(JO n° 05 du 7 janvier 2010)
NOR : MTST0931772A
Vus
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code
du travail, et notamment l'article
R. 4313-83 et R.
4313-85 ;
Vu le décret n° 2008-1156
du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de
protection individuelle ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 15
décembre 2009,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2009
Le présent arrêté fixe les conditions de l'habilitation des organismes notifiés
prévus à l'article R.
4313-83 du code du travail pour mettre en uvre les procédures d'évaluation de
la conformité de l'une ou de plusieurs des catégories d'équipements de protection
individuelle listées aux articles R.
4313.81 et R.
4313.82 du code du travail aux règles techniques de l'annexe II figurant à la fin du
titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail et introduite par son article
R. 4312-6.
Article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2009
L'organisme sollicitant son habilitation adresse au ministre chargé du travail une
demande précisant le domaine de compétence pour lequel cet organisme souhaite être
habilité ainsi que la ou les procédures d'évaluation de la conformité qui s'y
rapporte, prévues aux articles R.
4313-23, R. 4313-57 et R.
4313-62, en vue de sa notification à la Commission européenne ainsi qu'aux autres
Etats membres. Il joint à sa demande les informations nécessaires pour son
identification ainsi que la ou les attestations d'accréditation prévues aux articles 4, 5
et 6 du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2009
L'organisme notifié pour mettre en uvre l'une des trois procédures suivantes :
la procédure dite " examen CE de type " définie aux articles R.
4313-23 à R.
4313-42, la procédure de garantie de qualité CE définie aux articles R.
4313-57 à R.
4313-61 ou la procédure d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
définie aux articles R.
4313-62 à R.
4313-74, satisfait aux critères énoncés à l'article
R. 4313-85 du code du travail.
Pour répondre à ces critères, il doit remplir plusieurs conditions :
1° L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser des essais ou des
examens de vérification doivent pouvoir justifier d'une totale indépendance à l'égard
des fabricants ou des personnes qui sollicitent ou qui sont susceptibles d'être
intéressés par le résultat de ces essais. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un
échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.
2° L'organisme et son personnel exécutent les essais ou les examens de vérification
avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et
doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier,
pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de
celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les
résultats des vérifications.
3° Pour chaque catégorie d'équipement de protection individuelle pour laquelle il
est notifié, l'organisme doit disposer de personnel ayant une connaissance technique et
une expérience suffisante et adéquate pour procéder à l'évaluation de la conformité.
Il doit posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches
techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications, il doit
également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.
4° Le personnel chargé des contrôles doit avoir :
- une formation technique et professionnelle approfondie ;
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux essais qu'il réalise et
une pratique suffisante de ces essais ;
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui
établissent l'exécution des essais.
5° L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La
rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre d'essais qu'il
réalise, ni du résultat de ces essais.
6° L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.
7° Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il
apprend dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de ses missions, sauf à
l'égard des autorités visées à l'article R. 4313-91 du code du travail, y compris
pendant la durée de conservation des documents prévue au 11° du présent article.
8° L'organisme participe aux instances de coordination des organismes notifiés mises
en place aux niveaux national et européen. Cette participation effective suppose la
participation des agents compétents de l'organisme à toute réunion, tous travaux
engagés dans le cadre de cette coordination et, le cas échéant, la contribution
financière raisonnable au fonctionnement de la ou des instances de coordination dans les
conditions définies par les dites instances.
L'organisme participe aux travaux de normalisation français, européens et
internationaux relatifs aux équipements de protection individuelle pour lesquels il est
notifié. Cette participation est définie comme une participation aux groupes français
mis en place, aux groupes européens ou internationaux dans les conditions définies par
le " groupe-miroir " français. A défaut de groupe français, l'organisme prend
toutes initiatives nécessaires pour participer directement aux travaux de normalisation.
Il se tient informé de l'état des normes applicables.
9° L'organisme adresse, pour le compte du ministre chargé du travail, à l'organisme
chargé par celui-ci d'assurer la coordination française des organismes notifiés, dans
la première quinzaine du mois qui suit la fin de chaque trimestre civil, un état des
attestations d'examen CE de type et décisions relatives à l'évaluation du système
qualité qu'il a délivrées, refusées ou retirées pendant le mois précédent.
10° L'organisme adresse au ministre chargé du travail, au plus tard le dernier jour
de février de chaque année impaire, un rapport d'activité et un rapport financier
rendant compte de façon détaillée et chiffrée de l'exécution de sa mission pour les
deux années précédentes écoulées.
11° L'organisme conserve, durant une période de quinze ans à compter de leur
délivrance, les attestations d'examen CE de type et les décisions relatives à
l'évaluation du système qualité ainsi que les dossiers techniques et procès-verbaux
d'examens et d'essais dans le cadre de leur mission. Si l'organisme, qui cesse son
activité, décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au
ministère chargé du travail. En cas de cessation d'activité, si le fabricant en fait la
demande, l'organisme devra communiquer au nouvel organisme auquel le fabricant s'est
adressé, les dossiers techniques.
A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé
du travail lorsque celui-ci en fait la demande.
Article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2009
Les organismes candidats à l'habilitation pour mettre en uvre la procédure
d'examen CE de type définie par les articles R.
4313-23 à R.
4313-42 apportent la preuve qu'ils remplissent les critères et conditions énoncées
à l'article 3 au moyen d'une attestation d'accréditation spécifiant qu'ils sont
accrédités pour mettre en uvre cette procédure d'évaluation de la conformité
pour une ou plusieurs catégories d'équipements de protection individuelle définis à l'article
R. 4313.81.
Article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2009
Les organismes candidats à l'habilitation pour mettre en uvre la procédure de
système de garantie de qualité CE définie par les articles R.
4313-57 à R.
4313-61 apportent la preuve qu'ils remplissent les critères et conditions énoncées
à l'article 3 au moyen d'une attestation d'accréditation spécifiant qu'ils sont
accrédités pour mettre en uvre cette procédure d'évaluation de la conformité
pour une ou plusieurs catégories d'équipements de protection individuelle définis à l'article
R. 4313-82.
Article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2009
Les organismes candidats à l'habilitation pour mettre en uvre la procédure de
système d'assurance qualité CE définie par les articles R.
4313-62 à R.
4313-74 apportent la preuve qu'ils remplissent les critères et conditions énoncées
à l'article 3 au moyen d'une attestation d'accréditation spécifiant qu'ils sont
accrédités pour mettre en uvre cette procédure d'évaluation de la conformité
pour une ou plusieurs catégories d'équipements de protection individuelle définis à l'article
R. 4313-82.
Article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2009
Les attestations d'accréditation prévues aux articles
4, 5 et 6
du présent arrêté sont établies par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
1° Pour les équipements de protection individuelle dont la conformité est évaluée
selon la procédure visée aux articles R.
4313-23 à R.
4313-42 du code du travail, d'après le référentiel d'accréditation correspondant,
disponible sur le site du COFRAC, établi sur la base de la norme NF EN ISO/ CEI 17025
(2005) : Exigences générales pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnages et
d'essais.
2° Pour les équipements de protection individuelle dont la conformité est évaluée
selon la procédure visée aux articles R.
4313-57 à R.
4313-61 du code du travail et pour les équipements de protection individuelle dont la
conformité est évaluée selon la procédure visée aux articles R.
4313-62 à R.
4313-74 du code du travail, d'après les référentiels d'accréditation
correspondants, disponibles sur le site du COFRAC, établis sur la base des normes NF EN
ISO/CEI 17025 (2005) : Exigences générales pour l'accréditation des laboratoires
d'étalonnages et d'essais ou ISO/CEI 17021 (2006) : Exigences pour les organismes
procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management.
Article 8 de l'arrêté du 28 décembre 2009
Les organismes habilités qui ont été notifiés selon la procédure prévue à l'article
R. 4313-83 du code du travail apportent la preuve du maintien dans le temps des
critères et conditions énoncés à l'article 3 en communiquant au ministère du travail
les résultats des différents audits effectués par le COFRAC.
Article 9 de l'arrêté du 28 décembre 2009
Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de
la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur
immédiatement.
Fait à Paris, le 28 décembre 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du travail chargé de la sous-direction du travail et de la protection
sociale,
E. Tison