(J.O n° 123 du 28 mai 2003)


NOR : DEVP0320068A

Vus

Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer, la ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées et le secrétaire d’Etat au
tourisme,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
l’information, et notamment la notification n° 2001/525/F ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R.
111-23-1, R. 111-23-2, R. 111-23-3 ;

Vu le code de l’urbanisme,
et notamment son
article L. 147-3 ;

Vu le code du travail,
et notamment son article R. 235-11 ;

Vu le code de
l’environnement, et notamment ses articles L.
571-1
à L. 571-25 ;

Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de
l’article L. 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation, et relatif
aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et
de leurs équipements ;

Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage, et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables
aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à
l’enseignement de la musique et de la danse ;

Vu l’arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement
des hôtels et résidences de tourisme ;

Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation
dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du
15 décembre 1998 ;

Vu l’avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 25 avril 2003

Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et
de l’habitation et L. 147-3 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fixe les
seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans
la catégorie “ de tourisme ”, à l’exception des résidences classées
“ de tourisme ” et autres hébergements touristiques assimilables à des
logements. Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments
existants.

Les résidences classées “ de tourisme ” et autres hébergements
touristiques assimilables à des logements sont soumis à la réglementation concernant
les bâtiments à usage d’habitation, au regard de laquelle les locaux collectifs de
la résidence sont considérés comme des locaux d’activité.

Article 2 de l’arrêté du 25 avril 2003

Pour les hôtels, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A
entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels)
indiquées dans le tableau ci-après :

Image retirée.

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2003

La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des
parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé, L’nT,w du bruit perçu dans les chambres, ne dépasse pas 60
dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des
locaux normalement accessibles, extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux
privatifs.

Article 4 de l’arrêté du 25 avril 2003

Dans des conditions normales de fonctionnement, le niveau de pression acoustique
normalisé, LnAT, du bruit engendré dans les chambres par un équipement,
collectif ou individuel, du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A). Cette valeur est
portée à 35 dB(A) lorsque l’équipement est implanté dans la chambre (chauffage,
climatisation).

Article 5 de l’arrêté du 25 avril 2003

L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres
contre les bruits de l’espace extérieur doit être au minimum de 30 dB.

L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres
vis-à-vis des aires de livraison extérieures doit être au minimum de 35 dB.

La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr,
des chambres vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la
même que celle imposée aux bâtiments d’habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de
l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit des aérodromes, au
sens de l’article L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A des locaux de réception visés à l’article 2 est le suivant :

  • en zone A : 47 dB ;
  • en zone B : 40 dB ;
  • en zone C : 35 dB.

Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2003

L’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans
les circulations horizontales sur lesquelles donnent les chambres doit représenter au
moins le quart de la surface au sol des locaux considérés.

L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est
donnée par la formule :

A = S x an

où S désigne la surface du revêtement absorbant et an son indice
d’évaluation de l’absorption.

On prendra l’indice an des surfaces à l’air libre des
circulations horizontales égal à 0,8.

Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent
article.

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2003

Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s’entendent pour des locaux ayant une durée
de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.

L’isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S
31-032-1) comme étant égal à la somme de l’isolement acoustique standardisé
pondéré Dn,T,w et du terme d’adaptation C.

L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les
bruits de l’espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de
classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l’isolement acoustique
standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme d’adaptation Ctr.

Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w,
est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).

En ce qui concerne les bruits d’équipement, le niveau de pression acoustique
normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.

L’indice d’évaluation de l’absorption, w, d’un revêtement
absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064)
portant sur l’évaluation de l’absorption acoustique des matériaux utilisés
dans le bâtiment.

La durée de réverbération d’un local, Tr, est mesurée selon la
norme NF S 31-057.

Article 8 de l’arrêté du 25 avril 2003

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout hôtel ayant fait
l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de
travaux relatifs aux surélévations d’hôtels existants et aux additions à de tels
bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de
la République française du présent arrêté.

Article 9 de l’arrêté du 25 avril 2003

Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le
directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la
santé, le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2003.

La ministre de l’écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
P. Vesseron

Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
F. Delarue

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

Le secrétaire d’Etat au tourisme,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur du tourisme,
B. Fareniaux

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication