(JO n° 241 du 15 octobre 2005)
NOR : EQUT0501434A
Vus
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 6 septembre 2005
Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont déterminés comme suit :
- Pour les vibrations transmises aux mains et aux bras :
- la valeur d'exposition journalière aux vibrations transmises aux mains et aux bras, rapportée à une période de référence de 8 heures A (8), comme il est défini aux chapitres 4 et 5 et à l'annexe A de la norme EN ISO 5349-1 ;
- sont prises en considération les vibrations de fréquence supérieure à 1 Hz ;
- la valeur d'exposition journalière aux vibrations transmises à l'ensemble du corps, rapportée à une période de référence de 8 heures A (8), comme il est défini aux chapitres 5, 6 et 7, à l'annexe A et à l'annexe B de la norme ISO 2631-1.
Article 2 de larrêté du 6 septembre 2005
L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée selon les procédés suivants :
- grâce à une estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission vibratoire des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de ces matériels, et sur l'observation des pratiques de travail spécifiques ;
- grâce à une estimation fondée sur les informations concernant la magnitude des vibrations dans des conditions de travail similaires ;
- ou par un mesurage.
Le mesurage de l'exposition des mains et des bras aux vibrations est effectué en utilisant la méthode et l'appareillage spécifiés par la norme EN ISO 5349-2. Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui doit être représentatif de l'exposition du personnel aux vibrations mécaniques considérées. Dans le cas d'appareils à tenir des deux mains, les mesures sont effectuées à chaque main. L'exposition est déterminée par rapport à celle des valeurs qui est la plus élevée et des indications sont également données concernant l'autre main.
Le mesurage de l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations est effectué en respectant les conditions de réalisation spécifiées par la norme ISO 6954 et la méthode proposée par la norme ISO 2631-1. Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui doit être représentatif de l'exposition du personnel aux vibrations mécaniques considérées.
Article 3 de larrêté du 6 septembre 2005
Aux fins d'application de l'article 5 du décret du 4 juillet 2005 susvisé, les mots : « expert d'un organisme agréé » désignent un expert d'une société de classification agréée au sens de l'article 42 du décret du 30 août 1984 susvisé.
Les conditions et modalités d'agrément de ces organismes sont celles définies au chapitre 140-1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
Article 4 de larrêté du 6 septembre 2005
Le directeur des affaires maritimes et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric
Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle