( J.O n° 123 du 28 mai 2003)


NOR : DEVP0320067A

Vus

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le
ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la
ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et
notamment la notification n° 2001/523/F ;

Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment ses articles R. 111-23-1,
R. 111-23-2 et R. 111-23-3 ;

Vu le code de l'urbanisme,
et notamment son
article L. 147-3 ;

Vu le code du travail,
et notamment son article R. 235-2-11 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de
l'environnement, et notamment ses articles L.
571-1
à L. 571-25 ;

Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L.
111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques
acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements ;

Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs
affectés par le bruit ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 20 novembre
2001 ;

Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 25 avril 2003

Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et
de l'habitation et L.
147-3 du code de l'urbanisme, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les
exigences techniques applicables aux établissements de santé régis par le livre Ier de
la partie VI du code de la santé publique.

Il s'applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.

Article 2 de l’arrêté du 25 avril 2003

L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, exprimé en dB, entre
les différents types de locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans
le tableau ci-après.

Image retirée.

La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devra avoir
un indice d'affaiblissement acoustique pondéré RA = Rw + C
supérieur ou égal à 35 dB.

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2003

La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des
parois verticales, doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé, L'nT,w, du bruit perçu dans un local autre qu'une circulation,
un local technique, une cuisine, un sanitaire ou une buanderie ne dépasse pas 60 dB
lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce local, à
l'exception des locaux techniques, par la machine à chocs normalisée.

Article 4 de l’arrêté du 25 avril 2003

Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans
un local d'hébergement par un équipement du bâtiment extérieur à ce local ne doit pas
dépasser 30 dB(A) en général et 35 dB(A) pour les équipements hydrauliques et
sanitaires des locaux d'hébergement voisins.

Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit transmis par le
fonctionnement d'un équipement collectif du bâtiment ne doit pas dépasser les valeurs
suivantes :

  • dans les salles d'examens et de consultations, les bureaux médicaux et soignants, les
    salles d'attente : 35 dB(A) ;
  • dans les locaux de soins : 40 dB(A) ;
  • dans les salles d'opérations, d'obstétrique et les salles de travail : 40 dB(A).

Article 5 de l’arrêté du 25 avril 2003

Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en seconde, à respecter dans
les locaux sont données dans le tableau ci-après. Elles correspondent à la moyenne
arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d'octave centrés sur
500, 1 000, et 2 000 Hz. Ces valeurs s'entendent pour des locaux normalement meublés et
non occupés.

Image retirée.

Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2003

L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants dans les circulations
communes intérieures des secteurs d'hébergement et de soins doit représenter au moins
le tiers de la surface au sol de ces circulations.

L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la
formule :

A = S x an

où S désigne la surface du revêtement absorbant et an son indice
d'évaluation de l'absorption.

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2003

L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace extérieur,
DnT,A,tr, des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits
extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB.

En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr
des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits des infrastructures de
transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux
articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens
de l'article L.
147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A
des locaux d'hébergement et de soins est le suivant :

  • en zone A : 47 dB ;
  • en zone B : 40 dB ;
  • en zone C : 35 dB.

Article 8 de l’arrêté du 25 avril 2003

Les limites énoncées dans les articles 2, 3, 4 et 7 s'entendent pour des locaux de réception ayant une
durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.

L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A entre
deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S 31-032-1)
comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré Dn,T,w
et du terme d'adaptation C.

L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les bruits
de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S
31-032-1) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré,
Dn,T,w, et du terme d'adaptation Ctr.

Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, est évalué
selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).

En ce qui concerne les bruits d'équipement, le niveau de pression acoustique
normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.

L'indice d'évaluation de l'absorption, w, d'un revêtement absorbant est défini dans
la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064) portant sur l'évaluation de
l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.

La durée de réverbération d'un local, Tr, est mesurée selon la norme NF
S 31-057.

Article 9 de l’arrêté du 25 avril 2003

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout établissement de santé
ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux
relatifs aux surélévations de bâtiments d'établissements de santé existants et aux
additions à de tels bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au
Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 10 de l’arrêté du 25 avril 2003

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur
général de la santé, le directeur général des collectivités locales, le directeur
général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur de la
prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 25 avril 2003.

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
P. Vesseron

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
F. Delarue

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L.-C. Viossat

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication