(BO Travail n° 2006/8 du 30 août 2006)


NOR : SOCT0610526C

Références :

Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 (publié au JORF du 3 septembre 2004)
relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des
travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant
l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités
d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de
travail ;

Circulaire du 27 juin 2005.

Objet : utilisation des échafaudages dits en éventail.

Le directeur des relations du travail à Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ;
Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail.

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des dispositions du code du travail
introduites par le décret du 1er septembre 2004, certains services de contrôle ont
appelé l’attention sur des difficultés spécifiques d’application concernant
les échafaudages dits en éventail.

Ces échafaudages, utilisés pour des interventions d’une certaine importance, sur
toitures, sont assemblés, en encorbellement, en partie haute d’une construction,
dans les fenêtres d’un étage inférieur. Ils sont, généralement, constitués de
consoles fixées sur des potences dans les tableaux de fenêtres (deux consoles par baies)
qui supportent un plancher et sont équipées de dispositifs de protection destinés à
empêcher la chute de personnes, d’outils et de matériaux.

Ces équipements sont bien des échafaudages au sens de la réglementation : ils
répondent, en effet, à la définition qui figure à l’article 1er de
l’arrêté du 21 décembre 2004 aux termes de laquelle " un échafaudage est un
équipement de travail, composé d’éléments montés de manière temporaire en vue
de constituer des postes de travail en hauteur et permettant l’accès à ces postes
ainsi que l’acheminement des produits et matériaux nécessaires à la réalisation
des travaux. "

En conséquence, ils doivent, pour pouvoir être mis en œuvre, satisfaire à
toutes les exigences réglementaires concernant les échafaudages et notamment celles
relatives :
1. Aux conditions du montage et du démontage ;
2. A la disposition de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage ;
3. A la compatibilité, dans les conditions testées, des matériaux constitutifs ;
4. A la stabilité et à la résistance de l’échafaudage installé et à
l’indication de la charge admissible ;
5. A la mise en œuvre des dispositions réglementaires dans le respect des principes
de prévention.

1. Les conditions du montage et du démontage :

Si dans certaines situations, l’utilisation d’une plate-forme élévatrice
mobile de personnel (PEMP) est envisageable pour le montage et le démontage, le plus
souvent, ces opérations sont réalisées par des intervenants uniquement dotés d’un
équipement de protection individuelle. En pareille situation l’équipement doit
être un système d’arrêt de chute constitué des éléments suivants :
- sous-système de liaison destiné à arrêter la chute ;
- harnais d’antichute.

Ce système doit être relié à un point d’ancrage sûr, tel que défini dans la
circulaire du 27 juin 2005. Il est notamment rappelé que " ces points d’ancrage
doivent être préalablement définis sous la responsabilité du chef
d’établissement " et que " une notice doit préciser les conditions
d’installation et d’utilisation et des consignes doivent être données par le
chef d’établissement au salarié, les caractéristiques des points d’ancrage
devant correspondre, a minima, aux exigences de la norme EN 795. "

S’assurer de la résistance des ancrages pour les équipements de protection
individuelle est une contrainte forte dans le cadre de l’installation
d’échafaudages en éventail.

Le montage implique alors nombre d’opérations complexes, dans des conditions
difficilement compatibles avec le port d’un équipement de protection individuelle.

Comme pour tout échafaudage, le montage et le démontage ne peuvent être réalisés
que par des personnels spécialement formés à cette fin.

2. La disposition de la notice du fabricant ou du plan
de montage et de démontage :

Souvent conçu par l’entreprise qui va l’utiliser, un tel échafaudage ne
correspond généralement pas à une configuration standard pour laquelle un fabricant
fournit une note de calcul.

L’entreprise doit donc faire réaliser, pour chaque configuration spécifique, par
une personne compétente, un calcul de résistance et de stabilité et le plan de montage
correspondant. A cette fin, l’entreprise doit disposer des compétences en interne ou
faire appel à un bureau d’étude. En tout état de cause le chef
d’établissement doit être en mesure de fournir les éléments de référence qui
lui ont permis d’apprécier la compétence des personnes concernées.

Enfin il est rappelé que les documents ainsi établis doivent être présents sur le
chantier et pouvoir être communiqués aux agents de contrôle.

3. La compatibilité, dans les conditions testées,
des matériaux constitutifs :

Cette exigence signifie que la compatibilité des éléments d’assemblage
(structure) est établie via la réalisation de tests, effectués par le fabricant ou sous
sa responsabilité. Des éléments ne provenant pas du même fabricant ne peuvent pas
être considérés comme compatibles dans la mesure où cette compatibilité n’a pas
été testée. C’est généralement le cas des échafaudages en éventail, souvent
constitués d’éléments de récupération.

4. La stabilité et la résistance de l’échafaudage
installé et l’indication de la charge admissible :

La stabilité et la résistance, concernant ce type d’échafaudage, sont notamment
fonction de la nature des supports et, en l’occurrence de leur ancrage. Il convient
donc d’avoir préalablement apprécié la résistance de ces supports.

L’appréciation de la résistance doit, en outre, conduire à l’apposition
des marquages qui s’imposent en matière de charges admissibles.

5. La mise en œuvre des dispositions réglementaires
dans le respect des principes de prévention :

Dans la logique de ces principes qui figurent à l’article
L. 230-2 du code du travail
, l’article
R. 233-13-21 du code du travail
rappelle que : " lorsque les travaux temporaires
en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l’article
R. 233-13-20
, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour
assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux
équipements permettant d’assurer la protection collective des travailleurs. Les
dimensions de l’équipement de travail doivent être adaptées à la nature des
travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans
danger ".

Lors du choix de l’équipement, la nature du travail à accomplir et les
conditions d’environnement sont à prendre en compte. Toutefois, la nécessité de
donner la priorité à la protection collective sur la protection individuelle, de prendre
en compte l’évolution de la technique, de tendre à l’amélioration des
situations de travail, doit aussi orienter ce choix et peut conduire à éliminer certains
équipements. Il est en effet souhaitable de voir disparaître certains types
d’échafaudages, même traditionnellement utilisés, au bénéfice d’autres
équipements fondés sur des techniques plus satisfaisantes du point de vue de
l’intégration des principes généraux de prévention. Il en est ainsi des
échafaudages en éventail.

Une telle position a été clairement affirmée à l’occasion d’une réunion
à laquelle participaient les représentants des organismes de prévention et des
professionnels du secteur intéressé et confirmée dans le cadre d’une information
réalisée en commission spécialisée du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels.

La réunion faisait suite à la mise en évidence de manquements graves à la
réglementation sur les points évoqués ci-dessus, relevés par les services
d’inspection du travail ayant effectué des contrôles concernant ces échafaudages
en éventail.

Ces manquements ont été signalés, principalement, par les services de contrôle
intervenant à Paris ou dans la région parisienne.

La technique de l’échafaudage en éventail semble n’être quasiment pas
utilisée dans les autres régions, alors que les travaux sont de même nature et
qu’ils sont réalisés dans des zones d’urbanisation comparable. Ni la
configuration des couvertures ni les contraintes de l’environnement ne justifient
donc le recours à ce type d’échafaudage.

La profession a donc été invitée à s’orienter, le plus rapidement possible,
vers des solutions plus satisfaisantes, compte tenu de l’état de la technique.

Dans cette perspective, il importe que les services de contrôle, à l’instar de
la profession et des organismes de prévention, participent à l’information des
intéressés d’autant que l’utilisation de ce type d’échafaudage relevait
d’une pratique traditionnelle. Dans une période qui ne peut aller au-delà du 1er
septembre 2007, il conviendra d’apprécier avec discernement les situations au regard
de l’engagement par les entreprises des mesures nécessaires pour aboutir à
l’évolution souhaitée.

A compter de cette date, l’installation d’un échafaudage en éventail ne
pourra plus, alors, être admise que dans des situations particulières, nécessairement
limitées, à savoir :
– en cas d’impossibilité technique avérée de recourir à un autre type
d’échafaudage ou à une PEMP ;
– lorsque l’évaluation des risques démontre que l’utilisation d’un
échafaudage en éventail est susceptible d’exposer les travailleurs à un risque
moindre que toute autre technique.

En pareille situation il est toutefois clair que l’échafaudage en éventail devra
strictement répondre à toutes les exigences évoquées précédemment. Il est notamment
essentiel que les entreprises puissent fournir les documents évoqués au point 2
ci-dessus.

En tout état de cause, la réglementation actuelle prévoit la possibilité, pour
l’agent de contrôle, de demander la vérification de conformité, par un organisme
agréé, d’un échafaudage sur la base de l’article
L. 233-5-2
. Cet organisme doit, pour se prononcer, disposer des documents
réglementairement prévus. Lorsqu’une telle demande de vérification s’inscrit
dans la logique d’un contrôle, suite à arrêt de travaux, pour défaut de
protection contre les chutes de hauteur, conformément à l’article
L. 231-12 du code du travail
, l’impossibilité pour l’organisme de se
prononcer risque de conduire à ce que l’arrêt des travaux perdure.

En pareille situation, pendant la période transitoire, s’agissant des
échafaudages en éventail, il appartient à l’entreprise qui réalise les travaux de
proposer les solutions techniques compensatoires susceptibles de permettre aux agents de
l’inspection du travail d’autoriser une reprise de ces travaux.

Le directeur des relations du travail,

J.-D. COMBREXELLE

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Circulaire
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