(JO n° 55 du 6 mars 2003)


NOR : SOCT0310277A

Vus

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 92/57/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, et notamment son annexe II ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-6, R. 238-8, R. 238-25-1 et R. 238-25-2 dans leur rédaction issue du décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, modifié par le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée n° 6 “ bâtiment et travaux publics ”) en date du 24 octobre 2000 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité en agriculture en date du 3 octobre 2002 ;

Sur le rapport du directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 25 février 2003

La liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis en application de l’article R. 238-25-1 ou de l’article R. 238-25-2 du code du travail est fixée ci après :

  1. Travaux présentant des risques particulièrement aggravés, par la nature de l’activité ou des procédés mis en œuvre ou par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage exposant les travailleurs :
    • à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
    • à un risque d’ensevelissement ou d’enlisement ;
  2. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l’article R. 241-50, ou de l’article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé, ainsi que des articles R. 231-56-11-I et R. 231-65-I ;
  3. Travaux de retrait ou de confinement de l’amiante friable, au sens du décret du 7 février 1996 susvisé ;
  4. Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en application de l’article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou de l’article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé ;
  5. Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et travaux à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées ;
  6. Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade ;
  7. Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels, de reprise en sous-œuvre ;
  8. Travaux en plongée appareillée ;
  9. Travaux en milieu hyperbare ;
  10. Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage d’un volume initial hors œuvre supérieur à 200 mètres cubes ;
  11. Travaux comportant l’usage d’explosifs ;
  12. Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds au sens de l’article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé ;
  13. Travaux comportant le recours à des appareils de levage d’une capacité supérieure à 60 t/m, tels que grues mobiles ou grues à tour.

Article 2 de l’arrêté du 25 février 2003

Le présent arrêté est applicable pour toute opération de niveau III au sens de l’article R. 238-8 modifié du code du travail, dont la phase de conception est entreprise au plus tard le 1er octobre 2003.

Article 3 de l’arrêté du 25 février 2003

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
Le sous-directeur du travail et de l’emploi,
P. Dedinger

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication