(JO n° 62 du 14 mars 2003)


NOR : INTE0300096A

Vus

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et
la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 89/106 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par
la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993, et notamment l'exigence essentielle "
sécurité en cas d'incendie " de son annexe I ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et
notamment la notification n° 2002/0108/F ;

Vu la décision de la Commission européenne du 6 septembre 2000 relative à la mise en
oeuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la performance des
couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu la décision de la Commission européenne du 21 août 2001 portant modalités
d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification
de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie
extérieur ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 121-1 à
R. 121-5 ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des
produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 ;

Vu l'avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de
construction par rapport au danger d'incendie en date du 22 février 2002 ;

Sur la proposition du préfet, directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 14 février 2003

Le présent arrêté fixe les conditions :
1° De l'évaluation des performances des toitures et couvertures de toiture lorsque
celles-ci sont exposées à un incendie extérieur au bâtiment ou à l'établissement ;
2° De l'utilisation de la classification définie dans la décision du 21 août 2001
susvisée, afin de répondre aux exigences des réglementations de sécurité contre
l'incendie relatives à ces éléments de construction.

Article 2 de l’arrêté du 14 février 2003

Les toitures et couvertures de toiture sont soumises à la méthode d'essai n° 3 de la
norme ENV 1187.

Article 3 de l’arrêté du 14 février 2003

Les conditions de la classification de la performance des toitures et couvertures de
toiture exposées à un incendie extérieur sont définies dans la norme NF EN 13501 -
partie 5.

Article 4 de l’arrêté du 14 février 2003

Les classes suivantes, figurant dans la décision du 21 août 2001 susvisée, sont
utilisées dans les conditions suivantes :
- BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur à
trente minutes (classe T 30) ;
- CROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre
quinze minutes et trente minutes (classe T 15) ;
- DROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur à cinq
minutes et inférieur à quinze minutes (classe T 5) ;
- BROOF (t3), pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture
supérieure à trente minutes (indice 1) ;
- CROOF (t3), pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture
comprise entre dix minutes et trente minutes (indice 2) ;
- DROOF (t3), pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture
inférieure à dix minutes (indice 3).

Article 5 de l’arrêté du 14 février 2003

Les produits ou matériaux de couverture de toiture, répertoriés dans l'annexe au
présent arrêté, répondent aux exigences de performance vis-à-vis d'un incendie
extérieur citées à l'article 4, sans qu'il soit besoin de procéder à des essais.

Article 6 de l’arrêté du 14 février 2003

Au titre du marquage CE, la justification du classement de la performance des toitures
et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur est attestée dans les
conditions fixées à l'article 6 du décret du 8 juillet 1992 susvisé.

La durée de validité des procès-verbaux relatifs à des toitures et couvertures de
toitures, valides à la date de publication du présent arrêté, est prolongée jusqu'à
la fin de la période de transition fixée par les arrêtés prévus à l'article 1er du
décret du 8 juillet 1992 susvisé.

Article 7 de l’arrêté du 14 février 2003

L'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en
matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur
est abrogé.

Les références à l'arrêté du 10 septembre 1970 mentionnées par les règlements de
sécurité contre l'incendie s'entendent comme faites au présent arrêté.

Article 8 de l’arrêté du 14 février 2003

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et
des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2003.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée

La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet

Annexe

Le tableau ci-après répertorie les produits ou matériaux de couverture de toiture
qui sont considérés comme répondant à l'ensemble des exigences de performance
vis-à-vis d'un incendie extérieur.

Le terme de couverture de toiture est utilisé pour décrire le produit constituant la
couche supérieure de la toiture.

Les produits ou matériaux de couverture de toiture visés au tableau ci-après doivent
être conformes à la spécification technique pertinente (norme européenne harmonisée
ou agrément technique européen).

Les produits ou matériaux de couverture de toiture répertoriés dans le tableau
ci-après doivent être utilisés conformément aux dispositions en vigueur relatives à
la conception et à l'exécution des ouvrages, et plus particulièrement pour ce qui est
de la composition et de la réaction au feu des couches adjacentes et autres produits
entrant dans la composition de la toiture.

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Type
Arrêté
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Date de publication