(JO n° 246 du 23 octobre 2001)
NOR : MESP0123753C
Paris, le 16 octobre 2001.
Le ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, le
ministre délégué à la santé, la secrétaire dEtat au logement et le secrétaire
dEtat à lindustrie à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de
département
Le développement de la radiotéléphonie mobile vise à satisfaire une demande
croissante de télécommunication. Il saccompagne dun important déploiement
dinfrastructures qui sont parfois perçues par les riverains comme une source de
risques pour leur santé et qui peuvent avoir une incidence sur lenvironnement. Il
convient de rechercher des solutions permettant dassurer la protection de la santé
de la population, tout en prenant en compte la protection de lenvironnement et le
maintien de la qualité du service rendu.
La présente circulaire rappelle les limites dexposition du public aux champs
électromagnétiques, définies par la recommandation du Conseil de lUnion
européenne en date du 12 juillet 1999, qui seront rendues dapplication obligatoire
aux termes des travaux réglementaires en cours. Elle fournit aux gestionnaires
dimmeubles et aux opérateurs de téléphonie des règles simples pour
limplantation des stations de base de radiotéléphonie mobile qui permettent
notamment de respecter ces limites dexposition du public.
La présente circulaire rappelle également les réglementations permettant aux
autorités de sassurer dune bonne prise en compte de lenvironnement dans
linstallation des équipements radiotéléphoniques.
Enfin, elle vous invite à élargir le champ et la composition des structures de
concertation mises en place pour traiter des aspects environnementaux, afin de traiter
également laspect sanitaire.
Afin de fournir des éléments de réponse aux nombreuses questions que soulève chez
le public linstallation de ces antennes, nous vous demandons de diffuser largement
cette circulaire aux professionnels et collectivités concernés (opérateurs de
radiotéléphonie mobile, gestionnaires de patrimoine immobilier, contrôleurs techniques,
collectivités locales, services de renseignement du public, services déconcentrés
compétents).
1. Protection de la santé
Sur la base des évaluations de risque publiées à ce jour au plan international,
aussi bien celle de lOrganisation mondiale de la santé (OMS) que celle de la
Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), le
Conseil de lUnion européenne a publié le 12 juillet 1999 une recommandation
concernant la limitation de lexposition du public à lensemble des champs
électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). Les niveaux dexposition aujourdhui
constatés se situant très en dessous des limites européennes, lhypothèse
dun risque pour la santé des populations riveraines des stations de base de
radiotéléphonie mobile na pas été retenue par les groupes dexperts
nationaux et internationaux (Royaume-Uni, France, OMS).
Cette recommandation définit des valeurs limites dexposition, appelées "
restrictions de base ". Vous noterez que ces restrictions de base sont cinquante fois
plus faibles que les niveaux dexposition capables de provoquer un échauffement
significatif des tissus, seul effet avéré dune exposition prolongée aux
rayonnements électromagnétiques dans la gamme de fréquences considérée. Ce choix
introduit un facteur de sécurité supplémentaire vis-à-vis déventuels effets non
thermiques pour lesquels de nombreuses études et recherches sont toujours en cours. Pour
des raisons pratiques liées aux méthodes de mesure, la recommandation définit
également des niveaux de référence dont le respect garantit celui des restrictions de
base précitées. Les restrictions de base et les niveaux de référence applicables aux
installations de radiotéléphonie mobile sont présentés en annexe 1.
Sur la base des valeurs fixées par cette recommandation européenne, le Centre
scientifique et technique du bâtiment a établi des règles pratiques dinstallation
des stations de base, visant notamment à délimiter les périmètres de sécurité autour
des antennes relais. Ces règles sont présentées en annexe 1. Elles sappliquent
aux installations nouvelles sans délais et aux antennes existantes dans un délai maximum
de 6 mois. Il sera possible de sen affranchir lorsque la configuration particulière
de la station de base fait obstacle à la mise en uvre des règles élémentaires
proposées, sous réserve toutefois de toujours respecter la limite dexposition du
public mentionnée ci-avant. Dans ce cas, le dossier technique détaillé transmis à
lAgence nationale des fréquences (ANFR), dans le cadre de la procédure
dautorisation mentionnée ci-dessous, doit démontrer le respect de la valeur limite
dexposition du public.
Suite à la publication de lordonnance (1) du 25 juillet 2001
transposant notamment la directive 1999/5/CE (2), le cahier des charges des
opérateurs relatif à létablissement et à lexploitation des réseaux de
radiotéléphonie mobile va être modifié pour prendre en compte les dispositions
relatives à la protection de la santé publique, en introduisant une référence aux
valeurs limites dexposition figurant dans la recommandation du 12 juillet 1999. Il
appartiendra donc aux opérateurs et installateurs de prendre les dispositions
nécessaires pour que ces niveaux soient respectés en tout lieu où le public est amené
à séjourner. De plus, le respect de ces valeurs limites dexposition sera vérifié
par lANFR dans le cadre de la procédure dautorisation des installations de
radiotéléphonie mobile.
En application de cette ordonnance, nous vous informons que les valeurs limites
dexposition applicables aux champs électromagnétiques émis par les équipements
utilisés dans les réseaux de télécommunication seront introduites prochainement, par
décret, dans la réglementation nationale.
(1) Ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit
communautaire du code de la propriété industrielle et du code des postes et
télécommunications (Journal officiel de la République Française du 28 juillet 2001).
(2) Directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur
conformité.
2. Protection de lenvironnement
Le développement du réseau de téléphonie mobile a conduit à multiplier les
équipements et, par là même, à aggraver leur impact sur lenvironnement. Les
opérations denfouissement des réseaux auxquelles on assiste depuis quelques
années ne peuvent en effet pas être envisagées pour la radiotéléphonie mobile qui
requiert un support vertical situé sur un point haut afin de donner aux antennes le
dégagement nécessaire à la diffusion des ondes hertziennes. La difficulté
dinsertion dun relais dans lenvironnement réside dans la nécessité de
concilier pour chaque projet diverses données dordre technique, réglementaire et
paysager.
Vous trouverez en annexe 2 le rappel des procédures et règles existantes pour une
prise en compte effective des questions relatives à la protection de lenvironnement
lors de linstallation des antennes de stations de base. Ces dispositions sont
extraites du code de lurbanisme et du code des postes et télécommunications.
Une charte nationale de recommandations environnementales entre lEtat (3)
et les opérateurs de radiotéléphonie mobile, du 12 juillet 1999, engage, dune
part, les opérateurs à orienter les choix dimplantation et de conception de leurs
équipements dans le respect des contraintes environnementales liées à la qualité et à
la fragilité des milieux naturels et, dautre part, les services de lEtat à
fournir tous les éléments susceptibles de les aider à respecter cet engagement ; un
guide méthodologique pour une meilleure insertion des équipements de radiotéléphonie
dans le paysage a été édité afin dorienter les choix dimplantation des
équipements dans le respect des contraintes environnementales (4).
(3) Ministère de laménagement du territoire et de lenvironnement et
ministère de la culture
(4) Ce guide, publié par le ministère de laménagement du territoire et de
lenvironnement, peut être demandé à la direction des études économiques et de
lévaluation environnementale (fax : 01-42-19-25-14).
3. Mise en place de structures de concertation
Dans un contexte de forte expansion, labsence de concertation sur la prise en
compte de la protection de lenvironnement a conduit parfois à des incohérences
dans les choix dimplantation. Ce constat vous avait amené, conformément aux
instructions contenues dans la circulaire du 31 juillet 1998, à créer des instances de
concertation constituées de représentants des services déconcentrés de lEtat,
des collectivités locales, des services locaux de lANFR et des opérateurs de
télécommunications concernés. Depuis, les inquiétudes du public vis-à-vis
déventuels effets sanitaires des champs générés par les stations de base se sont
accrues notamment en milieu urbain.
Aussi, afin de prendre en compte ces préoccupations, ces instances de concertation
doivent être maintenues, mais leur domaine dintervention et leur composition
doivent être élargis au domaine sanitaire. Ainsi, elles devront traiter des questions
suivantes :
1. Continuer à examiner les projets déquipement et les
confronter à la sensibilité des sites envisagés en vue dune meilleure insertion
dans lenvironnement. Ces initiatives prises à léchelon régional ou
départemental présentent un double avantage : dune part, établir le dialogue en
amont avec les opérateurs pour favoriser une meilleure insertion des équipements dans le
paysage et, dautre part, faciliter linstruction des dossiers. Linsertion
des stations de base dans le paysage urbain constitue un axe de réflexion
particulièrement sensible ;
2. Organiser linformation des collectivités locales afin de les
aider à répondre aux questions du public notamment en ce qui concerne lexposition
aux champs électromagnétiques et de faciliter la gestion des éventuels conflits de
voisinage provoqués par limplantation des antennes.
Outre la DDASS, vous pourrez adjoindre à ces instances des représentants des
associations ou organismes intéressés (riverains, parents délèves...) pour
définir avec eux les actions dinformation à mettre en place.
Vous noterez que lANFR, chargée dassurer la coordination technique de
limplantation des stations radioélectriques, peut être à même de fournir, sur
demande, les informations pertinentes aux services déconcentrés de lEtat pour
quils aient connaissance des sites dimplantation.
4. Contrôle des obligations des opérateurs
Compte tenu des missions que la loi a confiées à lAutorité de régulation des
télécommunications (ART), vous pouvez saisir celle-ci de tout manquement aux obligations
en matière de protection de lenvironnement et de la santé prévues par le code des
postes et télécommunications que vous pourriez constater de la part des opérateurs.
Dans le cas où des contrôles seraient réalisés à la demande des usagers ou des
collectivités, pour vérifier le respect des limites dexposition du public, vous
demanderez aux organismes de contrôle technique de faire usage du protocole de mesures et
du formulaire de présentation des résultats définis par lANFR. Ces organismes de
contrôle technique communiqueront le formulaire complété à lANFR afin de
permettre la publication des résultats.
Vous trouverez sur le site Internet de lANFR (www.anfr.fr) toutes les
informations complémentaires utiles relatives à ces organismes de contrôle technique.
Vous voudrez bien nous signaler sous les présents timbres les difficultés que vous
rencontrerez dans cette action.
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim
Le ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des études économiques et de lévaluation environnementale,
D. Bureau
La secrétaire dEtat au logement,
Pour la secrétaire dEtat et par délégation :
Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction,
F. Delarue
Le secrétaire dEtat à lindustrie,
Pour le secrétaire dEtat et par délégation :
La directrice générale de lindustrie, des technologies de linformation et
des postes,
J. Seyvet
Nota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du
ministère de lemploi et de la solidarité.