(JO du 23 décembre 1988)


NOR : TEFT8804150A

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu les articles R. 233-62 à R. 233-81-1 du code du travail ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Section 1 : Marque de conformité.

Article 1er de l’arrêté du 2 décembre 1988

Le libellé de la marque de conformité prévue à l'article R. 233-63 du code du travail est ainsi rédigé selon le cas :
- conforme au modèle homologué, homologation accordée à la sé rie ou au type : ... par le ministre chargé du travail (ou par le ministre de l'agriculture) sous le numéro :... ;
- conforme au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type accordée (1) à la série... ou au type... par... sous le numéro...

(1) Pour les matériels ayant bénéficié d'un visa d'examen technique antérieur au 1er janvier 1989 : " d'un visa d'examen technique accordé " remplace " d'une attestation d'examen de type accordée ".

Article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1988

Le libellé de la marque de conformité prévue à l'article R. 233-69 du code du travail est ainsi rédigé :
- conforme au code du travail.

Article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1988

La marque de conformité doit figurer à un endroit bien visible.

Pour les machines et appareils fixes en travail, la marque doit, lorsque cela est matériellement possible, être placée sur l'une des faces du bâti, à hauteur d'homme et à proximité d'un poste de travail s'il en existe sur le matériel.

Article 4 de l’arrêté du 2 décembre 1988

La marque doit s'inscrire dans un cadre rectangulaire ayant selon le volume d'encombrement du matériel, calculé à partir de ses dimensions hors tout, les dimensions minimales suivantes :
60 30 mm pour un volume inférieur à 1 mètre cube ;
100 50 mm pour un volume inférieur à 3 mètres cubes et supérieur ou égal à 1 mètre cube ;
150 100 mm pour un volume supérieur ou égal à 3 mètres cubes.

Article 5 de l’arrêté du 2 décembre 1988

Lorsque du fait de sa conception la marque ne peut s'inscrire dans un cadre présentant les caractéristiques définies à l'article 4, ce cadre doit être tel que la surface utile qu'il délimite soit au moins égale à celle qui résulterait de l'application de l'article 4.

Toutefois, pour les matériels dont le volume d'encombrement hors tout est inférieur à 3 décimètres cubes, la surface réservée à la marque peut être inférieure au minimum prévu à l'article précédent, sous réserve que les inscriptions devant y figurer soient de dimensions suffisantes pour être lisibles.

Article 6 de l’arrêté du 2 décembre 1988

La marque doit avoir une résistance suffisante, notamment à la corrosion, compte tenu des caractéristiques du milieu d'utilisation du matériel prévu par le constructeur.

La marque doit être durable et, lorsqu'elle est apposée sur un support distinct du matériel, être fixée solidement par des moyens ayant un caractère de durabilité.

Article 7 de l’arrêté du 2 décembre 1988

Le libellé de la marque doit être en français.

Section 2 : Certificat de conformité.

Article 8 de l’arrêté du 2 décembre 1988

Les certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail doivent selon le cas être conformes aux modèles n° 1 ou n° 2 joints au présent arrêté.

Article 9 de l’arrêté du 2 décembre 1988

Les certificats de conformité sont d'un format suffisant pour en assurer la lisibilité.

Toutes les indications portées sur les certificats de conformité sont rédigées en français de façon clairement lisible sans rature ni surcharge. La qualité du support du certificat remis au preneur doit être telle que ce certificat puisse être conservé en bon état.

Article 10 de l’arrêté du 2 décembre 1988

L'exemplaire du certificat de conformité qui est présenté au service des douanes, lors de l'importation, et l'exemplaire qui est délivré au preneur du matériel doivent avoir une présentation et un contenu identiques.

Article 11 de l’arrêté du 2 décembre 1988

Pour être valable chaque exemplaire du certificat de conformité doit être daté et comporter la signature de la personne habilitée à certifier la conformité du matériel aux prescriptions réglementaires.

Section 3 : Dispositions communes.

Article 12 de l’arrêté du 2 décembre 1988

Le présent arrêté est applicable aux matériels soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 du code du travail, à l'exception des matériels pour lesquels un arrêté particulier détermine des caractéristiques et un contenu spécifiques des marques et certificats de conformité.

Article 13 de l’arrêté du 2 décembre 1988

Sont abrogés :
- l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ;
- l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ;
- l'arrêté du 4 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-63 du code du travail en ce qui concerne les matériels neufs les plus dangereux, et les protecteurs neufs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ;
- l'arrêté du 5 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-62 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les matériels les plus dangereux et les protecteurs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ;
- l'arrêté du 24 août 1987 relatif aux marques prévues à l'article R. 233-81 du code du travail.

Article 14 de l’arrêté du 2 décembre 1988

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication