(JOCE n° L 156 du 21 juin 1990)


Vus

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son
article 118 A,

Vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation du
comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le
lieu de travail, en coopération avec le Parlement européen (2),

Vu l'avis du Comité économique et social (3).

(1) JO n° C. 117 du 4-5-88, p. 8
(2) JO n° C. 326 du 19-12-88, p. 137, et JO no C. 96 du 17-4-90, p. 82
(3) JO n° C. 318 du 12-12-88, p. 37

Considérants

Considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie
de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment
du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et
de la santé des travailleurs ;

Considérant que, selon cet article, ces directives évitent d'imposer des contraintes
administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création
et le développement de petites et moyens entreprises ;

Considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de
la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit
l'adoption de directives visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs ;

Considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la
sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), a pris acte de
l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai une directive concernant la
protection contre les risques résultant du port manuel de charges lourdes ;

Considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur
niveau de sécurité et de santé sur les lieux de travail constitue un impératif pour
assurer la sécurité et la santé des travailleurs ;

Considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de
l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989,
concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6) ; que, de ce fait, les
dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de la manutention
manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les
travailleurs, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques
contenues dans la présente directive ;

Considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de
la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur ;

Considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (7), le comité
consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de
travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce
domaine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

(4) JO n° C. 28 du 3-2-88, p. 3.
(5) JO n° C. 28 du 3-2-88, p. 1.
(6) JO n° L. 183 du 29-6-89, p. 1.
(7) JO n° L. 185 du 9-7-74, p. 15.

Section I : Dispositions
générales

Objet

Article 1er de la directive du 29 mai 1990

1. La présente directive, qui est la quatrième directive
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des
prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de
charges comportant des risques ; notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.

2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement
à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus
contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Définition

Article 2 de la directive du 29 mai 1990

Aux fins de la présente directive, on entend par manutention manuelle de charges toute
opération de transport ou de soutien d'une charge, par un ou plusieurs travailleurs, dont
le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement d'une charge qui,
du fait de ses caractéristiques ou de conditions ergonomiques défavorables, comporte des
risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.

Section II : Obligations des
employeurs

Disposition générale

Article 3 de la directive du 29 mai 1990

1. L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées, ou
utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, en vue
d'éviter la nécessité d'une manutention manuelle de charges par les travailleurs.

2. Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges par
les travailleurs ne peut être évitée, l'employeur prend les mesures d'organisation
appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en
vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en
tenant compte de l'annexe I.

Organisation des postes de travail

Article 4 de la directive du 29 mai 1990

Dans tous les cas où la nécessité d'une manutention manuelle de charges par le
travailleur ne peut être évitée, l'employeur organise les postes de travail de telle
façon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible, et :

a) évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et
de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les
caractéristiques de la charge, en tenant compte de l'annexe I ;
b) veille à éviter ou à réduire les risques notamment
dorso-lombaire du travailleur en prenant les mesures appropriées, en considérant
notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l'activité, en
tenant compte de l'annexe I.

Prise en compte de l'annexe II

Article 5 de la directive du 29 mai 1990

Pour la mise en œuvre de l'article 6 paragraphe 3 point b) et des articles 14 et
15 de la directive 89/391/CEE, il convient de tenir compte de l'annexe II.

Information et formation des travailleurs

Article 6 de la directive du 29 mai 1990

1. Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, les
travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à mettre en
œuvre, en application de la présente directive, en ce qui concerne la protection de
la sécurité et de la santé.

Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants
reçoivent des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des
informations précises, concernant :

- le poids d'une charge,
- le centre de gravité ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d'un emballage est
placé de façon excentrée.

2. Sans préjudice de l'article 12 de la directive 89/391/CEE, les
employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs reçoivent, en outre, une formation
adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte de charges et
les risques qu'ils encourent plus particulièrement lorsque les activités ne sont pas
exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des annexes I et II.

Consultation et participation des travailleurs

Article 7 de la directive du 29 mai 1990

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont
lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes
par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci.

Section III : Dispositions diverses

Adaptation des annexes

Article 8 de la directive du 29 mai 1990

Les adaptations de nature strictement technique des
annexes I
et II en fonction du progrès
technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des
connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges sont arrêtées selon
la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Dispositions finales

Article 9 de la directive du 29 mai 1990

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.

Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.

3. Les États membres font rapport à la Commission tous les quatre
ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente directive en
indiquant les points de vue des partenaires sociaux.

La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et
social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu
de travail.

4. La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au
Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvre de la
présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.

Annexe I : Éléments de référence

En vue d'une analyse multifactorielle, il peut être tenu compte simultanément des
différents éléments figurant aux annexes I et II.

Article 3 paragraphe 2, article 4 points a) et b) et article
6
paragraphe 2

1 . Caractéristiques de la charge

La manutention manuelle d'une charge peut présenter un risque, notamment
dorso-lombaire, dans les cas suivants :
- la charge est trop lourde ou trop grande,
- elle est encombrante ou difficile à saisir,
- elle est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer,
- elle est placée de telle façon qu'elle doit être tenue ou manipulée à distance du
tronc ou avec une flexion ou une torsion du tronc,
- elle est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance,
d'entraîner des lésions pour le travailleur, notamment en cas de heurt.

2 . Effort physique requis

Un effort physique peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, dans les cas
suivants :
- il est trop important,
- il ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc,
- il peut entraîner un mouvement brusque de la charge,
- il est accompli alors que le corps est en position instable.

3 . Caractéristiques du milieu de travail

Les caractéristiques du milieu de travail peuvent accroître un risque, notamment
dorso-lombaire, dans les cas suivants :
- l'espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l'exercice de l'activité
concernée,
- le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les
chaussures que porte le travailleur,
- l'emplacement ou le milieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention
manuelle de charges à une hauteur sûre ou dans une bonne posture,
- le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la
manipulation de la charge sur différents niveaux,
- le sol ou le point d'appui sont instables,
- la température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates.

4 . Exigences de l'activité

L'activité peut présenter un risque, notamment dorso-lombaire, lorsqu'elle comporte
l'une ou plusieurs des exigences suivantes :
- des efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop
prolongés,
- une période de repos physiologique ou de récupération insuffisante,
- des distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport,
- une cadence imposée par un processus non susceptible d'être modulé par le
travailleur.

Annexe II : Facteurs individuels de risque

En vue d'une analyse multifactorielle, il peut être tenu compte simultanément des
différents éléments figurant aux annexes I et II.

Article 5 et article 6 paragraphe 2

Le travailleur peut courir des risques dans les cas suivants :
- inaptitude physique à exécuter la tâche en question,
- inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le
travailleur,
- insuffisance ou inappropriation des connaissances ou de la formation.

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