(JO n° 277 du 30 novembre 2000)


NOR : EQUU0000805A

Texte modifié par :
Arrêté du 22 décembre 2003 (JO n° 32 du 7 février 2004)
Arrêté du 9 novembre 2001 (JO n° 267 du 17 novembre 2001)

Vus

Le secrétaire d’Etat au logement et le secrétaire d’Etat à
l’industrie,

Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information
dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, modifié par le décret n°
2000-1153 du 29 novembre 2000 ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à
l’usage des produits de construction ;

Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la
construction et de l’habitation ;

Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

Arrêtent :

Titre I : Définitions

Article 1er  l’arrêté du 29 novembre
2000

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application des
règles édictées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de
l’habitation.

Article 2 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Trois zones climatiques d’hiver H1, H2 et H3, et
quatre zones climatiques d’été Ea, Eb, Ec et Ed
sont définies en annexe I du présent arrêté.

Trois classes d’exposition des baies au bruit des infrastructures de transport BR1,
BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de
l’annexe II du présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.

Article 4 de l’arrêté du 29 novembre 2000

La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage,
la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et, pour les
bâtiments indiqués dans les articles 25 et 58, l’éclairage des locaux, s’exprime
sous la forme d’un coefficient nommé coefficient C.

Ce coefficient est calculé annuellement en adoptant des données climatiques
conventionnelles pour chaque zone H1, H2 et H3, et en
cumulant les quantités d’énergie consommées selon les modalités de calcul
définies dans la méthode de calcul Th-C approuvée par un arrêté du ministre chargé
de la construction et de l’habitation.

Ce coefficient s’exprime conventionnellement en kilowattheure d’énergie
primaire (kWh-ep).

Article 5 de l’arrêté du 29 novembre 2000

La température intérieure conventionnelle atteinte en été par un bâtiment non
climatisé, notée Tic, est la valeur maximale de la moyenne sur trois heures
consécutives de la température opérative. Elle est calculée en adoptant des données
climatiques conventionnelles pour chaque zone Ea, Eb, Ec
et Ed.

Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-E
approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation.

Article 6 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 1er)

“ Le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme
donnée d’entrée du calcul de C ou de Tic.

La justification de la valeur des caractéristiques thermiques des produits peut être
apportée par référence aux normes ou agréments techniques européens lorsque les
produits sont soumis à l’application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, les
produits étant identifiés dans ce cas par l’apposition du marquage CE.

A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d’un
produit, la valeur à utiliser est précisée dans les méthodes de calcul Th-C et Th-E.
”

Article 7 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 2)

“ Lorsque les normes européennes ne sont pas encore publiées, les
caractéristiques des produits peuvent être justifiées par référence aux normes
françaises ou équivalentes.

Pour les produits en provenance de la Communauté européenne et des pays AELE parties
contractantes de l’accord EEE, la justification des caractéristiques des produits
peut être apportée par référence à :

  • une norme internationale dont l’application est autorisée dans l’un de ces
    pays ;
  • une norme ou un code de bonne pratique émanant d’un organisme de normalisation
    national ou d’une entité équivalente de l’une des parties contractantes de
    l’accord EEE, légalement suivis dans celle-ci ;
  • une règle technique d’application obligatoire pour la fabrication, la
    commercialisation ou l’utilisation dans l’un de ces pays ;
  • un procédé de fabrication traditionnel, novateur ou légalement suivi dans une des
    parties contractantes de l’accord EEE, qui fait l’objet d’une documentation
    technique suffisamment détaillée pour que le produit puisse être évalué pour
    l’application indiquée. ”

Article 8 de l’arrêté du 29 novembre 2000

1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation
thermique tout bâtiment neuf pour lequel le maître d’ouvrage est en mesure de
montrer que sont respectées simultanément les trois conditions suivantes :

  1. Le coefficient C du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient C de référence de
    ce bâtiment, noté “ Créf ”, déterminé sur la base des
    caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté
    ;
  2. Dans le cas d’un bâtiment non climatisé, la température Tic du bâtiment est
    inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence du
    bâtiment notée “ Ticréf ” et déterminée sur la base des
    caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent
    arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des
    zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf
    ;
  3. Les caractéristiques de l’isolation thermique des parois, des baies, des
    équipements de chauffage, de ventilation, d’eau chaude sanitaire, de climatisation,
    d’éclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques
    thermiques minimales définies au titre III du
    présent arrêté.

2. Le respect des exigences indiquées au 8-1 peut se faire par le
calcul ou par la vérification que les performances des équipements et des parties
d’ouvrage du bâtiment sont au moins égales aux exigences exprimées aux titres II et III.

3. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les
produits de construction et leurs mises en œuvre sont conformes aux procédés et
solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.

Titre II : caractéristiques thermiques de référence

Chapitre I : Isolation thermique

Article 9 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les déperditions thermiques d’un bâtiment par transmission à travers les parois
et les baies sont caractérisées par le coefficient moyen de déperdition par les parois
et les baies du bâtiment, appelé Ubât, exprimé en W/m2K, et
déterminé dans la méthode de calcul Th-C.

Article 10 de l’arrêté du 29 novembre 2000

La valeur du coefficient Ubât prise en référence, appelé “ coefficient moyen
de référence de déperdition par les parois et les baies du bâtiment ”, noté
“ Ubât-réf ”, s’exprime sous la forme suivante :

a1.A1+a2.A2+a3.A3+a4.A4+a5.A5+a6.A6+a7.A7+a8.L8+a9.L9+a10.L10
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7

avec :
A1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des
combles aménagés ;
A2 : surface des planchers sous combles ou rampants, y compris les parois
horizontales des combles aménagés ;
A3 : surface des planchers hauts autres que ceux pris en compte dans A2
;
A4 : surface des planchers bas ;
A5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées ;
A6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des
portes-fenêtres et des parois transparentes ou translucides non équipées de fermetures
;
A7 : surface des fenêtres, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et
translucides équipées de fermetures ;
L8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur ;
L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou
sous comble aménageable avec un mur ;
L10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts
pris en compte pour le calcul de A3.

Les surfaces A1 à A7 sont les surfaces intérieures des parois
et les linéaires L8 à L10 sont déterminés à partir des
dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations
de ces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local
chauffé, d’une part, et, d’autre part, sur l’extérieur, un local non
chauffé, le sol ou un vide sanitaire.

La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres
est celle en tableau.

Dans le cas où la liaison périphérique d’un plancher se situe à la jonction
d’un plancher intermédiaire avec un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire
à prendre en compte est respectivement L8 ou L10.

Les valeurs des coefficients a1 à a10 sont données dans le
tableau ci-dessous :

Coefficient a1 Zones H1 et H2 Zone H3
a1(W/m2K) 0,40 0,47
a2(W/m2K) 0,23 0,30
a3(W/m2K) 0,30 0,30
a4(W/m2K) 0,30 0,43
a5(W/m2K) 1,50 1,50
a6(W/m2K) 2,40 2,60
a7(W/m2K) 2,00 2,35
a8(W/m2K) 0,50 0,50
a9(W/m2K) 0,7 pour les maisons individuelles

0,9 pour les autres bâtiments

0,7 pour les maisons individuelles

0,9 pour les autres bâtiments

a10(W/m2K) 0,7 pour les maisons individuelles

0,9 pour les autres bâtiments

0,7 pour les maisons individuelles

0,9 pour les autres bâtiments

Article 11 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les surfaces des parois et des baies prises en compte pour le calcul de Ubât-réf
sont identiques à celles prises en compte pour le calcul de Ubât.

Toutefois, lorsque la somme des surfaces de baies, A6 et A7, est
supérieure au taux indiqué ci-après, la part de la surface qui dépasse cette limite
est considérée, pour le calcul de Ubât-réf, comme une surface de paroi
verticale opaque, A1, et est ajoutée à celle-ci. Cette limitation doit être
effectuée de façon à conserver le rapport existant entre surfaces équipées ou non de
fermetures.

Pour les bâtiments d’habitation, la limite est de 25 % de la surface habitable au
sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation.

Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, la limite est de 50 % de la
surface de façade, prise égale à la somme des surfaces des parois transparentes,
translucides et verticales opaques, en contact avec l’extérieur ou avec un local non
chauffé.

Chapitre II : Apports de chaleur solaire en
saison de chauffage et confort d’été

Article 12 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 3)

“ Les apports de chaleur solaire de référence d’un bâtiment, pour le
calcul de Créf, sont déterminés en considérant que les baies sont
verticales sans masque proche et orientées pour un quart au nord, à l’est, au sud
et à l’ouest.

Le facteur solaire de référence des baies est de 0,40.

Dans le cas d’un système de génération pour le chauffage et/ou l’eau
chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire, on considère que la surface de
capteur solaire est nulle. ”

Article 13 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Le facteur solaire de référence des baies, pour le calcul de Ticréf, est
défini dans le tableau ci-après en fonction de leur exposition au bruit, leur
orientation et leur inclinaison ainsi que de la zone climatique et de l’inertie
quotidienne du bâtiment ou de la zone du bâtiment.

Calcul de Ticréf-facteur solaire de référence

Inertie quotidienne Zone climatique d’été

Ea

Eb

Ec

Ed

Exposition au bruit BR1 BR2 BR3 BR1 BR2 BR3 BR1 BR2 BR3 BR1 BR2 BR3
Légère Baie verticale nord 0,45 0,45 0,25 0,45 0,45 0,25 0,25 0,25 0,15 0,25 0,15 0,45
Baie verticale courante 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25 0,15 0,15 0,15 0,10 0,15 0,10 0,25
Baie verticale horizontale ou inclinée 0,15 0,15 0 0,15 0,15 0 0,10 0 NA 0 NA 0,15
Moyenne Baie verticale nord 0,65 0,45 0,25 0,45 0,45 0,25 0,45 0,45 0,25 0,25 0,25 0,15
Baie verticale courante 0,45 0,25 0,15 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25 0,15 0,15 0,15 0,10
Baie verticale horizontale ou inclinée 0,25 0,15 0 0,15 0,15 0 0,15 0,15 0 0,10 0 NA
Lourde Baie verticale nord 0,65 0,45 0,45 0,65 0,45 0,45 0,65 0,45 0,25 0,45 0,25 0,25
Baie verticale courante 0,45 0,25 0,25 0,45 0,25 0,25 0,45 0,25 0,15 0,25 0,15 0,15
Baie verticale horizontale ou inclinée 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0 0,15 0,10 0
Très lourde Baie verticale nord 0,65 0,65 0,45 0,65 0,65 0,45 0,65 0,45 0,45 0,65 0,45 0,25
Baie verticale courante 0,65 0,45 0,25 0,65 0,45 0,25 0,45 0,25 0,25 0,45 0,25 0,15
Baie verticale horizontale ou inclinée 0,45 0,25 0,15 0,45 0,25 0,15 0,25 0,15 0,15 0,25 0,15 0

Pour les bâtiments d’inertie légère à très lourde, Ticréf est
calculée soit avec l’inertie du projet, soit avec une autre inertie du tableau
ci-dessus.

Pour les bâtiments d’inertie très légère, les facteurs solaires de référence
sont ceux du tableau ci-dessus donnés pour l’inertie légère et le calcul de Ticréf
est mené avec une inertie très légère.

Pour les locaux à occupation passagère, le facteur solaire de référence des baies
est de 0,65 pour les baies verticales et 0,45 pour les baies horizontales.

Les cases marquées NA correspondent à des configurations non autorisées pour mener
le calcul.

Les baies sont supposées sans masque proche.

L’inertie séquentielle de référence est égale en termes de capacité thermique
à l’inertie quotidienne.

Pour les locaux à usage autre que d’habitation, le facteur solaire de référence
de la partie ouverte des baies est pris égal à 1 quand le facteur solaire de baie de
référence est de 0,65 ou 0,45 dans le tableau ci-dessus ; il est égal à 0,50 dans les
autres cas.

Si le calcul conduit à une valeur de Ticréf inférieure à 26 °C, Ticréf
est alors égale à 26 °C.

Article 14 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les coefficients d’absorption des parois opaques pris en référence pour le
calcul de Ticréf sont de 0,5 pour les parois verticales et de 0,7 pour les
parois horizontales.

L’isolation des parois et le système de ventilation pris en référence pour le
calcul de Ticréf sont ceux pris en compte pour le calcul du coefficient C du projet.

Chapitre III : Perméabilité à l’air

Article 15 de l’arrêté du 29 novembre 2000

La perméabilité à l’air sous 4 Pa de l’enveloppe extérieure d’un
bâtiment prise en référence et rapportée à la surface de l’enveloppe est fixée
de la manière suivante :

0,8 m3/(h.m2) pour les maisons individuelles ;
1,2 m3/(h.m2) pour les autres bâtiments d’habitation, ou à
usage de bureaux, d’hôtellerie, de restauration et d’enseignement ainsi que les
établissements sanitaires ;
2,5 m3/(h.m2) pour les autres usages.

La surface de l’enveloppe considérée dans le présent article est la somme des
surfaces prises en compte pour le calcul de Ubât-réf’ en excluant les
surfaces des planchers bas (A4).

Chapitre IV : Ventilation

Article 16 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, articles 4 et 5)

Le système de ventilation de référence est tel que le même air extérieur sert à
ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations,
dans la limite des réglementations en vigueur.

Pour les locaux d’habitation, le système de référence est un système par
extraction d’air mécanique dont la somme des modules des entrées d’air est
égale à la valeur du débit nominal corrigé sur la base des articles 17 et 18. “
Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations
d’hygiène corrigés sur la base des articles 17
et 18. ”

Pour les locaux à usage autre que d’habitation, le système de référence est un
système par insufflation et extraction d’air mécanique sans échangeur de chaleur
et sans préchauffage d’air neuf et dont les débits entrant et sortant sont égaux.
“ Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits du projet corrigés
sur la base des articles 17 et 18. Dans le cas où les débits du projet dépassent
de plus de 20 % les débits minimaux résultant des réglementations d’hygiène, les
débits de référence sont les débits minimaux d’hygiène augmentés de 20 %.
”

Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits résultant des
réglementations d’hygiène corrigés sur la base des articles 17 et 18.

Article 17 de l’arrêté du 29 novembre 2000

La perméabilité de référence des réseaux correspond à la classe A “
ventilation mécanique autre que basse pression ” au sens de la méthode de calcul
Th-C.

Article 18 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Le débit de référence fourni ou à reprendre est majoré d’un coefficient de
dépassement Cd prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des
bouches et aux dépressions du réseau aéraulique. La valeur de référence de Cd
est de 15 %.

Pour les bâtiments d’habitation, les bouches d’extraction de référence
situées en cuisine sont à deux débits et équipées d’un dispositif manuel de
gestion du débit. Les autres bouches sont à débit fixe.

Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, les débits dans les locaux
servant à réunir de façon intermittente des personnes sont régulés selon que ces
locaux sont utilisés ou non.

Article 19 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Dans les bâtiments d’habitation situés dans les zones H1 et H2
et chauffés par effet Joule, le système de ventilation de référence est un système de
modulation des débits de ventilation ou de récupération de chaleur permettant de
réduire de 20 % les déperditions de chaleur dues à la ventilation spécifique, hors
effet de la perméabilité de l’enveloppe, calculées sur la base des articles 17 et 18.

Article 20 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les puissances de référence des ventilateurs Pventref sont de 0,25 watt
par mètre cube et par heure de débit d’air.

Les débits d’air considérés sont les débits fournis et repris par les
ventilateurs du système décrits aux articles 16,
17, 18
et 41.

En alternative à la valeur ci-dessus, la puissance de référence des ventilateurs
peut également être calculée de façon plus détaillée selon la méthode décrite en annexe IV.

Chapitre V : Chauffage

Article 21 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 6)

La consommation de référence pour un système de chauffage à effet Joule est
calculée avec les données suivantes :

  1. Le système ne présente pas de pertes pour la génération, le stockage et la
    distribution de chauffage ;
  2. La programmation des intermittences du chauffage est assurée par un programmateur
    conforme aux normes ou avis techniques en vigueur prenant en compte la température
    intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations
    terminales, mais ne disposant pas de fonction d’optimisation ;
  3. Le couple formé par l’émetteur et sa régulation a une variation spatiale de
    classe C et une variation temporelle de classe C au sens de la méthode de calcul Th-C ;
  4. Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
  5. “ Les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs. ”

Article 22 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, articles 7 et 8)

Pour les systèmes de chauffage autres que ceux visés à l’article 21, la consommation de référence pour le chauffage est
calculée avec les hypothèses ci-après.

1. Génération

Le système de référence est constitué par des chaudières à combustible liquide ou
gazeux dont :

  • les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW, sont celles utilisées pour
    le calcul de C ;
  • la température minimale de fonctionnement est “  celle d’une chaudière
    standart au sens de la méthode de calcul Th-C ;
  • les performances sont données ci-après.
  Pn £ 400 kW Pn > 400 kW
Rendement PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de
l’eau dans la chaudière de 70°C
84 + 2.log Pn 89,2
Rendement PCI à 30 % de charge, en pourcentage, pour une température moyenne de
l’eau dans la chaudière de 50°C
83 + 2.log Pn 88,2
Pertes à charge nulle, en pourcentage de Pn, pour un écart de
température entre la température moyenne de l’eau dans la chaudière et la
température ambiante égal à 30°C.
1,75 – 0,55.log Pn 0,32

Lorsque la chaufferie comporte plusieurs générateurs, les générateurs inutilisés
sont isolés hydrauliquement.

La température de fonctionnement des générateurs est fonction :

  • de la température intérieure, s’ils desservent moins de 400 m² ;
  • de la température extérieure, s’ils desservent plus de 400 m².

Dans le cas de chaudières utilisant le bois comme énergie, le système de référence
est constitué de chaudières de classe 1 au sens de la méthode de calcul Th-C, dont la
charge utile minimale est de 30 % de la puissance nominale pour une température de 70
°C. ”

1 bis. “Echange

Dans le cas d’un système de chauffage relié à un réseau de chauffage urbain,
les composants de la sous-station de référence sont isolés avec un produit de
catégorie 2 pour le réseau secondaire et de catégorie 3 pour le réseau primaire, au
sens de la méthode de calcul Th - C. ”

2. Distribution

Les réseaux de distribution d’eau chaude de référence ont des coefficients de
pertes exprimés en W/m.K égaux aux valeurs suivantes, où d est le diamètre extérieur
du tube sans isolant exprimé en mètres :

2,6.d + 0,20 pour les réseaux hors volume chauffé ;
3,5.d + 0,85 pour les réseaux en dalle en volume chauffé ;
32,9.d + 0,22 pour les autres réseaux en volume chauffé.

La température d’eau est haute au sens de la méthode de calcul Th-C.

La régulation de la température du fluide distribué est fonction :

  • de la température intérieure, si le réseau commandé dessert moins de 400 m² ;
  • de la température extérieure, si le réseau commandé dessert plus de 400 m².

Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies
à l’arrêt du chauffage pendant les périodes de maintien de la température
réduite, au sens de la méthode de calcul Th-C.

3. Programmation des intermittences

La distribution de chaleur est programmée par un dispositif automatique conforme aux
normes ou avis techniques en vigueur ne disposant pas de fonction d’optimisation et
prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points
de consigne des régulations terminales.

Cette dernière prise en compte n’est toutefois pas requise dans les locaux à
occupation continue pour lesquels le même dispositif de programmation commande plus de
400 m².

4. Emission et régulation

Le couple formé par l’émetteur et sa régulation ont une variation spatiale de
classe C et une variation temporelle de classe D au sens de la méthode de calcul Th-C.

Les émetteurs sont alimentés en eau à haute température au sens de la méthode de
calcul Th-C.

Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.

Les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs.

Article 23 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Dans le cas d’un système de chauffage utilisant l’effet Joule pour une
partie seulement de sa puissance, le calcul de la consommation d’énergie de
référence est effectué de la façon suivante.

Une première valeur de référence de la consommation de chauffage Créf1
est calculée en supposant le chauffage assuré en totalité par effet Joule. Puis, une
seconde valeur de référence Créf2 est aussi calculée en supposant le
chauffage assuré sans recours à l’effet Joule.

Créf est égal à la moyenne pondérée de Créf1 et de Créf2
à l’aide des coefficients de pondération obtenus dans la méthode de calcul Th-C.

Chapitre VI : Eau chaude sanitaire

Article 24 de l’arrêté du 29 novembre 2000

1. Production par un système à effet Joule.

Les pertes de stockage du système de référence sont calculées en prenant une
constante de refroidissement Cr des chauffe-eau, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée
à leur capacité V, exprimée en litre, égale à :

  • si V inférieure ou égale à 500 : Cr = 1,25.V-0,33 ;
  • si V supérieure à 500 : Cr = 2.V-0,4.

2. Production par un autre système

Pour les systèmes de production d’eau chaude sanitaire autres que ceux visés à
l’article 24-1, les pertes de génération du système de référence sont calculées
en supposant que la production est assurée par un ou des générateurs identiques à ceux
décrits à l’article 22-1.

Les pertes de stockage de référence sont calculées en prenant un ballon de stockage
d’eau chaude sanitaire ayant une constante de refroidissement Cr, exprimée en
(W.h)/(litre.K.jour), liée à son volume de stockage V, exprimé en litre, égale à Cr =
3,3.V-0,45.

3. Système d’eau chaude sanitaire utilisant l’effet Joule
pour une partie seulement de sa puissance

Dans le cas d’un système de production d’eau chaude sanitaire utilisant
l’effet Joule pour une partie seulement de sa puissance, le calcul de la consommation
d’énergie de référence est effectué de la façon suivante.

Une première valeur de référence de la consommation d’eau chaude sanitaire Créf1
est calculée en supposant l’eau chaude produite en totalité par effet Joule. Puis,
une seconde valeur de référence Créf2 est aussi calculée en supposant
l’eau chaude produite sans recours à l’effet Joule.

Créf est égal à la moyenne pondérée de Créf1 et de Créf2
à l’aide des coefficients de pondération obtenus dans la méthode de calcul Th-C.

4. Distribution

Les parties maintenues en température de la distribution du système de référence
d’eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de
perte, exprimé en W/m.K, est égal à 2,6.d + 0,20, où d est le diamètre extérieur du
tube sans isolant, exprimé en mètre.

Chapitre VII : Eclairage des locaux

Article 25 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Le présent chapitre s’applique aux bâtiments visés à l’article R. 111-20
du code de l’habitation et de la construction à l’exclusion des bâtiments
cités à l’article R. 111-1.

Article 26 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 9)

La puissance d’éclairage de référence, notée “ Peclref ”,
dépend de la destination de la zone ou du local. Elle est donnée dans les tableaux
suivants en watt par mètre carré de surface au sol des locaux ou en watt par mètre
carré de surface au sol pour 100 lux d’éclairement maintenu.

L’un quelconque des deux modes de calcul, global ou détaillé, indiqués dans la
méthode de calcul Th-C peut être utilisé pour obtenir la consommation de référence
d’éclairage.

Calcul global :

Destination de la zone Peclref
Commerce et bureaux 16 W/m2
Enseignement – Etablissement sanitaire sans hébergement – Salle de
spectacle, salle de conférence - Industrie
15 W/m2
Etablissement sanitaire avec hébergement – Hôtellerie et restauration –
Locaux non mentionnés dans une autre catégorie
12 W/m2
Etablissement sportif – Stockage – Transport 10 W/m2
Zone où l’éclairage général est insuffisant pour assurer seul le confort
visuel
3 W/m2 pour 100 lux

Calcul détaillé :

Type de local Peclref
Stockage et archives 6 W/m2
Hall d’accueil et circulations 12 W/m2
Autre local de 30 m2 ou plus 15 W/m2
Autre local de moins de 30 m2 18 W/m2
Local demandant un éclaire ment à maintenir de plus de 600 lux ou local où
l’éclairage général est insuffisant pour assurer seul le confort visuel :
  • local de moins de 30 m2
  • local de 30 m2 ou plus
4 W/m2 pour 100 lux

4 W/m2 pour 100 lux

Article 27 de l’arrêté du 29 novembre 2000

L’accès à l’éclairage naturel pris en référence est :

  • moyen, au sens précisé dans la méthode de calcul Th-C, dans les parties du bâtiment
    ayant accès à la lumière du jour ;
  • impossible dans les parties du bâtiment n’ayant pas accès à la lumière du jour.

Article 28 de l’arrêté du 29 novembre 2000

La commande de référence de l’éclairage est assurée par des dispositifs à
commande manuelle.

Chapitre VIII : Transformation en énergie
primaire pour le calcul de Créf

Article 29 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les coefficients de transformation des consommations de chauffage (Cepch), d’eau
chaude sanitaire (Cepecs) sont pris par convention égaux à :

  • 2,58 pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire à l’effet
    Joule ;
  • 1 pour les autres systèmes ;
  • 2,58 pour les auxiliaires de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.

Le coefficient de transformation des consommations d’éclairage en énergie
primaire (Ceecl) est, par convention, pris égal à 2,58.

Le coefficient de transformation des consommations de ventilateurs en énergie primaire
(Cepvent) est, par convention, pris égal à 2,58.

Chapitre IX : Autres caractéristiques

Article 30 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Lorsqu’une caractéristique nécessaire au calcul de Créf ou de Ticréf
n’est pas définie dans les articles précédents, il est convenu que sa valeur
est égale à celle utilisée respectivement dans le calcul de C ou de Tic.

Titre III : Caractéristiques thermiques minimales

Chapitre I : Isolation thermique

Article 31 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Chaque paroi d’un local chauffé, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5
m2, donnant sur l’extérieur, un vide sanitaire, un parking collectif, un
comble ou le sol, doit présenter une isolation minimale, exprimée en coefficient de
transmission thermique U, exprimé en W/(m2K), de la paroi, dont la valeur
maximale est donnée dans le tableau ci-dessous.

Parois Coefficient U maximal
Murs en contact avec l’extérieur ou avec le sol 0,47
Planchers sous combles et rampants des combles aménagés 0,30
Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif, et toitures
– terrasses en béton ou en maçonnerie, à l’exclusion des toitures prévues
pour la circulation des véhicules
0,36
Autres planchers hauts, à l’exclusion des toitures prévues pour la circulation
des véhicules
0,47
Planchers bas donnant sur un vide sanitaire 0,43
Fenêtres et portes – fenêtres prises nues 2,90
Façades rideaux 2,90

Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est
celui correspondant à la position verticale.

Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés doivent être isolés à toute leur
périphérie sur une largeur d’au moins 1,5 m. La résistance thermique de
l’isolation ne doit pas être inférieure à 1,4 m2K/W.

Article 32 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Dans le cas des bâtiments à usage d’habitation, le coefficient moyen de
déperditions par les parois et les baies du bâtiment (Ubât) ne peut excéder
de plus de 30 % le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du
bâtiment de référence (Ubât-réf).

Article 33 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les parois séparant des locaux à occupation continue de locaux à occupation
discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui
ne peut excéder 0,50 W/(m2K).

Article 34 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Le coefficient de transmission thermique linéique moyen y du pont thermique dû à la
liaison de deux parois, dont l’une au moins est en contact avec l’extérieur, ne
peut excéder les valeurs indiquées ci-après :

  • pour les maisons individuelles : 0,99 W/(mK) ;
  • pour les autres bâtiments à usage d’habitation : 1,10 W/(mK) ;
  • à compter du 1er janvier 2004, pour les bâtiments à usage autre que
    d’habitation : 1,35 W/(mK).

Les valeurs à considérer sont les moyennes pour chacun des linéaires L8,
L9 et L10.

Chapitre II : Apports de chaleur solaire et
confort d’été

Article 35 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Dans tout local destiné au sommeil et non climatisé, le facteur solaire des baies
doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau
de l’article 13.

Les valeurs nulles ou indiquées “ NA ” correspondent à des situations
interdites.

Article 36 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies
d’un même local non climatisé autre qu’à occupation passagère doivent
pouvoir s’ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.

Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence
d’altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son
ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.

Article 37 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Pour tout bâtiment climatisé à usage autre que d’habitation, le ratio
d’ouverture solaire équivalente, noté “ Rose ” et calculé selon la
formule donnée en annexe V, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le
tableau suivant.

Zone climatique Ea Eb Ec Ed
Rose maximal 0,35 0,30 0,25 0,25

Article 38 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 10)

“ Pour tout bâtiment climatisé à usage d’habitation, le facteur solaire
moyen des baies pour une orientation et une inclinaison données (facteur solaire des
baies pondéré par les surfaces des baies), calculé comme indiqué dans l’annexe V, doit être inférieur ou égal à la
valeur donnée dans le tableau suivant : ”

  Ea Eb Ec Ed
Baies verticales nord 0,65 0,65 0,65 0,45
Autres baies verticales 0,45 0,45 0,45 0,25
Baies horizontales 0,25 0,25 0,25 0,15

Chapitre III : Ventilation

Article 39 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 11)

“ Lorsqu’en période de chauffage est prévue une humidification de
l’air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l’humidification
à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l’air insufflé inférieure
ou égale à 5 grammes par kilogramme d’air sec. ”

Article 40 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation, la ventilation
des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de
polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.

Article 41 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation, les systèmes
mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en
période de chauffage, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des
règlements d’hygiène en cas d’inoccupation ou de non-pollution des locaux.

Article 42 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 12)

“ Dans le cas d’un bâtiment à usage autre que d’habitation équipé de
systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification
manuelle des débits d’air d’un local doit être temporisé. ”

Article 43 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les dispositifs permettant le refroidissement en saison chaude des locaux par
accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d’hygiène,
doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage
fonctionne.

Article 44 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 13)

Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :

  • pour les réseaux d’air soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées
    entre le dispositif de chauffage ou de refroidissement et la limite du local où a lieu le
    soufflage à l’exception de la partie située entre le local et l’organe de
    réglage pour les réseaux d’air froid ; “ Pour les réseaux d’air soufflé
    uniquement réchauffé, l’isolation n’est imposée que si l’air soufflé
    est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ; ”
  • pour les réseaux d’air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de
    recyclage, dans les parties situées à l’extérieur du volume chauffé et entre le
    dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du
    bâtiment.

Pour les parties de conduits situés à l’intérieur des locaux chauffés et
devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2K/W.

Pour les parties de conduits situés à l’extérieur des locaux chauffés et
devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs
suivantes : 1,2 m2K/W et le ratio Acondext / (0,025.Ap) où :

Acondext est la surface en m2 des conduits extérieurs devant
être isolés ;

Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour
le calcul de Ubât-réf.

Article 45 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée
dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de
fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l’installation.

Chapitre IV : Chauffage

Article 46 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 14)

“ Les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas
posséder de veilleuse permanente. ”

Article 47 de l’arrêté du 29 novembre 2000

1. Cas général.

Sous réserve des dispositions de l’article
49
, une installation de chauffage doit comporter par local desservi un ou plusieurs
dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température
intérieure de ce local.

Toutefois lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude
fonctionnant à basse température, ce dispositif peut être commun à des locaux
d’une surface totale maximum de 150 m2.

2. Dispositions complémentaires dans le cas des émetteurs à effet
Joule

Le dispositif de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire
à une amplitude de régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de
1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et 2,5 K pour les émetteurs intégrés aux
parois, les appareils de chauffage à accumulation et les “ ventilo-convecteurs deux
fils ”.

Sauf si l’émetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de
rafraîchissement, son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception
d’ordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors
gel et arrêt.

Article 48 de l’arrêté du 29 novembre 2000

1. Cas des émetteurs à effet Joule.

Sous réserve des dispositions de l’article
49
, si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la
surface chauffée à partir d’un seul point de livraison de l’énergie de
chauffage de l’installation dépasse 400 m2 et comprend plusieurs locaux,
l’alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en
fonction de la température extérieure.

Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2.
Toutefois un tel dispositif n’est pas obligatoire si le chauffage est automatiquement
arrêté en cas d’ouverture de l’un des ouvrants.

2. Cas des autres systèmes

Sous réserve des dispositions de l’article
49
, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération
centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 m2 comprenant
plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou
plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui
soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir
au plus une surface de 5 000 m2.

Cette exigence ne s’applique pas dans les bâtiments d’habitation si le
réseau de distribution sert à la fois au chauffage et à la production d’eau chaude
sanitaire décentralisée.

Article 49 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Pour les installations de chauffage mixte, les
articles 47
et 48 ne s’appliquent pas au
chauffage de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou
plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température
extérieure.

Dans le cas où, à partir d’une génération centrale, on alimente un équipement
servant à la fois au chauffage et à l’eau chaude sanitaire, l’obligation
décrite dans l’article 48-2 ne
s’applique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure
à 400 m2 et comporte plusieurs locaux.

Article 50 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra
comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par
une horloge permettant :

  • une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors
    gel et arrêt ;
  • une commutation automatique entre ces allures.

Lors d’une commutation entre deux allures la puissance de chauffage devra être
nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.

Un tel dispositif ne peut être commun qu’à des locaux dont les horaires
d’occupation sont similaires.

Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2.

Article 51 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les réseaux de distribution d’eau de chauffage situés à l’extérieur ou en
locaux non chauffés sont munis d’une isolation qui correspond à un coefficient de
pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2 où d est le diamètre
extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.

Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d’un organe
d’équilibrage en pied de chaque colonne.

Article 52 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant
leur arrêt hors la saison de chauffe.

Article 53 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface chauffée
dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les
consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d’eau chaude
sanitaire, et de mesurer la température intérieure d’au moins un local par partie
de réseau de distribution de chaud.

Chapitre V : Eau chaude sanitaire

Article 54 de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 15)

“ Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de
refroidissement inférieure ou égale à leur valeur Cr, exprimée en
(W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, donnée ci-après.

Si V est inférieur ou égale à 150 litres :

  • cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;
  • cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V-0,5³.

Si V est supérieur à 150 litres :

  • cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,25 jusqu’à 200 litres (incluse)
    et Cr = 0,22 au-dessus de 200 litres ;
  • cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3. ”

Article 55 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au
moins égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les
chauffe-bains à production instantanée.

Article 55 bis de l’arrêté du 29 novembre 2000

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 16)

“ Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un
coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/² où V est le
volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres. ”

Article 56 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les parties maintenues en température de la distribution d’eau chaude sanitaire
sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est
au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant,
exprimé en mètre.

Article 57 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus
de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs
doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d’eau chaude
sanitaire des équipements centralisés.

Chapitre VI : Eclairage des locaux

Article 58 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Le présent chapitre s’applique aux bâtiments visés à l’article R. 111-20
du code de l’habitation et de la construction à l’exclusion de ceux cités à
l’article R. 111-1.

Article 59 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de
l’éclairage doit comporter au moins l’un des dispositifs suivants :

  • un dispositif d’extinction à chaque issue du local ;
  • un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l’extinction automatique
    de l’éclairage lorsque le local est vide ;
  • une télécommande manuelle permettant l’extinction depuis chaque poste de travail.

Article 60 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Tout local dont la commande de l’éclairage est du ressort de son personnel de
gestion, même durant les périodes d’occupation, doit comporter un dispositif
permettant allumage et extinction de l’éclairage. Si ce dispositif n’est pas
situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l’état de
l’éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

Article 61 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d’éclairement
très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les
salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en
marche de l’éclairage supérieur au niveau de base.

Article 62 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins
de 4 m d’une baie, doivent être commandés séparément des autres points
d’éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions
est supérieure à 200 W.

Article 63 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Lorsque l’éclairage naturel est suffisant, l’éclairage artificiel ne doit
pas être mis en route automatiquement notamment par une horloge ou un dispositif de
détection de présence.

Article 64 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Si la surface éclairée dépasse 1 000 m2, un ou des dispositifs doivent
permettre de suivre les consommations d’éclairage.

Chapitre VII : Climatisation

Article 65 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Dans le cas de bâtiments à usage autre que d’habitation, les locaux climatisés
doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.

Article 66 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les portes d’accès à un bâtiment climatisé à usage autre que
d’habitation doivent être équipées d’un dispositif assurant leur fermeture
après passage.

Article 67 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les pompes des installations de climatisation doivent être munies de dispositif
permettant leur arrêt.

Article 68 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Une installation de climatisation doit comporter par local desservi un ou plusieurs
dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en
fonction de la température intérieure.

Toutefois, lorsque le froid est fourni par un système à débit d’air variable,
ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface totale maximale de 100 m2
sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la
perte de charge.

Lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être
commun à des locaux d’une surface totale maximale de 150 m2.

Pour les systèmes de “ ventilo-convecteurs deux tubes froid seul ”,
l’obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque
ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la
distribution d’eau froide sont munies d’un dispositif permettant leur
programmation.

Article 69 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par
récupération sur la production de froid, l’air ne peut être chauffé puis
refroidi, ou refroidi puis réchauffé, par des dispositifs utilisant de l’énergie
et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l’air.

Article 70 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, si la surface climatisée
dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les
consommations de climatisation et de mesurer la température intérieure d’au moins
un local par partie de réseau de distribution de froid.

Titre IV : Approbation de solutions techniques

Article 71 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Une solution technique est une combinaison de performances thermiques des ouvrages et
équipements attachée à une famille de bâtiments définie par leur destination et leurs
principes constructifs et architecturaux, agréée par le ministre chargé de la
construction, et réputée assurer le respect des dispositions des titres Ier à III du
présent arrêté pour tous les bâtiments de cette famille.

Le recours à une solution technique ne peut se faire qu’en utilisant la solution
sous sa forme intégrale.

Article 72 de l’arrêté du 29 novembre 2000

La demande d’agrément de solution technique est adressée au ministre chargé de
la construction et de l’habitation accompagnée d’un dossier d’études
composé comme indiqué en annexe VI.

Une demande d’agrément faisant appel à tout ou partie d’une solution déjà
existante nécessitera l’accord préalable du premier demandeur.

Article 73 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Le ministre chargé de la construction et de l’habitation agrée la solution
technique pour une durée déterminée après avis d’une commission d’experts
constituée à cet effet.

La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la
solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants :

  • définition de la famille visée ;
  • définition et pertinence de l’échantillon sur lequel s’effectue la
    vérification de la performance de la solution technique ;
  • définition de la solution technique ;
  • mode de diffusion de la solution technique auprès de l’ensemble des professionnels
    ;
  • respect des caractéristiques indiquées au titre III ;
  • variation de la valeur du rapport entre C et Créf, sur l’échantillon
    représentatif de la famille de bâtiments ;
  • variation de la valeur de la différence entre Tic et T créf, sur
    l’échantillon représentatif de la famille de bâtiments.

Titre V : Cas particuliers

Article 74 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Dans le cas où les méthodes de calcul Th-C et Th-E ne sont pas applicables à un
système ou à un projet de construction, une demande d’agrément du projet ou de la
méthode de justification d’utilisation du système doit être adressée au ministre
chargé de la construction et de l’habitation. Elle est accompagnée d’un
dossier d’études composé comme indiqué en annexe
VII
qui établit notamment en quoi les méthodes de calcul Th-C et Th-E ne sont pas
applicables au système ou au projet de construction.

Article 75 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Le ministre chargé de la construction et de l’habitation agrée la proposition
après avis d’une commission d’experts constituée à cet effet.

La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des
consommations d’énergie du bâtiment en projet, des garanties qu’il apporte en
termes de confort d’été et de la prise en compte des caractéristiques minimales
définies à l’article 8-1, paragraphe 3.

Titre VI : Dispositions diverses

Article 76 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments dont la surface des baies
est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n’ont pas à répondre à
l’exigence mentionnée à l’article 8-1,
paragraphe 2, ainsi qu’aux dispositions du chapitre II du titre III.

Article 77 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les articles 10 à 14, 31, 33 et 37 ne s’appliquent
pas aux vitrines.

Article 78 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la
température normale d’occupation est supérieure à 12 °C, n’est pas pourvu
d’équipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales
définies dans les chapitres Ier, II, III, V, VI, et VII du titre III, présenter un coefficient Ubât inférieur
ou égal à Ubât-réf et, s’il n’est pas climatisé, satisfaire
l’exigence mentionnée à l’article 8-1,
paragraphe 2.

Article 79 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Le présent arrêté s’applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments
existants.

Toutefois, si la surélévation ou l’addition présente au moins une des
caractéristiques indiquées ci-après, elle est soumise au seul titre III :

  • sa surface est inférieure à 150 m2 et à 30 % de la surface des locaux
    existants ;
  • son volume est inférieur à 400 m3 et sa surface est inférieure à 30 % de
    la surface des locaux existants.

Article 80 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives
et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d’hygiène et de
sécurité en vigueur.

Article 81 de l’arrêté du 29 novembre 2000

Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et
le directeur général de l’énergie et des matières premières sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 2000.

Le secrétaire d’Etat au logement,
Louis Besson

Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Christian Pierret

Annexe I

Département Zone Eté Zone Hiver
01 Ain Ec H 1
02 Aisne Ea H 1
03 Allier Ec H 1
04 Alpes de Haute Provence Ed H 2
05 Hautes – Alpes Ed H 1
06 Alpes – Maritimes Ed H 3
07 Ardèche Ed H 2
08 Ardennes Eb H 1
09 Ariège Ec H 2
10 Aube Eb H 1
11 Aude Ec H 3
12 Aveyron Ec H 2
13 Bouches – du – Rhône Ed H 3
14 Calvados Ea H 1
15 Cantal Ec H 1
16 Charente Ec H 2
17 Charente – Maritime Ec H 2
18 Cher Eb H 2
19 Corrèze Ec H 1
2A Corse – du – Sud Ed H 3
2B Haute – Corse Ed H 3
21 Côte – d’Or Ec H 1
22 Côtes – d’Armor Ea H 2
23 Creuse Ec H 1
24 Dordogne Ec H 2
25 Doubs Ec H 1
26 Drôme Ed H 2
27 Eure Ea H 1
28 Eure – et – Loir Eb H 1
29 Finistère Ea H 2
30 Gard Ed H 3
31 Haute – Garonne Ec H 2
32 Gers Ec H 2
33 Gironde Ec H 2
34 Hérault Ed H 3
35 Ile – et – Vilaine Ea H 2
36 Indre Eb H 2
37 Indre – et – Loire Eb H 2
38 Isère Ec H 1
39 Jura Ec H 1
40 Landes Ec H 2
41 Loir – et – Cher Eb H 2
42 Loire Ec H 1
43 Haute – Loire Ec H 1
44 Loire – Atlantique Eb H 2
45 Loiret Eb H 1
46 Lot Ec H 2
47 Lot – et – Garonne Ec H 2
48 Lozère Ed H 2
49 Maine – et – Loire Eb H 2
50 Manche Ea H 2
51 Marne Eb H 1
52 Haute – Marne Eb H 1
53 Mayenne Eb H 2
54 Meurthe – et – Moselle Eb H 1
55 Meuse Eb H 1
56 Morbihan Ea H 2
57 Moselle Eb H 1
58 Nièvre Eb H 1
59 Nord Ea H 1
60 Oise Ea H 1
61 Orne Ea H 1
62 Pas – de – Calais Ea H 1
63 Puy – de – Dôme Ec H 1
64 Pyrénées – Atlantiques Ec H 2
65 Hautes – Pyrénées Ec H 2
66 Pyrénées – Orientales Ed H 3
67 Bas – Rhin Eb H 1
68 Haut – Rhin Eb H 1
69 Rhône Ec H 1
70 Haute – Saône Eb H 1
71 Saône – et – Loire Ec H 1
72 Sarthe Eb H 2
73 Savoie Ec H 1
74 Haute – Savoie Ec H 1
75 Paris Eb H 1
76 Seine – Maritime Ea H 1
77 Seine – et – Marne Eb H 1
78 Yvelines Eb H 1
79 Deux – Sèvres Eb H 2
80 Somme Ea H 1
81 Tarn Ec H 2
82 Tarn – et Garonne Ec H 2
83 Var Ed H 3
84 Vaucluse Ed H 2
85 Vendée Eb H 2
86 Vienne Eb H 2
87 Haute – Vienne Ec H 1
88 Vosges Eb H 1
89 Yonne Eb H 1
90 Territoire de Belfort Eb H 1
91 Essonne Eb H 1
92 Hauts – de – Seine Eb H 1
93 Seine – Saint – Denis Eb H 1
94 Val – de – Marne Eb H 1
95 Val – d’Oise Eb H 1

Corrections en raison de l’altitude :

Zone indiquée en fonction du département Pour une construction comprise entre 400 m et 800 m d’altitude, zone à prendre
en compte
Pour une construction supérieure à 800 m d’altitude, zone à prendre en compte
Ea Ea Ea
Eb Ea Ea
Ec Eb Ea
Ed Ec Ea
H 1 H 1 H 1
H 2 H 2 H 1
H 3 H 3 H 2

Nota. - En ce qui concerne l’ensoleillement et pour les zones H 1, H 2 et H 3, les
valeurs retenues sont celles de la zone d’origine quelle que soit l’altitude.

Annexe II : Définition et détermination des classes
d’exposition des baies au bruit des infrastructures de transport

La classe d’exposition d’une baie au bruit d’une infrastructure dépend
:

  • du classement en catégorie de l’infrastructure de transports terrestres au
    voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application du décret n° 95-21 du 9 janvier
    1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant
    le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’arrêté du 30 mai 1996
    relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à
    l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés
    par le bruit ;
  • de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures, selon les modalités et
    conventions suivantes.

Définition d’un obstacle à l’exposition

Un obstacle à l’exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment,
écran, butte de terre...) ayant une altitude supérieure ou égale à celle de
l’étage exposé considéré.

Lorsque l’obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour
tenir compte de l’effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique
nocturne), on ajoute 10 mètres à l’altitude minimale nécessaire à la prise en
compte de l’obstacle.

Définition de la vue d’une infrastructure depuis une baie

La vue de l’infrastructure depuis une baie est définie comme suit :

Une vue directe s’entend pour une vue en plan de l’infrastructure de plus de
30° après déduction des obstacles à l’exposition. C’est le cas des faces
latérales d’un bâtiment sans masque.

Une vue partielle s’entend pour une vue horizontale de l’infrastructure
inférieure à 30°, après déduction des obstacles à l’exposition.

Il y a une vue masquée de l’infrastructure lorsque l’infrastructure ne peut
pas être vue, en tenant compte des obstacles à l’exposition, depuis la baie.
Lorsque les obstacles à cette vue sont de hauteur insuffisante au sens de la définition
donnée d’un “ obstacle à l’exposition ” pour constituer une “
vue masquée ”, mais qu’ils permettent de supprimer toute vision directe de
l’infrastructure, la vue est alors considérée comme partielle.

Une vue arrière s’entend pour la façade arrière du bâtiment.

Une vue arrière protégée s’entend pour une baie située en façade arrière du
bâtiment et éloignée de toute façade en vis-à-vis qui serait directement exposée au
bruit de l’infrastructure.

Une vue sur cour fermée s’entend pour une cour fermée sur ses quatre côtés,
sans porche ou passage ouvert exposé au bruit.

Détermination de la classe d’exposition au bruit d’une baie d’un
bâtiment

1. Si les infrastructures au voisinage de la construction ne sont pas
classées par un arrêté préfectoral, les baies sont par convention classées en BR1.

2. Selon la catégorie de l’infrastructure à proximité de
laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce
bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en
compte des infrastructures indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1
d’exposition au bruit.

Catégorie de l’infrastructure Distance maximale de prise en compte de l’infrastructure dans la détermination
de la classe d’exposition au bruit des baies
1 700 m
2 500 m
3 250 m
4 100 m
5 30 m

3. Dans les autres cas, la classe d’exposition au bruit de la
baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir de la catégorie de
l’infrastructure, la distance de l’infrastructure à la façade et l’angle
sous lequel elle est vue par la baie.

Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d’exposition au
bruit la plus défavorable.

Infrastructure de catégorie 1

Vue de l’infrastructure depuis la baie

Distance à l’infrastructure

Vue directe Partielle Masquée / arrière Arrière protégé Sur cour fermée
15 – 50 m BR 3 BR 3 BR 3 BR 2 BR 2
50 – 160 m BR 3 BR 3 BR 2 BR 2 BR 1
160 – 300 m BR 3 BR 2 BR 2 BR 1 BR 1
300 – 460 m BR 2 BR 2 BR 1 BR 1 BR 1
460 – 700 m BR 2 BR 1 BR 1 BR 1 BR 1
> 700 m BR 1 BR 1 BR 1 BR 1 BR 1

Infrastructure de catégorie 2

Vue de l’infrastructure depuis la baie

Distance à l’infrastructure

Vue directe Partielle Masquée / arrière Arrière protégé Sur cour fermée
0 – 25 m BR 3 BR 3 BR 3 BR 2 BR 2
25 – 80 m BR 3 BR 3 BR 2 BR 2 BR 1
80 – 250 m BR 3 BR 2 BR 2 BR 1 BR 1
250 – 370 m BR 2 BR 2 BR 1 BR 1 BR 1
370 – 500 m BR 2 BR 1 BR 1 BR 1 BR 1
> 500 m BR 1 BR 1 BR 1 BR 1 BR 1

Infrastructure de catégorie 3

Vue de l’infrastructure depuis la baie

Distance à l’infrastructure

Vue directe Partielle Masquée / arrière Arrière protégé Sur cour fermée
0 – 30 m BR 3 BR 3 BR 2 BR 2 BR 1
30 – 100 m BR 3 BR 2 BR 2 BR 1 BR 1
100 – 160 m BR 2 BR 2 BR 1 BR 1 BR 1
160 – 250 m BR 2 BR 1 BR 1 BR 1 BR 1
> 200 m BR 1 BR 1 BR 1 BR 1 BR 1

Infrastructure de catégorie 4

Vue de l’infrastructure depuis la baie

Distance à l’infrastructure

Vue directe Partielle Masquée / arrière Arrière protégé Sur cour fermée
0 – 10 m BR 3 BR 3 BR 2 BR 2 BR 1
10 – 30 m BR 3 BR 2 BR 2 BR 1 BR 1
30 – 60 m BR 2 BR 2 BR 1 BR 1 BR 1
60 – 100 m BR 2 BR 1 BR 1 BR 1 BR 1
> 100 m BR 1 BR 1 BR 1 BR 1 BR 1

Infrastructure de catégorie 5

Vue de l’infrastructure depuis la baie

Distance à l’infrastructure

Vue directe Partielle Masquée / arrière Arrière protégé Sur cour fermée
0 – 10 m BR 3 BR 2 BR 2 BR 1 BR 1
10 – 20 m BR 2 BR 2 BR 1 BR 1 BR 1
20 – 30 m BR 2 BR 1 BR 1 BR 1 BR 1
> 30 m BR 1 BR 1 BR 1 BR 1 BR 1

4. Dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiments
à usage autre que d’habitation, à l’exception des locaux de sommeil,
l’exposition au bruit de ses baies est par convention prise de type BR1.

5. Dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiments
dont les baies sont en classe BR2, à l’exception des locaux de sommeil,
l’exposition au bruit de ses baies est par convention prise de type BR1.

Annexe III : Baie

Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à
l’éclairage, le passage ou l’aération. Une paroi transparente ou translucide
est considérée comme une baie.

Bâtiments accolés

Deux bâtiments sont dits accolés s’ils sont liés par des parois, d’au
moins 15 mètres carrés, mitoyennes, c’est-à-dire dont les deux faces donnent sur
des locaux chauffés.

Bâtiments climatisés et non climatisés

On distingue deux types de bâtiment.

Les “ bâtiments climatisés ” sont des bâtiments (ou ensemble de locaux),
qui possèdent ou utilisent un équipement de production de froid par machine
thermodynamique destiné à assurer le confort des personnes, à l’exclusion des
bâtiments résidentiels et d’hébergement équipés de systèmes de refroidissement
thermodynamique de l’air neuf définis ci-dessous comme bâtiments non climatisés.

Les “ bâtiments non climatisés ” sont les autres bâtiments ou ensembles de
locaux.

Ainsi sont notamment considérés comme bâtiments non climatisés :

  • les bâtiments sans équipement d’émission de froid ;
  • les bâtiments rafraîchis par simple accroissement du débit d’air neuf au-delà
    des besoins d’hygiène ou par évaporation de l’eau ;
  • les bâtiments résidentiels et d’hébergement rafraîchis par refroidissement de
    l’air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins
    d’hygiène et pour lesquels la fourniture de froid est, d’une part, régulée au
    moins en fonction de la température de reprise d’air et la température extérieure
    et, d’autre part, est interdite en période de chauffage.
Eclairage général

L’éclairage général est un éclairage uniforme d’un espace sans tenir
compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.

Fermeture

A l’exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les
grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile,
communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l’extérieur
l’accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, est une fermeture.

Inertie quotidienne

L’inertie quotidienne est l’inertie utilisée pour calculer
l’amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre
heures.

Inertie séquentielle

L’inertie séquentielle est l’inertie utilisée en confort d’été pour
calculer l’amortissement des températures intérieures sur une période de douze
jours.

Local

Un local est un volume totalement séparé de l’extérieur ou d’autres
volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.

Local chauffé

Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d’occupation
est supérieure à 12 °C.

Maison individuelle

Une maison individuelle est un bâtiment à usage d’habitation ne comprenant
qu’un seul logement.

Masque proche

Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au
bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords
latéraux.

Occupation discontinue, occupation continue

Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s’il
réunit les deux conditions suivantes :

  • il n’est pas destiné à l’hébergement des personnes ;
  • chaque jour, la température normale d’occupation peut ne pas être maintenue
    pendant une période continue d’au moins dix heures.

Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions
sont dits à occupation continue.

Occupation passagère d’un local

Un local à occupation passagère est un local qui par destination n’implique pas
une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.

C’est le cas par exemple des circulations et des cabinets d’aisance. En
revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés
comme un local à occupation passagère.

Orientation nord

L’orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le
nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.

Paroi verticale ou horizontale

Une paroi est dite verticale lorsque l’angle de cette paroi avec le plan
horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet
angle est inférieur à 60 degrés.

Paroi opaque thermiquement isolée

Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission
thermique U n’est pas supérieur à 0,50 W/m2.K.

Paroi transparente ou translucide

Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineux
(hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas
contraire, elle est dite opaque.

Plancher bas

Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un
local chauffé.

Plancher haut

Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un
local chauffé.

Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des
planchers hauts.

Plancher intermédiaire

Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et
supérieure donnent sur un local chauffé.

Températures intérieures

Température au sens de l’article R. 111-6 du code de la construction et de
l’habitation : température opérative.

Température radiante moyenne : moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des
températures de surface intérieure des parois en contact avec l’air de la zone
étudiée.

Température intérieure pour le calcul du coefficient C : température d’air
intérieur considérée comme uniforme dans la zone étudiée et égale à la température
radiante moyenne.

Température opérative : moyenne entre la température radiante moyenne et la
température d’air de la zone étudiée considérée comme uniforme.

Vitrine

Une vitrine est une paroi vitrée réservée uniquement à l’exposition
d’objets, de produits ou de prestations destinés à la vente.

Annexe IV

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 17)

“ Pour les bâtiments autres que d’habitation, la puissance de référence
d’un ventilateur est calculée pour une perte de charge de référence, notée Dpref
et pour un rendement de référence de ventilateur noté Effventref.

Dpref, exprimée en Pa, est égale aux pertes de charges du projet. Les valeurs de
pertes de charge du projet moins les pertes de charge des filtres du projet situés dans
le conduit de soufflage sont prises au maximum égales à :

500 en soufflage ;
450 en extraction.

Le rendement de référence du ventilateur Effventref est calculé comme suit :

Cas 1 : Soufflage > 10 000 m3/h De 2 000 à 10 000 m3/h < 2 000 m3/h
Cas 2 : Extraction tous locaux > 15 000 m3/h De 3 000 à 15 000 m3/h < 3 000 m3/h
Rendement de référence Effventref 0,6 Linéaire 0,2

La puissance de référence du ventilateur Pventref (en W) rapportée à son débit (en
m³/h) a donc pour valeur (en Wh/m³) :

Dpref/(3600.Effventref)

Le calcul est mené soit en sommant les valeurs de Pventref correspondant au débit
total soufflé et au débit total extrait du bâtiment, soit en sommant les valeurs de
Pventref de chacun des ventilateurs du bâtiment étudié. Les valeurs de débit à
prendre en compte sont les valeurs de référence telles que définies dans les articles
16 à 19 de l’arrêté.

Pour les bâtiments d’habitation équipés de conduits de soufflage d’air
équipés d’un filtre, la puissance de référence des ventilateurs peut être
augmentée d’une valeur Dpventref (en Wh/m³) égale à :

Dpfiltre/(3600 Effventref)

où :

Dpfiltre (Pa) est la perte de charge du filtre au soufflage,
Effventref est calculé en appliquant le tableau suivant :

Débit soufflé > 15 000 m3/h De 3 000 à 15 000 m3/h < 3 000 m3/h
Rendement de référence Effventref. 0,6 Linéaire 0,2

Dpfiltre et Effventref sont calculés pour le débit moyen soufflé du projet pendant
la période de chauffage. ”

Annexe V : Facteur solaire moyen des baies

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 18)

“ Pour une orientation et une inclinaison donnée, le facteur solaire moyen des
baies Smb est défini par :

Smb = (S(Abaie x Sbaie))/( S(Abaie)

où :

Abai est la surface de baie et Sbaie son facteur solaire.

Ratio d’ouverture solaire équivalente

Le ratio d’ouverture solaire équivalente ROSE est défini par :

Rose = (S( (Abaievert x Sbaievert x Fma))/(S(Afaçade)
+ 2 x (S( (Abaiehor x Sbaiehor))/(S(Atoit).

La sommation sur les baies s’effectue sur toutes les baies du bâtiment à
l’exception des baies verticales orientées au nord (selon la définition de
l’annexe III).

Le coefficient de masque architectural Fma est donné dans le tableau
suivant avec h la hauteur de paroi et d la profondeur du débord :

Type de masque Fma
Pas de masque ou valeur par défaut 1,0
Débord de toit, pare-soleil ou auvent orienté au sud (SE à SO) : d > 0,25 x
h protégée
0,75
Balcon loggia ou auvent de grande portée orienté au sud (SE à SO) : d >
0,50 x h protégée
0,70

Annexe VI : Dossier d’études pour la proposition de
solutions techniques

1. Objet

Cette annexe décrit le contenu du dossier d’étude à établir à l’appui
d’une proposition de solution technique soumise à l’approbation du ministre
chargé de la construction et de l’habitation.

2. Eléments à fournir par le demandeur

Le demandeur fournit :

  • le descriptif des solutions techniques dans la forme prévue pour sa diffusion ;
  • le domaine d’application visé par la solution technique : en particulier peuvent
    être précisés l’usage des bâtiments, les limites de leur volumétrie, les ratios
    de parties vitrées, les zones climatiques d’hiver et d’été, les conditions
    d’exposition au bruit ainsi que les systèmes énergétiques pour le chauffage, la
    ventilation et l’eau chaude sanitaire ;
  • les éléments permettant de s’assurer que l’utilisateur d’une solution
    technique pourra facilement et sans risque d’erreur appliquer cette solution
    technique ;
  • les éléments permettant de s’assurer que l’application de chaque solution
    technique permet bien de respecter les caractéristiques thermiques minimales décrites au
    titre III ;
  • un dossier de calcul justifiant les niveaux de performance revendiqués pour la solution
    technique en ce qui concerne les consommations d’énergie et le confort d’été.

3. Variante par rapport à une solution déjà agréée

Dans le cas où une solution technique serait une variante d’une solution
technique déjà agréée, le demandeur fera référence à celle-ci et pourra ne fournir
que les éléments complémentaires à ceux donnés lors de la demande d’agrément
précédente.

La forme de la variante (mise en pages, typographie...) et sa structure devront être
cohérentes avec celles de la solution technique déjà agréée de façon à éviter tout
risque de confusion lors de l’utilisation de la variante.

Au cas où l’auteur de la variante serait différent de celui de la solution
technique initiale, l’accord écrit de ce dernier sera joint.

4. Composition du dossier de calcul concernant les consommations d’énergie

Le dossier de calcul des performances énergétiques comprend pour chaque solution
technique proposée :

  1. Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants
    constituant la solution technique telle qu’elle est décrite. Au point 6 est citée
    une liste indicative des paramètres pour lesquels le demandeur doit indiquer la
    caractéristique revendiquée éventuellement adaptée en fonction du domaine
    d’application visé par la solution technique.
  2. Les valeurs par défaut utilisées pour les calculs.
  3. Le calcul du coefficient C et du coefficient Cref pour une série de
    bâtiments représentatifs des domaines d’application visé par la solution
    technique.
  4. Le calcul pour chaque bâtiment de cette série de la performance énergétique, Perfener,
    donnée par la formule suivante :
    Pernefer = 100*(Cref-C)/Cref.
  5. Les valeurs moyennes minimales et maximales des performances d’enveloppe et
    énergétique.
  6. Un histogramme présentant en abscisse les performances d’enveloppe et
    énergétique et en ordonnée le nombre de bâtiments types ayant ce niveau de
    performance.

5. Composition du dossier de calcul concernant le confort d’été

Le dossier de justification de la thermique d’été doit comprendre pour chaque
solution technique les éléments décrits ci-après. Toutefois le calcul des
températures n’est pas demandé si les caractéristiques de transmission solaire des
baies et d’inertie thermique sont au moins égales à celles prises en référence
pour le calcul des températures.

  1. Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants
    constituant la solution technique telle qu’elle est décrite. Une liste indicative
    des paramètres pour lesquels le demandeur doit indiquer la caractéristique revendiquée,
    adaptée en fonction du domaine d’application visé, par la solution technique en
    matière de thermique d’été.
  2. Pour les bâtiments non climatisés, le calcul des températures intérieures Tic et des
    températures intérieures de référence Ticref pour la même série de
    bâtiments à géométries variées que celle utilisée pour les consommations
    d’énergie et couvrant le secteur visé par la solution technique. Les calculs se
    font pour l’ensemble des zones climatiques d’été et des combinaisons
    d’exposition au bruit des baies, visées par la solution technique.

6. Caractéristiques revendiquées

Le demandeur doit fournir pour chaque donnée d’entrée du calcul du C, Cref,
Tiic et Ticref la ou les valeurs utilisées.

Une liste non exhaustive des caractéristiques revendiquées à fournir est donnée
ci-après :

6.1. Enveloppe

6.1.1. Isolation des parois opaques
  Solution 1 … Solution n
Résistance thermique des rampants      
Résistance thermique des toitures terrasses      
Résistance thermique des autres toitures      
Résistance thermique des murs      
Résistance thermique des planchers sur terre-plein      
Résistance thermique des autres planchers      
6.1.2. Ponts thermiques
  Solution 1 … Solution n
Pont thermique aux liaisons mur / plancher bas      
Pont thermique aux liaisons mur / plancher intermédiaire      
Pont thermique aux liaisons mur / plancher haut      
Pont thermique aux liaisons mur / refend      
Pont thermique aux liaisons murs / murs      
Pont thermique au pourtour des fenêtres      
6.1.3. Isolation des portes et fenêtres
  Solution 1 … Solution n
Coefficient U des fenêtres sans fermetures      
Coefficient U des fenêtres avec fermetures      
Coefficient U des portes      
6.1.4. Apports solaires
  Solution 1 … Solution n
Facteur solaire des baies horizontales avec protections solaires d’été en place      
Facteur solaire d’hiver des baies horizontales (sans protection solaire
d’été)
     
Facteur solaire des baies verticales avec protections solaires d’été en place      
Facteur solaire d’hiver des baies verticales (sans protection solaire
d’été)
     
Inertie thermique      

Indiquer les données d’entrée utilisées pour le calcul des apports solaires
lorsque la justification de la performance énergétique n’utilise pas
l’approche forfaitaire ou lorsque la justification de la performance thermique
d’été se fait par le calcul des températures.

  Solution 1 … Solution n
Orientation de la façade principale (éventuellement)      
Facteur de transmission solaire des toitures      
Facteur de transmission solaire des murs      
6.1.5. Perméabilité à l’air
  Solution 1 … Solution n
Perméabilité à l’air en m3/h/m2      
6.1.6. Ventilation

Indiquer les données d’entrée utilisées par le calcul du C.

6.1.7. Système de chauffage

Indiquer les données d’entrée utilisées pour le calcul du C.

6.1.8. Eau chaude sanitaire

Indiquer les données d’entrée utilisées pour le calcul du C.

6.1.9. Eclairage

Indiquer les données d’entrée utilisées pour le calcul du C.

Annexe VII : Dossier d’études pour les cas
particuliers

(Arrêté du 22 décembre 2003, article 19)

1. Objet

Cette annexe décrit le contenu du dossier d’étude des systèmes ou projets de
construction pour lesquels les méthodes de calcul Th-C ou Th-E ne sont pas applicables,
fourni à l’appui de la demande d’agrément auprès du ministre chargé de la
construction et de l’habitation.

2. Eléments à fournir par le demandeur

La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la
prise en compte d’un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment.

2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier

Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n’est pas applicable, le demandeur
fournit obligatoirement :

  • le descriptif du projet de construction concerné ;
  • la liste des données d’entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont
    applicables ;
  • une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable
    pour les autres parties ;
  • un argumentaire explicitant en quoi le système ou projet respecte les principes à la
    base de la présente réglementation.

Le demandeur peut également fournir une proposition d’adaptation de la méthode
de calcul permettant de traiter le projet considéré.

2.2. Demande pour un système particulier utilisable dans plusieurs projets de
bâtiment

Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n’est pas applicable, le demandeur
fournit obligatoirement :

  • un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant
    d’évaluer ses performances thermiques (rapports d’essai, campagnes de
    mesure...) notamment en vue de l’intégration ultérieure de ce système dans les
    méthodes de calcul ;
  • un descriptif du champ d’application de ce système ;
  • la liste des données d’entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont
    applicables ;
  • une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable
    pour les autres parties.

“ Le demandeur peut également fournir une proposition d’adaptation de la
méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d’un
exemple d’application numérique. ”

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