(JO du 27 juillet 1963)


Les dispositions générales ci-annexées, adoptées par la caisse régionale de
sécurité sociale de Montpellier et modifiées sur la proposition du comité technique
central de coordination, sont, dans les conditions prévues à l'article L. 431 (2e
alinéa) du Code de la sécurité sociale, étendues à l'ensemble du territoire.

Dispositions générales

Article 1er de l’arrêté du 15 juillet 1963

Champ d'application

Sont assujettis aux présentes dispositions générales les chefs d'établissements
dont tout ou partie du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale
utilise, même à titre secondaire ou occasionnel, des échelles en bois d'usage courant.

Sont visées les échelles, objet de la norme française Afnor NF B 55-005 ainsi que
toutes les échelles de même type servant aux mêmes utilisations.

Ne sont pas visés les employeurs effectuant les travaux de construction, de
démolition ou d'entretien de bâtiment et d'ouvrages d'art et utilisant des échelles en
bois d'usage courant pour de tels travaux.

Ne sont pas visées les échelles fixées de façon permanente et destinées à être
maintenues en place après la fin du chantier.

Article 2 de l’arrêté du 15 juillet 1963

Construction

Les échelles utilisées par les assujettis visés à l'article 1er doivent avoir une
résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels elles sont
soumises et être conformes aux normes françaises en vigueur. En l'absence de normes,
elles doivent présenter une résistance et une sécurité au moins équivalentes à
celles fixées par la norme NF B 55-005.

Article 3 de l’arrêté du 15 juillet 1963

Choix de l'échelle

Une échelle doit être adaptée au travail à exécuter, tant dans son type et sa
longueur que dans ses accessoires. En particulier, une échelle ne doit servir de plancher
de travail que pour une courte durée et si elle est pourvue de taquets repose pied ou
tout autre dispositif offrant une stabilité égale et si l'ouvrier est encordé.

Pour un travail important un échafaudage doit être substitué à une échelle.

Il est interdit de rabouter deux échelles.

Une rallonge de rattrapage de la dénivellation du terrain n'est admise que si elle
présente une sécurité au moins équivalente à celle des montants.

Article 4 de l’arrêté du 15 juillet 1963

Mise en place

Les échelles doivent être disposées et fixées de façon à ne pouvoir ni glisser ni
basculer ni être déséquilibrées. A cet effet, elles doivent :
a) Reposer sur un sol ou un plancher d'une résistance en rapport avec les charges
prévues et avoir un appui sûr au sommet ;
b) Porter sur le sol par les deux pieds et en tête prendre appui sur leurs deux montants
;
c) Etre inclinées de telle façon que la distance du pied à la verticale passant par le
sommet soit comprise entre le tiers et le quart de la longueur de l'échelle, ce qui
correspond à une inclinaison sur l'horizontale de 70° environ ;
d) Etre amarrées au sommet ou le plus près possible du sommet ou avoir un dispositif de
retenue équivalent ;
e) Etre préservées contre tout choc de nature à compromettre leur équilibre.

Lorsqu'une de ces conditions ne pourra être remplie, l'échelle devra être maintenue
par un aide.

L'employeur doit signaler à l'attention des utilisateurs de l'échelle les passages
difficiles ou dangereux.

Toute échelle dressée sur un lieu de passage doit être balisée et, s'il y a lieu,
gardiennée.

Article 5 de l’arrêté du 15 juillet 1963

Accès

Lorsqu'une échelle est utilisée pour passer d'un plan à un autre ou franchir la
crête d'un mur elle doit dépasser l'endroit où elle s'appuie d'un mètre au moins ou
être prolongée par un montant de cette longueur formant main courante.

Toute ouverture pratiquée pour une échelle dans un plancher d'une construction à
caractère permanent doit être pourvue de garde-corps et de plinthes installées à
demeure sur toute la partie du pourtour exposée, sauf celle servant d'accès. Cette
dernière devra être munie d'une barrière amovible ou d'une porte disposée de telle
sorte que personne ne puisse passer dans l'ouverture.

Lorsque plusieurs étages sont reliés par des échelles, ces dernières doivent
aboutir, à chaque étage, à un palier de sécurité. Des paliers de repos doivent être
établis à six mètres au plus les uns des autres si le degré d'inclinaison de
l'échelle est plus grand que celui défini ci-dessus à l'article 4 c ou si la distance à franchir d'une traite est
supérieure à six mètres.

Article 6 de l’arrêté du 15 juillet 1963

Utilisation

Le chef d'établissement doit s'assurer que les travailleurs appelés :
- A monter sur les échelles à coulisses ou transformables respectent le sens correct
d'utilisation de ces échelles et, s'il s'agit d'échelles doubles, relient ou
immobilisent les montants afin d'éviter tout écartement accidentel de ces derniers ;
- A travailler à proximité des lignes électriques sous tension respectent les distances
de sécurité.

Il doit s'assurer, en outre, que les travailleurs appelés à monter sur une échelle :

- Ne portent pas de charges supérieures à 30 kg ;

- Ont la possibilité d'avoir constamment :
        - Une main libre si l'échelle est normalement
inclinée ;
         - Les deux mains libres si l'échelle a
une inclinaison supérieure à la normale et dangereuse ;

- Utilisent effectivement la ceinture de sécurité dans le cas de risques de chutes ;

- N'utilisent des taquets sur les échelles que jusqu'à une hauteur de trois mètres
au plus.

Il ne doit pas laisser travailler simultanément plus d'une personne sur une échelle,
qu'elle soit simple ou double.

Article 7 de l’arrêté du 15 juillet 1963

Contrôle et entretien

Les échelles doivent être contrôlées au moins tous les six mois. Ce contrôle
visuel doit être confié par le chef d'entreprise à un spécialiste faisant partie ou
non de son personnel.

Il est interdit de mettre ou de laisser en service une échelle en mauvais état ou,
sans vérification préalable, une échelle qui aura subi un effort statique ou dynamique
anormalement élevé, c'est-à-dire susceptible de compromettre sa solidité.

En dehors des périodes d'utilisation, toute échelle non amarrée doit être mise en
position de repos ou stockée dans un lieu déterminé non encombré d'objets risquant de
la détériorer par leur chute.

Le personnel doit être instruit des dispositions à prendre pour assurer, dans des
conditions normales, le graissage des mécanismes, la réparation, la conservation et le
stockage des échelles.

Il est interdit de peindre les échelles ou de les recouvrir d'un enduit opaque.

Les échelles ne doivent être réparées que par le fabricant ou par un façonnier
spécialiste d'échelles, extérieur ou non à l'entreprise et disposant de matériaux et
de matériel appropriés.

Commentaires

Sur l'article 2 - Construction

La référence à la norme proscrit l'utilisation des échelles improvisées en bois de
réemploi ainsi que les échelles dont les échelons sont simplement cloués ou vissés
sur les montants, mêmes dans des encoches profondes.

Par " ferrures " utilisées dans la construction des échelles il faut
entendre : clés, pattes, brides, raidisseurs, compas, poulies... ainsi que les
dispositifs d'appui, de coulissage, de fixation ou de verrouillage ; par "
accessoires ", les cordages, les accessoires d'écartement, les rallonges, les
dispositifs de calage du pied et d'amarrage du sommet, les taquets repose-pieds, les
plates-formes de travail, les coffres à outils pouvant se fixer sur les échelons.

Sur l'article 3 - Choix de l'échelle

Une rallonge doit, de préférence, épouser la forme du montant et être fixée à ce
dernier par deux colliers au moins.

Sur l'article 4 - Mise en place

Le calage des pieds de l'échelle sera assuré avec les dispositifs appropriés en
fonction des sols sur lesquels l'échelle repose ; les échelles utilisées dans les
ateliers et locaux industriels ou commerciaux seront munies de pointes, patins ou sabots
articulés, en liège, cuir ou tout autre produit ou système antidérapant.

Une attention particulière sera portée à la mise en place d'une échelle sur une
surface courbe ou une arête, d'une part, sur un sol huileux ou savonneux, d'autre part.
Dans ce dernier cas, la partie du sol utilisée sera nettoyée et recouverte d'un produit
antidérapant tel que sciure, sable...

Sur l'article 5 - Accès

La pratique du dépassement inférieur à un mètre facilite en général l'accès au
sommet, mais elle ne peut être admise que si l'échelle est calée au pied et si, d'autre
part, il est fait usage d'une rallonge de montant ou, mieux, d'une main courante solidaire
de l'ensemble auquel l'échelle donne accès.

Sur l'article 6 - Utilisation

Une échelle double repliée ne peut être utilisée comme échelle simple.

Une échelle quelconque ne peut servir au transport à bras de matériaux.

Par contre, les échelles droites peuvent, sous certaines réserves, être utilisées
dans la construction d'échafaudages.

Par distances de sécurité, il faut entendre celles fixées par la circulaire n° 1431
du ministère de l'industrie du 20 juillet 1960.

Sur l'article 7 - Contrôle et entretien

Le contrôle portera sur un examen visuel et une vérification de l'ensemble montants
échelons.

Le responsable vérifiera le graissage pour assurer le bon fonctionnement des
mécanismes. Il retirera du service toute échelle qui lui semblera présenter des doutes
sur la rigidité de l'ensemble et la solidité tant des montants et des échelons que des
ferrures et mécanismes.

Il s'assurera en outre, de l'application périodique sur les échelles d'un traitement
de protection approprié, de préférence de l'huile de lin à chaud (40°).

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication