(JO 29 novembre 1981)


Vus

Le ministre de la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R.5234 et R.5237 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels ;

Arrête :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er de l’arrêté du 30 octobre 1981

Les présentes conditions s'appliquent aux installations dans lesquelles sont utilisés des radio-éléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales. Elles sont données sans préjudice des autres conditions particulières qui peuvent être spécifiées en application de l'article R.5234 du code de la santé publique, et en particulier des dispositions de l'avis aux utilisateurs de radio-éléments publié sous le timbre du ministère de la santé au Journal officiel du 6 juin 1970 (p. 5280 et 5281).

Article 2 de l’arrêté du 30 octobre 1981

Le service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) assure le contrôle technique des installations, pour ce qui concerne la radioprotection, et précise au titulaire de l'autorisation les équipements et dispositifs particuliers nécessaires dans chaque cas, pour l'application des dispositions du présent arrêté.

Il assure également la dosimétrie externe et les contrôles radio-toxicologiques sur prélèvements et par anthropogammamétrie.

Article 3 de l’arrêté du 30 octobre 1981

Les demandes d'autorisation doivent être présentées et les dossiers constitués dans les conditions qui figurent dans les notices des formules nos 1382 et 1483 du SCPRI.

Article 4 de l’arrêté du 30 octobre 1981

Les installations en fonctionnement au titre d'une autorisation antérieure à la date de publication du présent arrêté devront être rendues conformes dans un délai maximum de cinq ans. Le SCPRI précisera, dans chaque cas, les aménagements complémentaires nécessaires et les délais de réalisation.

Titre II : Conditions communes exigées pour toutes les installations

Article 5 de l’arrêté du 30 octobre 1981

Les locaux où sont manipulés les radio-éléments doivent être distingués des locaux ordinaires et hiérarchisés par activités décroissantes, de manière à permettre la continuité des opérations depuis la préparation jusqu'aux mesures. Celles-ci doivent être éloignées des sources de rayonnement parasite.

L'accès de ces locaux doit être clairement signalé par un panneau comportant le trèfle normalisé indiquant la présence de rayonnements ionisants et l'existence d'une zone contrôlée.

Ces locaux doivent être séparés des locaux ordinaires par un sas vestiaire pour le personnel, avec séparation des vêtements de ville et de travail, lavabos, douches et détecteurs de contamination radioactive.

Article 6 de l’arrêté du 30 octobre 1981

Les locaux doivent être ventilés en dépression de manière indépendante du reste du bâtiment.

Les parois ne doivent présenter aucune aspérité ni recoin, les arêtes et angles de raccordement doivent être arrondis et les murs revêtus de peinture lisse et lavable.

Les sols doivent être recouverts d'un revêtement imperméable et lisse, et pourvus de bondes d'évacuation des eaux.

Les surfaces de travail doivent être réalisées en matériaux aisément décontaminables et recouvertes d'un revêtement pelable.

Ces locaux doivent comporter des éviers de type monobloc avec robinets à commande non manuelle, dans toutes les zones de travail qui présentent un risque de contamination.

Article 7 de l’arrêté du 30 octobre 1981

Les installations doivent être dotées, au minimum, du matériel de radioprotection portatif suivant :

  • Appareils permettant de mesurer les débits de dose avec une sensibilité suffisante;
  • Détecteurs portatifs de la contamination des surfaces, de sensibilité suffisante, avec sondes adaptées aux émetteurs utilisés.

La maintenance mensuelle de ces matériels devra figurer sur le registre de contrôle mentionné à l'article 8.

Article 8 de l’arrêté du 30 octobre 1981

Les effluents radioactifs gazeux et liquides ne peuvent, en aucun cas, être évacués sans un contrôle préalable dont les résultats sont inscrits sur un registre fourni par le SCRPI. Ce registre, constamment tenu à jour, doit être présenté à toute réquisition des autorités de santé. Une feuille trimestrielle extraite de ce registre doit, après signature du titulaire de l'autorisation, être envoyée au SCPRI au plus tard pour le quinze du premier mois du trimestre civil suivant.

Les effluents gazeux ne doivent, en aucun cas, dépasser l'activité volumique de 4 becquerels (108 picocuries) par mètre cube. Ils doivent être rejetés par une cheminée d'évacuation unique, de section et de hauteur suffisantes, disposée de façon à éviter tout recyclage, et équipée d'un dispositif permettant l'enregistrement de l'activité. Ces enregistrements sont conservés pendant au moins un an.

Les effluents liquides sont dirigés par des canalisations spécialisées dans deux cuves de stockage présentant les garanties d'étanchéité nécessaires et dont la capacité totale permet au moins le stockage des effluents produits en une année.

L'évacuation des cuves de stockage des effluents liquides ne peut intervenir que si l'activité volumique est inférieure à 7 becquerels (189 picocuries) par litre, et par une canalisation étanche et accessible aboutissant directement à un cours d'eau ou un émissaire de débit minimum de 5 mètres cubes par seconde, ou grâce à un dispositif présentant des garanties équivalentes.

Article 9 de l’arrêté du 30 octobre 1981

L'installation doit disposer, pour le stockage des déchets radioactifs en attente d'enlèvement, d'une aire de stockage extérieure d'au moins 20 mètres carrés, couverte, clôturée et réglementairement balisée, comportant :

  • Une zone affectée aux déchets radioactifs solides mis en fûts appropriés ;
  • Une zone affectée aux déchets radioactifs liquides conservés en récipients appropriés.

Cette aire doit comporter un drainage de sécurité vers les cuves de stockage définies à l'article 8.

Titre III : Conditions particulières pour les installations d'utilisation « in viro »

Article 10 de l’arrêté du 30 octobre 1981

Les locaux du laboratoire « chaud » doivent comporter :

  • Des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 cm des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
  • Des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
  • Des sorbonnes, ou boîtes à gants en dépression sous filtre, équipées de pièges à iode, avec rejet dans la cheminée prévue à l'article 8.

Les parois de ce laboratoire sont renforcées, en tant que de besoin, en fonction de la nature et de l'activité des radioéléments utilisés.

La ventilation doit permettre d'assurer, au minimum, dix renouvellements horaires dans les locaux où sont effectués les marquages, et cinq renouvellements horaires dans les autres locaux de manipulation des sources, et doit être reliée à la cheminée prévue à l'article 8.

Titre IV : Conditions particulières pour les installations d'utilisation « in vitro »

Article 11 de l’arrêté du 30 octobre 1981

Les locaux doivent comporter :

  • Des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 cm des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
  • Des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
  • Une sorbonne ventilée en dépression sous filtre, avec rejet dans la cheminée prévue à l'article 8.

La ventilation doit permettre d'assurer au moins cinq renouvellements horaires et doit être reliée à la cheminée prévue à l'article 8.

Titre V : Dispositions finales

Article 12 de l’arrêté du 30 octobre 1981

Le directeur général de la santé et des hôpitaux et le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication