(JO du 5 mai 1983)


Texte modifié par :

Arrêté du 22 octobre 1985 (JO du 8 novembre 1985)

Arrêté du 30 décembre 1987 (JO du 7 février 1988)

Article 1er de l'arrêté du 19 mars 1983

Sous réserve du respect des règles minimales de sécurité fixées ci-après, peuvent
ne pas satisfaire aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 233-100 du Code
du travail les machines et appareils portatifs pour emploi à la main appartenant à l'une
des catégories désignées dans le tableau ci-dessous, en tant qu'est autorisée sur ces
matériels l'installation d'un organe de mise en route et d'arrêt pouvant être
immobilisé, bloqué ou verrouillé en position marche :

Catégories de matériels auxquels s'applique la dérogation Règles minimales de sécurité à respecter
1. Matériels portatifs d'une puissance inférieure à 750 W.
Scies sauteuses.
Ponceuses à bande.
Ponceuses à disque.
Meuleuses droites prévues pour être équipées de meules d'un diamètre inférieur ou
égal à 50 mm.
Meuleuses d'angle prévues pour être équipées de meules d'un diamètre inférieur ou
égal à 127 mm.
Visseuses et boulonneuses.
(Arrêté du 22 octobre 1985). Défonceuses à base plongeante.
La mise en route et l'arrêt de ces machines et appareils doivent s'effectuer par le même
organe de service.
2. Matériels portatifs quelle que soit leur puissance.
Grignoteuses.
Ponceuses vibrantes.
Lustreuses.
Cisailles à tôle d'ouverture inférieure à 8 mm.
3. (Arrêté du 30 décembre 1987, article 1er). Marteaux-piqueurs à moteur thermique
intégré.
L'organe de service commandant l'arrêt de ces machines doit être situé à proximité
d'un des organes de préhension.
" 4. " (Arrêté du 30 décembre 1987, article 1er). Autres matériels
portatifs, quelle que soit leur puissance.
Perceuses.
Taraudeuses.
Marteaux électromécaniques.
Entraîneurs d'accessoires.
L'organe de service commandant la mise en route et l'arrêt de ces matériels doit revenir
automatiquement en position arrêt, par simple pression sur celui-ci.

Article 2 de l'arrêté du 19 mars 1983

Peuvent ne pas satisfaire à la prescription du deuxième alinéa (premier tiret) de
l'article R. 233-100 du Code du travail, du fait de leur mode particulier d'utilisation,
les appareils pneumatiques munis d'une poignée à gâchette de type percutant désignés
ci-dessous, en tant qu'est autorisée l'absence sur l'organe de service de ces matériels
d'un dispositif rendant impossible la mise en marche intempestive :
marteaux burineurs ;
marteaux piqueurs ;
marteaux perforateurs de masse inférieure à dix kilogrammes ;
fouloirs ;
clés à chocs.

Article 3 de l'arrêté du 19 mars 1983

(Arrêté du 22 octobre 1985, Arrêté du 30 décembre 1987, article 2)

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'exception des défonceuses à
base plongeante , aux machines et appareils pour emploi à la main mentionnés aux
articles 1er et 2 ci-dessus, qui sont :

Exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit
ou utilisés à compter des dates définies à l'article 6 du décret du 31 mars 1982
modifié susvisé.

Fabriqués avant le " 1er janvier 1993 ".

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux défonceuses à base
plongeante exposées, mises en vente, vendues, importées, cédées à quelque titre que
ce soit ou utilisées à compter du 1er janvier 1985 et fabriquées avant le " 1er
janvier 1993" ".

Toutefois, dans le cas où il est constaté à l'usage qu'un type ou un modèle
déterminé de matériel appartenant à l'une des catégories désignées aux articles 1er
et 2 ci-dessus présente un danger manifeste au regard de la dérogation accordée par le
présent arrêté, celle-ci est retirée pour le matériel concerné par arrêté du
ministre chargé du travail et du ministre de l'Agriculture après avis du conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale
d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Article 4 de l'arrêté du 19 mars 1983

L'arrêté du 29 juin 1982 portant dérogation aux prescriptions du troisième alinéa
de l'article R. 233-100 du Code du travail en ce qui concerne certaines catégories de
machines et d'appareils portatifs à main neufs est abrogé.

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Arrêté
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Date de publication