(JO n° 135 du 12 juin 1996)
NOR : DEFA9601480A
Vus
Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1994 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité est la gestion de la dosimétrie à l’établissement technique central de l’armement ;
Vu l’arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 27 juin 1995 portant le numéro 389482,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 15 mai 1996
Il est créé au ministère de la défense (délégation générale pour l’armement) un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé Fichier radiologique dont la finalité est la gestion des personnels exposés aux rayonnements ionisants dans les directions des constructions navales de Cherbourg, Brest, Indret et Toulon.
Article 2 de l’arrêté du 15 mai 1996
Les catégories d’informations enregistrées sont celles relatives à :
- l’identité (nom, prénoms, mois, année, département ou pays de naissance) ; - la situation professionnnelle (matricule, affectation, poste de travail, formation, code Emploi) ;
- la médecine de prévention (catégorie, nature du risque, visites et examens, aptitude à travailler sous rayonnements ionisants, gestion des dosimètres et équivalents doses communiqués par l’établissement technique central de l’armement).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées par la direction des constructions navales d’affectation est limitée à une année après le départ de l’intéressé.
Article 3 de l’arrêté du 15 mai 1996
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
- les responsables des services employeurs ;
- les médecins des services médicaux ;
- l’établissement technique central de l’armement ;
- les autorités hiérarchiques concernées de la direction des constructions navales.
Article 4 de l’arrêté du 15 mai 1996
Le droit d’opposition prévu à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 5 de l’arrêté du 15 mai 1996
Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi précitée s’exerce par écrit en suivant la voie hiérarchique auprès de la sous-direction des ressources humaines de la direction des constructions navales, 2, rue Royale, 00301 Armées (Paris 8e).
Article 6 de l’arrêté du 15 mai 1996
Les directeurs des constructions navales de Cherbourg, Brest, Indret et Toulon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
L’ingénieur général de l’armement,
B. Jourdain