(JO du 26 août 1977)
Article 1er de l'arrêté du 11 mai 1977
Les dispositions générales annexées au présent arrêté, édictées par la caisse
régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, modifiées par le comité
technique central de coordination, sont, dans les conditions prévues à l'article L. 431
(2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, étendues à l'ensemble du territoire.
Annexe : Dispositions générales relatives a l'utilisation des
pistolets de scellement
Article 1er
Sont soumis aux présentes dispositions générales les employeurs dont le personnel
relevant du régime général de la sécurité sociale utilise, même à titre secondaire
ou occasionnel, pour effectuer des fixations, des appareils appelés pistolets de
scellement, dont la source d'énergie est fournie par une charge explosive.
Article 2
L'utilisation des appareils appelés pistolets à tir direct, où l'énergie de la
charge explosive est transmise directement à la pièce de fixation, est interdite.