(JO du 19 avril 1988)


NOR : ASET8803325A

Texte abrogé par l'article 4 de l'Arrêté du 15 décembre 2009 à compter du 1er janvier 2012 (JO n° 292 du 17 décembre 2009)

Texte modifié par :

Arrêté 14 novembre 1990 (JO n° 272 du 23 novembre 1990)

Vus

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture,

Vu la directive C.E.E. n° 82-605 du Conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1982 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb ou à ses composés ioniques pendant le travail (première directive particulière au sens de l'article 8 de la directive C.E.E. n° 80-1107) ;

Vu le décret n° 88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Section I : Contrôles de l'exposition.

Article 1er de l'arrêté du 11 avril 1988

(Arrêté du 15 décembre 2009, article 10)

Abrogé

Section II : Organismes chargés des contrôles d'empoussièrement. (abrogé)

Article 2 de l'arrêté du 11 avril 1988

(Arrêté du 15 décembre 2009, article 10)

Abrogé

Article 3 de l'arrêté du 11 avril 1988

(Arrêté du 15 décembre 2009, article 10)

Abrogé

Article 4 de l'arrêté du 11 avril 1988

(Arrêté du 15 décembre 2009, article 10)

Abrogé

Article 5 de l'arrêté du 11 avril 1988

(Arrêté du 15 décembre 2009, article 10)

Abrogé

Article 6 de l'arrêté du 11 avril 1988

(Arrêté du 15 décembre 2009, article 10)

Abrogé

Article 7 de l'arrêté du 11 avril 1988

(Arrêté du 15 décembre 2009, article 10)

Abrogé

Section III : Laboratoires chargés du dosage des indicateurs biologiques d'exposition.

Article 8 de l'arrêté du 11 avril 1988

(Modifié par Arrêté du 14 novembre 1990, article 1er et abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009, article 4)

Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique, qui souhaite procéder à des dosages de plombémie au sens de l'article 4 (alinéa IV) du décret du 1er février 1988 susvisé, doit solliciter un agrément. A cette fin, il doit adresser au ministre chargé du travail un dossier comportant :
- la raison sociale du laboratoire et son adresse ;
- les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
- le matériel nécessaire dont il dispose pour effectuer les contrôles ;
- la qualification et l'effectif du personnel devant effectuer les contrôles ;
- les tarifs pratiqués et l'engagement à ne pas modifier ces tarifs sans en informer le ministre chargé du travail ;
- tout élément propre à attester de son expérience ou de sa compétence en matière de plombémie ;
- l'engagement à suivre les méthodes d'analyses figurant en annexe II du présent arrêté et à se soumettre à tout contrôle qui pourra lui être notifié, notamment aux évaluations externes de qualité.

Toute demande d'agrément pour l'année à venir doit être déposée avant le 31 octobre de l'année en cours.

 

Article 9 de l'arrêté du 11 avril 1988

(Créé par Arrêté du 14 novembre 1990, article 1er et abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009, article 4)

 

L'agrément est accordé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet arrêté peut soumettre l'agrément à certaines conditions ; il est révocable.

 

Article 10 de l'arrêté du 11 avril 1988

(Créé par Arrêté du 14 novembre 1990, article 1er et abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009, article 4)

 

Les laboratoires agréés doivent être indépendants des établissements soumis aux dispositions du décret du 1er février 1988 susvisé.

Le personnel de ces laboratoires est tenu au secret professionnel.

 

Article 11 de l'arrêté du 11 avril 1988

(Créé par Arrêté du 14 novembre 1990, article 1er et abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009, article 4)

 

Le laboratoire agréé adresse chaque année avant le 31 janvier un rapport d'activité au ministre chargé du travail.

Ce rapport comprend notamment :
a) La liste des établissements contrôlés ;
b) Le nombre de contrôles effectués ;
c) Les résultats de ces contrôles.

Section IV : Dispositions finales.

Article 12 de l'arrêté du 11 avril 1988

(Arrêté du 15 décembre 2009, article 10)

Abrogé

Article 13 de l'arrêté du 11 avril 1988

(abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009, article 4)

 

Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

Annexe I

(abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009, article 4)

I. SPECIFICATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIT REPONDRE L'EQUIPEMENT NECESSAIRE A L'ECHANTILLONNAGE DES PARTICULES DE PLOMB ET DE SES COMPOSES

I.1. La vitesse d'entrée de l'air à travers l'ouverture de la tête de prélèvement et le débit correspondant sont respectivement fixés à :

1,25 mètre par seconde 7 10 p. 100 ;

1 litre par minute.

I.2. Le porte-filtre utilisé doit être à face fermée afin d'éviter la contamination.

I.3. Le diamètre de l'orifice d'entrée de la tête de prélèvement doit être au moins égal à 4 millimètres afin d'éviter les effets de paroi.

I.4. Dans la mesure du possible, le filtre ou l'orifice d'entrée de la tête de prélèvement doit être parallèle au visage du travailleur pendant toute la durée de l'échantillonnage.

I.5. L'efficacité du filtre doit être d'au moins 95 p. 100 pour toutes les particules échantillonnées d'un diamètre aérodynamique supérieur ou égal à 0,3 micromètre.

I.6. La teneur en plomb du filtre doit être aussi homogène et constante que possible aussi bien en différentes régions d'un même filtre qu'entre filtres de lots de fabrication différents.

II. METHODE D'ANALYSE

Le plomb et ses composés, prélevés selon les modalités définies au I ci-dessus, sont dosés par spectrophotométrie d'absorption atomique ou par toute autre méthode d'analyse donnant des résultats équivalents.

 

Annexe II : METHODES D'ANALYSE DES INDICATEURS BIOLOGIQUES

(abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009, article 4)

Plombémie : spectroscopie d'absorption atomique.

Acide delta-aminolévulinique dans l'urine (ALAU) : méthode I.N.R.S. (Cahier des notes documentaires n° 1016-84-76 I.N.R.S.), méthode de Davis ou méthode équivalente.

Protoporphyrines globulaires (P.P.Z.) : hématofluorimétrie ou méthode équivalente.

Acide delta-aminolévulinique dans le sang (ALAD) : méthode C.E.E. standardisée indiquée en annexe III de la directive n° 77-312 C.E.E. du conseil du 29 mars 1977 concernant la surveillance biologique de la population vis-à-vis du risque saturnin.

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