(J.O n° 123 du 28 mai 2003)
NOR : DEVP0320068A
Vus
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer, la ministre de lécologie et du développement durable, le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées et le secrétaire dEtat au
tourisme,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure dinformation dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
linformation, et notamment la notification n° 2001/525/F ;
Vu le code de la construction et de lhabitation, et notamment ses articles R.
111-23-1, R. 111-23-2, R. 111-23-3 ;
Vu le code de lurbanisme,
et notamment son
article L. 147-3 ;
Vu le code du travail,
et notamment son article R. 235-11 ;
Vu le code de
lenvironnement, et notamment ses articles L.
571-1 à L. 571-25 ;
Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour lapplication de
larticle L. 111-11-1 du code de la construction et de lhabitation, et relatif
aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que dhabitation et
de leurs équipements ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage, et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables
aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée, à lexclusion des salles dont lactivité est réservée à
lenseignement de la musique et de la danse ;
Vu larrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement
des hôtels et résidences de tourisme ;
Vu larrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et à lisolement acoustique des bâtiments dhabitation
dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu larrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du
15 décembre 1998 ;
Vu lavis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 25 avril 2003
Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et
de lhabitation et L. 147-3 du code de lurbanisme, le présent arrêté fixe les
seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux hôtels classés ou non dans
la catégorie de tourisme , à lexception des résidences classées
de tourisme et autres hébergements touristiques assimilables à des
logements. Il sapplique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments
existants.
Les résidences classées de tourisme et autres hébergements
touristiques assimilables à des logements sont soumis à la réglementation concernant
les bâtiments à usage dhabitation, au regard de laquelle les locaux collectifs de
la résidence sont considérés comme des locaux dactivité.
Article 2 de larrêté du 25 avril 2003
Pour les hôtels, lisolement acoustique standardisé pondéré DnT,A
entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels)
indiquées dans le tableau ci-après :
Article 3 de larrêté du 25 avril 2003
La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des
parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé, LnT,w du bruit perçu dans les chambres, ne dépasse pas 60
dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des
locaux normalement accessibles, extérieurs à la chambre considérée et à ses locaux
privatifs.
Article 4 de larrêté du 25 avril 2003
Dans des conditions normales de fonctionnement, le niveau de pression acoustique
normalisé, LnAT, du bruit engendré dans les chambres par un équipement,
collectif ou individuel, du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A). Cette valeur est
portée à 35 dB(A) lorsque léquipement est implanté dans la chambre (chauffage,
climatisation).
Article 5 de larrêté du 25 avril 2003
Lisolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres
contre les bruits de lespace extérieur doit être au minimum de 30 dB.
Lisolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres
vis-à-vis des aires de livraison extérieures doit être au minimum de 35 dB.
La valeur de lisolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr,
des chambres vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la
même que celle imposée aux bâtiments dhabitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de
larrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan dexposition au bruit des aérodromes, au
sens de larticle L. 147-3 du code de lurbanisme, lisolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A des locaux de réception visés à larticle 2 est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.
Article 6 de larrêté du 25 avril 2003
Laire dabsorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans
les circulations horizontales sur lesquelles donnent les chambres doit représenter au
moins le quart de la surface au sol des locaux considérés.
Laire dabsorption équivalente A dun revêtement absorbant est
donnée par la formule :
A = S x an
où S désigne la surface du revêtement absorbant et an son indice
dévaluation de labsorption.
On prendra lindice an des surfaces à lair libre des
circulations horizontales égal à 0,8.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent
article.
Article 7 de larrêté du 25 avril 2003
Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 sentendent pour des locaux ayant une durée
de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Lisolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S
31-032-1) comme étant égal à la somme de lisolement acoustique standardisé
pondéré Dn,T,w et du terme dadaptation C.
Lisolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les
bruits de lespace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de
classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de lisolement acoustique
standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme dadaptation Ctr.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, LnT,w,
est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).
En ce qui concerne les bruits déquipement, le niveau de pression acoustique
normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.
Lindice dévaluation de labsorption, w, dun revêtement
absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064)
portant sur lévaluation de labsorption acoustique des matériaux utilisés
dans le bâtiment.
La durée de réverbération dun local, Tr, est mesurée selon la
norme NF S 31-057.
Article 8 de larrêté du 25 avril 2003
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout hôtel ayant fait
lobjet dune demande de permis de construire ou dune déclaration de
travaux relatifs aux surélévations dhôtels existants et aux additions à de tels
bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de
la République française du présent arrêté.
Article 9 de larrêté du 25 avril 2003
Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, le
directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la
santé, le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2003.
La ministre de lécologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
P. Vesseron
Le ministre de léquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction,
F. Delarue
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin
Le secrétaire dEtat au tourisme,
Pour le secrétaire dEtat et par délégation :
Le directeur du tourisme,
B. Fareniaux