(JO du 22 octobre 1987)
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture,
Vu les articles R. 232-5-9, R. 232-5-11 (c) et R. 235-6 à R. 235-10 du Code du travail ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 8 octobre 1987
Les chefs d'établissement sont tenus, en application de l'article R. 232-5-9 du Code du travail, d'assurer régulièrement le contrôle des installations d'aération et d'assainissement.
Article 2 de l’arrêté du 8 octobre 1987
Dossier de l'installation
Le chef d'établissement doit tenir à jour les documents suivants :
-
La notice d'instruction établie en application de l'article R. 235-10 du Code du travail, pour les nouvelles installations; et celles ayant fait l'objet de modifications notables.
Cette notice doit notamment comporter un dossier de valeurs de référence fixant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'installation qui garantissent le respect de l'application des spécifications réglementaires et permettent les contrôles ultérieurs par comparaison.
Ce dossier doit être établi, au plus tard, un mois après la première mise en service des installations. - La consigne d'utilisation prescrite par l'article R. 232-5-9 du Code du travail, pour toutes les installations.
Cette notice doit notamment comporter un dossier de maintenance où sont mentionnés :
- les dates et les résultats des contrôles périodiques et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage ;
- les aménagements et les réglages qui ont été apportés aux installations.
Dans le but de faciliter les contrôles périodiques des installations existantes à la date d'application du présent arrêté, le dossier de valeurs de référence mentionné au paragraphe a précédent sera établi :
- soit lors de contrôles à l'initiative du chef d'établissement ;
- soit lors de contrôles prescrits par l'inspecteur du travail.
L'ensemble du dossier visé au présent article est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents et des membres du CHSCT.
Article 3 de l’arrêté du 8 octobre 1987
Locaux à pollution non spécifique
1. Pour les locaux à pollution non spécifique, le dossier de valeurs de référence mentionné à l'article 2 (a) doit comporter les informations suivantes :
- débit global minimal d'air neuf ;
- débit minimal d'air neuf par local ;
- pressions statiques ou vitesses d'air, en des points caractéristiques des installations, associées à des débits ;
- caractéristiques des filtres installés, classe d'efficacité, perte de charge initiale et maximale admise.
2. Au minimum une fois par an, les opérations suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance mentionné à l'article 2 (b) :
- contrôle du débit global minimal d'air neuf de l'installation ;
- examen de l'état des éléments de l'installation (système d'introduction et d'extraction, gaines, ventilateurs) et plus particulièrement de la présence et de la conformité des filtres de rechange par rapport à la fourniture initiale (caractéristique, classe d'efficacité), de leurs dimensions, de leur perte de charge ;
- examen de l'état des systèmes de traitement de l'air (humidificateur, batterie d'échangeurs) ;
- lorsque le dossier de valeurs de référence est constitué, contrôle des pressions statiques ou des vitesses d'air aux points caractéristiques de l'installation.
Article 4 de l’arrêté du 8 octobre 1987
Locaux à pollution spécifique
1. Pour les locaux à pollution spécifique, le dossier de valeurs de référence mentionné à l'article 2 (a) doit comporter les informations suivantes :
- indication du ou des polluants représentatifs de la pollution ambiante ;
- débit d'air extrait par chaque système de captage ainsi que les pressions statiques ou les vitesses d'air en différents points caractéristiques de l'installation, associées à ces débits ;
- débit global d'air extrait ;
- efficacité de captage minimale des systèmes d'aspiration, cette efficacité est obtenue :
- soit par conformité à des normes en vigueur, compte tenu des débits et de la géométrie des capteurs ;
- soit par mesure lorsqu'il n'existe pas de norme ou lorsque cette efficacité est susceptible d'être réduite par l'existence de mouvements de l'air perturbateurs ;
- caractéristiques des systèmes de surveillance mis en œuvre et moyens de contrôle de ces systèmes.
Lorsque les installations comportent un système de recyclage ou sont implantés dans des locaux pourvus de tels systèmes, les informations complémentaires suivantes doivent être fournies :
- débit d'air neuf introduit dans les locaux ;
- efficacité minimale des systèmes d'épuration et dans le cas de poussières, efficacité par tranches granulométriques. Ces indications sont celles fournies par les constructeurs ou par des mesures initiales ;
- concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants en différents points caractéristiques de la pollution dans l'atelier et dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé ;
- système de surveillance mis en œuvre et moyens de contrôle de ces systèmes.
2. Les opérations périodiques suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance mentionné à l'article 2 (b) :
-
Au minimum tous les ans :
- contrôle du débit global d'air extrait par l'installation ;
- contrôle des pressions statiques ou des vitesses aux points caractéristiques de l'installation, notamment au niveau des systèmes de captage ;
- examen de l'état de tous les éléments de l'installation (système de captage, gaines, dépoussiéreurs, épurateurs, systèmes d'apport d'air de compensation...).
-
Au minimum tous les six mois lorsqu'il existe un système de recyclage :
- contrôle de la concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé ;
- contrôle de tous les systèmes de surveillance mis en œuvre.
Article 5 de l’arrêté du 8 octobre 1987
Les méthodes de mesure utilisées pour les contrôles précités doivent être précisées dans le dossier visé à l'article 2. Ce sont, soit les méthodes décrites en annexe de l'arrêté du 9 octobre 1987 relatif au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrit par l'inspecteur du travail, soit des méthodes donnant des résultats comparables.
Les contrôles périodiques prescrits au présent arrêté ne dispensent pas le chef d'établissement de l'entretien et du nettoyage de l'installation ainsi que du remplacement des éléments défectueux chaque fois qu'ils sont nécessaires
Article 6 de l’arrêté du 8 octobre 1987
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 7 de l’arrêté du 8 octobre 1987
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi et le directeur des exploitations de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
Le chef de service,
J. LENOIR