(BO Travail n° 2006/8 du 30 août 2006)
NOR : SOCT0610526C
Références :
Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 (publié au JORF du 3 septembre 2004)
relatif à lutilisation des équipements de travail mis à disposition pour des
travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil dEtat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant
lannexe de larrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités
dagrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de
travail ;
Circulaire du 27 juin 2005.
Objet : utilisation des échafaudages dits en éventail.
Le directeur des relations du travail à Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ;
Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail.
Dans le cadre du suivi de la mise en uvre des dispositions du code du travail
introduites par le décret du 1er septembre 2004, certains services de contrôle ont
appelé lattention sur des difficultés spécifiques dapplication concernant
les échafaudages dits en éventail.
Ces échafaudages, utilisés pour des interventions dune certaine importance, sur
toitures, sont assemblés, en encorbellement, en partie haute dune construction,
dans les fenêtres dun étage inférieur. Ils sont, généralement, constitués de
consoles fixées sur des potences dans les tableaux de fenêtres (deux consoles par baies)
qui supportent un plancher et sont équipées de dispositifs de protection destinés à
empêcher la chute de personnes, doutils et de matériaux.
Ces équipements sont bien des échafaudages au sens de la réglementation : ils
répondent, en effet, à la définition qui figure à larticle 1er de
larrêté du 21 décembre 2004 aux termes de laquelle " un échafaudage est un
équipement de travail, composé déléments montés de manière temporaire en vue
de constituer des postes de travail en hauteur et permettant laccès à ces postes
ainsi que lacheminement des produits et matériaux nécessaires à la réalisation
des travaux. "
En conséquence, ils doivent, pour pouvoir être mis en uvre, satisfaire à
toutes les exigences réglementaires concernant les échafaudages et notamment celles
relatives :
1. Aux conditions du montage et du démontage ;
2. A la disposition de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage ;
3. A la compatibilité, dans les conditions testées, des matériaux constitutifs ;
4. A la stabilité et à la résistance de léchafaudage installé et à
lindication de la charge admissible ;
5. A la mise en uvre des dispositions réglementaires dans le respect des principes
de prévention.
1. Les conditions du montage et du démontage :
Si dans certaines situations, lutilisation dune plate-forme élévatrice
mobile de personnel (PEMP) est envisageable pour le montage et le démontage, le plus
souvent, ces opérations sont réalisées par des intervenants uniquement dotés dun
équipement de protection individuelle. En pareille situation léquipement doit
être un système darrêt de chute constitué des éléments suivants :
- sous-système de liaison destiné à arrêter la chute ;
- harnais dantichute.
Ce système doit être relié à un point dancrage sûr, tel que défini dans la
circulaire du 27 juin 2005. Il est notamment rappelé que " ces points dancrage
doivent être préalablement définis sous la responsabilité du chef
détablissement " et que " une notice doit préciser les conditions
dinstallation et dutilisation et des consignes doivent être données par le
chef détablissement au salarié, les caractéristiques des points dancrage
devant correspondre, a minima, aux exigences de la norme EN 795. "
Sassurer de la résistance des ancrages pour les équipements de protection
individuelle est une contrainte forte dans le cadre de linstallation
déchafaudages en éventail.
Le montage implique alors nombre dopérations complexes, dans des conditions
difficilement compatibles avec le port dun équipement de protection individuelle.
Comme pour tout échafaudage, le montage et le démontage ne peuvent être réalisés
que par des personnels spécialement formés à cette fin.
2. La disposition de la notice du fabricant ou du plan
de montage et de démontage :
Souvent conçu par lentreprise qui va lutiliser, un tel échafaudage ne
correspond généralement pas à une configuration standard pour laquelle un fabricant
fournit une note de calcul.
Lentreprise doit donc faire réaliser, pour chaque configuration spécifique, par
une personne compétente, un calcul de résistance et de stabilité et le plan de montage
correspondant. A cette fin, lentreprise doit disposer des compétences en interne ou
faire appel à un bureau détude. En tout état de cause le chef
détablissement doit être en mesure de fournir les éléments de référence qui
lui ont permis dapprécier la compétence des personnes concernées.
Enfin il est rappelé que les documents ainsi établis doivent être présents sur le
chantier et pouvoir être communiqués aux agents de contrôle.
3. La compatibilité, dans les conditions testées,
des matériaux constitutifs :
Cette exigence signifie que la compatibilité des éléments dassemblage
(structure) est établie via la réalisation de tests, effectués par le fabricant ou sous
sa responsabilité. Des éléments ne provenant pas du même fabricant ne peuvent pas
être considérés comme compatibles dans la mesure où cette compatibilité na pas
été testée. Cest généralement le cas des échafaudages en éventail, souvent
constitués déléments de récupération.
4. La stabilité et la résistance de léchafaudage
installé et lindication de la charge admissible :
La stabilité et la résistance, concernant ce type déchafaudage, sont notamment
fonction de la nature des supports et, en loccurrence de leur ancrage. Il convient
donc davoir préalablement apprécié la résistance de ces supports.
Lappréciation de la résistance doit, en outre, conduire à lapposition
des marquages qui simposent en matière de charges admissibles.
5. La mise en uvre des dispositions réglementaires
dans le respect des principes de prévention :
Dans la logique de ces principes qui figurent à larticle
L. 230-2 du code du travail, larticle
R. 233-13-21 du code du travail rappelle que : " lorsque les travaux temporaires
en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à larticle
R. 233-13-20, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour
assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux
équipements permettant dassurer la protection collective des travailleurs. Les
dimensions de léquipement de travail doivent être adaptées à la nature des
travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans
danger ".
Lors du choix de léquipement, la nature du travail à accomplir et les
conditions denvironnement sont à prendre en compte. Toutefois, la nécessité de
donner la priorité à la protection collective sur la protection individuelle, de prendre
en compte lévolution de la technique, de tendre à lamélioration des
situations de travail, doit aussi orienter ce choix et peut conduire à éliminer certains
équipements. Il est en effet souhaitable de voir disparaître certains types
déchafaudages, même traditionnellement utilisés, au bénéfice dautres
équipements fondés sur des techniques plus satisfaisantes du point de vue de
lintégration des principes généraux de prévention. Il en est ainsi des
échafaudages en éventail.
Une telle position a été clairement affirmée à loccasion dune réunion
à laquelle participaient les représentants des organismes de prévention et des
professionnels du secteur intéressé et confirmée dans le cadre dune information
réalisée en commission spécialisée du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels.
La réunion faisait suite à la mise en évidence de manquements graves à la
réglementation sur les points évoqués ci-dessus, relevés par les services
dinspection du travail ayant effectué des contrôles concernant ces échafaudages
en éventail.
Ces manquements ont été signalés, principalement, par les services de contrôle
intervenant à Paris ou dans la région parisienne.
La technique de léchafaudage en éventail semble nêtre quasiment pas
utilisée dans les autres régions, alors que les travaux sont de même nature et
quils sont réalisés dans des zones durbanisation comparable. Ni la
configuration des couvertures ni les contraintes de lenvironnement ne justifient
donc le recours à ce type déchafaudage.
La profession a donc été invitée à sorienter, le plus rapidement possible,
vers des solutions plus satisfaisantes, compte tenu de létat de la technique.
Dans cette perspective, il importe que les services de contrôle, à linstar de
la profession et des organismes de prévention, participent à linformation des
intéressés dautant que lutilisation de ce type déchafaudage relevait
dune pratique traditionnelle. Dans une période qui ne peut aller au-delà du 1er
septembre 2007, il conviendra dapprécier avec discernement les situations au regard
de lengagement par les entreprises des mesures nécessaires pour aboutir à
lévolution souhaitée.
A compter de cette date, linstallation dun échafaudage en éventail ne
pourra plus, alors, être admise que dans des situations particulières, nécessairement
limitées, à savoir :
en cas dimpossibilité technique avérée de recourir à un autre type
déchafaudage ou à une PEMP ;
lorsque lévaluation des risques démontre que lutilisation dun
échafaudage en éventail est susceptible dexposer les travailleurs à un risque
moindre que toute autre technique.
En pareille situation il est toutefois clair que léchafaudage en éventail devra
strictement répondre à toutes les exigences évoquées précédemment. Il est notamment
essentiel que les entreprises puissent fournir les documents évoqués au point 2
ci-dessus.
En tout état de cause, la réglementation actuelle prévoit la possibilité, pour
lagent de contrôle, de demander la vérification de conformité, par un organisme
agréé, dun échafaudage sur la base de larticle
L. 233-5-2. Cet organisme doit, pour se prononcer, disposer des documents
réglementairement prévus. Lorsquune telle demande de vérification sinscrit
dans la logique dun contrôle, suite à arrêt de travaux, pour défaut de
protection contre les chutes de hauteur, conformément à larticle
L. 231-12 du code du travail, limpossibilité pour lorganisme de se
prononcer risque de conduire à ce que larrêt des travaux perdure.
En pareille situation, pendant la période transitoire, sagissant des
échafaudages en éventail, il appartient à lentreprise qui réalise les travaux de
proposer les solutions techniques compensatoires susceptibles de permettre aux agents de
linspection du travail dautoriser une reprise de ces travaux.
Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE