(JO n° 225 du 28 septembre 2010)
NOR : MTST1024552V
Les antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide sont des équipements de protection individuelle relevant de la directive 89/686/CEE modifiée, transposée en droit français principalement dans le code du travail. Il s'agit d'un dispositif qui comprend un support rigide et un antichute mobile. Le support rigide peut être un rail ou un câble métallique qui est destiné à être fixé à une structure ou un ouvrage tel que pylône, remontée mécanique, château d'eau, cheminée, éolienne, etc de manière à limiter les mouvements latéraux du support.
Ce dispositif fait l'objet de la norme EN 353-1 qui avait été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), pour la première fois le 28 août 2003 et conférait ainsi aux produits conçus selon cette norme harmonisée, une présomption de conformité à la directive précitée. Seuls les produits portant le marquage EN 353-1 sont visés par le présent avis.
Une décision du 19 mars 2010 de la Commission européenne portant retrait de la référence de cette norme de la liste des normes harmonisées a pour effet de retirer la présomption de conformité aux produits qui se référent à cette norme. Cette décision fait suite à l'objection formelle émise par le Royaume-Uni concernant la norme EN 353-1 : 2002 au motif que la méthode d'essai prévue par cette norme ne teste pas certaines conditions de chute raisonnablement prévisibles comme une chute en arrière ou une chute latérale, ce qui entraine un risque important de défaillance du système de protection. De ce fait, la dite norme ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité exposées aux points 1.1.1, 1.4 et 3.1.2.2 de l'annexe 2 de la directive 89/686/CEE transposée à l'annexe 2 introduite par l'article R. 4312-6, à la fin du titre premier du livre trois de la quatrième partie du code du travail.
Il s'ensuit que premièrement les dispositifs d'antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide ne peuvent plus être mis sur le marché en se référant uniquement à la norme EN 353-1 puisqu'elle n'est plus suffisante pour assurer que ces EPI apportent une protection suffisante. Deuxièmement, ce type de dispositifs antichutes mis sur le marché antérieurement au 23 mars 2010, date de parution de la décision du 19 mars 2010 au JOUE peuvent présenter des risques pour la sécurité des utilisateurs, bien qu'étant porteur du marquage CE de conformité.
L'attention des fabricants et autres responsables de la mise sur le marché, ainsi que celle des utilisateurs est appelée afin que des mesures destinées à vérifier que ces dispositifs apportent bien la protection attendue, dans les conditions d'emploi prévisibles. Cette vérification repose sur des essais réalisés en laboratoire.
Les responsables de la mise sur le marché de ces dispositifs antichutes doivent soumettre leurs produits à des essais complémentaires auprès d'un organisme notifié au titre de la directive 89/686/CEE modifiée, afin que soit réévaluée leur conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité de ladite directive, en vue de poursuivre la mise sur le marché de tels produits. La mise à jour de l'attestation d'examen CE de type délivrée par l'organisme notifié témoigne que les produits désignés répondent bien aux exigences de sécurité attendues.
Dans tous les cas, les fabricants veilleront à informer leurs clients et leurs installateurs des résultats de cette ré-évaluation. Ainsi, en cas de non-conformité ou de conformité moyennant des modifications de leurs produits, les utilisateurs pourront prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité.
La mise en sécurité peut, selon le cas, consister notamment en un changement de câble, l'ajout d'un absorbeur d'énergie sur l'antichute, le remplacement de l'antichute mobile, la modification de la tension du câble...
Les utilisateurs de ces dispositifs s'enquerront auprès du fabricant ou de tout autre responsable de la mise sur le marché de ces dispositifs des résultats de leur ré-évaluation.
En fonction de ces résultats, il incombe aux employeurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail.
En l'absence de résultats de ré-évaluation de ces dispositifs antichutes à l'initiative du fabricant (par exemple lorsque celui ci n'existe plus), les employeurs et autres responsables de la mise à disposition de ces dispositifs procéderont à cette ré-évaluation auprès d'un organisme notifié, compétent dans le domaine des dispositifs anti-chute. La liste des organismes est consultable sur le site de la Commission européenne à l'adresse :
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/legislation….
En France, seul l'organisme Apave sudeurope s.a.s, site de Fontaine (38600 - lab38chute@apave.com) est habilité à procéder aux examens CE de type sur ce type de produits.
Cette ré-évaluation doit prendre en compte la génération des équipements (date de fabrication ou date de mise en service). Dans la mesure où les dispositifs ont pu évoluer, l'évaluation des produits de dernière génération n'est pas nécessairement suffisante pour garantir la sécurité des utilisateurs des produits de génération antérieure.
Par ailleurs, il est rappelé :
- aux installateurs des supports d'assurage rigide que l'installation doit être réalisée conformément aux prescriptions des fabricants ;
- aux utilisateurs que la configuration de ce système (antichute mobile associé à un support d'assurage rigide) doit être respectée pour garantir leur sécurité. Dans cette optique, il importe de veiller à ce que l'antichute mobile dont est doté le travailleur a bien été conçu pour être utilisé sur le support d'assurage installé. La compatibilité entre ces éléments est à rechercher sur la notice d'instructions fournie par le fabricant.