(JO n° 276 du 27 novembre 2005)
NOR : SOCT0512188A
Vus
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-84, R. 231-86 et R. 231-87 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-7, R. 1333-43, R. 1333-44 et R. 5212-29 ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en application de l'article R. 1333-44 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 7 décembre 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels du 31 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 1er février 2005 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du 4 juillet 2005,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2005
En application des articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail et R. 1333-7, R. 1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé publique, le présent arrêté définit :
1° Les modalités des contrôles techniques des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants et des contrôles techniques d'ambiance prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail ;
2° Les modalités de contrôle de l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques mis en place au titre de la radioprotection, notamment pour la gestion des sources radioactives, scellées et non scellées, et l'élimination des effluents et déchets qui y sont éventuellement associés, prévus à l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;
3° Les modalités de contrôle des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme mentionnés à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique et à l'article R. 231-84 du code du travail.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- contrôles externes ceux obligatoirement réalisés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ou par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;
- contrôles internes ceux réalisés sous la responsabilité du chef d'établissement soit par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 du code du travail, soit par les organismes en charge des contrôles externes précités.
Article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2005
I. Le chef d'établissement établit le programme des contrôles externes et internes selon les dispositions suivantes :
1° Lorsqu'ils sont réalisés au titre du contrôle externe, les contrôles techniques de radioprotection des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, les contrôles techniques d'ambiance et les contrôles de la gestion des sources et des éventuels déchets et effluents produits sont effectués selon les modalités fixées à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2° Lorsqu'ils sont réalisés au titre du contrôle interne, les modalités de ces contrôles sont, par défaut, celles définies pour les contrôles externes. Sur justification, la nature et l'étendue des contrôles internes peuvent être ajustées sur la base de l'analyse de risque, de l'étude des postes de travail et des caractéristiques de l'installation ;
3° Les contrôles internes des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que les contrôles de l'adéquation de ces instruments aux caractéristiques et à la nature du rayonnement à mesurer sont réalisés suivant les modalités fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
II. Le chef d'établissement consigne dans un document interne le programme des contrôles prévus au I ci-dessus ainsi que la démarche qui lui a permis de les établir. Il mentionne, le cas échéant, les aménagements apportés au programme de contrôle interne et leurs justifications en appréciant, notamment, les conséquences sur l'exposition des travailleurs. Il réévalue périodiquement ce programme.
Le chef d'établissement tient ce document interne à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
III. Les fréquences des contrôles internes et externes sont fixées à l'annexe 3.
IV. Les contrôles effectués en application du présent arrêté ne dispensent pas l'utilisateur des sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants et instruments de mesure d'en vérifier régulièrement le bon fonctionnement.
Article 3 de l'arrêté du 26 octobre 2005
Les contrôles externes et internes, définis à l'article 1er, font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date, la nature et la localisation des contrôles, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au titulaire de l'autorisation ou au déclarant de l'installation contrôlée ainsi qu'au chef d'établissement. Ils sont conservés par ce dernier pendant une durée de dix ans.
Le chef d'établissement tient ces rapports à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2005
Les organismes de contrôle agréés mentionnés à l'article R. 1333-43 du code de la santé publique doivent se conformer aux modalités de contrôle des instruments de mesure prévues aux annexes 2 et 3 du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2005
Sont abrogés :
- l'arrêté du 1er juin 1990 définissant les méthodes de contrôle prévues par le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
- l'arrêté du 2 octobre 1990 fixant la périodicité des contrôles des sources scellées, des installations des appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection prévus par le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
- l'arrêté du 8 juillet 1977 pris en application de l'article 23 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour l'approbation des méthodes de contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
- l'arrêté du 7 octobre 1977 pris en application de l'article 24 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base.
Article 6 de l'arrêté du 26 octobre 2005
Le directeur des relations du travail, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2005.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
Le directeur général adjoint,
J.-L. Lachaume
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
La sous-directrice,
S. Alexandre
Annexe I : Contrôles interne et externe de radioprotection mentionnés aux articles R. 231-84 ET R. 231-86 du code du travail et R. 1333-43 du code de la santé publique et contrôles des dispositifs de protection et d'alarme mentionnés à l'article R. 231-84 du code du travail et à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique
Annexe II :Contrôle des instruments de mesure mentionnés à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique et à l'article R. 231-84 du code du travail
1° Cadre du contrôle
Ces contrôles portent sur les instruments de mesure d'ambiance mobiles, portables ou utilisés à poste fixe, ou de dosimétrie individuelle à l'exception de ceux liés à la dosimétrie passive ou destinés à la mesure de l'exposition interne définie à l'article R. 231-93 du code du travail.
Les instruments de mesure pour la radioprotection sont les systèmes et équipements utilisés pour la surveillance de la radioactivité, la détection et la mesure des rayonnements ionisants dans un but d'évaluation des expositions ou des doses de rayonnements reçues par les travailleurs ou la population. Ces instruments peuvent être équipés de systèmes d'alarmes sonore et/ou visuelle à l'exception des dosimètres opérationnels qui doivent en être obligatoirement équipés. Ces alarmes peuvent être déportées lorsque cela s'avère nécessaire.
Les différents instruments de mesure utilisés en radioprotection sont destinés à l'évaluation de l'exposition externe des travailleurs ou de la population, de manière individuelle ou collective, à la mesure de la contamination surfacique, à la mesure de la contamination atmosphérique sur les lieux de travail ou à la mesure de la contamination de l'atmosphère ou de l'eau dans les rejets, ou dans l'environnement.
Ces mesures radiologiques doivent être effectuées avec des instruments dont les caractéristiques et les performances sont adaptées aux caractéristiques et à la nature du rayonnement à mesurer. Ils sont choisis en fonction des radionucléides susceptibles d'être présents ou des générateurs de rayonnements utilisés. Un étalonnage doit être effectué avant la première mise en service et un certificat d'étalonnage doit être fourni par le constructeur.
Les grandeurs physiques utilisées sont définies en annexe du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
2° Définitions
Appareils mobiles : appareils pouvant être déplacés pour faire une mesure mais n'étant pas forcément portables.
Appareils portables : appareils pouvant être déplacés facilement par un opérateur.
Etalon de radioactivité ou source étalon : source radioactive dont la nature et l'activité (Bq) sont connues avec une incertitude associée, à un moment précis, et qui peut être utilisée comme source de rayonnements de référence. C'est aussi le cas d'un générateur dont le flux en nombre de rayonnements émis par seconde est connu.
Etalonnage d'un appareil : ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiques, la relation entre les valeurs de référence données par les sources étalons et l'indication de l'appareil.
Contrôle des performances des instruments de mesure pour la radioprotection : réalisation d'un ensemble d'essais consistant à apprécier l'aptitude d'un appareil à assurer sa fonction en vérifiant la conformité par rapport à un référentiel technique.
Limites d'incertitude tolérées : valeurs extrêmes d'une indication de l'instrument de mesure, fixées par les normes françaises de la série NF X07 de la ou des normes susceptibles de les remplacer ou des normes européennes, ou à défaut CEI équivalentes, relatives au type de matériel soumis au contrôle.
Mouvement propre (d'un ensemble de mesure) : pour un ensemble de mesure placé dans ses conditions normales d'emploi, valeur indiquée en l'absence de la source dont on veut mesurer le rayonnement.
Rendement de détection : pour des conditions de détection données, rapport du nombre de particules détectées au nombre de particules de même nature émises par la source de rayonnement pendant le même temps.
Rendement de source s : pour une source idéale, s est égal à 0,5 (pas d'auto-absorption et pas de rétrodiffusion). En général il y a compensation entre les deux phénomènes.
Pour les bêta de faible énergie (Emax < 0,4 MeV) et les alpha, s est pris égal à 0,25.
Contrôle périodique de l'étalonnage : le contrôle consiste à mesurer les grandeurs caractéristiques de l'instrument de mesure qui sont fournies par son certificat d'étalonnage. Pour les appareils ne disposant pas de certificat d'étalonnage, on se référera au premier contrôle. Les modalités de contrôle de l'étalonnage sont précisées dans le paragraphe 5 c de la présente annexe.
3° Objet des mesures et unités utilisées
La mesure de l'exposition externe doit permettre d'évaluer la dose efficace dans le cas de l'exposition de l'organisme entier ou d'évaluer la dose équivalente pour les mesures d'exposition localisée (extrémités, cristallins). La mesure de l'exposition externe est réalisée à l'aide de technique de mesure d'ambiance et de technique de mesure individuelle.
Pour la mesure du rayonnement ambiant sont utilisés des appareils à poste fixe ou portables. Ces instruments sont étalonnés en équivalent de dose ambiant H*(d) ou en équivalent de dose directionnel H'(d,), suivant qu'ils mesurent respectivement des rayonnements fortement ou faiblement pénétrants. L'unité de mesure à utiliser est le sievert (Sv) ou ses sous-multiples, ou le sievert par heure (Sv/h) ou ses sous-multiples, s'il s'agit d'une mesure en débit d'équivalent de dose ambiant ou directionnel.
Pour la mesure individuelle, les instruments devant être utilisés pour la dosimétrie opérationnelle définie à l'article R. 231-94 du code du travail sont étalonnés en équivalent de dose individuel Hp(d), à une profondeur de 10 mm dans les tissus, soit Hp(10) et à une profondeur d, de 0,07 mm dans les tissus Hp(0,07), respectivement pour les rayonnements fortement et faiblement pénétrants. L'unité de mesure à utiliser est le sievert (Sv) ou ses sous-multiples, ou le sievert par heure (Sv/h) ou ses sous-multiples, s'il s'agit d'une mesure en débit d'équivalent de dose individuel.
Les appareils de mesure en service doivent utiliser les unités de mesure définies par le décret n° 2003-165 du 27 février 2003 relatif aux unités de mesure et modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961.
La mesure de la contamination sert à caractériser les activités surfaciques, volumiques ou massiques. L'unité de mesure d'activité à utiliser est le becquerel, ses multiples ou sous-multiples. Ces mesures d'activité s'expriment respectivement en becquerels par mètre carré (Bq/m²) ou ses sous-multiples, en becquerels par mètre cube (Bq/m³) ou ses sous-multiples et en becquerels par kilogramme (Bq/kg) ou ses sous-multiples.
La mesure de la contamination surfacique peut être :
- soit obtenue directement par l'instrument lorsque les conditions de mesure sont voisines de celles de l'étalonnage de référence. Les caractéristiques de la source de référence utilisée pour l'étalonnage doivent être fournies avec l'appareil ;
- soit à partir de la mesure d'un taux de comptage en impulsions (ou coups) par seconde, traduite soit au moyen d'un rendement de détection de l'instrument dont la valeur a été déterminée par le constructeur, soit d'un rendement de mesure pratique dont la valeur a été déterminée par un laboratoire d'étalonnage ;
- soit, en cas de contamination non fixée et lorsque la mesure directe n'est pas possible, par la technique du frottis en ayant soin de définir une surface standard et un rendement de frottis représentatif des conditions de prélèvement.
La mesure de la contamination atmosphérique ou de l'activité volumique dans les liquides peut être obtenue directement par l'instrument de mesure lorsque les capteurs de contamination donnent des valeurs d'activité volumique en temps réel et que les conditions de mesure sont voisines de celle de l'étalonnage. L'activité volumique atmosphérique ou dans les liquides peut aussi être estimée a posteriori par échantillonnage représentatif en tenant compte du volume mesuré et, éventuellement, de la décroissance radioactive entre le moment du prélèvement et celui de la mesure.
4° Conformité des instruments de mesure
Les instruments de mesure pour la radioprotection doivent être adaptés au type du ou des rayonnements à rechercher et doivent être compatibles avec les conditions de travail envisagées afin de permettre une interprétation correcte des résultats de la mesure. Les caractéristiques des instruments de mesure à prendre en compte sont notamment :
- la réponse en énergie ;
- la gamme de mesure en valeur intégrée et, le cas échéant, en débit ;
- la réponse angulaire ;
- la performance aux variations dues à l'environnement ;
- les éventuelles interférences, notamment avec des agents physiques, les champs électromagnétiques et leur influence sur les résultats des mesures.
En tout état de cause, les instruments répondant aux normes internationales (CEI), européennes ou françaises pertinentes en l'absence de normes européennes, sont réputées conformes aux exigences énoncées ci-dessus.
5° Modalités du contrôle des instruments et périodicité
Pour tous les instruments de mesure, les modalités de contrôle de bon fonctionnement, de contrôle périodique, de contrôle périodique de l'étalonnage établies selon le type d'instrument sont fixées comme suit :
a) Le contrôle de bon fonctionnement, tel qu'il est mentionné à l'article R. 231-84 du code du travail, doit permettre à chaque utilisateur de vérifier l'alimentation électrique, la validité du mouvement propre et de s'assurer de l'adéquation de l'instrument de mesure avec les caractéristiques des champs de rayonnements rencontrés au poste de travail ;
b) Le contrôle périodique, tel qu'il est mentionné à l'article R. 231-84 du code du travail, peut être réalisé au moyen d'une source radioactive, externe ou incluse avec l'instrument de mesure ou avec un dispositif électronique adapté :
- pour les appareils portables mesurant une activité (becquerels ou coups par seconde), de manière directe ou indirecte et n'ayant pas été utilisés depuis plus d'un mois, ce contrôle doit être effectué avant utilisation de l'instrument ;
- la mesure donnée par l'appareil doit se situer dans l'intervalle des limites d'erreur tolérées ;
- pour les appareils à commutation de gamme automatique ou manuelle, modifiant la nature du traitement du signal issu du ou des détecteurs, le contrôle est réalisé sur la ou les gammes les plus fréquemment utilisées ;
c) Le contrôle périodique de l'étalonnage doit être effectuée a minima par un organisme dont le système qualité est conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 9002, version 2000, ou de la ou des normes susceptibles de les remplacer. Sont réputés satisfaire à ces dispositions les organismes conformes à la norme ISO/CEI 17025, ou bénéficiant d'une accréditation du comité français d'accréditation (COFRAC) ou d'organismes signataires de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé « Accord de coopération européen pour l'accréditation ». Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini à l'article 3 du présent arrêté.
Les sources de rayonnements utilisées pour ce contrôle doivent être des sources étalons.
Toute opération de maintenance corrective importante, notamment sur le système de détection, doit systématiquement être associée à une opération de contrôle de l'étalonnage.
Annexe III : Fréquences des contrôles externes et internes
Les fréquences des contrôles externes et internes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont définies dans les tableaux ci-dessous.
Tableau n° 1 : Périodicité des contrôles effectués en application des articles R. 231-84, R. 231-86 du code du travail et R. 1333-7 et R. 1333-43 du code de la santé publique
Tableau n° 2 : Périodicité des contrôles techniques internes de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants
Pour les contrôles techniques des sources radioactives scellées et non scellées, les contrôles internes ne portent que sur les sources utilisées depuis le dernier contrôle interne, étant entendu que ces sources sont toujours soumises à un contrôle externe annuel.
Tableau n° 3 : Périodicité des contrôles internes des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d'alarme