(JO du 23 mars 1962)


Article 1er de l'arrêté du 16 mars 1962

Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes établies pour la
protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques, les appareils produisant ou utilisant l'énergie électromagnétique
à haute fréquence (fréquences supérieures à 10 kHz) pour des applications
industrielles, scientifiques et médicales ne peuvent être mis en exploitation sans
autorisation préalable.

Si l'autorisation n'a pas été délivrée dans un délai de trois mois, à partir de
la demande, et si aucune interdiction n'a été notifiée entre temps au demandeur,
l'autorisation est considérée comme tacitement acquise.

Toutefois, peuvent être mis en fonctionnement sur simple déclaration :

1° Les installations ou appareils visés ci-dessus et qui fonctionnent dans les bandes
de fréquences réservées aux applications industrielles, médicales et scientifiques de
la haute fréquence, bandes de fréquences qui sont énumérées en annexe au présent
arrêté ;
2° Les installations ou appareils mettant en œuvre l'énergie électrique H. F.
pour des applications industrielles, scientifiques et médicales qui répondent aux
règles dûment homologuées comme normes françaises, et spécialement acceptées pour
l'application du présent arrêté par les ministres cosignataires de cet arrêté ;
3° Les stations d'essais en ondes de choc.

L'installation et la mise en exploitation des appareils visés au premier alinéa du
présent article, pour lesquels la puissance à haute fréquence produite est inférieure
à 5 W, ne sont soumises à aucune formalité préalable, lorsque ces appareils ne
comportent pas d'électrode extérieure à haute fréquence, et qu'ils sont pourvus d'un
blindage efficace.

Article 2 de l'arrêté du 16 mars 1962

Les autorisations, déclarations ou exemptions de formalités prévues à l'article 1er
ci-dessus ne dispensent pas les usagers des obligations qui résultent des textes relatifs
à la protection des réceptions radioélectriques et notamment de l'article L. 61 du code
des postes et télécommunications.

Article 3 de l'arrêté du 16 mars 1962

Les usagers adressent leurs demandes d'autorisation ou leurs déclarations au préfet
du département ; ils doivent notamment y mentionner : l'emplacement d'utilisation de
l'installation, la marque, le type, les caractéristiques des appareils (puissance,
fréquences de fonctionnement, etc.).

Article 4 de l'arrêté du 16 mars 1962

Les prescriptions de l'arrêté du 21 août 1953 relatif aux zones de garde demeurent
en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêté
lesquelles prévalent.

Annexe technique

1. - Au cours de ces dernières années, se sont multipliés les cas de perturbations
des systèmes de télécommunications par les appareils utilisant l'énergie
électromagnétique à haute fréquence dont les applications scientifiques, médicales et
surtout industrielles connaissent un développement considérable.
2. - Le règlement des radiocommunications précise les fréquences à utiliser pour ces
applications ; mais il apparaît, d'une part, que certaines de ces applications
fonctionnent sur d'autres fréquences, d'autre part, que de nombreux appareils utilisant
l'énergie électromagnétique à haute fréquence, quoique réglés sur les fréquences
précisées dans le règlement des radiocommunications, sont le siège d'émissions non
essentielles dont l'intensité n'est pas compatible avec le fonctionnement correct et sûr
des divers services de télécommunications.
3. - Tout en reconnaissant que l'importance économique de ces applications ne permet
pas de les interdire totalement, il n'est absolument pas possible d'accepter que des
services de télécommunications tels que ceux de défense nationale, de sécurité
publique ainsi que ceux qui sont de première importance pour l'économie nationale soient
perturbés.
4. - Afin de ménager les intérêts respectifs des utilisateurs d'énergie
électromagnétique à haute fréquence et des exploitants des services de
télécommunications, il est nécessaire de soumettre, comme le permettent les articles L.
60 et R. 38 du code des postes et télécommunications, l'utilisation des appareils
utilisant l'énergie électromagnétique à haute fréquence à une autorisation
préalable ; ainsi les interdictions pourront-elles être limitées aux cas où existe un
risque réel de gêne pour les services de télécommunications.
5. - Le dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté exclut de cette obligation
les appareils qui fournissent une puissance inférieure à 5 watts, ne comportent pas
d'électrode haute fréquence extérieure et sont pourvus d'un blindage efficace. Le but
recherché ici est d'exclure du domaine d'application de cet arrêté les appareils de
mesure utilisés normalement dans les laboratoires de radioélectricité ainsi que les
récepteurs radioélectriques comportant un oscillateur ; en effet, ces appareils,
lorsqu'ils sont construits suivant les règles de l'art, ne sont le siège que de
rayonnements électromagnétiques peu intenses et ne risquent pas, en règle générale,
de perturber les centres de télécommunications. En tout état de cause, la
réglementation commune permettrait d'intervenir dans les cas particuliers, si la
nécessité s'en présentait. Pour ce type d'appareils, une procédure d'autorisation
préalable est donc à éviter étant donné d'une part leur grand nombre, d'autre part,
le faible risque de perturbation qu'ils présentent.
6. - Quoique d'un usage moins répandu, il est apparu utile d'assujettir les stations
d'essais en ondes de choc aux mêmes obligations que les appareils utilisant l'énergie
électromagnétique à haute fréquence, car ces stations mettent le plus souvent en
œuvre des puissances instantanées considérables.
7. - Il est bien entendu que les autorisations accordées dans le cadre d'une
réglementation qui vise essentiellement la protection des centres de réception
radioélectriques ne sauraient faire obstacle à l'application des règlements
particuliers destinés à protéger les réceptions de radiodiffusion sonore ou visuelle
par le public en général.

Annexe : Fréquences à utiliser pour applications industrielles
scientifiques et médicales

(Extraits des actes finals de la conférence administrative des radiocommunications,
Genève 1959)

Fréquences L'énergie radioélectrique émise par
ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant à:
13 560 kHz ± 0,05 % de cette fréquence.
27 120 kHz ± 0,6 % de cette fréquence.
40,68 MHz ± 0,5 % e cette fréquence.
2 450 MHz ± 50 MHz.
5 800 MHz ± 75 MHz.
22,125 GHz ± 125 MHz.

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Arrêté
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