(JO du 30 décembre 1988)


NOR : TEFT8804186A

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 44 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1988

Le présent arrêté s'applique aux conditions d'installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques d'explosion visés à l'article 44 du décret susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 1988

Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives éventuelles ; elles doivent être de catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070 homologuée par décision du 5 août 1986, c'est-à-dire être conformes aux dispositions de la publication 332.1 de la Commission électrotechnique internationale, être convenablement protégées contre les chocs mécaniques et l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués dans ces emplacements. Les passages des canalisations entre locaux à risques d'explosion et autres locaux ou emplacements doivent être réalisées de façon à empêcher le passage d'atmosphères explosives.

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 1988

Le matériel électrique doit être choisi en fonction du risque d'apparition des atmosphères explosives et de la nature de celles-ci.

I. Lorsque le risque provient de la présence d'une atmosphère explosive gazeuse (gaz, vapeur ou brouillards) :

1° Dans les zones où une telle atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence ou pendant de longues périodes, les installations électriques doivent être entièrement réalisées en " sécurité intrinsèque " de catégorie " ia "; les matériels et systèmes doivent avoir reçu le certificat de conformité correspondant défini par le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 et de ses textes d'application, notamment l'arrêté du 9 août 1978.

2° Dans les zones où une telle atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en fonctionnement normal, les installations électriques doivent être entièrement constituées de matériels utilisables en atmosphères explosives et répondant aux dispositions du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 et de ses textes d'application.

3° Dans les zones où une telle atmosphère explosive n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période, les installations électriques doivent :
- soit répondre aux dispositions du 2° ci-dessus ;
- soit être constituées de matériels électriques conformes aux règles de construction d'une norme reconnue pour du matériel électrique industriel qui, en service normal, n'engendre ni arcs, ni étincelles, ni surfaces chaudes susceptibles de provoquer une inflammation ou une explosion.

II. Lorsque le risque provient de la présence de poussières ou fibres soit parce qu'elles sont elles-mêmes explosives, soit parce qu'elles peuvent être à l'origine d'une atmosphère explosive, le matériel électrique doit être conçu ou installé pour s'opposer à leur pénétration afin d'éviter tout risque d'inflammation ou d'explosion.

En outre, des mesures doivent être prises pour éviter que l'accumulation de ces poussières ou fibres sur les parties des installations soit susceptible de provoquer un échauffement dangereux. Par conception des installations, ces échauffements doivent être limités de façon qu'ils ne puissent provoquer en fonctionnement normal, du fait de la température de surface, l'inflammation de ces poussières ou fibres.

Article 4 de l'arrêté du 19 décembre 1988

Si, pour un usage particulier, il n'existe pas de matériel d'utilisation, de mesure ou de contrôle répondant aux prescriptions de l'article 3, le chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, utiliser un matériel certifié dans les conditions de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

Article 5 de l'arrêté du 19 décembre 1988

Le matériel peut ne pas être d'un type utilisable en atmosphère explosive dans les emplacements où :
- soit le risque d'explosion est prévenu par des mesures particulières telles que la surpression interne du local, la dilution continue ou l'aspiration à la source ; ces deux dernières mesures ne peuvent être utilisées que lorsque le débit maximal de dégagement gazeux inflammable est connu avec certitude. Les installations électriques correspondantes doivent être conçues, réalisées et exploitées suivant les règles de l'art et de telle manière que toute défaillance des mesures particulières utilisées implique la mise en oeuvre de mesures compensatrices permettant d'éviter le risque d'explosion ;
- soit la présence de matériel électrique n'accroît pas le risque d'explosion en raison de l'existence par ailleurs de flammes ou de points chauds inhérents à l'activité exercée (chaufferies au gaz, locaux équipés de fours à gaz, etc.).

Article 6 de l'arrêté du 19 décembre 1988

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

Article 7 de l'arrêté du 19 décembre 1988

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. Dutheillet de Lamothe

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
Le chef de service,
J. Lenoir

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication