(JO n° 277 du 28 novembre 2004)

NOR : LOGU0411015A

Texte modifié par :

Arrêté du 1er août 2006 (JO n° 188 du 15 août 2006)

Arrêté du 27 juillet 2005 (J.O n° 188 du 13 août 2005)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué à
l'industrie et le ministre délégué au logement et à la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 125-1-2, R.
125-1-3, R. 125-1-4, R. 125 2-4, R. 125-2-5, R. 125-2-6 et R. 125-2-7 ;

Vu le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de
sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges,
escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de
véhicules ;

Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des
ascenseurs,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 18 novembre
2004

Tout propriétaire d'ascenseurs est tenu de faire réaliser à ses frais un contrôle
technique de son installation selon la fréquence prévue à l'article R. 125-2-4 du code
de la construction et de l'habitation.

Pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003, le premier contrôle technique
intervient au plus tard le 3 juillet 2009.

Pour les ascenseurs installés à partir du 3 juillet 2003, le premier contrôle
technique intervient au plus tard cinq ans après la date d'installation.

Le propriétaire de l'ascenseur met à la disposition du contrôleur technique les
informations et documents nécessaires à la bonne exécution du contrôle, notamment :
- le dossier technique comportant les caractéristiques principales de l'installation s'il
existe ;
- la dernière étude de sécurité prévue par le décret n° 95-826 du 30 juin 1995, en
sa possession ;
- le cas échéant, le rapport de vérification établi après toute transformation ou
modification importante de l'installation ;
- le carnet d'entretien prévu à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
- le cas échéant, le rapport de la personne qui a effectué le précédent contrôle
technique.

Article 2 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Le propriétaire de l'ascenseur choisit librement le contrôleur technique, tel que
prévu par l'article L. 125-2-3 et par l'article R. 125-2-5 du code de la construction et
de l'habitation, et fixe avec lui la date de réalisation du contrôle.

Le contrôleur technique informe le propriétaire de la durée prévue de son
intervention.

Le propriétaire de l'ascenseur informe à l'avance les usagers de la
non-disponibilité de l'appareil pendant la durée prévue du contrôle. Il peut demander
la présence de l'entreprise d'entretien lors du contrôle et, dans ce cas, il fournit à
l'entreprise d'entretien les informations nécessaires pour lui permettre d'y assister.

Il fournit au contrôleur technique les moyens d'accès aux différentes parties de
l'installation.

Article 3 de l’arrêté du 18 novembre 2004

La liste des contrôles prévue à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et
de l'habitation et leurs conditions de réalisation sont définies dans l'annexe du
présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 18 novembre 2004

(Arrêté du 1er août 2006, article 1er)

Le contrôleur technique remet au propriétaire de l'ascenseur, conformément à
l'article R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation, un rapport
d'inspection, dans un délai de trente jours suivant l'exécution de sa mission. Ce
rapport doit mentionner, outre les références servant à identifier l'ascenseur
concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :
- la liste des documents présentés au contrôleur technique ;
- la liste des parties de l'appareil contrôlées conformément aux indications du tableau
de l'annexe précisant l'étendue du contrôle technique ;
- les parties prévues de l'ascenseur qui n'ont pu être soumises au contrôle technique
en précisant les raisons ;
- un récapitulatif des dispositifs de sécurité non installés rendus obligatoires selon
le cas par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction et de
l'habitation ou par le décret du 24 août 2000 susvisé.
- un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit être remédié,
notamment les défauts qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, et
indiquant l'état de conservation et l'état de fonctionnement des dispositifs de
sécurité observés ;
" - une mention indiquant en fin de rapport que l'appareil est "conforme ou
"non conforme selon le cas aux exigences et aux délais prévus aux articles R.
125-1-2, R. 125-1-3 et R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation et
applicables à la date du contrôle ou aux exigences du décret n° 2000-810 du 24 août
2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. "

Article 5 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2004.

Le ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian

Annexe : Liste des contrôles et conditions de
réalisation

(Arrêté du 27 juillet 2005, article 1er,
annexe)

Le tableau ci-dessous indique, pour les différentes parties d'une installation
d'ascenseur, la nature des contrôles minimaux obligatoires à effectuer selon le canevas
PREF, c'est-à-dire :

Présence (P) :

Examen visuel consistant à s'assurer de l'existence des dispositifs déterminants pour
la sécurité.

Réalisation (R) :

Vérification de la présence des dispositifs concernés, complétée par la
vérification du respect de règles ou de prescriptions techniques et, s'il y a lieu, par
des appréciations dimensionnelles.

Etat de conservation (E) :

Examen visuel des parties visibles et accessibles sans démontage ni mise en oeuvre de
moyens d'investigation particuliers.

Cet examen a pour objet de vérifier que les éléments examinés ne présentent pas de
détériorations apparentes susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses.

Fonctionnement (F) :

Vérification, à l'aide d'essais de fonctionnement, de la capacité des éléments
examinés à accomplir la fonction requise.

Il appartient à chaque contrôleur d'établir, à partir de cette grille commune à
toutes les installations, un mode opératoire détaillé et adapté aux différents types
d'installations.

La conformité s'évalue, pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, par
rapport aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article 3 du décret n°
2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et, pour les
autres ascenseurs, par rapport à la présence des dispositifs ou des mesures
équivalentes visés aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3 du code de la construction et
de l'habitation.

Ces dispositifs sont repérés dans la colonne n° 2 du tableau avec la même
numérotation que dans l'article R. 125-1-2 du CCH, soit :

I. Dispositifs devant être mis en place avant le 3 juillet 2008 ;

II. Dispositifs devant être mis en place avant le 3 juillet 2013 ;

III. Dispositifs devant être mis en place avant le 3 juillet 2018.

Un même dispositif peut concerner plusieurs parties différentes de l'installation.

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