(BO du Travail n° 2010/10 du 30 janvier 2010)
NOR : MTSO0981028N
Madame et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Du 1er mai au 31 juillet 2010, va être organisée une campagne de contrôle portant sur l’application, par les entreprises de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.
Dans cette perspective, et également pour l’ensemble des contrôles à venir, les agents du système d’inspection du travail doivent bénéficier d’une protection adaptée qui tienne compte de leur exposition potentielle à ce risque. Ainsi, l’article 3 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (modifié) relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique prévoit que les règles en matière de santé sécurité du code du travail sont applicables aux agents publics, sous réserve des modalités particulières déterminées par ce décret (CHS, médecine de prévention).
L’objet de la présente note est de préciser les mesures à prendre pour assurer la protection des agents du système d’inspection du travail en matière d’exposition aux rayonnements ionisants et l’organisation à mettre en place par les services déconcentrés.
Un rappel des principales dispositions de la réglementation relative à la radioprotection des travailleurs est présenté en annexe.
1. Les bases de la réglementation
La réglementation relative à la protection des travailleurs contre l’exposition aux rayonnements ionisants, comporte, de la même manière que pour les autres risques, en application des principes généraux de prévention, des dispositions visant à éviter et à évaluer les risques, d’autres relatives à la formation et à l’information des travailleurs, ainsi qu’au suivi de leur exposition individuelle et à leur surveillance médicale, et des mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites d’exposition.
Concernant les rayonnements ionisants, ces dispositions doivent se conjuguer avec les principes de radioprotection énoncés par le code de la santé publique (art. L. 1333-1) et auxquels l’article R. 4451-1 du code du travail fait référence :
- la justification, qui implique que l’utilisation de rayonnements ionisants soit justifiée par le bénéfice attendu par rapport au risque correspondant ;
- l’optimisation qui suppose que l’exposition des personnes soit maintenue aussi bas que raisonnablement possible compte tenu des impératifs techniques et économiques ;
- la limitation des doses qui interdit de dépasser les limites réglementairement fixées. Dans la continuité des actions réglementaires visant à protéger les travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, la France a posé, dès 1975, les bases et règles techniques de radioprotection au travers des décrets du 28 avril 1975 relatif aux travailleurs des installations nucléaires de base et du 2 octobre 1986 concernant tous les autres travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.
Le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 - qui transpose la directive Euratom 96/29 et a été codifié dans le code du travail - a totalement modernisé et refondu les règles antérieures. Il a étendu les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, à l’ensemble des secteurs d’activité concernés par les rayonnements ionisants.
Outre les règles spécifiques à la radioprotection applicables aux locaux de travail (contrôle de radioprotection, zonage...), il fixe les dispositions particulières concernant les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.
Ces règles, rappelées en annexe de la présente note, s’appliquent aux agents du système d’inspection du travail, dès lors que des entreprises mettant en oeuvre des sources radioactives ou des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants relèvent de leur champ de compétence.
2. L’organisation à mettre en place au sein des services déconcentrés pour la protection des agents du système d’inspection du travail en matière de rayonnements ionisants
La mise en place de l’organisation adéquate en vue d’assurer la protection des agents lors des contrôles en radioprotection incombe aux directeurs régionaux, en lien avec les directeurs départementaux.
2.1. L’évaluation de l’exposition potentielle et le classement des agents du système d’inspection du travail.
Au sens de l’article R. 4453-3 du code du travail, est considéré comme exposé aux rayonnements ionisants tout travailleur susceptible de dépasser l’une des valeurs fixées pour la population générale. Or, les agents du système d’inspection du travail appelés à se rendre dans les établissements visés à l’article R. 4451-1 du code du travail sont susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants et entrent, le cas échéant, dans cette catégorie. Par conséquent, les mesures de protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants doivent s’appliquer à ces agents.
Afin de déterminer la nature des mesures de protection applicables, il appartient à chaque responsable de réaliser une évaluation des risques encourus par les agents, en sollicitant l’appui de la personne compétente en radioprotection (PCR) régionale (voir § 2-2).
Cette évaluation des risques pourra être conduite sur la base des deux hypothèses suivantes, proposées compte tenu des risques radiologiques auxquels les agents peuvent être exposés :
- classement des agents en catégorie B, lorsque le risque est lié :
- soit à une exposition potentielle à un danger élevé, même si l’occurrence est faible (cas par exemple de contrôles occasionnels d’établissement détenant des
sources de haute activité) ;
- soit à une exposition potentielle à un danger moindre, mais avec une grande occurrence (cas par exemple de contrôles fréquents d’établissements à caractère
médical détenant des générateurs de rayons X : cabinet de radiologie, dentiste, vétérinaire...) ;
- pas de classement si l’agent ne rentre pas dans l’une des catégories précitées.
Ce classement doit être périodiquement réexaminé avec l’appui de la PCR au regard de l’activité de l’agent.
Il convient de souligner qu’il est également possible de classer de manière temporaire un agent qui serait conduit à réaliser ou participer à un contrôle occasionnel, par exemple dans un établissement où sont suspectées de mauvaises pratiques en matière de radioprotection.
Enfin, compte tenu de la nature de l’activité des agents, il ne devrait pas être retenu par les responsables régionaux et départementaux de classement en catégorie A (voir en annexe la définition des catégories A et B).
2.2. La personne compétente en radioprotection (PCR)
2.2.1. La désignation de la PCR
Chaque directeur régional doit désigner une personne compétente en radioprotection. Elle pourra être choisie, par exemple, parmi les ingénieurs de prévention de la cellule pluridisciplinaire.
La personne qui aura été proposée pour cette fonction doit suivre une formation à l’issue de laquelle est délivré un certificat par un formateur dont la qualification est certifiée par un organisme lui-même accrédité. Il a été demandé à l’INTEFP d’organiser, avec un formateur certifié, cette formation à destination des candidats à la fonction de PCR.
La formation aura lieu à l’INTEFP du 15 au 24 février 2010 (le coût de la formation, les frais de transport et d’hébergement sont pris en charge par l’institut).
Le nom et les coordonnées du candidat PCR proposé devront donc être communiqués, avant le 8 janvier 2010, à la DGT, sur la boîte de messagerie suivante : dgt.dap@dgt.travail.gouv.fr. La liste des candidats sera ensuite transmise par la DGT à l’INTEFP, qui les convoquera.
Si une région dispose déjà d’une PCR ou si le nombre d’agents concernés le justifie, il est possible de désigner une deuxième personne qui pourra bénéficier de la formation.
2.2.1. La mission de la PCR
La PCR aura pour mission, notamment, de :
- procéder à une évaluation préalable permettant d’identifier la nature et l’ampleur du risque encouru par les agents (voir infra) ;
- apporter un appui au responsable régional ou départemental pour la détermination du classement des agents en fonction de cette évaluation ;
- définir et mettre en oeuvre la formation à la sécurité des agents. A cet effet, un support de formation adapté sera remis à chaque PCR à l’issue de sa formation (voir § 2-3 ) ;
- participer à la réalisation des fiches d’exposition (voir § 2-6) ;
- assurer l’approvisionnement auprès du laboratoire de dosimétrie de l’IRSN des dosimètres passifs et les retourner en fin de période pour exploitation (voir § 2-4) ;
- veiller à l’entretien des dosimètres opérationnels ;
- communiquer périodiquement à l’IRSN (base de données SISERI) les résultats de la dosimétrie opérationnelle ;
- suivre sur la base de données SISERI de l’IRSN les doses reçues par les agents.Un protocole d’accès à cette base sera établi par l’IRSN avec chaque PCR et mentionnera, notamment, les coordonnées du médecin de prévention qui assure le suivi médical des agents (voir § 2-4) ;
- dans le cas où il est constaté des valeurs de dose significatives, analyser avec les agents concernés les modes opératoires et en tirer les conséquences en matière de pratique professionnelle ;
- en cas de dépassement des valeurs limites, alerter les responsables régionaux et départementaux afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires mentionnées aux articles R. 4453-34 à R. 4453-38, notamment informer le médecin de prévention.
Enfin, le nom et les coordonnées de la personne compétente en radioprotection devront être portés à la connaissance des agents susceptibles d’intervenir en zone contrôlée ou surveillée, en application de l’article R. 4453-8 du code du travail.
Cette information devra, en tout état de cause, être donnée lors de la formation des agents (voir § 2-3).
2.3. La mise en place de la formation à la sécurité en radioprotection
Tous les agents de contrôle devront bénéficier de la formation prévue aux articles R. 4453-4 à R. 4453-7 du code du travail et renforcée sur les notions de base en radioprotection.
Cette formation sera assurée en interne par la PCR, qui aura été elle-même préalablement formée et dotée d’un support de formation lors de la session de formation organisée par l’INTEFP (voir infra).
La formation devra ensuite être renouvelée périodiquement, au moins tous les trois ans.
2.4. Le suivi dosimétrique
En application des articles R. 4453-19 et R. 4453-24 du code du travail, les agents susceptibles d’intervenir en zone surveillée ou contrôlée doivent bénéficier d’une dosimétrie passive. Lorsqu’ils interviennent dans une zone contrôlée, ils doivent en plus bénéficier d’une dosimétrie opérationnelle.
Concernant la dosimétrie passive, il est nécessaire de doter chaque agent classé en catégorie B d’un dosimètre individuel dont l’exploitation sera confiée à l’IRSN. Les frais inhérents à cette procédure seront pris en charge par les directions régionales.
De manière opérationnelle, il est demandé à chaque PCR de prendre contact avec M. Simon Tourard, chef du laboratoire de dosimétrie de l’IRSN au 01-30-15-52-22 ou par courriel : dosimetre@irsn.fr pour engager la procédure d’abonnement.
A la suite de cette démarche au cours de laquelle la PCR communiquera notamment à l’IRSN la liste des agents concernés, la procédure périodique s’organisera de la manière suivante :
- en début de trimestre, l’IRSN envoie les dosimètres à la PCR, qui les distribue aux agents concernés ;
- en fin de trimestre, la PCR recueille les dosimètres et les envoie à l’IRSN ;
- l’IRSN exploite ces dosimètres et transmet les résultats aux destinataires prévus (médecin de prévention, base de données SISERI, et une fois par an sous pli confidentiel à l’agent) ;
- la PCR transmet régulièrement la liste des agents concernés.
Concernant la dosimétrie opérationnelle, le dosimètre opérationnel qui doit être adapté au type de rayonnements, peut être, à la demande de l’agent, mis à disposition par la PCR de l’établissement contrôlé. Cette dernière doit l’informer de la dose qu’il a reçue durant sa présence dans l’établissement et la communiquer à sa PCR et à l’IRSN (base de données SISERI).
Ce principe de mise à disposition ne pouvant être garanti (cas notamment des petites structures ou des chantiers de gammagraphie), il est recommandé que chaque direction régionale se dote de plusieurs dosimètres (en fonction du nombre d’agents concernés).
En première approche, il paraît souhaitable qu’au moins un dosimètre opérationnel soit disponible par unité territoriale. Les frais inhérents à cette procédure seront pris en charge par les directions régionales.
Compte tenu du résultat de l’expertise conduite par l’IRSN en relation avec ses homologues européens, il apparaît que l’un des dosimètres opérationnels les mieux adaptés à l’activité des agents de contrôle est le DMX 2000 X de la société MGP. Il appartient à chacun des responsables régional et départemental de déterminer, avec l’aide de la PCR, le nombre de dosimètres nécessaires à l’action des agents de contrôle. Le responsable régional pourra les acquérir auprès de la société Mirion Technologie dont le contact est M. Tahar AMAR au 06-26-77-26-58, tamar- @mirion.com.
Ces dosimètres devront être retournés annuellement au distributeur (Mirion Technologie) pour la vérification réglementaire annuelle et le remplacement de la pile.
Les résultats de ces dosimètres opérationnels sont communiqués par la PCR à chaque agent concerné. Ils sont également transmis sous leur forme nominative aux responsables départementaux ainsi qu’à l’IRSN (base de données SISERI) qui les conserve, avec les résultats de la dosimétrie passive, sur une durée de cinquante ans.
2.5. La surveillance médicale
Conformément au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (modifié) relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique, le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels au sein de chaque service et les effectifs d’agents exposés à ces risques (art. 15-1).
Pour les agents classés en catégorie B, il conviendra donc de préciser aux médecins de prévention en charge du suivi médical de ces agents qu’ils sont susceptibles d’être exposés au risque « rayonnements ionisants ».
Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l’égard de ces agents. Il définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale qui doit être au moins annuelle (art. 24 du décret précité). Il est informé par l’administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service. En ce qui concerne les agents de l’inspection du travail susceptibles d’intervenir dans des installations nucléaires de base (qui ne sont pas ciblées dans le cadre de la campagne de contrôle 2010), il est recommandé que leur surveillance médicale soit assurée par un SST habilité, comme le prévoit l’article R. 4453-21 du code du travail pour les travailleurs.
2.6. La fiche d’exposition
Les articles R. 4453-14 et suivants du code du travail prévoient qu’une fiche d’exposition est établie pour chaque travailleur exposé.
Les modalités de réalisation de ce document pourront être définies au plan local en étroite concertation avec la PCR. Cet aspect du suivi des agents sera abordé lors de la formation des PCR.
Chaque agent concerné peut avoir accès aux informations qui le concernent figurant dans la fiche d’exposition.
Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services,
L. Allaire
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Annexe : Principales dispositions de la réglementation relative à la radioprotection des travailleurs
Fiche 1 : Le classement des travailleurs
Afin de déterminer les conditions de la surveillance radiologique et de la surveillance médicale, des valeurs de doses correspondant aux doses susceptibles d’être reçues par les travailleurs dans les conditions normales de travail ont été déterminées, qui permettent le classement des travailleurs en catégorie A ou B (art. R. 4453-1 et R. 4453-3). Un travailleur est classé en catégorie A si, dans les conditions normales de travail, il est susceptible de dépasser 6 mSv par an ou les 3/10 de l’une des limites annuelles (1). Un travailleur est classé en catégorie B si, dans les conditions normales de travail, il est susceptible de dépasser les 1/10 de l’une des limites annuelles ou 1 mSv pour l’exposition de l’organisme entier sans dépasser les 3/10 de l’une des limites annuelles. Le public ou les travailleurs considérés comme non exposés ne peuvent dépasser les 1/10 de l’une des limites annuelles ou 1 mSv pour l’exposition de l’organisme entier.
Fiche 2 : La personne compétente en radioprotection (PCR)
Il appartient à l’employeur de désigner, après avis du CHSCT, une personne compétente en radioprotection, dès lors qu’il existe un risque d’exposition (art. R. 4456-1 et suivants).
La personne compétente ne peut être désignée qu’après avoir suivi une formation à l’issue de laquelle est délivré un certificat par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités (art. R. 4456-6).
Elle a, notamment, pour missions de :
- procéder à l’évaluation du risque encouru par les travailleurs exposés, afin notamment de permettre leur classement par l’employeur en catégorie A ou B ;
- définir, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection adaptées à mettre en oeuvre ;
- participer à la définition et à la mise en oeuvre de la formation à la sécurité (art. R. 4456-10). Son rôle consiste également à :
- communiquer périodiquement à l’IRSN les résultats de la dosimétrie opérationnelle (art. R. 4453-25) ;
- demander communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n’excédant pas les douze derniers mois, afin de définir des objectifs dosimétriques (art. R. 4453-28) ;
- informer immédiatement l’employeur et le médecin du travail en cas de dépassement prévisible des valeurs limites (art. R. 4453-29) ;
- prendre les mesures nécessaires en cas de dépassement des valeurs limites et, en particulier, pour faire cesser les causes du dépassement, faire procéder à l’évaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs et leur répartition dans l’organisme, étudier ou faire étudier par l’IRSN les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir le renouvellement (art. R. 4453-38).
L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs susceptibles d’intervenir en zone contrôlée ou surveillée (2) le nom et les coordonnées de la personne compétente en radioprotection (art. R. 4453-8).
(1) En application du principe de limitation des doses, des valeurs limites d’exposition ont été fixées pour les travailleurs qui ne doivent impérativement pas être dépassées. Elles sont fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 du code du travail de la façon suivante : organisme entier : 20 mSv ; peau, extrémités : 500 mSv ; cristallin : 150 mSv.
(2) La zone surveillée est un lieu où l’exposition, dans des conditions normales de travail, est susceptible de dépasser les 1/10 de l’une des limites annuelles ou 1 mSv pour l’exposition de l’organisme entier ; la zone contrôlée est un lieu où l’exposition, dans des conditions normales de travail, est susceptible de dépasser les 3/10 de l’une des limites annuelles ou 6 mSv par an (art. R. 4452-1 et suivants).
Fiche 3 : La formation
Les travailleurs susceptibles d’intervenir en zone contrôlée ou surveillée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 4451-2 (présence de radionucléides naturels entraînant une exposition dépassant une dose efficace de 1 mSv par an) doivent bénéficier d’une formation à la radioprotection (art. R.4453-4 à R. 4453-7).
Cette formation doit notamment porter sur :
- les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants ;
- les procédures de radioprotection en vigueur dans l’établissement ;
- les règles de prévention et de protection prévues pour la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants. Elle doit être renouvelée périodiquement, au moins tous les trois ans, ou chaque fois que nécessaire (art. R. 4141-9 à 15).
Fiche 4 : Le suivi dosimétrique
Les travailleurs appelés à intervenir en zone surveillée ou contrôlée ou dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 4451-2 doivent bénéficier d’un suivi dosimétrique (art. R. 4453-19).
Le suivi dosimétrique consiste à mesurer les doses de rayonnements que ces travailleurs reçoivent pendant leur activité professionnelle.
Il est adapté au mode d’exposition :
pour une exposition externe, les mesures individuelles sont appelées dosimétrie passive ;
pour une exposition interne, le suivi est assuré par des mesures d’anthroporadiamétrie ou des analyses de radio-toxicologie.
De plus, les travailleurs intervenant en zone contrôlée ou dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 4451-2 doivent faire l’objet d’une dosimétrie opérationnelle (art. R. 4453-24).
L’exposition externe est mesurée par des systèmes appelés dosimètres.
Les dosimètres passifs donnent les résultats après traitement et les dosimètres opérationnels donnent les résultats en temps réel et sont à ce titre dotés d’une alarme.
Les personnels classés en catégories A et B doivent avoir un suivi dosimétrique individuel, grâce aux dosimètres qu’ils doivent porter en zone surveillée et contrôlée.
Le dosimètre passif est individuel et nominatif. Il est obligatoirement porté à la poitrine ou, en cas d’impossibilité, à la ceinture et le cas échéant sous les équipements individuels de protection. La dose ainsi mesurée est assimilée à la dose reçue par le corps entier.
Le dosimètre opérationnel doit être porté à la poitrine et doit être muni de dispositifs d’alarme, visuels ou sonores, permettant d’alerter le travailleur sur le débit de dose et sur la dose cumulée reçue depuis le début de l’opération. Il affiche normalement en continu les doses reçues par le travailleur ou, à défaut, à chaque sortie de la zone de travail. L’IRSN ou un organisme accrédité et agréé par l’ASN ou le SST accrédité (art. R. 4453-21) exploite les résultats des dosimètres passifs, et les transmet périodiquement à l’IRSN (art. R. 4453-25).
En ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle, c’est la personne compétente en radioprotection qui en exploite les résultats et les communique à l’IRSN (art. R. 4453-25). Les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiquées par l’IRSN au travailleur intéressé, au médecin qu’il désigne et au médecin du travail (art. R. 4453-26).
Fiche 5 : La surveillance médicale
Les travailleurs classés en catégorie A ou B font l’objet d’une surveillance médicale renforcée, avec un examen qui a lieu au moins tous les ans et comprend un examen clinique général et des examens complémentaires déterminés par le médecin du travail (art. R. 4454-3 à 6).
Le médecin du travail constitue un dossier médical individuel qui contient :
- le double de la fiche d’exposition ;
- les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires ;
- les résultats des suivis dosimétriques : les résultats de la dosimétrie passive sont adressés au médecin du travail, la dosimétrie opérationnelle est fournie par la personne habilitée (art. R. 4454-7).
Ce dossier doit être conservé au moins pendant cinquante ans, après la fin de la période d’exposition (art. R. 4454-9). Le rôle du médecin du travail consiste également à :
- collaborer à l’action de la personne compétente en radioprotection ;
- apporter son concours à l’employeur pour établir et actualiser la fiche d’exposition ;
- participer à l’information des travailleurs sur les risques potentiels pour la santé de l’exposition aux rayonnements ionisants, et à l’élaboration de la formation à la sécurité ;
- formuler toute proposition à l’employeur quant au choix des équipements de protection individuelle en prenant en compte leurs modalités d’utilisation (art. R. 4456-13 à R. 4456-16).
Une copie de la fiche d’exposition est remise au médecin du travail par l’employeur.
Elle comprend les information suivantes :
- la nature du travail accompli ;
- les caractéristiques des sources émettrices ;
- la nature des rayonnements ionisants ;
- les périodes d’exposition ;
- les autres risques du poste de travail. Chaque travailleur intéressé est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations y figurant qui le concernent (art. R. 4453-14 à R. 4453-18).
Le médecin du travail reçoit sous forme nominative les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues ; au vu de ces résultats, il peut prescrire les examens qu’il estime nécessaires et en cas d’exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques (art. R. 4453-26).
Il est informé par la personne compétente en radioprotection en cas de dépassement prévisible de l’une des valeurs limites d’exposition et en informe le travailleur intéressé (art. R. 4453-29) ; il prend toute disposition utile en cas de dépassement d’une valeur limite d’exposition et émet un avis avant toute exposition ultérieure du travailleur concerné (art. R. 4453-35).