(Pulbliée sur le site circulaires.gouv.fr)


NOR : ETST1102122C

Messieurs les préfets de région,
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail.

Références :

Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, montecharges et équipements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des travailleurs intervenant sur ces équipements.

 

Résumé :

La présente circulaire qui vient à l’appui du décret 2008-1325 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des travailleurs qui interviennent sur ces équipements, conduit à abroger :
-la circulaire DRT n° 96-3 du 25 mars 1996 relative à la mise en oeuvre du décret n°95- 826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail
-la circulaire du 30 avril 1945, modifiée relative à l’application du décret du 23 avril 1945 modifiant, en ce qui concerne les ascenseurs et monte-charges, l’article 11 du décret du 10 juillet 1913

Le décret 2008-1325 du 15 décembre 2008(1) poursuit le double objectif :
- d’améliorer la prévention des risques auxquels sont exposées les personnes qui réalisent des interventions ou des travaux concernant les ascenseurs, monte-charges et équipements de même type ;
- d’actualiser les dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques liés à la mise en oeuvre des équipements en question, en cohérence avec d’autres dispositions plus récentes les concernant prises dans le cadre du code du travail ou du code de la construction.

Mesures relatives à la sécurité et aux conditions de travail des intervenants

Les mesures phares du décret ont pour but d’organiser les interventions sur les ascenseurs et appareils assimilés afin d’améliorer la sécurité des personnels intervenants

Le parc des ascenseurs français étant à la fois le plus important et le plus vieux d’Europe - 60% des appareils ont plus de vingt ans - ses installations ne permettent pas toujours d’effectuer les opérations de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des appareils dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Les techniciens interviennent souvent dans la gaine même de l’ascenseur ce qui induit des risques caractéristiques à cette profession. Ainsi, il paraissait nécessaire, au vu des données relatives à l’accidentologie sur ces appareils, de réfléchir à un nouvel encadrement réglementaire.

Par ailleurs, la profession des « ascensoristes » devrait connaître au cours des prochaines années un profond renouvellement de ses salariés et la demande en flux tendu qui caractérise les interventions fait peser des contraintes temporelles fortes.

Les dispositions introduites doivent conduire à agir sur l’organisation du travail, compte tenu de la configuration des équipements, afin de rendre la tâche des intervenants moins dangereuse et moins pénible. Des prescriptions relatives à la formation et aux informations que doivent recevoir les travailleurs afin de pouvoir mener leurs interventions dans de bonnes conditions sont également développées.

Un nouveau chapitre a ainsi été créé au sein du titre IV du Livre V de la 4ème partie du Code du Travail, intitulé « Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure ». Les nouvelles dispositions qu’il introduit sont notamment destinées à remplacer le titre 1er du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 et sont codifiées aux articles R.4543-1 à R.4543-14. Elles apportent trois changements majeurs aux mesures de prévention déjà existantes :
- d’une part, elles permettent d’étendre le champ des études de sécurité à des équipements que le décret précité ne concernait pas, tels que les monte-charges ou les élévateurs de personnes dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s, et de préciser les obligations relatives à ces études.
- d’autre part, les obligations en matière d’organisation des interventions de vérification et de maintenance sont renforcées, tout comme celles concernant la formation et l’information des intervenants. Des règles spécifiques aux opérations particulièrement accidentogènes de montage et démontage des ascenseurs, que le décret 95-826 du 30 juin 1995 n’abordait pas, sont notamment introduites.

Enfin, la nature même des opérations sur les ascenseurs - susceptibles de s’effectuer dans des espaces réduits et confinés - imposant parfois le recours au travail isolé, il paraissait nécessaire d’encadrer plus strictement ce type d’opérations au cours desquelles l’opérateur se retrouve seul et donc sans possibilité d’être secouru rapidement. C’est le rôle des articles R.4543-10 et R.4543-11, créés spécifiquement pour ces opérations et qui renforcent les mesures issues du décret précité en vigueur jusque là, en privilégiant les mesures de protection collectives et en imposant des réponses techniques appropriées à ce type d’opérations.

(1) J.O R.F du 17 décembre 2008

Mesures de clarification réglementaire

Outre l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail des intervenants, ce décret vise à mettre à jour et à clarifier la réglementation applicable aux ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés. Les règles relatives à ces appareils émanent, en effet, de nombreux textes, pris à l’initiative de ministères différents et à des époques variées. Pour faire suite aux évolutions législatives et réglementaires récentes, dues en partie à l’entrée en vigueur des directives « machines » (89/392/CEE modifiée et codifiée 98/37/CE, puis 2006/42/CE) et « ascenseurs » (95/16/CE, modifiée), il convenait d’harmoniser certaines prescriptions anciennes. Enfin, certaines règles n’ayant pas été codifiées, ce décret corrige ce point, toutes les prescriptions applicables aux appareils cités ci-dessus, prises dans le cadre du code du travail y figurent désormais. Vous trouverez ci-après une brève présentation du contexte réglementaire dans lequel s’inscrit ce décret.

La directive 95/16/CE, modifiée relative aux ascenseurs a été transposée par le décret 2000-810 du 24 août 2000 (modifié par le décret 2010-782 du 8 juillet 2010) pris, notamment, sur la base du code de la construction et de l’habitation. Ce texte définit les exigences essentielles à respecter lors de la conception et de l’installation d’ascenseurs neufs ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité et de certification qui s’y rapportent.

La loi « urbanisme et habitat », en date du 2 juillet 2003, porte, notamment, sur l’amélioration de la sécurité des ascenseurs existants. Elle a été prise à l’initiative du ministère chargé du logement et est complétée par les dispositions réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre via le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004, modifié relatif à la sécurité des ascenseurs et d’arrêtés relatifs, notamment, aux travaux de mise en sécurité à réaliser dans les installations d’ascenseurs, à l’entretien des ascenseurs et au contrôle technique.

Les dispositions issues de la directive « ascenseurs », d’une part, et de la loi du 2 juillet 2003, d’autre part, font que, tant les ascenseurs mis en service après l’entrée en vigueur de la directive (règles de conception) que les ascenseurs mis en service avant (règles de mise en conformité), sont désormais réglementés par des dispositions prises dans le cadre du code de la construction et de l’habitation.

En conséquence, il n’y a plus lieu de prévoir une réglementation technique spécifique concernant les ascenseurs dans le code du travail et a fortiori une obligation de mise en conformité des ascenseurs en service telle que prévue par l’article 11g du décret du 10 juillet 1913 modifié (dans sa version amendée via les dispositions du titre II du décret 95-826 du 30 juin 1995).

Toutefois, dans la mesure où le décret du 10 juillet 1913 modifié fixait, dans les établissements assujettis au code du travail, les règles applicables pour la mise en oeuvre des ascenseurs mais aussi des monte-charges en service, des prescriptions techniques sont conservées et mises à jour concernant les monte-charges. Ces dernières ne visent toutefois que ceux de ces équipements mis en service avant l’entrée en vigueur de la directive « machines ».
En effet, depuis l’entrée en vigueur des dispositions issues de cette directive, l’obligation qui pèse sur les employeurs consiste à maintenir les équipements installés en conformité avec les dispositions applicables lors de leur mise en service. Pour toute cette nouvelle génération de monte-charges et d’équipements assimilés, les dispositions du décret du 10 juillet 1913 modifié étaient donc redondantes. La nouvelle directive « machines » (2006/42/CE) englobe aussi désormais dans son champ d’application les ascenseurs lents (dont la vitesse est inférieure à 0.15 m/s) qui étaient auparavant soumis à la directive ascenseurs (95/16/CE).

Tant du point de vue des ascenseurs que de celui des monte-charges et équipements assimilés, les prescriptions du décret du 10 juillet 1913 modifié étaient donc devenues obsolètes. L’abrogation de ce texte s’accompagne de la codification des dispositions qui le remplacent, laquelle se traduit :
via l’article 3 du décret 2008-1325, par l’introduction d’une nouvelle section (section 10) dans le chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail.via l’article 4 du décret 2008-1325, par l’introduction d’une nouvelle section (section 4) dans le chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail.

Les dispositions du titre I du décret 95-826 du 30 juin 1995 qui fixaient les règles s’imposant aux chefs d’établissement dont le personnel réalise, notamment, les opérations d’entretien et de maintenance des équipements concernés, étant remplacées par celles du chapitre III du titre IV du Livre V de la 4ème partie du Code du Travail, intitulé « Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure », le décret 95-826 est donc aussi abrogé par le décret 2008-1325.

Dans le cadre de cette démarche de clarification et d’actualisation réglementaire  le décret 2008-1325 conduit ainsi à :
- préciser les obligations qui s’imposent aux maîtres d’ouvrage qui entreprennent la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à accueillir des travailleurs, en matière de choix et d’installation des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, élévateurs de personnes, installations de parcages de véhicules. Tel est l’objet de l’article 1er du texte qui remplace les articles R.4214-15 et R.4214-16 du code du travail.
- redéfinir les obligations qui s’imposent aux employeurs dans les établissements dans lesquels sont mis en oeuvre des ascenseurs au regard des obligations pesant sur les propriétaires. Ces obligations, qui résultent des dispositions issues de la loi précitée du 2 juillet 2003, s’appliquent quelle que soit la destination d’usage du bâtiment dans lequel sont installés des ascenseurs. Tel est l’objet de l’article 2 du texte qui introduit dans le code du travail le nouvel article R.4224-17.
- réviser, et par la même occasion moderniser, les règles relatives à l’utilisation des ascenseurs et monte-charges du code du travail (décret du 10 juillet 1913, modifié) pour prendre en compte l’impact des nouvelles dispositions issues des directives précitées (directives « machines » et « ascenseurs » ) ainsi que de la loi du 2 juillet 2003. C’est l’objet des articles 3 et 4 du décret.

Ce décret supprime les dispositions redondantes et établit les liaisons qui peuvent s’avérer nécessaires entre les textes concernés.

Les décrets de 1913 modifié et 95-826 du 30 juin 1995 étant abrogés et les dispositions introduites par le décret du 15 décembre 2008 étant codifiées, l’ensemble des prescriptions applicables aux ascenseurs, monte-charges et équipements assimilés apparaîtront désormais au sein du Code du Travail.

Cette opération participe de l’amélioration de la lisibilité et de la compréhension du droit.

L’arrêté du 29 décembre 2010(2)

L’abrogation du décret du 10 juillet 1913 modifié ayant conduit à l’abrogation des obligations en matière de vérifications des ascenseurs et monte-charges, des dispositions en la matière sont fixées par l’arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l’arrêté du 1er mars 2004, modifié, relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

(2) J.O R.F du 8 janvier 2011

Je vous demanderais, au demeurant, de bien vouloir saisir la direction générale du travail (bureau CT3) des difficultés susceptibles d’être rencontrées à l’occasion de l’application des textes concernés.

Le directeur général du travail
Jean-Denis Combrexelle

1/ Définitions

« Ascenseur » (extrait de l’article 1er du décret 2000-810 du 24 août 2000, modifié par le décret du 8 juillet 2010, transposant la directive 95/16/CE, modifiée par la directive 2006/42/CE) :

Aux fins du présent décret, on entend par "ascenseur" un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :
- de personnes ;
- de personnes et d'objets ;
- d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de celui-ci.

Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application du présent décret.

Le présent décret ne s'applique pas :
- aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ;
- aux ascenseurs de chantier ;
- aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;
- aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
- aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;
- aux ascenseurs équipant les puits de mine ;
- aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;
- aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;
- aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;
- aux trains à crémaillère ;
- aux escaliers et trottoirs mécaniques.

« Habitacle » ( point 4.1.1.g de l’Annexe I figurant à la fin du titre I du livre III de la quatrième partie du code du travail) :

Par “habitacle”, on entend la partie de la machine dans laquelle prennent place les personnes /ou où sont placés les objets afin d'être levés.

Nota : Une cabine est un habitacle, mais tous les habitacles ne sont pas des cabines.

« Monte-charge » : l’article R.4324-46 du code du travail, introduit le décret 2008-1325 du 15 décembre 2008) donne une définition du monte-charge :

« Habitacle inaccessible » [norme NF EN 81-3 (Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs Partie 3 : Monte-charge électriques et hydrauliques) définissant une cabine inaccessible, définition qui peut être étendue à un habitacle] :

Une cabine (un habitacle) est considéré(e) comme inaccessible aux personnes lorsque ses dimensions n’excèdent pas :
a) 1 m2 pour la surface au sol ;
b) 1 m pour la profondeur ;
c) 1,20 m pour la hauteur.

Une hauteur supérieure à 1,20 m peut toutefois être admise si la cabine (l’habitacle) comporte plusieurs compartiments fixes répondant chacun aux prescriptions ci-dessus.

« Ascenseur de chantier » [norme NF EN 12159 ( Ascenseurs de chantier pour personnes et matériaux avec cages guidées verticalement)] :

Les ascenseurs de chantiers sont les appareils entrant dans le champ d’application de cette norme.

« Elévateur de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15m/s » Equipement installé à demeure desservant des niveaux définis dont l’habitacle se déplace à une vitesse ne dépassant pas 0,15 m/s, le long d'une trajectoire guidée dont l'inclinaison par rapport à la verticale ne dépasse pas 15°, destiné au transpo rt de personnes utilisant, le cas échéant des fauteuils roulants ;

L’habitacle peut être totalement fermé ou ouvert et circule dans une gaine close (la gaine ne comporte pas obligatoirement un plafond).

2/ Article 1er du décret - articles R.4214-15 et R.4214-16 du code du travail

Les dispositions introduites par cet article du décret s’insèrent dans la partie suivante du code du travail :

- LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL

Les deux articles (R.4214-15 et R.4214-16) créés dans le code par l’article 1er du décret s’adressent aux maîtres d’ouvrage et précisent leurs obligations lors de l’installation d’escaliers mécaniques, de trottoirs roulants, d’ascenseurs, de monte-charges, d’installations de parcage de véhicules ou d’élévateurs de personnes dont la vitesse n’excède pas 0,15 mètre par seconde.

L’article R.4214-15 rappelle que les appareils installés dans les locaux sont soumis à des règles de conception et d’installation, et qu’il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de s’assurer qu’elles ont été respectées. Ces règles de conception peuvent être issues d’une réglementation prises sur la base du code du travail ou d’autres codes.

Un des facteurs d’accident, notamment sur les ascenseurs, vient du fait que les opérations de maintenance et de réparation, qui font pourtant partie intégrante du cycle de vie de l’équipement, ne sont pas toujours suffisamment prises en compte lors de l’installation de ces appareils.

L’article R.4214-16 rappelle aux maîtres d’ouvrage l’importance d’intégrer, lors de l’installation de ces équipements, la possibilité d’accéder facilement aux emplacements nécessaires aux opérations de maintenance et de réparation.

Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) qui doit être établi, conformément aux dispositions de l’article L.4532-16 du code du travail, rassemble, aux termes des articles R.4532-95 et suivants, tous les documents de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur un ouvrage en cours de conception et de réalisation. Pour le contenu de ce dossier, l’article R.4532-95 inclut complètement (bâtiments destinés à accueillir des lieux de travail) ou partiellement (autres ouvrages) le dossier de maintenance prévu, pour les lieux de travail, à l’article R.4211-3.

En tout état de cause, quel que soit l’usage prévu du bâtiment, le DIUO doit, aux termes du 4° de l’article R.4211-3, pour faciliter les travaux d’entretien intérieur, contenir, notamment, les dispositions prises pour les accès aux machineries des ascenseurs. Dans la logique de ce 4° qui ne fournit pas une liste exhaustive, ce DIUO doit aussi contenir les dispositions prises pour les accès aux machineries des autres équipements visés à l’article R.4214-16.

3/ Article 2 - articles R.4224-17-1 et R.4224-17-2 du code du travail

Les dispositions introduites par cet article du décret s’insèrent dans la partie suivante du code du travail :

- LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL
- TITRE II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL

Les articles R.4224-17-1 et R.4224-17-2 du code du travail s’adressent aux employeurs qui occupent des locaux équipés d’un ou plusieurs ascenseurs dont ils ne sont pas propriétaires (notamment parce qu’ils sont locataires de ces locaux). Lorsqu’il en est ainsi, les employeurs ne sont pas directement responsables de l’entretien de ces appareils. Ils sont néanmoins tenus de mettre à disposition de leurs salariés et des éventuels visiteurs, des équipements sûrs. Les dispositions de ces articles sont destinées à mettre en cohérence leurs obligations avec celles issues du code de la construction et de l’habitation(3) qui s’adressent principalement aux propriétaires des locaux et des ascenseurs.

Les articles du code de la construction et de l’habitation cités à l’article R.4224-17-1 précisent en effet qu’est à la charge du propriétaire des locaux dans lequel est installé l’ascenseur, la réalisation :
- de l’entretien de cet équipement ; le propriétaire doit alors disposer d’un carnet d’entretien, à jour et, lorsque l’entretien est réalisé dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise, d’un plan d’entretien ainsi que d’un rapport annuel d’activité remis par cette entreprise.
- d’un contrôle technique tous les 5 ans.
Le propriétaire est destinataire d’un rapport émanant de la personne ou de l’organisme qui effectue ce contrôle.

Compte tenu de ces obligations qui incombent au propriétaire, les dispositions de l’article R.4224-17-1 précisent que l’employeur a l’obligation de s’assurer que le propriétaire des locaux assume ses responsabilités en la matière et qu’il prend les mesures qui s’imposent afin que les équipements soient sûrs.

Pour ce faire il peut, notamment, consulter les documents dont doit disposer le propriétaire.

(3) Les dispositions du code de la construction et de l’habitation citées à l’article R.4224-17-1 du code du travail figurent en annexe

Les articles R.125-1-1 à R.125-4 prévoient, par ailleurs, pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, que le propriétaire doit procéder à des mises en sécurité selon un échéancier fixé. L’employeur doit aussi s’assurer que le propriétaire s’acquitte effectivement de cette obligation.

4/ Article 3 - articles R.4323-107 à R.4323-109 du code du travail

Les dispositions introduites par cet article 3 du décret s’insèrent dans la partie suivante du code du travail :
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION
- TITRE II : UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION
- Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

Ces dispositions s’adressent donc aux utilisateurs des appareils concernés.

L’article R.4323-107 vise les appareils installés à demeure dont la course dans l’espace est « guidée », par exemple au moyen de rails (monte-charges, ascenseurs..), ou « parfaitement définie », comme c’est le cas par exemple pour certains appareils qui sont soulevés par un système de ciseaux de telle sorte que leur course dans l’espace ait une trajectoire unique bien qu’ils ne possèdent pas de guides rigides (comme une table élévatrice encagée desservant des niveaux définis, par exemple).

Selon la définition figurant au début de la circulaire, l’habitacle dont il est question à l’article R.4223-107 peut être une cabine.

Les dispositions de l’article R.4323-108 visent à n’autoriser l’accès aux locaux de machinerie des ascenseurs et équipements qu’aux personnes chargées des opérations de vérification ou de maintenance de ces équipements. Toutefois, il est précisé que les personnes ayant reçu une formation appropriée portant sur les risques relatifs à ces équipements et sur les mesures de prévention qui s’y rapportent, peuvent aussi pénétrer dans ces locaux, ceci dans le but de permettre, par exemple, sous ces conditions, à un concierge de se rendre dans ces lieux, si nécessaire.

Cette disposition est applicable au personnel intervenant sur des ascenseurs à quelque titre que ce soit, même si cet équipement n’est pas installé dans un immeuble relevant du code du travail.

Lorsqu’un appareil doté d’un habitacle accessible est équipé d’éléments de commande situés à la portée d’une personne qui se trouve à l’intérieur de cet habitacle, il est considéré comme un ascenseur ; dans ce cas, une affiche indiquant l’interdiction pour les personnes d’emprunter l’appareil ne saurait suffire à en faire un monte-charge.

L’article R.4323-109 vise les seuls équipements dont les dimensions de l’habitacle sont telles qu’une personne peut y pénétrer sans, toutefois, de l’intérieur de cet habitacle, avoir accès aux boutons de commande. Il s’agit donc clairement de monte-charges.

Néanmoins, il est envisageable qu’un tiers se trouvant hors de la cabine puisse commander l’appareil à la demande d’une personne qui serait à l’intérieur, ou qu’une personne pénètre dans la cabine après avoir enregistré l’ordre de départ de l’appareil à distance. C’est pourquoi il est demandé de rappeler de façon explicite l’interdiction de ce genre de manoeuvre (affiche, pictogramme…), en expliquant les risques induits par le non-respect de l’interdiction.

Cette interdiction doit toujours rester visible.

5/ Article 4 - articles R.4324-46 à R.4224-53 du code du travail

Les dispositions introduites par cet article du décret s’insèrent dans la partie suivante du code du travail :
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION
- TITRE II : UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION
- Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché

Comme le précise le titre du chapitre IV, les dispositions de la nouvelle section qui y est insérée (section 4) sont applicables aux équipements qui n’étaient pas soumis, lors de leur première mise sur le marché, à des règles de conception.

Il s’agit donc des équipements mis sur le marché, à l’état neuf, avant l’application des dispositions réglementaires issues de la transposition des directives européennes « ascenseurs » (95/16/CE) ou « machines » (89/392/CEE modifiée, codifiée 98/37/CE et 2006/42/CE)

Les prescriptions de cette section s’inspirent des exigences essentielles de santé et de sécurité introduites par ces deux directives, en les adaptant au cas des appareils déjà en service. Il n’est pas, en effet, envisageable d’imposer aux matériels anciens les mêmes dispositions que celles requises pour les équipements nouvellement mis sur le marché, les directives en cause étant fondées sur le principe d’une intégration de la sécurité dès la conception.

Les prescriptions pertinentes des articles R.4324-1 et suivants du code du travail s’appliquent également aux équipements mentionnés à l’article R.4324-46.

Les prescriptions complémentaires applicables aux « équipements desservant des niveaux définis à l’aide d’un habitacle » s’appliquent aux équipements listés à l’article R.4324-46.

Les risques de chute des personnes à l’arrêt de l’habitacle au palier concernent à la fois les risques liés aux écarts de niveau importants entre le plancher de l’habitacle et celui du palier, et les risques liés aux décélérations trop rapides. Quelle que soit la charge transportée, la précision d’arrêt de l’équipement doit permettre de prévenir le risque de chute qui résulterait de l’écart entre le palier et le plancher de l’habitacle. Ceci s’entend également lors des opérations de chargements/déchargements, lesquelles ne doivent pas générer de déplacements incontrôlés de l’habitacle (les opérations d’iso-nivelage de la cabine sont donc autorisées tant qu’elles n’entraînent pas de mouvements dangereux). Enfin, la décélération de l’habitacle lors de son arrivée au palier ne doit pas être trop brutale, afin de ne pas entraîner un risque de chute pour les personnes se trouvant à l’intérieur de la cabine.

Les protections mises en place doivent pouvoir résister aux efforts engendrés par une éventuelle chute des charges qui sont susceptibles d’être manutentionnées dans l’installation.

Les équipements doivent être installés de sorte qu’il n’y ait pas de risque, pour les personnes qui évoluent à proximité, d’être heurtées par l’habitacle ou tout autre élément mobile, tel qu’un contrepoids par exemple. Ceci peut ainsi être obtenu en cloisonnant l’installation dans son ensemble au sein d’une gaine interdisant l’accès pour ces personnes.

Pour certains équipements tels les ascenseurs de chantier, le cloisonnement peut, par conception, être limité en hauteur ainsi que spécifié par la norme NF EN 12159 (Ascenseurs de chantier pour personnes et matériaux avec cages guidées verticalement). Dans ce cas, le respect des spécifications de cette norme relatives au cloisonnement permet de satisfaire à la prescription de l’article R.4324-48. Il convient de préciser que, lorsque le cloisonnement n’est pas réalisé en matériau plein, les orifices aménagés ne doivent pas permettre l’accès à l’habitacle en mouvement ou tout autre élément mobile. La norme NF EN ISO 13857 (Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses - Sécurité des machines: 2008) contient des spécifications sur ce point.

Lorsque des protecteurs mobiles sont mis en place pour réaliser des opérations de maintenance, le déplacement de l’un de ces protecteurs doit provoquer l’interruption du mouvement dangereux, la remise en service ne pouvant intervenir qu’après un positionnement correct de ce protecteur et une action sur un organe de service prévu à cet effet.

Aux termes de l’article R.4324-49, pour les appareils installés à demeure, doivent être aménagés, à la fois en haut et en bas de l’installation, des volumes libres, inaccessibles à tout élément mobile lié à l’installation, permettant à un intervenant de ne pas être exposé à un risque d’écrasement entre l’habitacle et un autre élément lors d’une intervention sur ou sous la cabine. Les espaces ainsi réservés doivent permettre à un opérateur, lorsque les positions des éléments mobiles de l’installation sont telles que les volumes de ces refuges sont réduits au minimum, de se maintenir à ces endroits en toute sécurité. Cet objectif peut être atteint via la conception même de l’installation ou, lorsque cela est impossible, par exemple lors de la mise en conformité d’installations déjà existantes, par toute autre solution permettant de garantir l’effectivité de ces refuges (moyens mécaniques par exemple).

Le dispositif d’arrêt mentionné à l’article R.4324-49 doit, bien entendu, répondre aux prescriptions techniques communes relatives aux organes d’arrêt qui figurent à l’article R.4324-14.

Les prescriptions de l’article R.4324-50, complémentaires à celles de l’article R.4324-48, visent à empêcher la chute d’une personne dans la gaine. Ainsi, il ne doit pas être possible d’ouvrir les protecteurs de l’installation tant que l’habitacle n’est pas immobilisé à un palier ou sur le point de l’être et seul le protecteur d’accès de l’étage où l’habitacle est arrêté doit pouvoir s’ouvrir. Pour les ascenseurs de chantier, le recours à des dispositifs tels ceux prévus par la norme NF EN 12159 (Ascenseurs de chantier pour personnes et matériaux avec cages guidées verticalement) permet de répondre aux prescriptions de l’article R.4324-50.

Ces protecteurs (qui sont en règle générale des portes) doivent toutefois être munis d’un système de déverrouillage permettant à une personne autorisée de les débloquer sans avoir à entrer dans la gaine, en cas de panne, à l’exception des ascenseurs de chantier.

Les voies et accès dont il est question à l’article R.4324-51 sont celles qui concernent directement les équipements. Les dispositions de cet article s’appliquent sans préjudice, notamment, des règles en matière d’éclairage et d’éclairement se rapportant aux lieux de travail.

S’agissant du transport simultané de personnes et de charges, des dispositions doivent être prises pour que les charges ne puissent se déplacer du fait des sollicitations propres à l’installation ou en cas d’activation des dispositifs évoqués à l’alinéa 2 de l’article R.4324-52.

Ces dispositifs doivent être prévus pour tous les équipements dont l’habitacle est accessible aux personnes, que ce soit à l’intérieur de celui-ci ou sur le toit, dans le cas d’une cabine, pour les opérations de maintenance.

Ne sont pas concernés les équipements qui ne présentent aucun risque de cette nature (par exemple les monte-charges dont les dimensions sont telles qu’il est totalement impossible de pénétrer dans l’habitacle en fonctionnement normal, ou de se tenir sur le toit de cet habitacle pendant les opérations de maintenance).

Les dispositifs dont doivent être alors dotés les équipements concernés sont des systèmes ou des combinaison de systèmes limitant la chute libre, le déplacement à vitesse excessive ou la dérive de l’habitacle, tels que soupapes de rupture, dispositifs à taquets ou parachutes enclenchés par un
limiteur de vitesse. L’action de ce(s) dispositif(s), ne doit pas provoquer une décélération trop brutale susceptible d’entraîner des dommages pour les personnes dans l’habitacle ou pour les intervenants effectuant des opérations de maintenance ou de réparation.

Les équipements concernés par les dispositions de l’article R.4324-53 sont ceux destinés au transport de personnes. Deux aspects sont à prendre en compte :
- La nécessité de mettre à disposition des personnes enfermées les moyens d’alerte permettant d’organiser les secours pendant toute la durée d’utilisation ou d’intervention sur l’équipement,
· La nécessité d’accès aux dispositifs permettant l’évacuation des personnes en toute sécurité.

6/ Article 5 - articles R.4543-1 à R.4543-28 du code du travail

Les dispositions introduites par cet article du décret s’insèrent dans la partie suivante du code du travail :
- LIVRE V : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS OU OPÉRATIONS
- TITRE IV : AUTRES ACTIVITÉS ET OPERATIONS.
- Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs installés à demeure

Les dispositions des articles contenues dans les sept sections du chapitre III, ajouté dans le titre IV précité, s’adressent aux chefs d’entreprise dont les salariés interviennent sur des ascenseurs, monte-charges ou élévateurs de personnes et traitent principalement de l’organisation des interventions et travaux.

6.1) Interventions de vérification, de maintenance et de contrôle technique ; travaux de réparation et de transformation

6.1.1) les activités et opérations ainsi que les équipements concernés par les dispositions des section 2 à 6 de ce chapitre (section I du chapitre III)

Le champ d’application tel que défini à l’article R.4543-1 du code du travail diffère partiellement de celui du décret 95-826 du 30 juin 1995 concernant les équipements visés : en effet, tous les types de monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes, dont la vitesse n’excède pas 0,15 mètre par seconde, sont désormais cités et devront donc faire l’objet d’une étude de sécurité spécifique.

Les travaux de transformation :

La frontière entre travaux de transformation et travaux de montage est la suivante :
- les travaux neufs et les travaux de réimplantation dans une gaine ou un espace dégagé des éléments anciens (guides non compris) de l'équipement et de ses supports sont considérés comme des travaux de montage.
- les autres travaux sur un appareil existant, déjà mis en service, sont considérés comme des travaux de maintenance ou de transformation (ou de vérification) affectant un équipement de travail.

6.1.2) l’étude de sécurité (section II du chapitre III)

Le terme « entreprise intervenante »

L’étude de sécurité spécifique est réalisée par « l’entreprise intervenante ». On désigne ainsi, l’entreprise qui réalise des opérations de vérification, maintenance, contrôle technique, travaux de réparation ou de transformation sur un des équipements listés à l’article R.4543-1.

Lorsqu’une entreprise intervenante signe un contrat pour assurer les interventions et les travaux référencés à l’article R.4543-1, elle doit effectuer une étude de sécurité sur les équipements concernés par ce contrat dans les six semaines suivant leur prise en charge. Dans tous les cas, elle ne peut intervenir sur ces équipements avant que l’étude de sécurité n’ait eu lieu.

La qualification de « spécifique » attachée à l’étude de sécurité

L’étude de sécurité est qualifiée de spécifique, considérant :
- qu’elle se fait appareil par appareil,
- qu’elle est propre à l’entreprise qui réalise les travaux de vérification, de maintenance, de réparation. Cela est précisé à l'article R.4543-6 qui dispose que l'étude reste la propriété de l'établissement chargé des travaux sauf dans le cas où cette étude est aussi le rapport de contrôle technique de l’appareil. Aussi, en cas de changement d'entreprise intervenant sur un appareil, l'étude doit être refaite même si cette entreprise est destinataire de l’étude de ses prédécesseurs via les copies détenues par le propriétaire,
- qu’elle est distincte d'autres obligations, notamment de celles qui sont relatives aux établissements recevant du public.

Cette étude est complémentaire du document unique d’évaluation des risques de l’entreprise intervenante qui traite des risques de façon beaucoup plus globale.

Les modalités de réalisation de cette étude

Avant toute intervention de vérification, de maintenance, ou tout travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules, l’entreprise intervenante doit procéder à une étude de sécurité. Cette étude peut être réalisée par :
- un salarié de cette entreprise ayant à la fois des compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels, des aptitudes techniques relatives à l’équipement en question ainsi qu’aux interventions à effectuer et des connaissances sur la réglementation se rapportant à
l’équipement,
ou
- toute personne extérieure à l’entreprise qui possède les mêmes compétences.

Cette étude a pour but d’évaluer les risques auxquels est susceptible d’être exposé l’intervenant afin de déterminer les mesures de prévention et d’organisation du travail à mettre en oeuvre en vue de garantir la sécurité de l’intéressé pendant les interventions. L’employeur dont le personnel
réalise les interventions doit donc assurer le suivi de ces études et fournir à ses salariés les équipements et la formation nécessaires à l’exécution de ces interventions en toute sécurité.

Une copie de l’étude de sécurité est remise au propriétaire de l’appareil afin de permettre d’assurer un suivi et un enrichissement de cette étude même lorsque l’entreprise effectuant les interventions sur l’appareil change. Ainsi, bien qu’ayant l’obligation d’effectuer eux-mêmes une nouvelle étude, les nouveaux intervenants peuvent bénéficier de l’expérience de l’entreprise précédente via les documents détenus par le propriétaire de l’appareil.

Le code de la construction impose, pour sa part, la réalisation d’un contrôle technique périodique portant sur l’état de fonctionnement et sur la sécurité des ascenseurs (articles R.125-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation). Il revient au propriétaire d'un ascenseur de faire réaliser tous les cinq ans ce contrôle technique qui doit permettre de repérer tout défaut susceptible de présenter un danger pour la sécurité des personnes ou de porter atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.

Par ailleurs, lorsque des écarts entre ce qui figure dans l’étude de sécurité et l’état réel de l’appareil sont constatés lors d’un contrôle technique, il est souhaitable que le contrôleur en fasse part au propriétaire de l’ascenseur pour que ce dernier puisse transmettre ces remarques à l’entreprise titulaire du contrat d’entretien qui a réalisé l’étude de sécurité en vue de la mise à jour de cette dernière.

Le contrôle technique comprend une étude de risques, c’est pourquoi le rapport de contrôle technique peut remplacer l’étude de sécurité dont il est fait état à l’article R.4543-2 lorsque l’entreprise qui a réalisé ce contrôle est amenée à faire d’autres vérifications sur le même équipement. Le rapport de contrôle technique ne peut cependant pas remplacer l’étude de sécurité pour les entreprises intervenantes venant effectuer des interventions de maintenance ou des travaux de réparation et de transformation sur un appareil.

L’étude de sécurité doit être mise à jour lorsque les ascenseurs font l’objet d’une transformation importante ( transformations mentionnées au point 3.2 de la norme française NF P 82-212(4) dans sa rédaction homologuée octobre 2005 ou au point 3.2. de la norme française NF P 82-312(5) dans sa rédaction homologuée octobre 2005).

Pour les équipements autres que les ascenseurs, le terme « transformation importante » n’est pas défini dans une norme, on considèrera donc qu’il renvoie à des travaux similaires à ceux effectués sur les ascenseurs et qui sont répertoriés dans les normes précitées en tant que « transformations importantes ».

4 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs électriques - Ascenseurs et monte-charge - Dispositions applicables dans le cas de
transformations importantes ou de travaux d'amélioration
5 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs hydrauliques - Ascenseurs et monte-charge - Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes ou de travaux d'amélioration

La notion de transformation importante :

Les normes françaises NF P 82-212 et NF P 82-312, précitées, définissent les changements ou remplacements considérés comme transformation importante selon les critères suivants :
- Augmentation ou diminution de la vitesse nominale de la cabine telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la vitesse de la cabine.
- Augmentation de la charge nominale telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées aux masses suspendues (autres que le contrepoids). La suppression d'une partition/cloisonnement intérieur de la cabine conduisant à une augmentation de la surface utile de la cabine est considérée comme une augmentation de la charge nominale.
- Augmentation ou diminution de la masse de la cabine telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la masse de la cabine (autres que le contrepoids).
- Modification du nombre et/ou de la disposition des services.
- Modification du nombre et/ou de la situation des niveaux desservis ou adjonction d'une ou de plusieurs portes palières.
- Remplacement d'un ou de plusieurs dispositifs de verrouillage.
- Remplacement de l'armoire de commande.
- Remplacement de guides.
- Changement du type ou de modèle d’une ou de plusieurs portes palières.
- Remplacement de la machine, de la poulie motrice, du tambour ou du pignon.
- Changement du type d'amortisseurs.
- Remplacement de l’ensemble des éléments (blocs, système d'actionnement, synchronisme lié à son fonctionnement) constituant le parachute.
- Remplacement, adjonction ou mise en conformité du limiteur de vitesse.
- Adjonction d'une ou de plusieurs portes aux baies de cabine qui en sont dépourvues ou changement du type des portes installées (par exemple : de portes battantes à portes coulissantes, de portes extensibles à portes pleines).
- Adjonction d'un boîtier d'inspection sur le toit de la cabine (sans remplacement de la manoeuvre).

- Modification de la structure de la cabine tel que le remplacement d'un des éléments suivant :
- l’étrier ;
- l’ensemble des parois (hors habillage) ;
- la structure du plancher (hors revêtement de sol) ;
- le plafond (hors éclairage et hors éléments décoratifs).

- Changement du mode de contrôle du moteur de traction (par exemple ; adjonction d’une variation de fréquence, remplacement d’un groupe Ward Léonard par un convertisseur statique, etc.).
- Adjonction d’un dispositif de protection conte la vitesse excessive en montée de la cabine.

La fiche signalétique

Sur la base de l'étude de sécurité spécifique qu'elle a réalisée, l'entreprise chargée des interventions établit une fiche signalétique, synthèse destinée à mettre en évidence les risques recensés sur l’équipement concerné. Cette fiche, tenue à disposition des salariés de cette entreprise, doit également être fournie par le propriétaire de l'appareil qui en est destinataire, à toute personne appelée, en raison de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'équipement. Cette fiche constitue donc un élément précieux d'information à l’attention notamment des gestionnaires d'immeubles, des responsables techniques des bâtiments, des membres du conseil syndical, des services de sécurité...

6.1.3) l’information des travailleurs qui réalisent les interventions concernées (section III du chapitre III)

Le personnel de l’entreprise intervenante doit pouvoir consulter, avant l’exécution des interventions ou des travaux, l’étude de sécurité spécifique décrite à la section précédente de l’appareil sur lequel l’intervention doit avoir lieu. Ces documents peuvent être mis à la disposition du personnel sous une forme matérielle ou numérique, l’essentiel étant que chaque salarié concerné puisse les consulter aisément.

Une modalité pratique de mise en oeuvre de cet article peut consister en un affichage de la fiche signalétique de l’entreprise titulaire du contrat d’entretien dans un endroit adapté (dans le local de machinerie par exemple, ou avant si l’accès à ce dernier présente des risques recensés dans cette fiche).

6.1.4) les conditions d’organisation des interventions concernées (section 4 du chapitre III)

Certaines opérations nécessitent l’intervention de plusieurs travailleurs, que ce soit pour des questions pratiques, de sécurité ou de pénibilité du travail. Le chef de l’entreprise intervenante doit notamment se baser sur l’étude de risques relative à l’appareil concerné par l’intervention pour déterminer le nombre de salariés nécessaires.

Lorsque plusieurs opérateurs sont amenés à intervenir en même temps, il est de la responsabilité du chef de l’entreprise intervenante de prendre des mesures permettant de prévenir les risques spécifiques qui pourraient résulter de cette simultanéité d’activités. Les opérateurs doivent notamment pouvoir communiquer entre eux de façon fiable et rapide tout au long de l’opération.

Le chef de l’entreprise intervenante doit assurer une veille technologique, un suivi des accidents et presqu’accidents de son entreprise, des risques relatifs à son domaine d’activité afin de faire évoluer les modes opératoires, l’organisation du travail de ses salariés et d’assurer leur sécurité.

Lorsqu’une installation comprend plusieurs appareils, ces derniers peuvent, le cas échéant, se trouver dans une gaine commune. Si un opérateur intervient dans une installation de ce type, tous les appareils doivent être mis à l’arrêt sauf s’ils sont séparés conformément aux dispositions décrites au paragraphe 5.6 de la norme NF EN 81-1(6) ou de la norme EN 81-2(7).

6 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs Partie 1 : Ascenseurs électriques
7 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs Partie 1 : Ascenseurs hydrauliques

6.1.5) les dispositions spécifiques concernant les travailleurs isolés (Section 5 du chapitre III)

Comme le précise l’article R. 4543-21, la présence d'un dispositif de commande de manoeuvre d'inspection en état de marche sur le toit de la cabine est une des conditions nécessaires pour que le recours au travail isolé soit envisageable.

La définition du travail isolé

Selon la brochure INRS ED 985 de décembre 2006, « le travail isolé se définit comme étant la réalisation d’une tâche par une personne seule, dans un environnement de travail où elle ne peut être vue ou entendue directement par d’autres et où la probabilité de visite est faible. »

Les articles R.4543-19 à R.4543-21 encadrent strictement les opérations durant lesquelles un travailleur isolé peut intervenir et précisent les mesures de sécurité à mettre en oeuvre dans cette situation, en prévoyant :
- qu’un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé.
- que la prévention du risque de chute, depuis le toit de l’habitacle, est assurée prioritairement par conception de l’installation ou par la mise en oeuvre de mesures de protection collective, à défaut, par le port d’un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface de ce toit.

Le système d’alerte

L’objectif poursuivi par l’article R.4543-19 est qu’il puisse être porté secours aussi rapidement que possible à un salarié en situation de détresse.

L’employeur doit concevoir et mettre en oeuvre une organisation lui permettant de répondre à cet objectif qui suppose :
1) d’être alerté de cette situation de détresse ;
2) de mettre en oeuvre les moyens adéquats pour que le salarié concerné soit secouru aussi rapidement que possible.

La rédaction de l’article précité impliquerait que l’alerte soit déclenchée de façon volontaire par le salarié ou involontairement lors de la perte de connaissance de celui-ci. Bien que des systèmes de ce type existent déjà, notamment les systèmes « DATI » (Dispositifs d’Alerte pour Travailleurs Isolé) dits « homme-mort », qui se déclenchent après une perte de verticalité de la personne qui en est équipée, les phénomènes de « cage de Faraday » inhérents aux gaines d’ascenseurs où les ondes des téléphones portables pénètrent difficilement empêchent encore souvent une utilisation efficace de tels systèmes.

Aussi, compte tenu des contraintes spécifiques d’intervention sur les équipements considérés, de la diversité de leurs technologies et de l’état de la technique, il n’est pas possible, actuellement, lors de toutes les interventions, d’envisager que les salariés ou les équipements soient dotés d’un
dispositif technique permettant de répondre intégralement à l’exigence de l’article R.4543-19.

Il revient alors à l’employeur, dans le cadre de l’organisation mise en oeuvre en vue de satisfaire à l’objectif de l’article R.4543-19, de définir, compte tenu, notamment, des études de sécurité, les mesures complémentaires adaptées en vue d’être averti de la situation de détresse du salarié. Celles-ci peuvent, par exemple, consister à mettre en oeuvre une procédure de suivi à distance des personnes conduisant à enclencher en cas de besoin un plan de secours, dans des délais adéquats.

L’entreprise intervenante doit prendre des mesures pour pouvoir réagir rapidement et efficacement lors de la réception d’une alerte. Une procédure de secours doit être établie, précisant les personnes à dépêcher sur le lieu de l’incident (secours, pompiers, personnel de l’entreprise…). Tous les éléments nécessaires à l’opération de secours doivent être à disposition de ces personnes (adresse précise, code d’accès de l’immeuble, badges…).

Le système d’alerte doit de plus être adapté au travail de l’intervenant. Il ne doit donc pas être ni trop lourd ni trop encombrant et, s’il utilise un système de batteries, elles doivent être d’une longévité suffisante pour permettre à l’appareil de fonctionner durant une durée largement supérieure au temps d’intervention.

Les mesures de protection collective

Le texte définit de façon claire la hiérarchie des mesures de protection à mettre en oeuvre en situation de travail isolé. La protection de l’opérateur doit être assurée de préférence via la conception de l’équipement ou par la mise en oeuvre de mesures de protection collective. S’agissant des ascenseurs mis sur le marché depuis l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires issues de la transposition de la directive 95/16, le respect de ces dispositions
implique qu’ils soient dotés d’une balustrade en toit de cabine lorsque la gaine est suffisamment éloignée de l’habitacle pour qu’un risque de chute existe.

Les balustrades conformes aux normes harmonisées donnant présomption de conformité à la directive « ascenseurs » sont réputées constituer des protections collectives satisfaisantes. Les règles régissant l’implantation et l’utilisation des balustrades (hauteur, matériaux, distance entre l’appareil et la gaine en dessous de laquelle il n’est pas nécessaire de les mettre en oeuvre…) sont celles décrites par les normes harmonisées sur le sujet (normes NF EN 81-1 et NF EN 81-2 précitées).

Toutefois, le parc d’ascenseurs français étant assez ancien, de nombreux équipements ne présentant pas cette protection sont encore en service, même si leur nombre est en diminution. Sur ces équipements en service, l’entreprise intervenante peut néanmoins proposer au propriétaire de l’ascenseur l’aménagement de telles balustrades. Il revient à ce dernier d’accepter ou pas l’installation de ces matériels.

L’équipement de protection individuelle de maintien au poste de travail

Lorsque la prévention du risque de chute, lors d’intervention depuis le toit de l’habitacle, ne peut être assurée par des mesures de protection collective, un équipement de protection individuelle approprié doit être utilisé.

Le décret 2008-1325 marque une évolution concernant le type d’équipement de protection individuelle auquel il convient alors de recourir.

En effet, pour mémoire, il est rappelé que la réglementation antérieure prévoyait, dans les cas où il pouvait être recouru à un dispositif de protection individuelle lors de travaux réalisés à partir du toit de l’habitacle que cet équipement soit de type « stop-chute », c’est à dire qu’il limite l’amplitude de la chute à moins d’un mètre pour le travailleur qui le porte. A l’usage, cet équipement a montré ses limites au regard de la réalité du travail en gaine. En effet, bien que stoppant la chute, un tel équipement retient l’opérateur dans une situation incommode et dangereuse dont il ne peut se sortir seul. Du fait de son isolement dans la gaine de l’équipement, l’intéressé ne peut appeler à l’aide. Or, dans une telle position, des risques de nécroses des membres apparaissent très rapidement. Les équipements de type « stop-chute » se sont donc révélés inadaptés au travail isolé sur un toit d’habitacle où le temps d’intervention des secours peut être long.

L’équipement de protection individuelle auquel le décret 2008-1325 fait référence, même s’il est défini de manière volontairement ouverte pour ne pas bloquer les innovations en la matière, marque une évolution importante : il ne s’agit plus ici d’un système d’arrêt de chute, mais d’un équipement de protection individuelle devant empêcher toute sortie du travailleur du toit de l’habitacle. La chute ne doit ainsi non plus être stoppée, mais totalement évitée. En d’autres termes le travailleur ne doit pas pouvoir se retrouver dans une situation dans laquelle il serait suspendu dans le vide.

Ces équipements, en tant qu’ils assurent le maintien au poste de travail, sont destinés à protéger contre une chute de hauteur. Ils s’agit donc d’équipements de protection individuelle dits de catégorie 3 qui, conformément aux exigences issues de la directive 89/686/CEE, modifiée relative
aux équipements de protection individuelle, doivent faire l’objet d’une évaluation de leur conformité par un organisme notifié et d’un suivi de leur fabrication.

Il revient au chef de l’entreprise intervenante, en se basant notamment sur l’étude de sécurité de l’appareil concerné et en prenant en compte la nature du travail qui doit être effectué lors de l’intervention, d’évaluer la pertinence de l’équipement de protection individuelle pour chaque intervention d’un de ses salariés. En effet, aux termes des dispositions de l’article R.4543-21, 2°, b) , un équipement de protection individuelle de maintien au poste de travail peut être utilisé « sous réserve que l’évaluation du risque permette d’établir la pertinence de la solution. Celle-ci est évaluée au regard de la technologie de l’équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques. »

A la date de parution du décret, des équipements de protection individuelle tels que définis au b) de l’article R. 4543-21 n’étaient pas disponibles sur le marché. C’est notamment pour permettre à des solutions appropriées de voir le jour qu’un délai d’application de deux ans a été prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures et que cet équipement est défini en terme de résultats et non de moyens. Pour être efficace et accepté par la profession, ce dispositif ne doit pas gêner l’opérateur dans son travail ni, bien sûr, entraîner de risques supplémentaires.

Le délai de deux ans prévu pour la mise en application du décret avait pour objectif de laisser le temps pour la mise au point et l’expérimentation en la matière. A la date d’entrée en vigueur du décret, un équipement de maintien au poste de travail a été mis en fabrication et commence à être distribué.

Le dispositif de commande de manoeuvre d'inspection

Ce dispositif faisait partie des éléments imposés par le décret 95-826 du 30 juin 1995 qui visait les ascenseurs, les ascenseurs de charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants et les installations de parcage automatique de véhicules mais pas les monte-charges, ni les élévateurs de personnes dont la vitesse n’excède pas 0, 15 m/s. Sa présence sur un équipement est une des conditions nécessaires pour qu’un technicien puisse intervenir en situation de travail isolé.

Le décret 95-826 du 30 juin 1995, désormais abrogé, ne concernait que les appareils soumis au code du travail, c’est à dire ceux appartenant à des locaux assujettis. Toutefois, l’arrêté du 18 novembre 2004, modifié, intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi SAE du 2 juillet 2003 et des dispositions introduites dans le code de la construction et de l’habitation par le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 déjà évoqués, a prévu l’obligation d’installer un dispositif de commande de manoeuvre d’inspection au nombre des travaux de sécurité à réaliser dans les installations d’ascenseurs, à la charge du propriétaire.

Au 31 décembre 2010, l’ensemble des ascenseurs du parc français devaient donc être équipés de ce dispositif dont la mise en place fait partie de la première tranche des travaux de sécurité à réaliser dans les installations d’ascenseurs au titre de l’arrêté susvisé.

Pour chaque appareil, il est nécessaire que l’étude de risque détermine si ce dispositif est bien présent et s’il fonctionne correctement.

Ce dispositif doit être conforme aux prescriptions le concernant des normes harmonisées en vigueur lors de son installation.

Le lien avec l’étude de sécurité

L’étude de sécurité doit notamment permettre de déterminer si les interventions qui seront effectuées sur un équipement pourront être réalisées par un travailleur isolé et, si oui, quels sont les équipements de protection dont il doit être doté et quel système d’alerte est prévu.

En fonction, notamment, du lieu d’intervention et de la taille de l’immeuble dans lequel est situé l’équipement, un temps d’intervention des secours doit être estimé par le chef de l’entreprise intervenante afin de doter son salarié d’outils lui permettant de donner l’alerte adaptés à chaque situation.

A titre d’exemple, figure, ci-après, une liste non exhaustive des questions qu’il convient de se poser en vue de déterminer si le recours au travail isolé est envisageable :
- quel est le temps nécessaire pour que l’alerte soit émise ? en cas d’alerte volontaire ? en cas d’alerte automatique ?
- y a-t-il des emplacements non couverts par le ou les réseaux des dispositifs de communication depuis lesquels l’alerte ne peut être donnée ?
- comment sont gérées les fausses alertes ? Peut-on juger de la gravité et de l’urgence de la situation ?
- quel est le temps nécessaire pour dépêcher une personne sur les lieux ?
- l’immeuble est-il facilement accessible ? Faut-il des clés / un code ?
- peut-on localiser rapidement l’opérateur dans l’immeuble quelle que soit sa zone d’intervention au moment de l’émission de l’alerte ?

6.1.6) la formation des travailleurs qui effectuent les interventions concernées (section 6 du chapitre III)

Le décret 2008-1325 ne prévoit plus, ainsi que le faisait le décret 95-826 du 30 juin 1995, de formation spécifique au risque lié à l’usage des véhicules à deux roues.

En effet, cette formation doit être abordée, globalement, dans le cadre de la formation au risque lié aux déplacements professionnels. Pour les entreprises intervenantes, ce risque constitue un poste important au titre de l’évaluation du risque, transcrite dans le document unique prévu à l’article R.4121-1 du code du travail. C’est donc, aussi, un élément essentiel de la formation à la sécurité qui doit être dispensée aux salariés conformément aux articles R.4141-1 et suivants du code du travail.

Les dispositions introduites par la section 6 « formation des travailleurs » se concentrent alors sur la formation en matière de prévention des risques liés aux conditions dans lesquelles les interventions s’effectuent et aux équipements qui en sont l’objet.

6.2) les dispositions relatives au montage et démontage des ascenseurs (section 7 du chapitre III)

Le montage et le démontage des ascenseurs font également partie des opérations à risque élevé et requièrent un soin particulier.

Ces opérations de montage et démontage sont à distinguer des « transformations importantes », traitées ci-avant. Les appareils étant en cours d’installation, ou de désinstallation, il n’est pas envisageable de requérir les mêmes moyens de protection et la même organisation du travail que pour les interventions sur les appareils déjà installés et équipés des moyens de protection adaptés.

Les règles à respecter sont celles relatives aux chantiers, décrites dans le livre cinquième de la quatrième partie du code du travail.

En plus de ces prescriptions, la méthode de montage doit, notamment, se baser sur les documents et les indications qui doivent être fournis par la personne responsable de la conception de l’appareil. Ces documents nécessaires à l’installation sont précisés par la directive 95/16/CE
(transposée par le décret 2000-810 du 24 août 2000) relative aux ascenseurs.

7/ Article 6 - abrogations de textes antérieurs et correspondances

En plus des nouvelles dispositions qu’il introduit, ce décret remplace ou supprime les prescriptions issues des décrets n° 95-826 du 30 juin 1995 et du 10 juillet 1913 modifié, qui sont abrogés dans leur intégralité. Outre le fait de mettre à jour certains points de réglementation obsolètes, cette opération permet de codifier l’ensemble des prescriptions applicables aux équipements dont traite le décret afin de les rendre plus lisibles et plus compréhensibles.
Les circulaires relatives aux décrets abrogés perdent de ce fait leur effectivité (circulaire DRT n° 96-3 du 25 mars 1996 et circulaire du 23 avril 1945).

Un arrêté, pris sur la base des articles R.4323-23 et suivants du code du travail, soumet les ascenseurs et les monte-charges à des vérifications générales périodiques. Ces dispositions de l’arrêté remplacent celles précédemment prévues par le décret du 10 juillet 1913 dont les dispositions sont abrogées à la date d’application du décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 (voir commentaire de l’article 7 du décret, ci-après). L’arrêté en question ne s’applique pas aux ascenseurs de chantier étant entendu que ces équipements entrent dans le champ d’application de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

8/ Article 7 - délai d’application

Le décret a été publié au JORF du 17 décembre 2008. Un délai de deux ans a été prévu entre la parution de ce texte au Journal Officiel et l’entrée en vigueur de ses dispositions (18 décembre 2010). Outre le développement d’innovations techniques nécessaires à la mise en oeuvre de certains points du décret, cette période doit aussi permettre aux entreprises qui interviennent sur les monte-charges et les élévateurs de personnes dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s de recenser les appareils de ce type sur lesquels ils auront à intervenir, afin de procéder à l’étude de sécurité qui doit précéder toute intervention dont il est question à l’article R.4543-1. Les entreprises avaient donc jusqu’au 15 décembre 2010 pour dresser cette liste. Les études de sécurité doivent être réalisées dans les trois ans suivant la date de mise en application des dispositions de présent décret, à raison d’un tiers de ces appareils par année.

Ce délai d’application relativement long a aussi été retenu afin de permettre aux entreprises de réaliser des études concernant les différentes innovations techniques nécessaires à la mise en oeuvre des prescriptions de ce décret. Les nouvelles prescriptions relatives au travail isolé nécessitent par exemple la mise au point de nouveaux systèmes d’équipements de protection individuelle et d’alerte.

Comme indiqué précédemment, à la date d’entrée en vigueur du décret, un type d’équipement de maintien au poste de travail a été développé, mis en fabrication et commence à être distribué.

Toutefois, compte tenu des délais de fabrication et de livraison, toutes les entreprises n’auront pu, à la date de mise en oeuvre du décret, doter tous leurs salariés susceptibles d’avoir à y recourir, d’un équipement en cause.

En conséquence, dans les 8 mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret, il conviendra, le cas échéant, à l’occasion des contrôles, de s’assurer que les entreprises ont fait les démarches qui s’imposent pour disposer des équipements nécessaires à l’intention de leurs salariés (cf bons de commandes) et que seuls des délais de livraison retardent la dotation effective.

Dans l’attente de cette dotation, il peut être recouru aux autres équipements de protection individuelle (cf. antichutes), s’ils sont pertinents au regard de la tâche à accomplir. En tout état de cause il revient à l’employeur d’assurer la sécurité des personnes en mettant en oeuvre les mesures
de prévention qui conviennent.

9/ arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l’arrêté du 1er mars 2004, modifié, relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

le décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 abroge les dispositions du décret du 10 juillet 1913, modifié, notamment celles de son article f qui, dans le cadre du code du travail, prévoyaient les vérifications concernant les ascenseurs et monte-charges.

Le décret ne contient pas d’obligation en matière de vérifications. Celles-ci sont, désormais, définies par un arrêté. Cet arrêté intervient sur la base des dispositions réglementaires générales concernant les équipements mis en oeuvre dans les établissements soumis au code du travail, dispositions dans lesquelles viennent s’intégrer celles introduites, concernant les équipements en cause, par le décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008.

Cet arrêté, publié au Journal officiel du 8 janvier 2011, entre en vigueur dès sa parution.

9.1) Champ d’application de l’arrêté

Il est défini par son article 1er .

Aux termes de cet article, l’arrêté concerne, principalement, comme l’article f du décret du 10 juillet 1913, modifié les ascenseurs et les monte-charges. Toutefois, il concerne aussi les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s installés à demeure. Ces équipements étaient, jusqu’à présent, soit considérés comme des appareils de levage lorsqu’ils n’étaient pas installés à demeure, soit comme des ascenseurs lorsqu’ils étaient installés à demeure.

L’évolution de la législation européenne a conduit à exclure les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, de la mise en oeuvre des dispositions issues de la directive relative aux ascenseurs (directive 95/16 modifiée). Ces équipements n’étant plus considérés comme des ascenseurs, ils ne sont pas soumis aux vérifications concernant ces derniers et doivent donc être cités, spécifiquement, en tant que catégories soumises aux vérifications.

En conséquence, une modification de cohérence est introduite, via l’article 7 de l’arrêté, à l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications périodiques des appareils et accessoires de levage. En effet, alors qu’étaient seulement exclus du champ d’application de cet arrêté, les ascenseurs et monte-charges installés à demeure, il convient désormais de compléter cette exclusion en y incluant les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s installés à demeure.

S’agissant des vérifications prévues dans le cadre du code du travail cette évolution de terminologie n’a pas d’incidence : les vérifications faites lorsque ces équipements étaient considérés comme des ascenseurs devront continuer d’être réalisées, aux termes du projet d’arrêté, sur ces mêmes équipements désormais dénommés élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s installés à demeure.

9.2) Contenu des vérifications

Prévu par l’article 2 de l’arrêté, il consiste en un essai de fonctionnement et un examen de l’état de conservation.

Les articles 3 et 4 précisent les éléments et dispositifs concernés, d’une part par l’essai de fonctionnement, d’autre part par l’examen de l’état de conservation.

L’essai de fonctionnement, prévu à l’article 3 a pour objectif :
1) de vérifier par un déplacement de l’habitacle dans les conditions normales de service que l’équipement ne présente pas de phénomènes anormaux révélateurs de la défaillance d’un composant (bruit, vibration, choc,…).
2) de s’assurer, de l’efficacité de différents dispositifs ou organes concourant à la protection des utilisateurs (personnes transportées et personnel assurant la maintenance).
a) dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles : il s’agit, principalement, des systèmes assurant le verrouillage électrique ou mécanique des protecteurs suivants :
- portes de cabine, portes palières permettant l’accès à l’habitacle,
- trappes ou portes de visite permettant l’accès depuis l’extérieur aux dispositifs en gaine pour le contrôle, de réglage et/ou l’entretien,
b) dispositifs contrôlant ou assurant l’arrêt et le maintien à l’arrêt de l’habitacle : ce dispositif permet de s’assurer que les écarts entre plancher de l’habitacle et palier ainsi que les conditions de maintien de cet écart sont compatibles avec l’utilisation, en sécurité des équipements ,
c) dispositifs limitant les mouvements de l’habitacle :
dispositifs électriques qui limitent la course dans les conditions normales de service, dispositifs de contrôle contre le mou de câble ou de chaîne,
d) dispositif de demande de secours : dispositifs permettant aux personnes enfermées dans l’habitacle de donner l’alerte,
e) dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes : entrent dans cette catégorie, les dispositifs limitant les possibilités ou les conséquences d’un heurt des personnes par les portes à entraînement mécanique ainsi que les dispositifs limitant l’accès aux éléments mobiles tels que barrage immatériels lorsque l’interdiction d’accès n’est pas assurée par des protecteurs matériels,
3) de s’assurer de l’efficacité de fonctionnement du dispositif parachute ou de l’équipement assurant une fonction équivalente c’est à dire les dispositifs de protection contre la chute libre ou la vitesse excessive de l’habitacle ou du contrepoids tels que parachute enclenché par un limiteur de vitesse, soupape de rupture.

L’examen de l’état de conservation, précisé à l’article 4, a pour objectif de vérifier par un examen visuel, complété si nécessaire, par un essai du fonctionnement que les composants concernés sont toujours dans un état leur permettant d’assurer la fonction dans les conditions de sécurité
initialement prévue.
- a) la gaine, les éléments de protection de la gaine : vérification de la présence des différents éléments formant la gaine, de l’absence de déformation pouvant compromettre leur efficacité ou pouvant entraîner la mise en contact de ces éléments avec les parties mobiles de l’équipement, et le cas échéant la présence et l’immobilisation des dispositifs de verrouillage ou de fixation,
- b) les accès aux points d’intervention : moyens d’accès permanents spécifiques mis en place pour accéder aux différentes parties de l’équipement,
- c) éléments de guidage : ces éléments sont ceux qui assurent le guidage de l’habitacle et du contrepoids,
- d) les suspentes et leurs attaches,
- e) les mécanismes de levage : il s’agit des éléments d’entraînement incluant le tambour, les poulies, les pignons ou le vérin suivant la technologie,
- f) dispositifs assurant les réserves de sécurité lors des interventions dans le volume de déplacement des équipements : les dispositifs amovibles permettant d’assurer une distance libre suffisante entre l’habitacle et les parties fixes de la gaine doivent être présents et en bon état,
- g) les éléments de l’habitacle : sont notamment visés les supports, parois, portes et leur mécanisme de manoeuvre, les dispositif de retenue des charges, les garde-pieds,
- h) les organes de service et de signalisation : il s’agit des organes disposés sur les paliers et dans l’habitacle, ainsi que les signalisations associées,
- i) éclairage normal et de secours de l’habitacle,
- j) la fiche signalétique mentionnée à l’article R.4543-13 du code du travail et les consignes dont l’affichage est prévu : la fiche signalétique doit être présente et lisible. Les consignes doivent aussi être clairement visible et lisible, notamment celle prévue à l’article R. 4323-109 du code du travail relative à l’interdiction de transport des personnes pour les appareils non prévus à cet usage ainsi que celles concernant l’indication de la charge nominale ou les conditions d’immobilisation des charges.

9.3) Réalisation des vérifications

Les vérifications doivent, aux termes de l’article 5, être réalisées par des personnes qualifiées.

Ces personnes sont celles (appartenant ou non à l’établissement) évoquées à l’article R.4323-24 du code du travail.

Le personnel nécessaire à la conduite des équipements, dans le cadre de ces vérifications, doit avoir la connaissance de ceux-ci et avoir, notamment, reçu la formation prévue à l’article R.4323-108 du code du travail.

9.4) Périodicité des vérifications

Aux termes de l’article 6 de l’arrêté la vérification est annuelle. Toutefois, s’agissant des ascenseurs, des modulations sont prévues concernant la périodicité et le contenu des vérifications afin de tenir compte de l’obligation mise à la charge du propriétaire de ces équipements dans le cadre du code de la construction et de l’habitation.

En effet, au titre de ce code, le propriétaire doit :
- faire effectuer, tous les cinq ans, un contrôle technique.

En conséquence, l’employeur est dispensé de la vérification périodique l’année de réalisation du contrôle technique qui constitue une vérification approfondie (cf article 6 dispense des vérifications périodiques l’année de réalisation du contrôle technique).
- Assurer l’entretien de tout ascenseur dans des conditions encadrées.

En conséquence l’employeur est dispensé de vérifications prévues pour être réalisées dans le cadre de ce contrat d’entretien [cf 3) de l’article 3 et dernier alinéa de l’article 4 concernant ces points c) à e)].

Bien évidemment l’employeur ne bénéficie de cette dispense qu’à condition de disposer des documents établissant que le propriétaire a bien fait effectuer les vérifications ou le contrôle considérés.

9.5) Modification de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

L’article 7 de l’arrêté assure la mise en cohérence avec les dispositions de l’arrêté du 1er mars 2004. Avant l’intervention du présent arrêté, les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, étaient soumis aux vérifications prévues par l’arrêté du 1er mars 2004. Or, pour ces équipements installés à demeure dont la technologie est proche de celle des ascenseurs et monte-charges il est plus logique de les soumettre aux mêmes vérifications que ces derniers équipements. Ils sont donc intégrés dans le champ d’application du présent arrêté et retirés de celui de l’arrêté du 1er mars 2004.

Annexe : Articles du code de la construction et de l’habitation, cités à l’article R.4224-17-1 du code du travail

Article R125-1-2

Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 met en place les dispositifs de sécurité suivants :

I. Avant le 31 décembre 2010.

1. Des serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières ;

2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels actes ;

3. Un dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture ;

4. La clôture de la gaine d'ascenseur empêchant l'accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage des serrures de porte palière ;

5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente ;

6. Un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage ;

7. Une commande de manoeuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine en vue de protéger les personnels d'intervention opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette ;

8. Des dispositifs permettant aux personnels d'intervention d'accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies ;

9. Un système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par les personnels d'intervention.

II. Avant le 3 juillet 2013 :

1. Dans les ascenseurs installés avant le 1er janvier 1983, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine de nature à assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

2. Un système de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention et un éclairage de secours en cabine ;

3. Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu'elles comportent un vitrage ;

4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d'excès de vitesse de la cabine ;

5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct des personnels d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant ;

6. Un dispositif de protection des personnels d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies ;

7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation.

III. Avant le 3 juillet 2018 :

1. Dans les ascenseurs installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine pour assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

2. Dans les ascenseurs électriques à adhérence, un système de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie précise, en fonction des caractéristiques des installations, les prescriptions techniques relatives à ces dispositifs.

Article R125-1-3

A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-2, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en oeuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 125-2-5. Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 125-1-1, est remis au propriétaire.

Article R125-1-4

Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 ou d'une mesure équivalente au sens de l'article R. 125-1-3, le propriétaire fait réaliser une expertise technique par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 125-2-5. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en oeuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis à l'article R. 125-1-1.

Le propriétaire recourt à la même procédure s'il estime que la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 serait de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.

Le propriétaire met en oeuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 125-1-2 pour les dispositifs qu'elles remplacent.

Article R125-2

L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité résultant de l'application du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ou de l'application des articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4.

A cet effet, le propriétaire d'une installation d'ascenseur prend les dispositions minimales suivantes :

1° Opérations et vérifications périodiques :
a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages nécessaires ;
b) La vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ;
c) L'examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ;
d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du local des machines ;
e) La lubrification et le nettoyage des pièces ;

2° Opérations occasionnelles :
a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l'installation présentant des signes d'usure excessive ;
b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérés le contrôle technique mentionné à l'article R. 125-2-7 ;
c) En cas d'incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur.

En outre, lorsque des pièces importantes de l'installation, autres que celles mentionnées au a du 2°, sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées.

Article R125-2-1

I. Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.

Le contrat comporte les clauses minimales suivantes :
a) L'exécution des obligations prescrites à l'article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ;
b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation ;
c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2 ;
d) La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ;
e) La mise à jour du carnet d'entretien ;
f) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ;
g) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ;
h) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;
i) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;
j) La formule détaillée de révision des prix.

II. Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise la notice des instructions nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement de l'ascenseur. Cette notice comporte une description des caractéristiques de l'installation. A défaut, l'entreprise élabore ce document. En fin de contrat, la notice d'instructions est remise au propriétaire.

Lors de la signature du contrat, l'entreprise remet au propriétaire, à titre d'information, un document décrivant l'organisation de son plan d'entretien.

III. Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité.

IV. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie établit la liste des petites pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2-1 et précise, en tant que de besoin, le contenu des dispositions minimales d'entretien ainsi que les modalités de tenue du carnet d'entretien.

Article R125-2-2

Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l'article R.125-2-1, une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, il fait apparaître distinctement les délais d'intervention et la rémunération prévus pour cette prestation.

Article R125-2-3

Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R.125-2. Il tient à jour le carnet d'entretien et établit un rapport annuel d'activité dans les conditions fixées au III de l'article R. 125-2-1.

Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.

Article R125-2-4

Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.

Le contrôle technique a pour objet :
a) De vérifier que les appareils auxquels s'applique le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs sont équipés des dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en bon état ;
b) De vérifier que les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 24 août 2000 susmentionné, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R.125-1-2 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l'article R. 125-1-3 sont effectivement mises en oeuvre ;
c) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.

Article R125-2-5

I. Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :
a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ;
b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères de l'annexe VII du décret du 24 août 2000 susmentionné ;
c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les conditions prévues au c.

Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.

II. La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.

III. Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 125-2-1.

Article R125-2-6

La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.

Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie précise, en tant que de besoin, la nature des mesures de contrôle à effectuer et les modalités d'établissement du rapport de contrôle.
 

 

 

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