(JO n° 293 du 17 décembre 2008)


NOR : MTST0820229D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la
solidarité et de la ministre du logement et de la ville,

Vu la directive 98/34/CE
du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société d'information et la notification
2008/0138/F adressée à la Commission européenne ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des
ascenseurs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
(commission permanente) en date du 9 novembre 2007 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 13 décembre 2007 ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
intéressées par avis publié au Journal officiel de la République française le 11
avril 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 15 décembre 2008

Les articles R. 4214-15 et R. 4214-16 du code du travail sont remplacés par les
dispositions suivantes :

" Art.R. 4214-15.- Lors de l'installation dans un bâtiment destiné à
accueillir des travailleurs d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants,
d'ascenseurs, de monte-charges, d'installations de parcage de véhicules et d'élévateurs
de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, le maître d'ouvrage
s'assure que ces équipements sont conçus et mis en place conformément aux règles en
vigueur lors de cette installation.

" Art.R. 4214-16.- Lors de leur installation, le maître d'ouvrage
s'assure que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les ascenseurs, les
monte-charges, les installations de parcage de véhicules et les élévateurs de personnes
dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde sont installés de manière à
permettre les interventions et travaux énumérés à l'article R. 4543-1 dans des
conditions sûres, ergonomiques et préservant la santé des intervenants. "

Article 2 du décret du 15 décembre 2008

Après l'article R. 4224-17 du code du travail , il est inséré deux articles R.
4224-17-1 et R. 4224-17-2 ainsi rédigés :

" Art.R. 4224-17-1.-Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service
dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les
mesures nécessaires pour se conformer :

" 1° Aux dispositions des articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du code de la
construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ;
" 2° Aux dispositions des articles R. 125-1-1 à R. 125-1-4 du code de la
construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.
" Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations
nécessaires.

" Art.R. 4224-17-2.-L'employeur informe le propriétaire de tout défaut
de fonctionnement d'un ascenseur susceptible d'affecter la sécurité des personnes et
prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation de l'équipement tant qu'il
n'a pas été remédié à ce défaut. "

Article 3 du décret du 15 décembre 2008

Au chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail, il
est ajouté une section 10 ainsi rédigée :

" Section 10
" Dispositions particulières applicables aux ascenseurs et équipements de travail
desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle

" Art.R. 4323-107.-Les dispositions de la présente section sont
applicables aux ascenseurs et aux équipements de travail desservant des niveaux définis
à l'aide d'un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans
l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale.

" Art.R. 4323-108.-L'accès aux locaux, installations ou emplacements où
il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de
maintenance des ascenseurs et équipements de travail mentionnés à l'article R. 4323-107
n'est autorisé qu'aux personnes chargées de leur réalisation et à celles qui ont reçu
une formation appropriée sur les risques relatifs à ces équipements.

" Art.R. 4323-109.-Lorsque l'appareil est exclusivement destiné à
transporter des objets, il est interdit aux personnes de l'utiliser. Cette interdiction
est rappelée de manière apparente lorsque l'équipement est doté d'un habitacle
accessible. "

Article 4 du décret du 15 décembre 2008

Au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail, il
est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

" Section 4
" Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des
niveaux définis à l'aide d'un habitacle

" Art.R. 4324-46.-Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux équipements de travail suivants, desservant des niveaux définis à l'aide d'un
habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit
le long d'une course guidée sensiblement verticale, lorsqu'ils ne sont pas soumis aux
règles techniques de l'annexe I prévue par l'article R. 4312-1 :
" 1° Les monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de
l'habitacle ;
" 2° Les monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de
déchargement mais munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle, ne
pouvant être actionné de l'intérieur ;
" 3° Les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0, 15 mètre par
seconde ;
" 4° Les ascenseurs de chantier.

" Art.R. 4324-47.-Lorsqu'un équipement est prévu pour l'accès ou le
déplacement de personnes, il est installé ou équipé de manière à éviter :
" 1° Tout risque de chute de celles-ci à l'arrêt de l'habitacle au palier ;
" 2° Lors de l'accès à l'équipement, pour le chargement ou le déchargement, tout
mouvement ou déplacement dangereux de l'habitacle.

" Art.R. 4324-48.-Les équipements sont installés ou équipés de
manière à empêcher tout risque de contact des personnes présentes dans l'environnement
de l'installation avec l'habitacle en mouvement ou tout autre élément mobile. Dès qu'un
protecteur est ouvert, des dispositifs empêchent tout mouvement dangereux de l'habitacle.

" Les équipements sont installés ou équipés de manière à supprimer tout risque
de chute d'une charge de l'habitacle.

" Art.R. 4324-49.-Les interventions de vérification et de maintenance
s'effectuent depuis un emplacement sûr permettant un accès aisé et sécurisé aux
organes concernés, à partir de l'ouverture d'un protecteur.
" Un dispositif d'arrêt permet l'accès en toute sécurité dans le volume parcouru
par l'habitacle.
" Afin de prévenir le risque d'écrasement entre l'habitacle et tout élément fixe,
le personnel intervenant au-dessous ou au-dessus de l'habitacle dispose d'un espace libre
ou d'un refuge lui permettant d'accéder et de se maintenir aux emplacements nécessaires
en toute sécurité.

" Art.R. 4324-50.-Les équipements sont installés ou équipés de
manière à empêcher tout risque de chute de personne dans la gaine, lorsque l'habitacle
n'est pas au palier.A cette fin, ils sont équipés de protecteurs munis d'un dispositif
empêchant tout mouvement dangereux de l'habitacle jusqu'à leur fermeture et leur
verrouillage effectifs.
" Ces protecteurs sont maintenus fermés et verrouillés pendant le déplacement de
l'habitacle jusqu'à son arrêt. Ils sont munis d'un dispositif de déverrouillage de
secours rendu accessible depuis l'extérieur de la gaine.
" L'accès à la gaine, à partir des paliers autres que celui au niveau duquel se
trouve l'habitacle, est rendu impossible en service normal.

" Art.R. 4324-51.-Les voies et accès aux équipements, les habitacles
accessibles aux personnes ainsi que les espaces en gaine où ont lieu des opérations de
vérification et de maintenance sont dotés d'un éclairage approprié.

" Art.R. 4324-52.-Les équipements sont installés ou équipés de
manière à éviter les risques, pour les personnes, d'entrer en contact avec les objets
transportés ou tout élément fixe ou mobile situé à l'extérieur de l'habitacle.
" Ils sont notamment équipés de dispositifs faisant obstacle à tout déplacement
dangereux de l'habitacle, à une augmentation de sa vitesse mettant en danger la
sécurité des personnes ou à sa chute libre. Ces dispositifs ne doivent pas avoir pour
effet une décélération dangereuse pour ces personnes, y compris pour celles qui
effectuent les opérations mentionnées à l'article R. 4543-1.

" Art.R. 4324-53.-Lorsque l'habitacle est accessible aux personnes,
l'équipement est doté d'un dispositif de secours permettant leur dégagement rapide, y
compris en cas de défaillance de la source d'énergie. "

Article 5 du décret du 15 décembre 2008

Dans le titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté
le chapitre III suivant :

" Chapitre III
" Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure

" Section 1
" Champ d'application

" Art.R. 4543-1.-Les dispositions des sections 2 à 6 du présent
chapitre sont applicables, sans préjudice de celles du titre Ier du présent livre, aux
interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique ainsi qu'aux
travaux de réparation et de transformation effectués sur les équipements installés à
demeure suivants : ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse
n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou
installations de parcage automatique de véhicules.

" Section 2
" Etude de sécurité spécifique

" Art.R. 4543-2.-Les interventions et travaux mentionnés à l'article R.
4543-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une
étude de sécurité spécifique, effectuée par l'entreprise chargée de ces
interventions et travaux, dénommée " entreprise intervenante ". Cette étude
est réalisée dans les six semaines suivant la prise en charge de l'équipement par
l'entreprise.

" Art.R. 4543-3.-L'étude est confiée à une personne compétente dans
le domaine de la prévention des risques et connaissant les dispositions applicables aux
interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ainsi que les dispositions
réglementaires applicables aux équipements concernés.

" Art.R. 4543-4.-L'étude de sécurité spécifique est mise à jour,
dans un délai de six semaines, lorsque survient un événement susceptible d'affecter
l'évaluation des risques, notamment :
" 1° En cas de transformation importante ;
" 2° A la réception, pour les ascenseurs, du rapport d'inspection du contrôleur
technique ;
" 3° Après l'intervention de mesures consécutives au signalement d'une situation
de danger grave et imminent dans les conditions de l'article
L. 4131-1.

" Art.R. 4543-5.-Le rapport de contrôle technique défini à l'article
R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude
de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette
entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise
ultérieurement sur le même équipement.

" Art.R. 4543-6.-Sauf dans le cas prévu à l'article R. 4543-5, l'étude
de sécurité spécifique reste la propriété de l'entreprise intervenante. Il en est
remis copie au propriétaire de l'appareil.

" Art. R. 4543-7.-Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de
sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et
des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en
l'absence d'un tel comité, des délégués du personnel.

" Art.R. 4543-8.-Lorsque le dossier de maintenance élaboré en
application de l'article R. 4211-3 du code du travail existe, son détenteur met à la
disposition de l'entreprise intervenante celles des pièces de ce dossier qui précisent
les conditions d'accès aux équipements.

" Art.R. 4543-9.-Pour chaque équipement pris en charge dans le cadre de
la réalisation d'interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1, l'étude de
sécurité spécifique complète le document unique d'évaluation des risques de
l'entreprise intervenante, en tenant compte des caractéristiques particulières de
l'équipement et des risques de chute ou d'écrasement.

" Art.R. 4543-10.-L'étude de sécurité comporte toutes les données
permettant au chef de l'entreprise intervenante de définir et de mettre en œuvre les
mesures de prévention qui s'imposent pour assurer la sécurité et préserver la santé
des personnes chargées de l'intervention ou des travaux.
" A ce titre, elle comporte notamment :
" 1° La description de l'équipement ;
" 2° Les conditions d'accès aux différentes parties de l'équipement, et notamment
la machinerie ;
" 3° Le descriptif des dispositifs d'aide à la manutention ;
" 4° L'évaluation de l'équipement et de son installation au regard de la
sécurité des travailleurs chargés des interventions ou des travaux ainsi que les
mesures de prévention, y compris les modes opératoires, pertinentes ;
" 5° L'appréciation de la validité et de l'exhaustivité des documents techniques
disponibles.

" Art.R. 4543-11.-Une fiche signalétique annexée à l'étude de
sécurité spécifique récapitule l'ensemble des risques mis en évidence. Cette
récapitulation peut être réalisée à l'aide de pictogrammes. Lorsque la nature du
risque exige que des mesures particulières de prévention soient prises, la fiche
signalétique renvoie, par tout moyen approprié, à la consultation de l'étude de
sécurité pour la mise en œuvre de ces mesures.

" Section 3
" Information des travailleurs intervenants

" Art.R. 4543-12.-Le personnel de l'entreprise intervenante a accès à
l'étude de sécurité spécifique, avant l'exécution des interventions ou des travaux.

" Art. 4543-13.-La fiche signalétique est tenue en permanence à la
disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie
de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres équipements.

" Elle est communiquée par le propriétaire de l'équipement à toute personne
appelée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement
inaccessibles de l'appareil.

" Section 4
" Organisation de l'intervention

" Art.R. 4543-14.-Le chef de l'entreprise intervenante organise les
interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé
des travailleurs qui les effectuent.
" A ce titre, il prend les mesures de prévention appropriées en vue d'éviter tout
risque pouvant résulter, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de
l'éventuelle neutralisation des dispositifs de sécurité.

" Art.R. 4543-15.-Le chef de l'entreprise intervenante définit les
interventions ou travaux nécessitant l'emploi de plus d'un travailleur, en fonction de
leur caractère pénible, répétitif ou complexe.
" Lors de l'intervention de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'entreprise
intervenante prend les mesures de prévention nécessaires pour éliminer les risques
liés à la simultanéité de l'activité de ces travailleurs et pour assurer une
communication satisfaisante entre eux.

" Art.R. 4543-16.-Lors de l'organisation des interventions ou travaux
mentionnés à l'article R. 4543-15, le chef de l'entreprise intervenante définit les
modes opératoires appropriés à la technologie de l'équipement et à son environnement.

" Cette organisation prend en compte :
" 1° Les conséquences de l'introduction de nouvelles technologies ;
" 2° Les conclusions tirées de l'expérience acquise et de l'analyse des accidents
du travail ;
" 3° Les formations et les qualifications professionnelles des personnels au regard
de l'aptitude nécessaire à la réalisation des interventions ou travaux.

" Art.R. 4543-17.-Lorsqu'un ou plusieurs appareils circulent
simultanément dans la même gaine, les interventions ou travaux sur l'un d'eux sont
effectués lorsque les autres ont été mis à l'arrêt, sauf si la séparation entre les
équipements permet d'assurer la sécurité des intervenants.

" Art.R. 4543-18.-Lorsque les interventions ou travaux exigent la
présence d'un travailleur en toit de cabine et que l'équipement est doté du dispositif
de commande de manœuvre d'inspection, ces interventions ou travaux ne peuvent être
entrepris qu'après vérification du bon fonctionnement de ce dispositif selon une
méthode permettant de s'assurer de la prise de contrôle.

" Section 5
" Travailleurs isolés

" Art.R. 4543-19.-Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute
situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.

" Art.R. 4543-20.-Un travailleur isolé ne peut réaliser des
interventions ou travaux qui :

" 1° Comportent le port manuel d'une masse supérieure à 30 kg, la pose ou la
dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kg, ou la pose ou
la dépose des câbles de traction d'ascenseur ;
" 2° Exigent le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire
isolant ou filtrant à ventilation assistée.

" Art.R. 4543-21.-Un travailleur isolé ne peut réaliser des
interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle d'un
équipement pendant son déplacement qu'aux conditions cumulatives suivantes :
" 1° L'équipement est doté d'un dispositif de commande de manœuvre
d'inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ;
" 2° La prévention du risque de chute est assurée :
" a) Prioritairement, par la conception de l'installation ou par la mise en
œuvre de mesures de protection collective ;
" b) A défaut, par le port d'un équipement de protection individuelle empêchant
toute sortie du travailleur de la surface du toit de l'habitacle, sous réserve que cette
protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de
l'équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la
possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques.

" Section 6
" Formation des travailleurs

" Art.R. 4543-22.-Tout travailleur effectuant les interventions ou
travaux mentionnés à l'article R. 4543-1, y compris les travailleurs temporaires ou sous
contrat à durée déterminée, reçoit de l'entreprise qui l'emploie une formation
particulière. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire, notamment
lors de l'introduction de nouvelles technologies.
" Cette formation porte notamment :
" 1° Sur l'évaluation du risque figurant dans l'étude de sécurité en vue de
faciliter la compréhension des mesures d'organisation et techniques qu'elle préconise et
leur mise en œuvre ;
" 2° Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux
équipements sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ;
" 3° Sur les équipements de travail et les équipements de protection individuelle
qui doivent être utilisés.

" Art.R. 4543-23.-La formation comporte une période d'exercices
pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par l'employeur. Ce tuteur
dispose de la qualification nécessaire et connaît notamment les principes de sécurité
applicables aux interventions ou travaux.
" La durée de la période de tutorat est définie par l'employeur en fonction de la
qualification et de l'expérience du travailleur. Elle permet à celui-ci d'acquérir les
savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation.

" Art.R. 4543-24.-L'accomplissement de la formation spécifique prévue
à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur
par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte
la date à laquelle elle a été délivrée, et mentionne la durée de la formation.
" L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail,
ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les
copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées.

" Section 7
" Montage et démontage des ascenseurs

" Art.R. 4543-25.-Les dispositions de la présente section s'appliquent
au montage et au démontage des ascenseurs, sans préjudice de celles du titre III du
présent livre.

" Art.R. 4543-26.-Le montage et le démontage des ascenseurs sont
réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas
échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur.
" La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations
et indications prévues au B de l'article 7 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000
relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.
" Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine
est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait
aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61.

" Art.R. 4543-27.-Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de
la cabine est effectuée au moyen d'un appareil de levage approprié.

" Art.R. 4543-28.-Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose
des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les
articles R. 4323-62 et R. 4323-64. "

Article 6 du décret du 15 décembre 2008

Le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour
l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et le décret n° 95-826 du
30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux
effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs
roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du
10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des
dispositions du livre II du code du travail sont abrogés.

Article 7 du décret du 15 décembre 2008

Le présent décret entre en vigueur deux ans après sa publication.

Toutefois, les entreprises intervenantes concernées établissent, avant la date
d'entrée en vigueur du présent décret, la liste des monte-charges et des élévateurs
de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 mètre par seconde qui, en application de
l'article R. 4543-2, doivent faire l'objet d'une étude de sécurité. Les études
relatives aux équipements figurant sur cette liste doivent être réalisées, par tiers,
dans les trois ans suivant cette date.

Article 8 du décret du 15 décembre 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et
la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2008.

Par le Premier ministre :
François Fillon

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand

La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin

A propos du document

Type
Décret
Date de signature
Date de publication