(JO n° 180 du 5 août 1994)


NOR : INTE9400379A

Texte modifié par :

Arrêté du 31 août 2006 (JO n° 215 du 16 septembre 2006)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment ses articles MS 59 et MS 60 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 4 juillet 1994,

Article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1994

(Arrêté du 31 août 2006, article 1er)

Sont agréés pour procéder, par eux-mêmes, au contrôle de l'aptitude à l'emploi des dispositifs actionnés de sécurité, des dispositifs de commandes et de leurs alimentations, par référence aux normes les concernant :
- le Laboratoire central de la préfecture de police (L.C.P.P.) ;
- le Centre national de prévention et de protection, établissement de Vernon (C.N.P.P.) ;
- le Centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) ;
- Efectis France.

Le Laboratoire central de la préfecture de police est désigné comme laboratoire pilote. A ce titre, il sera appelé à se prononcer en dernier ressort sur les qualités propres des matériels dont les essais et investigations en d'autres laboratoires auraient donné lieu à contestation.

Article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1994

Pour les matériels ne bénéficiant pas d'une certification de qualité faisant intervenir une tierce partie indépendante, la durée de validité des procès-verbaux est de cinq ans.

Article 3 de l'arrêté du 21 juillet 1994

Pour les matériels qui ne font pas l'objet de procédures d'évaluation et de contrôles unifiées de l'aptitude à l'emploi, la délivrance du procès-verbal par l'un des laboratoires visés à l'article 1er ne pourra intervenir qu'après avis du laboratoire pilote, auquel sera fourni le projet de procès-verbal et l'ensemble du dossier.

Article 4 de l'arrêté du 21 juillet 1994

A titre transitoire, les matériels bénéficiant de procès-verbaux de conformité aux spécifications des instructions techniques n°s 246 et 247 peuvent être mis en oeuvre dans le cadre des règlements de sécurité contre l'incendie jusqu'au premier jour du septième mois suivant la date de parution du présent arrêté au Journal officiel, quelle que soit la date limite de validité de ces procès-verbaux et sous réserve que ces matériels répondent bien aux objectifs du système de sécurité incendie.

En cas de doute, le laboratoire pilote prévu à l'article 1er ci-dessus est saisi.

Article 5 de l'arrêté du 21 juillet 1994

L'arrêté du 24 avril 1986 portant agrément de laboratoires d'essais de mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 21 juillet 1994

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
D. Canepa

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Type
Arrêté
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Date de publication