(JOUE n° L 177 du 6 juillet 2002)
Vus
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE LUNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137,
paragraphe 2,
Vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du
comité consultatif pour la sécurité, lhygiène et la protection de la santé sur
le lieu de travail,
Vu lavis du Comité économique et social (2),
Après consultation du Comité des régions,
Statuant conformément à la procédure visée à larticle 251 du traité (3),
au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 avril 2002,
(1) JO C 77 du 18.3.1993, p. 12, et JO C 230 du 19.8.1994, p. 3.
(2) JO C 249 du 13.9.1993, p. 28.
(3) Avis du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO C 128 du 9.5.1994, p. 146), confirmé
le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 75), position commune du Conseil du 25 juin
2001 (JO C 301 du 26.10.2001, p. 1), et décision du Parlement européen du 23 octobre
2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 25 avril
2002 et décision du Conseil du 21 mai 2002.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des
prescriptions minimales, en vue de promouvoir lamélioration, notamment du milieu de
travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs. Il y a lieu que ces directives évitent dimposer des contraintes
administratives, financières et juridiques telles quelles contrarieraient la
création et le développement de petites et moyennes entreprises.
(2) La communication de la Commission sur son programme daction relative à la
mise en uvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs prévoit létablissement de prescriptions minimales de santé et de
sécurité relatives à lexposition des travailleurs aux risques dus aux agents
physiques. En septembre 1990, le Parlement européen a adopté une résolution sur ce
programme daction (4) qui invitait notamment la Commission a élaborer une
directive spécifique dans le domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi
quà tout autre agent physique sur le lieu de travail.
(3) Dans un premier temps, il est jugé nécessaire dintroduire des mesures de
protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations en raison de leurs
effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les troubles
musculo-squelettiques, neurologiques et vasculaires.
Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque
travailleur pris isolément mais également à créer pour lensemble des
travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection qui évitera de possibles
distorsions de concurrence.
(4) La présente directive fixe des prescriptions minimales, ce qui donne aux États
membres la possibilité de maintenir ou dadopter des dispositions plus favorables
pour la protection des travailleurs, en particulier la fixation de valeurs inférieures
pour la valeur journalière déclenchant laction ou la valeur limite
dexposition journalière aux vibrations. La mise en uvre de la présente
directive ne peut pas justifier une régression par rapport à la situation existant dans
chaque État membre.
(5) Il est nécessaire quun système de protection contre les vibrations se borne
à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter
et les valeurs fondamentales à utiliser afin de permettre aux États membres
dappliquer les prescriptions minimales de façon équivalente.
(6) La réduction de lexposition aux vibrations est réalisée de façon plus
efficace par la mise en uvre de mesures préventives dès la conception des postes
et lieux de travail ainsi que par le choix des équipements, procédés et méthodes de
travail, de façon à réduire par priorité les risques à la source. Des dispositions
relatives aux équipements et méthodes de travail contribuent donc à la protection des
travailleurs qui les utilisent.
(7) Il importe que les employeurs sadaptent aux progrès techniques et aux
connaissances scientifiques en matière de risques liés à lexposition aux
vibrations, en vue daméliorer la protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs.
(8) Pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans létat actuel
de la technique, il nest pas possible de respecter, dans tous les cas, les valeurs
limites dexposition relatives aux vibrations transmises à lensemble du corps.
Il y a donc lieu de prévoir des possibilités de dérogations dûment justifiées.
(9) La présente directive étant une directive particulière au sens de larticle
16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise
en uvre de mesures visant à promouvoir lamélioration de la sécurité et de
la santé des travailleurs au travail (5), ladite directive sapplique au
domaine de lexposition des travailleurs aux vibrations, sans préjudice des
dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente
directive.
(10) La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la
réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.
(11) Les mesures nécessaires pour la mise en uvre de la présente directive sont
arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant
les modalités de lexercice des compétences dexécution conférées à la
Commission (5),
(4) JO C 260 du 15.10.1990, p. 167. (5) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Section I : Dispositions générales
Article 1er de la directive du 25 juin 2002
Objectif et champ dapplication
1. La présente directive, qui est la seizième directive
particulière au sens de larticle 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe
des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques
pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter dune
exposition à des vibrations mécaniques.
2. Les prescriptions de la présente directive sappliquent aux
activités dans lexercice desquelles les travailleurs sont ou risquent dêtre
exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations mécaniques.
3. La directive 89/391/CEE sapplique pleinement à
lensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus
contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.
Article 2 de la directive du 25 juin 2002
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) " vibration transmise au système main-bras " : vibration mécanique qui,
lorsquelle est transmise au système main-bras chez lhomme, entraîne des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles
vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou
musculaires;
b) " vibration transmise à lensemble du corps " : vibration mécanique
qui, lorsquelle est transmise à lensemble du corps, entraîne des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des
traumatismes de la colonne vertébrale.
Article 3 de la directive du 25 juin 2002
Valeurs limites dexposition et valeurs dexposition déclenchant
laction
1. Pour les vibrations transmises au système main-bras :
a) la valeur limite dexposition journalière normalisée à une période de
référence de 8 heures est fixée à 5 m/s2;
b) la valeur dexposition journalière normalisée à une période de référence
de 8 heures déclenchant laction est fixée à 2,5 m/s2.
Lexposition des travailleurs aux vibrations transmises au système main-bras est
évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à lannexe, partie A,
point 1.
2. Pour les vibrations transmises à lensemble du corps :
a) la valeur limite dexposition journalière normalisée à une période de
référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 ou, selon le choix de lÉtat membre,
à une valeur de dose de vibrations de 21 m/ s1,75 ;
b) la valeur dexposition journalière normalisée à une période de référence
de 8 heures déclenchant laction est fixée à 0,5 m/s2 ou, selon le choix de
lÉtat membre, à une valeur de dose de vibrations de 9,1 m/s1,75.
Lexposition des travailleurs aux vibrations transmises à lensemble du
corps est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à lannexe,
partie B, point 1.
Section II : Obligation des employeurs
Article 4 de la directive du 25 juin 2002
Détermination et évaluation des risques
1. Lors de laccomplissement des obligations définies à
larticle 6, paragraphe 3, et à larticle 9, paragraphe 1, de la directive
89/391/CEE, lemployeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations
mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés. La mesure seffectue
conformément à lannexe, partie A, point 2, ou partie B, point 2, de la présente
directive, selon le cas.
2. Pour évaluer le niveau dexposition aux vibrations
mécaniques, on peut avoir recours à lobservation des pratiques de travail
spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à la magnitude
probable des vibrations correspondant aux équipements ou aux types déquipements
utilisés dans les conditions particulières dutilisation, y compris aux
informations de cette nature fournies par le fabricant du matériel. Cette démarche est
à distinguer dune opération de mesure qui exige lutilisation de certains
appareils et dune méthode adaptée.
3. Lévaluation et la mesure visées au paragraphe 1 sont
planifiées et effectuées par des services compétents à des intervalles appropriés, en
tenant compte, notamment, de larticle 7 de la directive 89/391/CEE concernant les
compétences (personnes ou services) nécessaires. Les données issues de
lévaluation et/ou de la mesure du niveau dexposition aux vibrations
mécaniques sont conservées sous une forme susceptible den permettre la
consultation à une date ultérieure.
4. Conformément à larticle 6, paragraphe 3, de la directive
89/391/CEE, lemployeur prête une attention particulière, au moment de procéder à
lévaluation des risques, aux éléments suivants :
a) le niveau, le type et la durée dexposition, y compris toute exposition à des
vibrations intermittentes ou à des chocs répétés ;
b) les valeurs limites dexposition et les valeurs dexposition déclenchant
laction fixées à larticle 3 de la présente directive ;
c) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques
particulièrement sensibles;
d) toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant
dinteractions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou
dautres équipements;
e) les renseignements fournis par les fabricants des équipements de travail conformément
aux directives communautaires en la matière ;
f) lexistence déquipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux
dexposition aux vibrations mécaniques ;
g) la prolongation de lexposition à des vibrations transmises à lensemble du
corps au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de lemployeur ;
h) des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
i) une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris
linformation publiée, dans la mesure du possible.
5. Lemployeur doit disposer dune évaluation des risques,
conformément à larticle 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et
déterminer les mesures à prendre conformément aux articles 5 et 6 de la présente
directive. Lévaluation des risques est consignée sur un support approprié,
conformément à la législation et aux pratiques nationales; elle peut comporter des
éléments apportés par lemployeur pour faire valoir que la nature et
lampleur des risques liés aux vibrations mécaniques ne justifient pas une
évaluation plus complète des risques. Lévaluation des risques est régulièrement
mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre
caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en
démontrent la nécessité.
Article 5 de la directive du 25 juin 2002
Dispositions visant à éviter ou à réduire lexposition
1. En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de
mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de lexposition
aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention
figurant à larticle 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE.
2. Sur la base de lévaluation des risques visée à larticle 4, lorsque les valeurs
dexposition fixées à larticle 3,
paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), sont dépassées, lemployeur
établit et met en uvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles
visant à réduire au minimum lexposition aux vibrations mécaniques et les risques
qui en résultent, en prenant en considération, notamment :
a) dautres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des
vibrations mécaniques ;
b) le choix déquipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan
ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations
possible ;
c) la fourniture déquipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues
à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations
transmises à lensemble du corps et des poignées atténuant les vibrations
transmises au système main-bras ;
d) des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de
travail et des systèmes sur le lieu de travail ;
e) la conception et lagencement des lieux et postes de travail ;
f) linformation et la formation adéquates des travailleurs afin quils
utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de manière à
réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
g) la limitation de la durée et de lintensité de lexposition ;
h) lorganisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de
périodes de repos ;
i) la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à labri du
froid et de lhumidité.
3. En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à
des niveaux supérieurs à la valeur limite dexposition.
Si, en dépit des mesures mises en uvre par lemployeur en application de la
présente directive, la valeur limite dexposition a été dépassée,
lemployeur prend immédiatement des mesures pour ramener lexposition
au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du dépassement de la valeur limite
dexposition et il adapte, en conséquence, les mesures de protection et de
prévention en vue déviter un nouveau dépassement.
4. En application de larticle 15 de la directive 89/391/CEE,
lemployeur adapte les mesures prévues au présent article aux exigences des
travailleurs à risques particulièrement sensibles.
Article 6 de la directive du 25 juin 2002
Information et formation des travailleurs
Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, lemployeur
veille à ce que les travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations
mécaniques sur le lieu de travail et/ou leurs représentants reçoivent des informations
et une formation en rapport avec le résultat de lévaluation des risques prévue à
larticle 4, paragraphe 1, de la présente directive concernant notamment :
a) les mesures prises en application de la présente directive en vue de supprimer ou de
réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
b) les valeurs limites dexposition et les valeurs dexposition déclenchant
laction ;
c) les résultats des évaluations et des mesures des vibrations mécaniques effectuées
en application de larticle 4 de la présente directive et les lésions que
pourraient entraîner les équipements de travail utilisés ;
d) lutilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de lésions ;
e) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur
santé ;
f) les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum lexposition à
des vibrations mécaniques.
Article 7 de la directive du 25 juin 2002
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont
lieu conformément à larticle 11 de la directive 89/391/CEE, en ce qui concerne les
matières couvertes par la présente directive.
Section III : Dispositions diverses
Article 8 de la directive du 25 juin 2002
Surveillance de la santé
1. Sans préjudice de larticle 14 de la directive 89/391/CEE,
les États membres arrêtent des dispositions pour assurer la surveillance appropriée de
la santé des travailleurs en rapport avec le résultat de lévaluation des risques
prévue à larticle 4, paragraphe 1, de la présente directive lorsquil
révèle un risque pour leur santé. Ces dispositions, y compris les exigences
spécifiées pour les dossiers médicaux et pour la possibilité de les consulter, sont
introduites conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour
lapplication de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à
prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à lexposition à des
vibrations mécaniques.
Cette surveillance est appropriée lorsque :
- lexposition des travailleurs à des vibrations est telle quon peut établir
un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la
santé,
- il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail
particulières du travailleur,
- il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets
nocifs pour la santé.
En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de vibrations mécaniques
supérieur aux valeurs fixées à larticle 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe
2, point b), a le droit de faire lobjet dune surveillance de la santé
appropriée.
2. Les États membres arrêtent des dispositions pour quun
dossier médical soit établi et tenu à jour pour chaque travailleur faisant lobjet
dune surveillance de sa santé en application du paragraphe 1. Les dossiers
médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance de la santé exercée.
Ils sont tenus sous une forme qui permet de les consulter ultérieurement dans le respect
du secret médical.
Des exemplaires des dossiers pertinents sont fournis à lautorité compétente
sur demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier médical qui le concerne
personnellement.
3. Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître quun
travailleur souffre dune maladie ou dune affection identifiable considérée
par un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail comme résultant dune
exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail :
a) le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne ayant une
qualification appropriée, du résultat qui le concerne personnellement. Il reçoit
notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à
laquelle il devra se soumettre après la fin de lexposition ;
b) lemployeur est informé de toute conclusion significative provenant de la
surveillance de la santé, dans le respect du secret médical ;
c) lemployeur :
- revoit lévaluation des risques effectuée conformément à larticle 4,
- revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à larticle 5,
- tient compte de lavis du spécialiste de la médecine du travail ou de toute autre
personne dûment qualifiée ou de lautorité compétente pour la mise en uvre
de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à
larticle 5, y compris léventuelle
affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques
dexposition, et
- organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures pour que soit
réexaminé létat de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition
semblable. En pareil cas, le médecin compétent ou le spécialiste de la médecine du
travail ou lautorité compétente peut proposer que les personnes exposées soient
soumises à un examen médical.
Article 9 de la directive du 25 juin 2002
Période transitoire
En ce qui concerne la mise en uvre des obligations prévues à larticle 5, paragraphe 3, les États membres,
après consultation des partenaires sociaux, dans le respect des législations ou des
pratiques nationales, ont la faculté de faire usage dune période transitoire
maximale de 5 ans à compter du 6 juillet 2005 en cas dutilisation des équipements
de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6 juillet 2007 et
qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites dexposition compte tenu des
derniers progrès techniques et/ou de la mise en uvre de mesures organisationnelles.
En ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, les
États membres ont la faculté de rallonger jusquà quatre ans la période
transitoire maximale.
Article 10 de la directive du 25 juin 2002
Dérogations
1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent, pour les secteurs
de la navigation maritime et aérienne, dans des circonstances dûment justifiées,
déroger à larticle 5, paragraphe 3, en ce
qui concerne les vibrations transmises à lensemble du corps, lorsque, compte tenu
de létat de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de
travail, il nest pas possible de respecter la valeur limite dexposition
malgré la mise en uvre de mesures techniques et/ou organisationnelles.
2. Dans le cas où lexposition dun travailleur à des
vibrations mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs
dexposition fixées à larticle 3,
paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), mais varie sensiblement dun
moment à lautre et peut, occasionnellement, être supérieure à la valeur limite
dexposition, les États membres peuvent également accorder des dérogations à larticle 5, paragraphe 3. Toutefois, la valeur
moyenne de lexposition calculée sur une durée de 40 heures doit demeurer
inférieure à la valeur limite dexposition et des éléments probants doivent
montrer que les risques dus au régime dexposition auquel est soumis le travailleur
sont moins élevés que ceux dus à un niveau dexposition correspondant à la valeur
limite.
3. Les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accordées par
les États membres après consultation, conformément aux législations et pratiques
nationales, des partenaires sociaux.
Ces dérogations doivent être assorties de conditions garantissant, compte tenu des
circonstances particulières, que les risques qui en résultent soient réduits au minimum
et que les travailleurs concernés bénéficient dune surveillance renforcée de
leur santé. Ces dérogations font lobjet dun réexamen tous les quatre ans et
sont révoquées aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.
4. Tous les quatre ans, les États membres transmettent à la
Commission une liste de dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 en indiquant les
circonstances et les raisons précises qui les ont amenés à accorder ces dérogations.
Article 11 de la directive du 25 juin 2002
Modifications techniques
Les modifications de nature purement technique à apporter à lannexe sont
arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à larticle
12, paragraphe 2, en fonction :
a) de ladoption de directives en matière dharmonisation technique et de
normalisation relatives à la conception, la construction, la fabrication ou la
réalisation déquipements et/ou de lieux de travail ;
b) du progrès technique, de lévolution des normes ou spécifications européennes
harmonisées les plus appropriées et des nouvelles connaissances acquises concernant les
vibrations mécaniques.
Article 12 de la directive du 25 juin 2002
Comité
1. La Commission est assistée par le comité visé à larticle
17, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les
articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE sappliquent dans le respect des
dispositions de larticle 8 de celle-ci.
La période prévue à larticle 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est
fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Section IV : Dispositions finales
Article 13 de la directive du 25 juin 2002
Rapports
Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la
mise en uvre pratique de la présente directive, en indiquant le point de vue des
partenaires sociaux. Le rapport contient une description des meilleures pratiques visant
à prévenir les vibrations nuisibles à la santé et dautres modalités
dorganisation du travail, ainsi que des mesures prises par les États membres pour
faire connaître ces pratiques.
Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation densemble
de la mise en uvre de la directive, notamment sur la base des recherches et des
informations scientifiques, et informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité
économique et social, ainsi que le Comité consultatif pour la sécurité,
lhygiène et la santé sur le lieu de travail de cette évaluation ainsi que des
amendements appropriés proposés.
Article 14 de la directive du 25 juin 2002
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 6 juillet 2005. Ils en informent immédiatement la
Commission. Ils joignent également une liste dûment motivée des mesures transitoires
décidées par eux conformément à larticle 9.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées dune telle référence
lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne déjà adoptées ou quils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 15 de la directive du 25 juin 2002
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes.
Article 16 de la directive du 25 juin 2002
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
J. MATAS I PALOU
Annexe
A. Vibrations transmises au système main-bras
1. Évaluation de lexposition
Lévaluation du niveau dexposition aux vibrations transmises au système
main-bras est fondée sur le calcul de la valeur dexposition journalière,
normalisée à une période de référence de huit heures, A (8), exprimée comme la
racine carrée de la somme des carrés (valeur totale) des valeurs efficaces
daccélération pondérée en fréquence, déterminées selon les coordonnées
orthogonales ahwx, ahwy, ahwz comme il est défini dans les chapitres 4 et 5 et dans
lannexe A de la norme ISO 5349-1 (2001).
Lévaluation du niveau dexposition peut être effectuée grâce à une
estimation fondée sur les informations concernant le niveau démission des
équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de ces matériels et grâce
à lobservation des pratiques de travail spécifiques ou par un mesurage.
2. Mesure
Lorsque lon procède à la mesure conformément à larticle 4,
paragraphe 1 :
a) les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui doit être
représentatif de lexposition du travailleur aux vibrations mécaniques
considérées; les méthodes et appareillages utilisés doivent être adaptés aux
caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs
dambiance et aux caractéristiques de lappareil de mesure, conformément à la
norme ISO 5349-2 (2001) ;
b) dans le cas dappareils à tenir des deux mains, les mesures sont effectuées
à chaque main. Lexposition est déterminée par rapport à celle des valeurs qui
est la plus élevée; les indications sont également données concernant lautre
main.
3. Interférences
Les dispositions de larticle 4, paragraphe 4, point d), sappliquent
notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des
commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs.
4. Risques indirects
Les dispositions de larticle 4, paragraphe 4, point d), sappliquent
notamment lorsque les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à
la bonne tenue des organes de liaison.
5. Équipements de protection individuelle
Des équipements de protection individuelle contre les vibrations transmises au
système main-bras peuvent contribuer au programme de mesures mentionné à larticle
5, paragraphe 2.
B. Vibrations transmises à lensemble du corps
1. Évaluation de lexposition
Lévaluation du niveau dexposition aux vibrations est fondée sur le calcul
de lexposition journalière A (8), exprimée comme laccélération continue
équivalente pour une période de huit heures, calculée comme la plus élevée des
valeurs efficaces, ou la plus élevée des valeurs de dose de vibration (VDV), des
accélérations pondérées en fréquence déterminées selon les trois axes orthogonaux
(1,4 awx, 1,4 awy, awz, pour un travailleur assis ou debout) conformément aux chapitres
5, 6 et 7, à lannexe A et à lannexe B de la norme ISO 2631-1 (1997).
Lévaluation du niveau dexposition peut être effectuée grâce à une
estimation fondée sur les informations concernant le niveau démission des
équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de ces matériels et grâce
à lobservation des pratiques de travail spécifiques ou par un mesurage.
Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne la navigation maritime, de ne
considérer que les vibrations de fréquence supérieure à 1 Hz.
2. Mesure
Lorsque lon procède à la mesure, conformément à larticle 4, paragraphe
1, les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui doit être
représentatif de lexposition du travailleur aux vibrations mécaniques
considérées. Les méthodes utilisées doivent être adaptées aux caractéristiques
particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs dambiance et aux
caractéristiques de lappareil de mesure.
3. Interférences
Les dispositions de larticle 4, paragraphe 4, point d), sappliquent
notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des
commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs.
4. Risques indirects
Les dispositions de larticle 4, paragraphe 4, point d), sappliquent
notamment lorsque les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à
la bonne tenue des organes de liaison.
5. Extension de lexposition
Les dispositions de larticle 4, paragraphe 4, point g), sappliquent
notamment lorsque la nature de lactivité amène un travailleur à bénéficier de
lusage de locaux de repos sous la responsabilité de lemployeur; sauf cas de
force majeure, lexposition de lensemble du corps aux vibrations dans ces
locaux doit être à un niveau compatible avec les fonctions et conditions
dutilisation de ces locaux.