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(JO n°198 du 27 août 2000)
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Texte modifié par :
Décret n° 2010-782 du 8 juillet 2010 (JO n° 159 du 11 juillet 2010)
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1, L. 214-2, L. 215-1 et L. 215-18 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-17 et L. 151-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 233-83-1 et R. 235-3-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par les décrets n° 90-653 du 18 juillet 1990, n° 91-283 du 19 mars 1991 et n° 93-1235 du 15 novembre 1993, fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de la construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 24 août 2000
(Décret n° 2010-782 du 8 juillet 2010, article 1er)
« I. Sont soumis aux dispositions du présent décret :
« – les ascenseurs mis sur le marché qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions ;
« – les dispositifs énumérés à l’annexe IV utilisés dans ces ascenseurs et appelés ci-après composants de sécurité.
« Aux fins du présent décret, on entend par “ ascenseur ” un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :
« – de personnes ;
« – de personnes et d’objets ;
« – d’objets uniquement si l’habitacle est accessible, c’est-à- dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s’il est équipé d’éléments de commande situés à l’intérieur de l’habitacle ou à la portée d’une personne se trouvant à l’intérieur de celui-ci.« Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d’application du présent décret.
« Un “ habitacle ” est la partie de l’ascenseur dans laquelle prennent place les personnes ou le lieu où sont placés les objets afin d’être levés ou descendus.
« II. Le présent décret ne s’applique pas :
« – aux appareils de levage dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s ;
« – aux ascenseurs de chantier ;
« – aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;
« – aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre ;
« – aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;
« – aux ascenseurs équipant les puits de mine ;
« – aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques
« – aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;
« – aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l’accès au poste de travail, y compris aux points d’entretien et d’inspection se trouvant sur la machine ;
« – aux trains à crémaillère ;
« – aux escaliers et trottoirs mécaniques. »
Article 2 du décret du 24 août 2000
L'installateur d'un ascenseur est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l'article L. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur, qui appose le marquage « CE » et qui établit la déclaration « CE » de conformité.
Le fabricant de composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus est la personne physique ou morale, fabricant ou assimilé au sens de l'article L. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication des composants de sécurité, qui appose le marquage « CE » et qui établit la déclaration « CE » de conformité.
L'ascenseur modèle est un ascenseur représentatif défini selon des paramètres objectifs dont le dossier technique fait connaître les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des exigences essentielles de sécurité dans des ascenseurs dérivés dont les composants de sécurité sont identiques. Les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont spécifiées dans le dossier technique avec, s'il y a lieu, l'indication de leurs valeurs minimales et maximales. Des calculs ou des schémas de conception permettent, le cas échéant, de démontrer la similarité d'une série d'appareils ou de dispositifs répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à l'annexe I.
La mise sur le marché de l'ascenseur intervient lorsque l'installateur met pour la première fois l'ascenseur à la disposition de l'acheteur.
Article 3 du décret du 24 août 2000
Ne peuvent être mis sur le marché que les ascenseurs qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé des personnes et des biens mentionnées à
l'annexe I.
Ne peuvent être mis sur le marché ou importés que les composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui respectent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I ou qui permettent aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.
En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences essentielles mentionnées à l'article 2 du décret du 8 juillet 1992 susvisé complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret.
Les ascenseurs construits et les composants de sécurité fabriqués conformément aux normes européennes harmonisées qui couvrent une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé couvertes par ces normes.
En l'absence de normes harmonisées, les normes et spécifications techniques existantes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, considérées comme importantes et utiles pour le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I, sont applicables.
Article 4 du décret du 24 août 2000
Les ascenseurs et les composants de sécurité mis sur le marché doivent faire l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 7 ci-après, porter le marquage « CE » et être accompagnés d'une déclaration de conformité.
Article 5 du décret du 24 août 2000
Le marquage « CE » est constitué des initiales « CE » dont le modèle est fixé à l'annexe III. Il est suivi du numéro d'identification, mentionné à l'article 8 ci-après, attribué à l'organisme habilité intervenant dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité applicables.
Le marquage « CE » doit être apposé dans chaque cabine d'ascenseur de manière distincte et visible, conformément au point 5 de l'annexe I. Il doit être apposé sur chacun des composants de sécurité mentionnés à l'article 1er ci-dessus ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité.
Il est interdit d'apposer sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité des marquages susceptibles d'induire des tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage « CE ».
Tout autre signe distinctif peut être apposé sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage
« CE ».
Lorsque les ascenseurs ou les composants de sécurité font l'objet d'autres directives transposées portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage
« CE », celui-ci indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.
Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant pendant une période transitoire du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité avec les dispositions des seules directives appliquées par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité. Dans ce cas, les références de ces directives doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis accompagnant l'ascenseur ou le composant de sécurité.
Article 6 du décret du 24 août 2000
La déclaration de conformité dont le contenu est précisé à l'annexe II est établie par l'installateur de l'ascenseur, le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire installé sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
Copie de cette déclaration doit être conservée conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après.
Article 7 du décret du 24 août 2000
Les composants de sécurité et les ascenseurs doivent faire l'objet de l'une des procédures suivantes d'évaluation de la conformité.
A. - Avant la mise sur le marché ou l'importation des composants de sécurité, le fabricant d'un composant de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen doit :
1° Soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen « CE » de type, conformément à l'annexe V, et à des contrôles de production par un organisme habilité, conformément à l'annexe XI ;
2° Soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen « CE » de type, conformément à l'annexe V, et mettre en oeuvre un système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe VIII, en ce qui concerne le contrôle de la production ;
3° Soit mettre en oeuvre un système d'assurance de la qualité complète, conformément à l'annexe IX.
Il appose le marquage « CE » sur chaque composant de sécurité. Il établit une déclaration de conformité dont les éléments sont précisés à l'annexe II ; en outre, il tient compte des prescriptions données dans l'annexe utilisée (VIII, IX ou XI selon le cas). Il conserve copie de cette déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la date de fin de fabrication de ce type de composant de sécurité.
B. - Avant la mise sur le marché d'un ascenseur, l'installateur doit le soumettre à l'une des procédures suivantes :
1° Soit, s'il a été conçu conformément à un ascenseur ayant été soumis à l'examen « CE » de type mentionné à l'annexe V ou s'il a été conçu conformément à un ascenseur modèle ayant été soumis au même examen de type, l'ascenseur est construit, installé et essayé en mettant en oeuvre :
- le contrôle final mentionné à l'annexe VI ;
- ou le système d'assurance de la qualité mentionné à l'annexe XII ;
- ou le système d'assurance de la qualité mentionné à l'annexe XIV ;
2° Soit, s'il a été conçu conformément à un ascenseur pour lequel a été mis en oeuvre un système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XIII, l'ascenseur est construit, installé et essayé en mettant en oeuvre :
- le contrôle final mentionné à l'annexe VI ;
- ou le système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XII ;
- ou le système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XIV.
Dans tous les cas mentionnés aux 1° et 2° du B ci-dessus, la personne responsable de la conception doit fournir à la personne responsable de la construction, de l'assemblage et des essais, toutes les documentations et indications nécessaires pour que ces dernières opérations puissent s'effectuer en toute sécurité ;
3° Soit avoir été soumis à la procédure de vérification à l'unité mentionnée à l'annexe X ;
4° Soit avoir été soumis au système d'assurance de la qualité, conformément à l'annexe XIII.
En outre, l'installateur appose le marquage « CE » sur l'ascenseur, établit une déclaration de conformité dont les éléments sont précisés à l'annexe II, en tenant compte des prescriptions figurant dans l'annexe utilisée (VI, X, XII, XIII ou XIV selon le cas). L'installateur conserve une copie de cette déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur.
Article 8 du décret du 24 août 2000
Les procédures d'évaluation et de conformité mentionnées à l'article 7 ci-dessus sont mises en oeuvre par des organismes qui sont habilités conjointement par les ministres chargés de l'industrie, du logement et de la construction. Un numéro d'identification leur est attribué par la Commission européenne. Ce numéro est publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel de la République française.
L'habilitation est délivrée conformément aux critères mentionnés à l'annexe VII et indique les tâches spécifiques pour lesquelles l'organisme est habilité.
Un organisme habilité peut se voir retirer son habilitation s'il est constaté que cet organisme ne répond plus aux critères mentionnés à l'annexe VII et après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.
Article 9 du décret du 24 août 2000
Les ascenseurs ou les composants de sécurité qui sont présentés dans les foires, les expositions ou démonstrations, et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret doivent être signalés par un panneau visible indiquant leur non-conformité et l'interdiction de les acquérir avant leur mise en conformité par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant des composants de sécurité ou le mandataire de ce dernier établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
Lors des démonstrations, les mesures de sécurité appropriées doivent être prises pour assurer la protection des personnes.
Article 10 du décret du 24 août 2000
L'installateur d'un ascenseur doit être en mesure de produire, sur demande des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation et à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, copie de la déclaration de conformité et des procès-verbaux des essais liés au contrôle final.
Le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article L. 215-1 du code de la consommation, les pièces et documents mentionnés aux annexes V, VIII et IX.
Les pièces et documents mentionnés aux paragraphes précédents doivent être produits dans le délai prévu à l'article L. 215-18 du code de la consommation.
Article 11 du décret du 24 août 2000
Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe :
1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du marquage « CE » comme prévu à l'article 4 ci-dessus ;
Toute personne qui aura mis sur le marché ou importé un composant de sécurité non revêtu du marquage « CE » comme prévu à l'article 4 ci-dessus ;
2° Toute personne responsable de la mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité qui ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 10 ci-dessus, dans le délai prévu à l'article L. 215-18 du code de la consommation ;
3° Toute personne qui aura apposé des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur sur la signification ou le graphisme du marquage « CE » ;
4° Toute personne qui aura exposé lors de foires, expositions ou démonstrations, un ascenseur ou un composant de sécurité sans respecter les dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Article 12 du décret du 24 août 2000
Lorsque ni l'installateur de l'ascenseur ni le fabricant de composants de sécurité ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen n'ont satisfait aux obligations du présent décret, ces obligations incombent à toute autre personne qui met l'ascenseur ou le composant de sécurité sur le marché.
Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui construit l'ascenseur ou le composant de sécurité pour son propre usage.
Article 13 du décret du 24 août 2000
A l'exception de l'article 8, le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.
Article 14 du décret du 24 août 2000
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac
Par le Président de la République
Le Premier rninistre,
Lionel. Jospin
Le ministre de I‘économie, des finances et de l'industrie.
Laurent Fabius
Le ministre de l’équipement des transports et du logement
Jean –Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Annexe I : Exigences essentielles de sécurité et de sante relatives a la conception et a la construction des ascenseurs et des composants de sécurité
(Décret n° 2010-782 du 8 juillet 2010, article 1er)
Remarques préliminaires
1. Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s'appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l'ascenseur ou le composant de sécurité considéré lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité.
2. Les exigences essentielles de sécurité et de santé du décret sont impératives. Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l'ascenseur ou le composant de sécurité doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs.
3. Le fabricant du composant de sécurité et l'installateur de l'ascenseur ont l'obligation d'effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous ceux qui s'appliquent à leur produit ; ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse.
4. Les exigences essentielles de la directive 89/106/CEE, transposées par le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 susvisé, non reprises dans le présent décret s'appliquent aux ascenseurs.
1. Généralités
1.1. Application de la directive 89/392/CEE telle que modifiée par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE, codifiées par la directive 98/37/CE du 22 juin 1998, transposées par la loi du 31 décembre 1991 et les décrets n° 92-765, n° 92-766 et n° 92-767 du 29 juillet 1992 et n° 96-725 du 14 août 1996. Lorsque le risque correspondant existe et n'est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I de la directive 98/37/CE susmentionnée s'appliquent. En tout état de cause, l'exigence essentielle visée au point 1.1.2 de l'annexe I de la directive 98/37/CE susmentionnée s'applique.
« 1.2. Habitacle.
L’habitacle de chaque ascenseur doit être une cabine. Cette cabine doit être conçue et construite pour offrir l’espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l’ascenseur fixés par l’installateur.
« Lorsque l’ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l’accès et l’usage par des personnes handicapées et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l’usage. »
1.3. Moyens de suspension et moyens de support.
Les moyens de suspension et/ou de support de la cabine, ses attaches, et toutes leurs terminaisons, doivent être choisis et conçus de manière à garantir un niveau de sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d'utilisation, des matériaux employés et des conditions de fabrication. Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, il doit y avoir au moins deux câbles ou chaînes indépendants, chacun d'eux étant muni de son propre système d'accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords ni épissures, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle.
1.4. Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse).
1.4.1. Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l'ordre de commande des mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale.
1.4.2. Les ascenseurs doivent être équipés d'un dispositif limiteur de survitesse. Ces exigences ne s'appliquent pas aux ascenseurs qui, par la conception du système d'entraînement, sont incapables d'une survitesse.
1.4.3. Les ascenseurs rapides doivent être équipés d'un dispositif de contrôle et de pilotage de la vitesse.
1.4.4. Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie est assurée.
1.5. Machine.
1.5.1. Chaque ascenseur de personnes doit avoir une machine qui lui est propre. Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par une deuxième cabine.
1.5.2. L'installateur de l'ascenseur doit prévoir que la machine et des dispositifs associés d'un ascenseur ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence.
1.6. Organes de commande.
1.6.1. Les organes de commande des ascenseurs destinés à être utilisés par des personnes handicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée.
1.6.2. La fonction des organes de commande doit être clairement marquée.
1.6.3. Les circuits d'appel d'une batterie d'ascenseurs peuvent être communs ou interconnectés.
1.6.4. Le matériel électrique doit être installé et relié de manière telle que :
- toute confusion avec des circuits n'appartenant pas à l'ascenseur soit exclue ;
- l'alimentation en énergie puisse être commutée en charge ;
- les mouvements de l'ascenseur dépendent de mécanismes de sécurité placés dans un circuit de commande à sécurité propre ;
- une défaillance de l'installation électrique n'entraîne pas de situation dangereuse.
2. Risques des personnes hors de la cabine
2.1. L'ascenseur doit être conçu et construit pour que l'accès au volume parcouru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence. Avant qu'une personne ne se trouve dans ce volume, l'utilisation normale de l'ascenseur doit être rendue impossible.
2.2. L'ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d'écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes. Cet objectif est atteint par un espace libre ou un refuge au-delà des positions extrêmes. Cependant, dans des cas exceptionnels, en laissant aux Etats membres la possibilité de donner un accord préalable, notamment dans des immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, d'autres moyens appropriés peuvent être prévus pour éviter ce risque.
A compter du 1er mars 2011 :
(Décret n° 2010-782 du 8 juillet 2010, article 1er)
« 2.2. L’ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d’écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes. Cet objectif est atteint par l’aménagement d’un espace libre ou d’un refuge au-delà de ces positions extrêmes.
« Dans des cas exceptionnels et préalablement à la commande de travaux, lorsque l’entreprise candidate à l’installation d’un ascenseur dans un immeuble existant estime qu’il est techniquement impossible de réserver ces espaces libres ou refuges en se référant aux dimensions indiquées dans la norme européenne en vigueur, elle peut utiliser toute autre solution technique équivalente, soumise préalablement à l’avis conforme d’un organisme habilité dans les conditions prévues à l’article 8 du décret no 2000-810 du 24 août 2000, de nature à prévenir les risques d’écrasement des personnes intervenant hors de la cabine et telle que le dispositif de sécurité associé soit activé avant que l’intervenant ne soit en situation de risque. Elle en informe le propriétaire.
« Lorsque la solution technique de substitution a été validée par un organisme habilité par application de la procédure de l’annexe VB ou du point 3.3 de l’annexe XIII de ce décret, l’installateur de l’ascenseur peut mettre en œuvre cette solution dans l’immeuble considéré après avoir vérifié que les conditions de validité du certificat CE de type ou de conception délivré pour cette solution sont bien satisfaites. Après les travaux, l’installateur effectue le marquage CE de l’ascenseur en appliquant l’une des procédures d’évaluation de la conformité figurant dans les annexes VI, XII, XIII ou XIV.
« Lorsque la solution technique de substitution n’a pas été évaluée selon la procédure de l’annexe VB ou du point 3.3 de l’annexe XIII, elle doit être validée, préalablement à la commande des travaux, par un organisme habilité qui donnera également son avis sur les conditions de mise en œuvre dans le bâtiment considéré. Après les travaux, l’installateur de l’ascenseur effectue le marquage CE en appliquant la procédure d’évaluation de la conformité de l’annexe X de ce décret, qui incluera la vérification de la conformité à l’avis de l’organisme ci-dessus. »
2.3. Les niveaux d'entrée et de sortie de la cabine doivent être équipés avec des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante en fonction des conditions d'utilisation prévues.
Un dispositif d'interverrouillage doit rendre impossibles, en fonctionnement normal :
- un mouvement commandé ou non de la cabine si toutes les portes palières ne sont pas fermées et verrouillées ;
- l'ouverture d'une porte palière si la cabine n'est pas à l'arrêt et si elle n'est pas à un palier prévu à cet effet.
Cependant, tous les mouvements de remise au niveau du palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse de remise à niveau soit maîtrisée.
3. Risques des personnes dans la cabine
3.1. Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des parois pleines, planchers et plafonds inclus, à l'exception des orifices de ventilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la cabine ne puisse effectuer un mouvement, sauf les mouvements de remise à niveau visés au troisième alinéa du point 2.3, si les portes ne sont pas fermées, et s'arrête en cas d'ouverture des portes. Les portes des cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d'arrêt entre deux niveaux s'il y a un risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l'absence de gaine.
3.2. En cas de défaillance de l'alimentation en énergie ou de composants, l'ascenseur doit être équipé de dispositifs destinés à empêcher la chute libre ou des mouvements incontrôlés vers le haut de la cabine. Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens de suspension de la cabine. Ce dispositif doit être capable d'arrêter la cabine à sa charge nominale et à la vitesse maximale prévue par l'installateur de l'ascenseur. L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge.
3.3. Des dispositifs amortisseurs de course doivent être installés entre le fond de la gaine et le plancher de la cabine. Dans ce cas, l'espace libre prévu au point 2.2 doit être mesuré avec les amortisseurs totalement comprimés. Cette exigence ne s'applique pas aux ascenseurs dont la cabine, par la conception du système d'entraînement, est incapable d'entrer dans l'espace libre prévu au point 2.2.
3.4. Les ascenseurs doivent être conçus et construits pour ne pas pouvoir être mis en mouvement si le dispositif prévu au point 3.2 n'est pas dans une position opérationnelle.
4. Autres risques
4.1. Lorsqu'elles sont motorisées, les portes palières, les portes de cabines, ou l'ensemble de ces deux portes, doivent être équipées d'un dispositif évitant les risques d'écrasement lors de leurs mouvements.
4.2. Les portes palières, lorsqu'elles doivent contribuer à la protection du bâtiment contre l'incendie, y compris celles incluant des parties vitrées, doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l'isolation (non-propagation de la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique).
4.3. Les contrepoids éventuels doivent être installés de manière à éviter tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci.
4.4. Les ascenseurs doivent être équipés de moyens permettant de dégager et d'évacuer les personnes retenues dans la cabine.
4.5. Les cabines doivent être équipées de moyens de communication bidirectionnelle permettant d'obtenir une liaison permanente avec un service d'intervention rapide.
4.6. En cas de dépassement de la température maximale du local de la machine prévue par l'installateur de l'ascenseur, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu'ils puissent terminer les mouvements en cours, mais refusent de nouveaux ordres de commande.
4.7. Les cabines doivent être conçues et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers, même en cas d'arrêt prolongé.
4.8. Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dès qu'elle est utilisée ou lorsqu'une porte est ouverte ; un éclairage de secours doit également être prévu.
4.9. Les moyens de communication prévus au point 4.5 et l'éclairage de secours prévu au point 4.8 doivent être conçus et construits pour pouvoir fonctionner même en l'absence d'apport d'énergie normale d'approvisionnement. Leur temps de fonctionnement doit être suffisant pour permettre l'intervention normale des secours.
4.10. Le circuit de commande des ascenseurs utilisables en cas d'incendie doit être conçu et construit de sorte qu'on puisse condamner la desserte de certains niveaux et permettre une maîtrise prioritaire de l'ascenseur par les équipes de secours.
5. Marquage
5.1. En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformément au point 1.7.3 de l'annexe I de la directive 89/392/CEE telle que transposée (cf. point 1.1), chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes autorisées à y prendre place.
5.2. Si l'appareil est conçu pour que les personnes retenues dans la cabine puissent se libérer sans aide extérieure, les instructions à ce sujet doivent être claires et visibles dans la cabine.
6. Instructions d'utilisation
6.1. Les composants de sécurité visés à l'annexe IV doivent être accompagnés d'une notice d'instructions rédigée en français ou dans une langue acceptée par l'installateur de l'ascenseur pour que :
- le montage ;
- le branchement ;
- le réglage ;
- la maintenance,
puissent s'effectuer efficacement et sans risques.
6.2. Chaque ascenseur doit être accompagné d'une documentation rédigée en français. Cette documentation comprend au minimum :
- une notice d'instructions contenant les plans et schémas nécessaires à l'utilisation courante, ainsi que ceux relatifs à l'entretien, l'inspection, la réparation, les vérifications périodiques et la manoeuvre de secours visée au point 4.4 ;
- un cahier de suivi sur lequel peuvent être notées les réparations et, le cas échéant, les vérifications périodiques.
Annexe II :
A. - Contenu de la déclaration « CE » de conformité pour les composants de sécurité (1)
La déclaration « CE » de conformité doit comprendre les éléments suivants :
Le nom et l'adresse du fabricant des composants de sécurité (2) ;
Le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
La description du composant de sécurité, la désignation du type ou de la série, le numéro de série s'il existe ;
La fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description ;
L'année de fabrication du composant de sécurité ;
Toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant de sécurité ;
Le cas échéant, la référence aux normes harmonisées utilisées ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant effectué l'examen « CE » de type, conformément aux 1° et 2° du paragraphe A de l'article 7 ;
Le cas échéant, la référence de l'attestation « CE » de type qui a été délivrée par cet organisme habilité ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant effectué les contrôles de production, conformément au 2o du paragraphe A de l'article 7 ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant contrôlé le système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par le fabricant, conformément au 3° du paragraphe A de l'article 7 ;
L'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
B. - Contenu de la déclaration « CE » de conformité pour les ascenseurs installés (3)
La déclaration « CE » de conformité doit comprendre les éléments suivants :
Le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur (4) ;
La description de l'ascenseur, la désignation du type ou de la série, le numéro de série et l'adresse où est monté l'ascenseur ;
L'année de fabrication de l'ascenseur ;
Toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l'ascenseur ;
Le cas échéant, la référence aux normes harmonisées utilisées ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant effectué l'examen « CE » de type du modèle de l'ascenseur, conformément au 1° du paragraphe B de l'article 7 ;
Le cas échéant, la référence de l'attestation « CE » de type ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant effectué la vérification de l'ascenseur, conformément au 3o du paragraphe B de l'article 7 ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant effectué le contrôle final de l'ascenseur, conformément au premier tiret des 1° et 2° du paragraphe B de l'article 7 ;
Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme habilité ayant contrôlé le système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par l'installateur, conformément aux deuxième et troisième tirets des 1°, 2° et 4° du paragraphe B de l'article 7 ;
L'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager l'installateur de l'ascenseur.
(1) Cette déclaration doit être rédigée en français.
(2) Raison sociale et adresse complète ; s'il s'agit du mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant des composants de sécurité.
(3) Cette déclaration doit être rédigée en français.
(4) Raison sociale et adresse complète.
Annexe III : Le marquage « CE » de conformité
Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE », selon le graphisme suivant :
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « CE », les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage « CE » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les composants de sécurité de petite taille.
Le marquage « CE » est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité intervenant dans le cadre des :
- procédures visées aux 2° ou 3° du paragraphe A de l'article 7 ;
- procédures visées au paragraphe B de l'article 7.
Annexe IV : Liste des composants de sécurité vises au deuxième tiret du paragraphe I de l'article 1er et au paragraphe A de l'article 7
1. Dispositifs de verrouillage de portes palières.
2. Dispositifs antichute visés au point 3.2 de l'annexe I empêchant la chute de la cabine ou les mouvements incontrôlés vers le haut.
3. Dispositifs limiteurs de survitesse.
4. a) Amortisseurs à accumulation d'énergie :
- soit à caractéristique non linéaire ;
- soit à amortissement du mouvement de retour.
b) Amortisseurs à dissipation d'énergie.
5. Dispositifs de sécurité sur vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu'ils sont utilisés comme dispositifs antichute.
6. Dispositifs de sécurité électriques sous forme d'interrupteurs de sécurité comprenant des composants électroniques.
Annexe V : Examen « CE » de type
(Module B)
A. - Examen « CE » de type des composants de sécurité
1. L'examen « CE » de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif d'un composant de sécurité permettra à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions correspondantes du présent décret.
2. La demande d'examen « CE » de type est introduite par le fabricant du composant de sécurité, ou par son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, auprès d'un organisme habilité de son choix.
La demande comporte :
Le nom et l'adresse du fabricant du composant de sécurité, de même que le nom et l'adresse de son mandataire si la demande est introduite par celui-ci, ainsi que le lieu de fabrication des composants de sécurité ;
Une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
Un dossier technique ;
Un exemplaire représentatif du composant de sécurité ou l'indication du lieu où il peut être examiné.
L'organisme habilité peut, sur justification, demander d'autres exemplaires.
3. Le dossier technique doit permettre l'évaluation de la conformité et l'aptitude du composant de sécurité à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions du décret.
Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants :
- une description générale du composant de sécurité, y compris le domaine d'emploi (notamment les limites éventuelles de vitesse, la charge, l'énergie), et les conditions (notamment les atmosphères explosibles, les intempéries) ;
- des dessins ou des schémas de conception et de fabrication ;
- la ou les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour la ou les satisfaire (par exemple, norme harmonisée) ;
- éventuellement, les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par le fabricant ;
- un exemplaire des instructions de montage pour les composants de sécurité ;
- les dispositions qui seront mises en oeuvre à la fabrication pour assurer la conformité des composants de sécurité de série avec le composant de sécurité examiné.
4. L'organisme habilité :
- examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés ;
- examine le composant de sécurité pour vérifier son adéquation au dossier technique ;
- effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant du composant de sécurité satisfont aux exigences du décret et permettent au composant de sécurité d'assurer sa fonction lorsqu'il sera correctement monté sur un ascenseur.
5. Si l'exemplaire représentatif du composant de sécurité répond aux dispositions du décret le concernant, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen « CE » de type au demandeur.
L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant du composant de sécurité, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
La Commission, les Etats membres et les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie du certificat et, sur demande motivée, une copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens, calculs ou essais effectués. S'il refuse de délivrer un certificat « CE » de type au fabricant, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus. Le différend est porté devant les juridictions compétentes de droit commun, sans préjudice de l'application de l'article 2061 du code civil et du dernier alinéa de l'article 631 du code de commerce.
6. Le fabricant du composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, informe l'organisme habilité de toutes les modifications, même mineures, qu'il a apportées ou qu'il envisage d'apporter au composant de sécurité approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial (premier tiret du point 3). L'organisme habilité examine ces modifications et informe le demandeur si l'attestation d'examen « CE » de type reste valable (1).
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant :
- les certificats d'examen « CE » de type qu'il a délivrés ;
- les certificats d'examen « CE » de type qu'il a retirés.
En outre, chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les certificats d'examen « CE » de type qu'il a retirés.
8. L'attestation d'examen « CE » de type, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen « CE » de type sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
9. Le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire conserve avec le dossier technique une copie des attestations d'examen « CE » de type et de leurs compléments pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité.
Lorsque ni le fabricant d'un composant de sécurité ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, l'obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du composant de sécurité.
B. - Examen « CE » de type de l'ascenseur
1. L'examen « CE » de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un ascenseur modèle ou qu'un ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n'a été prévue satisfait aux dispositions du présent décret.
2. La demande d'examen « CE » de type de l'ascenseur est introduite par l'installateur de l'ascenseur auprès d'un organisme habilité de son choix. La demande comporte :
Le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur ;
Une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
Un dossier technique ;
L'indication du lieu où l'ascenseur modèle peut être examiné. Celui-ci doit comporter les parties terminales et la desserte d'au moins trois niveaux (haut, bas et intermédiaire).
3. Le dossier technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'ascenseur avec les dispositions du présent décret, la compréhension de la conception et du fonctionnement.
Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants :
- une description générale de l'ascenseur modèle. Le dossier technique doit indiquer clairement toutes les possibilités d'extension offertes par l'ascenseur modèle soumis à examen (troisième alinéa de l'article 2) ;
- des dessins ou des schémas de conception et de fabrication ;
- les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (par exemple, norme harmonisée) ;
- une copie des déclarations de conformité « CE » des composants de sécurité utilisés dans la fabrication de l'ascenseur ;
- éventuellement, les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par le fabricant ;
- un exemplaire des instructions d'utilisation pour l'ascenseur ;
- les dispositions qui seront mises en oeuvre pour l'installation afin d'assurer la conformité de l'ascenseur de série avec les dispositions du décret.
4. L'organisme habilité :
- examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés ;
- examine l'ascenseur modèle pour vérifier son adéquation au dossier technique ;
- effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par l'installateur de l'ascenseur satisfont aux exigences du décret et permettent à l'ascenseur de les respecter.
5. Si l'ascenseur modèle répond aux dispositions du décret le concernant, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen « CE » de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
La Commission, les Etats membres et les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie de l'attestation d'examen « CE » de type et, sur demande motivée, une copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens, calculs ou essais effectués.
S'il refuse de délivrer une attestation d'examen « CE » de type au fabricant, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus. Le différend est porté devant les juridictions compétentes selon les procédures du droit commun, sans préjudice de l'application de l'article 2061 du code civil et du dernier alinéa de l'article 631 du code de commerce.
6. L'installateur de l'ascenseur informe l'organisme habilité de toutes les modifications, même mineures, qu'il a apportées ou qu'il envisage d'apporter à l'ascenseur approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial (voir point 3, premier tiret). L'organisme habilité examine ces modifications et informe le demandeur si l'attestation d'examen « CE » de type reste valable (1).
7. Chaque organisme habilité communique aux Etats membres les informations utiles concernant :
- les certificats d'examen « CE » de type qu'il a délivrés ;
- les certificats d'examen « CE » de type qu'il a retirés.
En outre, chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen « CE » de type qu'il a retirées.
8. L'attestation d'examen « CE » de type, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen « CE » de type sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
9. L'installateur de l'ascenseur conserve avec le dossier technique une copie des attestations d'examen « CE » de type et de leurs compléments pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'ascenseur conforme à l'ascenseur modèle.
(1) Si l'organisme habilité l'estime nécessaire, il peut soit délivrer un complément à l'attestation initiale d'examen « CE » de type, soit demander qu'une nouvelle demande soit introduite.
Annexe VI : Contrôle final
1. Le contrôle final est la procédure par laquelle l'installateur de l'ascenseur qui remplit les obligations visées au point 2 s'assure et déclare que l'ascenseur qui est mis sur le marché satisfait aux exigences du décret. L'installateur de l'ascenseur appose le marquage « CE » dans la cabine de chaque ascenseur et établit une déclaration « CE » de conformité.
2. L'installateur de l'ascenseur prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ascenseur qui est mis sur le marché soit en conformité avec l'ascenseur modèle décrit dans le certificat d'examen « CE » de type et avec les exigences essentielles de sécurité et de santé qui lui sont applicables.
3. L'installateur de l'ascenseur conserve une copie de la déclaration « CE » de conformité et de l'attestation de contrôle final visée au point 6 pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur.
4. Un organisme habilité choisi par l'installateur de l'ascenseur effectue ou fait effectuer le contrôle final de l'ascenseur qui va être mis sur le marché. Le contrôle et les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 3 du décret, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de l'ascenseur avec les exigences correspondantes du décret.
Ces contrôles et essais porteront notamment sur :
a) L'examen de la documentation pour vérifier que l'ascenseur est conforme à l'ascenseur modèle approuvé, conformément à l'annexe V, partie B ;
b) Le fonctionnement de l'ascenseur à vide et à la charge maximale pour s'assurer du bon montage et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (fins de course, verrouillages, etc.) ;
Le fonctionnement de l'ascenseur à la charge maximale et à vide pour s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en cas de défaillance de l'énergie ;
L'épreuve statique avec une charge égale à 1,25 fois la charge nominale.
La charge nominale est celle qui est visée au point 5 de l'annexe I.
A la suite de ces essais, l'organisme habilité s'assurera qu'aucune déformation ou détérioration pouvant compromettre l'utilisation de l'ascenseur ne s'est produite.
5. L'organisme habilité doit recevoir une documentation constituée :
- du plan d'ensemble de l'ascenseur ;
- des plans et des schémas nécessaires au contrôle final, notamment des schémas des circuits de commande ;
- d'un exemplaire des instructions d'utilisation visées au point 6.2 de l'annexe I.
L'organisme habilité ne peut pas exiger de plans détaillés ou de renseignements précis qui ne seraient pas nécessaires à la vérification de la conformité de l'ascenseur qui va être mis sur le marché à l'ascenseur modèle décrit dans la déclaration d'examen « CE » de type.
6. Si l'ascenseur répond aux dispositions du décret, l'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage « CE », conformément à l'annexe III, et établit une attestation de contrôle final qui mentionne les contrôles et les essais effectués.
L'organisme habilité remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé au point 6.2 de l'annexe I.
Si l'organisme habilité refuse de délivrer l'attestation de contrôle final, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d'obtenir cette attestation. Lorsque l'installateur de l'ascenseur demande à nouveau le contrôle final, il doit le demander au même organisme habilité.
7. L'attestation de contrôle final, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'attestation sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
Annexe VII : Critères minimaux devant etre pris en considération pour l'habilitation des organismes
1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni le fabricant des composants de sécurité, ni l'installateur des ascenseurs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. De même, l'organisme, son directeur et le personnel chargé de la surveillance des systèmes d'assurance de la qualité visés à l'article 7 du décret ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni le fabricant des composants de sécurité, ni l'installateur des ascenseurs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces parties. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces composants de sécurité ou dans l'installation de ces ascenseurs. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant des composants de sécurité ou l'installateur de l'ascenseur et l'organisme.
2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de contrôle ou de surveillance avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats du contrôle ou de la surveillance.
3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des contrôles ou de la surveillance ; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.
4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :
- une bonne formation technique et professionnelle ;
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles ;
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit pas être en fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles.
6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat sur la base de son droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'Etat membre.
7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions, sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'Etat où il exerce ses activités dans le cadre de l'application du décret.
Annexe VIII : Assurance de la qualité produits
(Module E)
1. L'assurance de la qualité produits est la procédure par laquelle le fabricant du composant de sécurité qui satisfait au point 2, s'assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l'attestation « CE » de type et remplissent les exigences du décret qui s'y appliquent, et que le composant de sécurité est apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté, de satisfaire aux dispositions du décret.
Le fabricant du composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, appose le marquage « CE » sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration « CE » de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant applique un système d'assurance de la qualité approuvé pour le contrôle final du composant de sécurité et les essais comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. Le fabricant du composant de sécurité introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme habilité de son choix pour les composants de sécurité en question.
La demande comprend :
- toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité envisagés ;
- la documentation sur le système d'assurance de la qualité ;
- la documentation technique relative aux composants de sécurité approuvés et une copie des attestations d'examen « CE » de type.
3.2. Dans le cadre du système d'assurance de la qualité, chaque composant de sécurité est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 3, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes du décret.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant des composants de sécurité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance de la qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate :
a) Des objectifs de qualité ;
b) De l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs dans le domaine de la qualité des composants ;
c) Des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
d) Des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité ;
e) Des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc
3.3. L'organisme habilité évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des appareils de levage. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant des composants de sécurité.
La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant du composant de sécurité s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, informe l'organisme habilité qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance de la qualité.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et une décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant du composant de sécurité remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires et notamment :
- la documentation sur le système d'assurance de la qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant des composants de sécurité maintient et applique le système d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport d'audit au fabricant des composants de sécurité.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant du composant de sécurité.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité si nécessaire ; il fournit au fabricant des composants de sécurité un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité :
- la documentation visée au troisième tiret du second alinéa du point 3.1 ;
- les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.4 ;
- les décisions et les rapports de l'organisme habilité, visés au dernier alinéa du point 3.4 et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.
(1) Cette norme harmonisée sera EN/29003, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des composants de sécurité.
Annexe IX : Assurance de la qualité complète
(Module H)
1. L'assurance de la qualité complète est la procédure par laquelle le fabricant du composant de sécurité qui remplit les obligations visées au point 2 s'assure et déclare que les composants de sécurité remplissent les exigences du décret qui s'y appliquent et que le composant de sécurité est apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions du décret.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, appose le marquage « CE » sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration « CE » de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant applique un système d'assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des composants de sécurité et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme habilité de son choix.
La demande comprend :
- toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité ;
- la documentation sur le système d'assurance de la qualité.
3.2. Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité des composants de sécurité avec les exigences du décret qui leur sont applicables et permettre aux ascenseurs sur lesquels ils seront correctement montés de satisfaire à ces dispositions.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance de la qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate :
Des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des composants de sécurité ;
Des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes visées à l'article 3 ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles du décret qui s'appliquent aux composants de sécurité soient respectées ;
Des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des composants de sécurité ;
Des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés ;
Des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
Des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
Des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs.
La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant des composants de sécurité s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, informe l'organisme habilité qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance de la qualité.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant des composants de sécurité remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. Le fabricant des composants de sécurité autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier :
La documentation sur le système d'assurance de la qualité ;
Les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc. ;
Les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant des composants de sécurité maintient et applique le système d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport d'audit au fabricant des composants de sécurité.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant des composants de sécurité. A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant des composants de sécurité un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant des composants de sécurité ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité :
La documentation visée au deuxième tiret du second alinéa du point 3.1 ;
Les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.4 ;
Les décisions et les rapports de l'organisme habilité visés au dernier alinéa du point 3.4 et aux points 4.3 et 4.4.
Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire des composants de sécurité.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.
7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance de la qualité complète sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
(1) Cette norme harmonisée sera EN/29001, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des composants de sécurité.
Annexe X : Vérification à l'unité
(Module G)
1. La vérification à l'unité est la procédure par laquelle l'installateur de l'ascenseur s'assure et déclare que l'ascenseur qui est mis sur le marché et qui a obtenu l'attestation de conformité visée au paragraphe 4 est conforme aux exigences du décret. L'installateur de l'ascenseur appose le marquage « CE » dans la cabine de l'ascenseur et établit une déclaration « CE » de conformité.
2. La demande de vérification à l'unité est introduite par l'installateur de l'ascenseur auprès d'un organisme habilité de son choix.
La demande comporte :
Le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur, ainsi que le lieu où est installé l'ascenseur ;
Une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
Un dossier technique.
3. Le dossier technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité avec les exigences du décret ainsi que la compréhension de la conception, de l'installation et du fonctionnement de l'ascenseur.
Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants :
Une description générale de l'ascenseur ;
Des dessins ou des schémas de conception et de fabrication ;
Les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (par exemple, norme harmonisée) ;
Eventuellement, les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par l'installateur de l'ascenseur ;
Un exemplaire des instructions d'utilisation de l'ascenseur ;
La copie des attestations d'examen « CE » de type des composants de sécurité utilisés.
4. L'organisme habilité examine le dossier technique ainsi que l'ascenseur et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 3 du décret, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du décret.
Si l'ascenseur répond aux dispositions du décret, l'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage « CE », conformément à l'annexe III, et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
L'organisme habilité remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé au point 6.2 de l'annexe I.
Si l'organisme habilité refuse de délivrer l'attestation de conformité, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d'obtenir la conformité. Lorsque l'installateur de l'ascenseur demande à nouveau la vérification, il doit la demander au même organisme habilité.
5. L'attestation de conformité, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification à l'unité sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
6. L'installateur de l'ascenseur conserve avec le dossier technique une copie de l'attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur.
Annexe XI : Conformité au type avec contrôle par sondage
(Module C)
1. La conformité au type est la procédure par laquelle le fabricant de composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, s'assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l'attestation « CE » de type et satisfont aux exigences du décret qui leur sont applicables et permettent à l'ascenseur sur lequel ils seront correctement montés de respecter les exigences essentielles de sécurité et de santé du décret.
Le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, appose le marquage « CE » sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration « CE » de conformité.
2. Le fabricant des composants de sécurité prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des composants de sécurité fabriqués avec le type décrit dans le certificat d'examen « CE » de type et avec les exigences du décret qui leur sont applicables.
3. Le fabricant des composants de sécurité ou son mandataire conserve une copie de la déclaration « CE » de conformité pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité.
Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté ou dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire des composants de sécurité.
4. Un organisme habilité choisi par le fabricant des composants de sécurité effectue ou fait effectuer des contrôles des composants de sécurité à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de composants de sécurité finis, prélevé sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 3, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production avec les exigences correspondantes du décret. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des composants de sécurité contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
Les éléments à prendre en compte pour le contrôle des composants de sécurité seront définis de commun accord entre tous les organismes habilités chargés de cette procédure en considérant les caractéristiques essentielles des composants de sécurité visés à l'annexe IV.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
5. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de contrôle par sondage visées au point 4 sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
Annexe : XII : Assurance de la qualité produits ascenseurs
(Module E)
1. L'assurance de la qualité produits est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui satisfait au point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs installés sont conformes au type décrit dans l'attestation « CE » de type et remplissent les exigences du décret qui s'y appliquent.
L'installateur d'un ascenseur appose le marquage « CE » sur chaque ascenseur et établit une déclaration « CE » de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. L'installateur d'un ascenseur applique un système d'assurance de la qualité approuvé pour le contrôle final de l'ascenseur et les essais, comme spécifié au point 3, et il est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. L'installateur d'un ascenseur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme habilité de son choix pour les ascenseurs.
La demande comprend :
- toutes les informations appropriées sur les ascenseurs envisagés ;
- la documentation sur le système d'assurance de la qualité ;
- la documentation technique relative aux ascenseurs approuvés et une copie des attestations d'examen « CE » de type.
3.2. Dans le cadre du système d'assurance de la qualité, chaque ascenseur est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 3, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes du décret.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance de la qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate :
a) Des objectifs de qualité ;
b) De l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des ascenseurs ;
c) Des contrôles et des essais qui seront effectués avant la mise sur le marché dont, au minimum, les essais prévus au b du point 4 de l'annexe VI ;
d) Des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité ;
e) Des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
3.3. L'organisme habilité évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante (1).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux de l'installateur d'un ascenseur et une visite sur un chantier.
La décision est notifiée à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. L'installateur d'un ascenseur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
L'installateur d'un ascenseur informe l'organisme habilité qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance de la qualité.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et une décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que l'installateur d'un ascenseur remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. L'installateur d'un ascenseur autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection et d'essais et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment :
- la documentation sur le système d'assurance de la qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s'assurer que l'installateur d'un ascenseur maintient et applique le système d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur d'un ascenseur.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées sur des chantiers d'installation d'un ascenseur.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut procéder ou faire procéder à des essais sur l'ascenseur pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité ; il fournit à l'installateur de l'ascenseur un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. L'installateur d'un ascenseur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'ascenseur :
- la documentation visée au troisième tiret du second alinéa du point 3.1 ;
- les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.4 ;
- les décisions et les rapports de l'organisme habilité, visés au dernier alinéa du point 3.4 et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.
(1) Cette norme harmonisée sera EN/29003, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.
Annexe : XIII : Assurance de la qualité complète
(Module H)
1. L'assurance de la qualité complète est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui remplit les obligations du point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs remplissent les exigences du décret qui s'y appliquent.
L'installateur d'un ascenseur appose le marquage « CE » sur chaque ascenseur et établit une déclaration « CE » de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. L'installateur d'un ascenseur applique un système d'assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, le montage, l'installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3 ; et il est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme habilité de son choix.
La demande comprend :
- toutes les informations appropriées sur les ascenseurs, notamment celles qui permettront de comprendre les rapports entre la conception et le fonctionnement de l'ascenseur et d'évaluer la conformité aux exigences du décret ;
- la documentation sur le système d'assurance de la qualité.
3.2. Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité des ascenseurs avec les exigences du décret qui leur sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance de la qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate :
Des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des ascenseurs ;
Des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 3 du décret ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences du décret qui s'appliquent aux ascenseurs soient respectées ;
Des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la mise en application de la conception des ascenseurs ;
Des contrôles et des essais qui seront effectués à la réception des approvisionnements des matériaux, des composants et des sous-ensembles ;
Des techniques correspondantes de montage, d'installation, de contrôle de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés ;
Des contrôles et des essais qui seront effectués avant (contrôle des conditions d'installation : puits, emplacements de la machine, etc.), pendant et après l'installation (dont, au minimum, les essais prévus au b du point 4 de l'annexe VI) ;
Des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel, etc. ;
Des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et d'installation, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.
3.3. Contrôle de la conception.
Lorsque la conception n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, l'organisme habilité examine si la conception est conforme aux dispositions du décret et, dans ce cas, délivre un certificat « CE d'examen de la conception » à l'installateur en précisant les limites de validité de ce certificat et les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée.
3.4. Contrôle du système d'assurance de la qualité.
L'organisme habilité évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante (1).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux de l'installateur d'un ascenseur et une visite sur un chantier d'installation.
La décision est notifiée à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.5. L'installateur d'un ascenseur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
L'installateur informe l'organisme habilité qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance de la qualité.
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que l'installateur d'un ascenseur remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. L'installateur d'un ascenseur autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, de montage, d'installation, d'inspection et d'essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier :
- la documentation sur le système d'assurance de la qualité ;
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc. ;
- les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la réception des approvisionnements et à l'installation, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s'assurer que l'installateur d'un ascenseur maintient et applique le système d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur d'un ascenseur ou sur un chantier de montage d'un ascenseur.
A l'occasion de telles visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité. Il fournit à l'installateur de l'ascenseur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. L'installateur d'un ascenseur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur :
- la documentation visée au deuxième tiret du second alinéa du point 3.1 ;
- les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.5 ;
- les décisions et les rapports de l'organisme habilité visés au dernier alinéa du point 3.5 et aux points 4.3 et 4.4.
Lorsque l'installateur n'est pas établi dans la Communauté européenne ni dans l'un des Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, cette obligation incombe à l'organisme habilité.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.
7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance de la qualité complète sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
(1) Cette norme harmonisée sera EN/29001, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.
Annexe XIV : Assurance de la qualité production
(Module D)
1. L'assurance de la qualité de production est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui remplit les obligations prévues au point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen « CE » de type et répondent aux exigences du décret qui leur sont applicables. L'installateur appose le marquage « CE » sur chaque ascenseur et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
2. L'installateur d'un ascenseur doit appliquer un système d'assurance de la qualité approuvé pour la production, l'installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3 ; et il est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système d'assurance de la qualité.
3.1. L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme habilité de son choix.
Cette demande comprend :
- toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs ;
- la documentation relative au système d'assurance de la qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen « CE » de type.
3.2. Le système d'assurance de la qualité doit garantir la conformité des ascenseurs avec les exigences du décret qui leur sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système d'assurance de la qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend, en particulier, une description adéquate :
Des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des ascenseurs ;
Des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité, des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;
Des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après l'installation (1) ;
Des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
Des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des ascenseurs et le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.
3.3. L'organisme habilité évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante (2).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations de l'installateur.
La décision est notifiée à l'installateur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. L'installateur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
L'installateur informe l'organisme habilité qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de toute adaptation envisagée du système d'assurance de la qualité.
L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système d'assurance de la qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou, s'il y a lieu, de procéder à une nouvelle évaluation.
Il notifie sa décision à l'installateur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que l'installateur remplit correctement les obligations découlant du système d'assurance de la qualité approuvé.
4.2. L'installateur accorde à l'organisme habilité l'accès à des fins d'inspection aux lieux de fabrication, des lieux d'inspection, de montage, d'installation, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système d'assurance de la qualité ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits pour s'assurer que l'installateur maintient et applique le système d'assurance de la qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur.
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité. Il fournit à l'installateur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. L'installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au deuxième tiret du second alinéa du point 3.1 ;
- les adaptations visées au deuxième alinéa du point 3.4 ;
- les décisions et les rapports de l'organisme habilité visés au dernier alinéa du point 3.4 et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées.
7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance de la qualité de production sont rédigés en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
(1) Ces essais comprennent, au minimum, les essais prévus au b du point 4 de l'annexe VI.
(2) Cette norme harmonisée sera EN/29002, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.