(JO du 24 septembre 1989)


NOR : TEFT8903722A

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre
de l'agriculture et de la forêt,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. n° 86-663 du 22
décembre 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux chariots de manutention automoteurs complétée par la directive C.E.E. n° 89-240 du
16 décembre 1988 ;

Vu les articles L. 233-5, R. 233-50, R. 233-83, R. 233-106, R. 233-124 et R. 233-138 du
code du travail ;

Vu le décret n° 89-78 du 7 février 1989 définissant les conditions d'hygiène et de
sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs
équipements, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture,

Article 1er de l’arrêté du 12 septembre 1989

Le présent arrêté est applicable aux chariots de manutention automoteurs et à leurs
équipements, mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail, soumis à l'article 6
du décret du 7 février 1989 susvisé.

Il détermine les modalités techniques d'application du décret susvisé et
particulièrement les indications permettant de connaître les caractéristiques et
conditions essentielles d'utilisation et la capacité de ces matériels ainsi que la
définition de la capacité nominale et de la capacité effective d'un chariot de
manutention automoteur.

Article 2 de l’arrêté du 12 septembre 1989

I. La norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988, chapitre 3,
est rendue obligatoire pour l'application des articles R. 233-106 et R. 233-138 du code du
travail en ce qui concerne les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements.

II. En outre, la norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988,
chapitre 7, paragraphe 7.2.6 ([ Plaques indicatrices ], points 7.2.6.1 et 7.2.6.2), est
rendue obligatoire pour l'application des articles R. 233-106 et R. 233-138 du code du
travail en ce qui concerne les chariots à poste de conduite élevable d'une capacité
nominale ne dépassant pas 5 000 kilogrammes et les chariots spécialement conçus pour
circuler avec la charge en position élevée ne dépassant pas 5 000 kilogrammes, à
l'exclusion des chariots de types suivants : chariots à poste de conduite élevable à
petite levée, où la charge est élevée à une hauteur juste suffisante pour en
permettre le transport, et à moyenne élévation où la plate-forme du conducteur ne peut
être élevée que jusqu'à 1,20 mètre inclus.

Article 3 de l’arrêté du 12 septembre 1989

Les indications devant figurer en application de l'article
2
du présent arrêté doivent être apposées de manière visible dans une position
bien apparente [*mention obligatoire*].

Article 4 de l’arrêté du 12 septembre 1989

La norme NF H 96-301-1 homologuée le 20 juillet 1988, chapitre 2, est rendue
obligatoire en ce qui concerne la définition de la capacité nominale et de la capacité
effective des chariots de manutention automoteurs soumis au présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 12 septembre 1989

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le chef de service,
J. DUSSIOT

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication