(JO n° 277 du 30 novembre 2000)
NOR : EQUU0000805A
Texte modifié par :
Arrêté du 22 décembre 2003 (JO n° 32 du 7 février 2004)
Arrêté du 9 novembre 2001 (JO n° 267 du 17 novembre 2001)
Vus
Le secrétaire dEtat au logement et le secrétaire dEtat à
lindustrie,
Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure dinformation
dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de lhabitation, modifié par le décret n°
2000-1153 du 29 novembre 2000 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant laptitude à
lusage des produits de construction ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et modifiant le code de lurbanisme et le code de la
construction et de lhabitation ;
Vu larrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et à lisolement acoustique des bâtiments
dhabitation dans les secteurs affectés par le bruit,
Arrêtent :
Titre I : Définitions
Article 1er larrêté du 29 novembre
2000
Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités dapplication des
règles édictées à larticle R. 111-20 du code de la construction et de
lhabitation.
Article 2 de larrêté du 29 novembre 2000
Trois zones climatiques dhiver H1, H2 et H3, et
quatre zones climatiques dété Ea, Eb, Ec et Ed
sont définies en annexe I du présent arrêté.
Trois classes dexposition des baies au bruit des infrastructures de transport BR1,
BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de
lannexe II du présent arrêté.
Article 3 de larrêté du 29 novembre 2000
Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.
Article 4 de larrêté du 29 novembre 2000
La consommation conventionnelle dénergie dun bâtiment pour le chauffage,
la ventilation, la climatisation, la production deau chaude sanitaire et, pour les
bâtiments indiqués dans les articles 25 et 58, léclairage des locaux, sexprime
sous la forme dun coefficient nommé coefficient C.
Ce coefficient est calculé annuellement en adoptant des données climatiques
conventionnelles pour chaque zone H1, H2 et H3, et en
cumulant les quantités dénergie consommées selon les modalités de calcul
définies dans la méthode de calcul Th-C approuvée par un arrêté du ministre chargé
de la construction et de lhabitation.
Ce coefficient sexprime conventionnellement en kilowattheure dénergie
primaire (kWh-ep).
Article 5 de larrêté du 29 novembre 2000
La température intérieure conventionnelle atteinte en été par un bâtiment non
climatisé, notée Tic, est la valeur maximale de la moyenne sur trois heures
consécutives de la température opérative. Elle est calculée en adoptant des données
climatiques conventionnelles pour chaque zone Ea, Eb, Ec
et Ed.
Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-E
approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de lhabitation.
Article 6 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 1er)
Le maître douvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme
donnée dentrée du calcul de C ou de Tic.
La justification de la valeur des caractéristiques thermiques des produits peut être
apportée par référence aux normes ou agréments techniques européens lorsque les
produits sont soumis à lapplication du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant laptitude à lusage des produits de construction, les
produits étant identifiés dans ce cas par lapposition du marquage CE.
A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique dun
produit, la valeur à utiliser est précisée dans les méthodes de calcul Th-C et Th-E.
Article 7 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 2)
Lorsque les normes européennes ne sont pas encore publiées, les
caractéristiques des produits peuvent être justifiées par référence aux normes
françaises ou équivalentes.
Pour les produits en provenance de la Communauté européenne et des pays AELE parties
contractantes de laccord EEE, la justification des caractéristiques des produits
peut être apportée par référence à :
- une norme internationale dont lapplication est autorisée dans lun de ces
pays ; - une norme ou un code de bonne pratique émanant dun organisme de normalisation
national ou dune entité équivalente de lune des parties contractantes de
laccord EEE, légalement suivis dans celle-ci ; - une règle technique dapplication obligatoire pour la fabrication, la
commercialisation ou lutilisation dans lun de ces pays ; - un procédé de fabrication traditionnel, novateur ou légalement suivi dans une des
parties contractantes de laccord EEE, qui fait lobjet dune documentation
technique suffisamment détaillée pour que le produit puisse être évalué pour
lapplication indiquée.
Article 8 de larrêté du 29 novembre 2000
1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation
thermique tout bâtiment neuf pour lequel le maître douvrage est en mesure de
montrer que sont respectées simultanément les trois conditions suivantes :
- Le coefficient C du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient C de référence de
ce bâtiment, noté Créf , déterminé sur la base des
caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté
; - Dans le cas dun bâtiment non climatisé, la température Tic du bâtiment est
inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence du
bâtiment notée Ticréf et déterminée sur la base des
caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent
arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des
zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf
; - Les caractéristiques de lisolation thermique des parois, des baies, des
équipements de chauffage, de ventilation, deau chaude sanitaire, de climatisation,
déclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques
thermiques minimales définies au titre III du
présent arrêté.
2. Le respect des exigences indiquées au 8-1 peut se faire par le
calcul ou par la vérification que les performances des équipements et des parties
douvrage du bâtiment sont au moins égales aux exigences exprimées aux titres II et III.
3. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les
produits de construction et leurs mises en uvre sont conformes aux procédés et
solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.
Titre II : caractéristiques thermiques de référence
Chapitre I : Isolation thermique
Article 9 de larrêté du 29 novembre 2000
Les déperditions thermiques dun bâtiment par transmission à travers les parois
et les baies sont caractérisées par le coefficient moyen de déperdition par les parois
et les baies du bâtiment, appelé Ubât, exprimé en W/m2K, et
déterminé dans la méthode de calcul Th-C.
Article 10 de larrêté du 29 novembre 2000
La valeur du coefficient Ubât prise en référence, appelé coefficient moyen
de référence de déperdition par les parois et les baies du bâtiment , noté
Ubât-réf , sexprime sous la forme suivante :
a1.A1+a2.A2+a3.A3+a4.A4+a5.A5+a6.A6+a7.A7+a8.L8+a9.L9+a10.L10
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7
avec :
A1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des
combles aménagés ;
A2 : surface des planchers sous combles ou rampants, y compris les parois
horizontales des combles aménagés ;
A3 : surface des planchers hauts autres que ceux pris en compte dans A2
;
A4 : surface des planchers bas ;
A5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées ;
A6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des
portes-fenêtres et des parois transparentes ou translucides non équipées de fermetures
;
A7 : surface des fenêtres, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et
translucides équipées de fermetures ;
L8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur ;
L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou
sous comble aménageable avec un mur ;
L10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts
pris en compte pour le calcul de A3.
Les surfaces A1 à A7 sont les surfaces intérieures des parois
et les linéaires L8 à L10 sont déterminés à partir des
dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations
de ces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local
chauffé, dune part, et, dautre part, sur lextérieur, un local non
chauffé, le sol ou un vide sanitaire.
La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres
est celle en tableau.
Dans le cas où la liaison périphérique dun plancher se situe à la jonction
dun plancher intermédiaire avec un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire
à prendre en compte est respectivement L8 ou L10.
Les valeurs des coefficients a1 à a10 sont données dans le
tableau ci-dessous :
Coefficient a1 | Zones H1 et H2 | Zone H3 |
a1(W/m2K) | 0,40 | 0,47 |
a2(W/m2K) | 0,23 | 0,30 |
a3(W/m2K) | 0,30 | 0,30 |
a4(W/m2K) | 0,30 | 0,43 |
a5(W/m2K) | 1,50 | 1,50 |
a6(W/m2K) | 2,40 | 2,60 |
a7(W/m2K) | 2,00 | 2,35 |
a8(W/m2K) | 0,50 | 0,50 |
a9(W/m2K) | 0,7 pour les maisons individuelles
0,9 pour les autres bâtiments |
0,7 pour les maisons individuelles
0,9 pour les autres bâtiments |
a10(W/m2K) | 0,7 pour les maisons individuelles
0,9 pour les autres bâtiments |
0,7 pour les maisons individuelles
0,9 pour les autres bâtiments |
Article 11 de larrêté du 29 novembre 2000
Les surfaces des parois et des baies prises en compte pour le calcul de Ubât-réf
sont identiques à celles prises en compte pour le calcul de Ubât.
Toutefois, lorsque la somme des surfaces de baies, A6 et A7, est
supérieure au taux indiqué ci-après, la part de la surface qui dépasse cette limite
est considérée, pour le calcul de Ubât-réf, comme une surface de paroi
verticale opaque, A1, et est ajoutée à celle-ci. Cette limitation doit être
effectuée de façon à conserver le rapport existant entre surfaces équipées ou non de
fermetures.
Pour les bâtiments dhabitation, la limite est de 25 % de la surface habitable au
sens de larticle R. 111-2 du code de la construction et de lhabitation.
Pour les bâtiments à usage autre que dhabitation, la limite est de 50 % de la
surface de façade, prise égale à la somme des surfaces des parois transparentes,
translucides et verticales opaques, en contact avec lextérieur ou avec un local non
chauffé.
Chapitre II : Apports de chaleur solaire en
saison de chauffage et confort dété
Article 12 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 3)
Les apports de chaleur solaire de référence dun bâtiment, pour le
calcul de Créf, sont déterminés en considérant que les baies sont
verticales sans masque proche et orientées pour un quart au nord, à lest, au sud
et à louest.
Le facteur solaire de référence des baies est de 0,40.
Dans le cas dun système de génération pour le chauffage et/ou leau
chaude sanitaire utilisant lénergie solaire, on considère que la surface de
capteur solaire est nulle.
Article 13 de larrêté du 29 novembre 2000
Le facteur solaire de référence des baies, pour le calcul de Ticréf, est
défini dans le tableau ci-après en fonction de leur exposition au bruit, leur
orientation et leur inclinaison ainsi que de la zone climatique et de linertie
quotidienne du bâtiment ou de la zone du bâtiment.
Calcul de Ticréf-facteur solaire de référence
Inertie quotidienne | Zone climatique dété |
Ea |
Eb |
Ec |
Ed |
||||||||
Exposition au bruit | BR1 | BR2 | BR3 | BR1 | BR2 | BR3 | BR1 | BR2 | BR3 | BR1 | BR2 | BR3 | |
Légère | Baie verticale nord | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,45 |
Baie verticale courante | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,25 | |
Baie verticale horizontale ou inclinée | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,10 | 0 | NA | 0 | NA | 0,15 | |
Moyenne | Baie verticale nord | 0,65 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |
Baie verticale courante | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | |
Baie verticale horizontale ou inclinée | 0,25 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,10 | 0 | NA | |
Lourde | Baie verticale nord | 0,65 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | 0,25 |
Baie verticale courante | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | |
Baie verticale horizontale ou inclinée | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,10 | 0 | |
Très lourde | Baie verticale nord | 0,65 | 0,65 | 0,45 | 0,65 | 0,65 | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 0,25 |
Baie verticale courante | 0,65 | 0,45 | 0,25 | 0,65 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | |
Baie verticale horizontale ou inclinée | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0 |
Pour les bâtiments dinertie légère à très lourde, Ticréf est
calculée soit avec linertie du projet, soit avec une autre inertie du tableau
ci-dessus.
Pour les bâtiments dinertie très légère, les facteurs solaires de référence
sont ceux du tableau ci-dessus donnés pour linertie légère et le calcul de Ticréf
est mené avec une inertie très légère.
Pour les locaux à occupation passagère, le facteur solaire de référence des baies
est de 0,65 pour les baies verticales et 0,45 pour les baies horizontales.
Les cases marquées NA correspondent à des configurations non autorisées pour mener
le calcul.
Les baies sont supposées sans masque proche.
Linertie séquentielle de référence est égale en termes de capacité thermique
à linertie quotidienne.
Pour les locaux à usage autre que dhabitation, le facteur solaire de référence
de la partie ouverte des baies est pris égal à 1 quand le facteur solaire de baie de
référence est de 0,65 ou 0,45 dans le tableau ci-dessus ; il est égal à 0,50 dans les
autres cas.
Si le calcul conduit à une valeur de Ticréf inférieure à 26 °C, Ticréf
est alors égale à 26 °C.
Article 14 de larrêté du 29 novembre 2000
Les coefficients dabsorption des parois opaques pris en référence pour le
calcul de Ticréf sont de 0,5 pour les parois verticales et de 0,7 pour les
parois horizontales.
Lisolation des parois et le système de ventilation pris en référence pour le
calcul de Ticréf sont ceux pris en compte pour le calcul du coefficient C du projet.
Chapitre III : Perméabilité à lair
Article 15 de larrêté du 29 novembre 2000
La perméabilité à lair sous 4 Pa de lenveloppe extérieure dun
bâtiment prise en référence et rapportée à la surface de lenveloppe est fixée
de la manière suivante :
0,8 m3/(h.m2) pour les maisons individuelles ;
1,2 m3/(h.m2) pour les autres bâtiments dhabitation, ou à
usage de bureaux, dhôtellerie, de restauration et denseignement ainsi que les
établissements sanitaires ;
2,5 m3/(h.m2) pour les autres usages.
La surface de lenveloppe considérée dans le présent article est la somme des
surfaces prises en compte pour le calcul de Ubât-réf en excluant les
surfaces des planchers bas (A4).
Chapitre IV : Ventilation
Article 16 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, articles 4 et 5)
Le système de ventilation de référence est tel que le même air extérieur sert à
ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations,
dans la limite des réglementations en vigueur.
Pour les locaux dhabitation, le système de référence est un système par
extraction dair mécanique dont la somme des modules des entrées dair est
égale à la valeur du débit nominal corrigé sur la base des articles 17 et 18.
Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations
dhygiène corrigés sur la base des articles 17
et 18.
Pour les locaux à usage autre que dhabitation, le système de référence est un
système par insufflation et extraction dair mécanique sans échangeur de chaleur
et sans préchauffage dair neuf et dont les débits entrant et sortant sont égaux.
Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits du projet corrigés
sur la base des articles 17 et 18. Dans le cas où les débits du projet dépassent
de plus de 20 % les débits minimaux résultant des réglementations dhygiène, les
débits de référence sont les débits minimaux dhygiène augmentés de 20 %.
Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits résultant des
réglementations dhygiène corrigés sur la base des articles 17 et 18.
Article 17 de larrêté du 29 novembre 2000
La perméabilité de référence des réseaux correspond à la classe A
ventilation mécanique autre que basse pression au sens de la méthode de calcul
Th-C.
Article 18 de larrêté du 29 novembre 2000
Le débit de référence fourni ou à reprendre est majoré dun coefficient de
dépassement Cd prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des
bouches et aux dépressions du réseau aéraulique. La valeur de référence de Cd
est de 15 %.
Pour les bâtiments dhabitation, les bouches dextraction de référence
situées en cuisine sont à deux débits et équipées dun dispositif manuel de
gestion du débit. Les autres bouches sont à débit fixe.
Pour les bâtiments à usage autre que dhabitation, les débits dans les locaux
servant à réunir de façon intermittente des personnes sont régulés selon que ces
locaux sont utilisés ou non.
Article 19 de larrêté du 29 novembre 2000
Dans les bâtiments dhabitation situés dans les zones H1 et H2
et chauffés par effet Joule, le système de ventilation de référence est un système de
modulation des débits de ventilation ou de récupération de chaleur permettant de
réduire de 20 % les déperditions de chaleur dues à la ventilation spécifique, hors
effet de la perméabilité de lenveloppe, calculées sur la base des articles 17 et 18.
Article 20 de larrêté du 29 novembre 2000
Les puissances de référence des ventilateurs Pventref sont de 0,25 watt
par mètre cube et par heure de débit dair.
Les débits dair considérés sont les débits fournis et repris par les
ventilateurs du système décrits aux articles 16,
17, 18
et 41.
En alternative à la valeur ci-dessus, la puissance de référence des ventilateurs
peut également être calculée de façon plus détaillée selon la méthode décrite en annexe IV.
Chapitre V : Chauffage
Article 21 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 6)
La consommation de référence pour un système de chauffage à effet Joule est
calculée avec les données suivantes :
- Le système ne présente pas de pertes pour la génération, le stockage et la
distribution de chauffage ; - La programmation des intermittences du chauffage est assurée par un programmateur
conforme aux normes ou avis techniques en vigueur prenant en compte la température
intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations
terminales, mais ne disposant pas de fonction doptimisation ; - Le couple formé par lémetteur et sa régulation a une variation spatiale de
classe C et une variation temporelle de classe C au sens de la méthode de calcul Th-C ; - Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
- Les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs.
Article 22 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, articles 7 et 8)
Pour les systèmes de chauffage autres que ceux visés à larticle 21, la consommation de référence pour le chauffage est
calculée avec les hypothèses ci-après.
1. Génération
Le système de référence est constitué par des chaudières à combustible liquide ou
gazeux dont :
- les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW, sont celles utilisées pour
le calcul de C ; - la température minimale de fonctionnement est celle dune chaudière
standart au sens de la méthode de calcul Th-C ; - les performances sont données ci-après.
Pn £ 400 kW | Pn > 400 kW | |
Rendement PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de leau dans la chaudière de 70°C |
84 + 2.log Pn | 89,2 |
Rendement PCI à 30 % de charge, en pourcentage, pour une température moyenne de leau dans la chaudière de 50°C |
83 + 2.log Pn | 88,2 |
Pertes à charge nulle, en pourcentage de Pn, pour un écart de température entre la température moyenne de leau dans la chaudière et la température ambiante égal à 30°C. |
1,75 0,55.log Pn | 0,32 |
Lorsque la chaufferie comporte plusieurs générateurs, les générateurs inutilisés
sont isolés hydrauliquement.
La température de fonctionnement des générateurs est fonction :
- de la température intérieure, sils desservent moins de 400 m² ;
- de la température extérieure, sils desservent plus de 400 m².
Dans le cas de chaudières utilisant le bois comme énergie, le système de référence
est constitué de chaudières de classe 1 au sens de la méthode de calcul Th-C, dont la
charge utile minimale est de 30 % de la puissance nominale pour une température de 70
°C.
1 bis. Echange
Dans le cas dun système de chauffage relié à un réseau de chauffage urbain,
les composants de la sous-station de référence sont isolés avec un produit de
catégorie 2 pour le réseau secondaire et de catégorie 3 pour le réseau primaire, au
sens de la méthode de calcul Th - C.
2. Distribution
Les réseaux de distribution deau chaude de référence ont des coefficients de
pertes exprimés en W/m.K égaux aux valeurs suivantes, où d est le diamètre extérieur
du tube sans isolant exprimé en mètres :
2,6.d + 0,20 pour les réseaux hors volume chauffé ;
3,5.d + 0,85 pour les réseaux en dalle en volume chauffé ;
32,9.d + 0,22 pour les autres réseaux en volume chauffé.
La température deau est haute au sens de la méthode de calcul Th-C.
La régulation de la température du fluide distribué est fonction :
- de la température intérieure, si le réseau commandé dessert moins de 400 m² ;
- de la température extérieure, si le réseau commandé dessert plus de 400 m².
Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies
à larrêt du chauffage pendant les périodes de maintien de la température
réduite, au sens de la méthode de calcul Th-C.
3. Programmation des intermittences
La distribution de chaleur est programmée par un dispositif automatique conforme aux
normes ou avis techniques en vigueur ne disposant pas de fonction doptimisation et
prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points
de consigne des régulations terminales.
Cette dernière prise en compte nest toutefois pas requise dans les locaux à
occupation continue pour lesquels le même dispositif de programmation commande plus de
400 m².
4. Emission et régulation
Le couple formé par lémetteur et sa régulation ont une variation spatiale de
classe C et une variation temporelle de classe D au sens de la méthode de calcul Th-C.
Les émetteurs sont alimentés en eau à haute température au sens de la méthode de
calcul Th-C.
Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
Les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs.
Article 23 de larrêté du 29 novembre 2000
Dans le cas dun système de chauffage utilisant leffet Joule pour une
partie seulement de sa puissance, le calcul de la consommation dénergie de
référence est effectué de la façon suivante.
Une première valeur de référence de la consommation de chauffage Créf1
est calculée en supposant le chauffage assuré en totalité par effet Joule. Puis, une
seconde valeur de référence Créf2 est aussi calculée en supposant le
chauffage assuré sans recours à leffet Joule.
Créf est égal à la moyenne pondérée de Créf1 et de Créf2
à laide des coefficients de pondération obtenus dans la méthode de calcul Th-C.
Chapitre VI : Eau chaude sanitaire
Article 24 de larrêté du 29 novembre 2000
1. Production par un système à effet Joule.
Les pertes de stockage du système de référence sont calculées en prenant une
constante de refroidissement Cr des chauffe-eau, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée
à leur capacité V, exprimée en litre, égale à :
- si V inférieure ou égale à 500 : Cr = 1,25.V-0,33 ;
- si V supérieure à 500 : Cr = 2.V-0,4.
2. Production par un autre système
Pour les systèmes de production deau chaude sanitaire autres que ceux visés à
larticle 24-1, les pertes de génération du système de référence sont calculées
en supposant que la production est assurée par un ou des générateurs identiques à ceux
décrits à larticle 22-1.
Les pertes de stockage de référence sont calculées en prenant un ballon de stockage
deau chaude sanitaire ayant une constante de refroidissement Cr, exprimée en
(W.h)/(litre.K.jour), liée à son volume de stockage V, exprimé en litre, égale à Cr =
3,3.V-0,45.
3. Système deau chaude sanitaire utilisant leffet Joule
pour une partie seulement de sa puissance
Dans le cas dun système de production deau chaude sanitaire utilisant
leffet Joule pour une partie seulement de sa puissance, le calcul de la consommation
dénergie de référence est effectué de la façon suivante.
Une première valeur de référence de la consommation deau chaude sanitaire Créf1
est calculée en supposant leau chaude produite en totalité par effet Joule. Puis,
une seconde valeur de référence Créf2 est aussi calculée en supposant
leau chaude produite sans recours à leffet Joule.
Créf est égal à la moyenne pondérée de Créf1 et de Créf2
à laide des coefficients de pondération obtenus dans la méthode de calcul Th-C.
4. Distribution
Les parties maintenues en température de la distribution du système de référence
deau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de
perte, exprimé en W/m.K, est égal à 2,6.d + 0,20, où d est le diamètre extérieur du
tube sans isolant, exprimé en mètre.
Chapitre VII : Eclairage des locaux
Article 25 de larrêté du 29 novembre 2000
Le présent chapitre sapplique aux bâtiments visés à larticle R. 111-20
du code de lhabitation et de la construction à lexclusion des bâtiments
cités à larticle R. 111-1.
Article 26 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 9)
La puissance déclairage de référence, notée Peclref ,
dépend de la destination de la zone ou du local. Elle est donnée dans les tableaux
suivants en watt par mètre carré de surface au sol des locaux ou en watt par mètre
carré de surface au sol pour 100 lux déclairement maintenu.
Lun quelconque des deux modes de calcul, global ou détaillé, indiqués dans la
méthode de calcul Th-C peut être utilisé pour obtenir la consommation de référence
déclairage.
Calcul global :
Destination de la zone | Peclref |
Commerce et bureaux | 16 W/m2 |
Enseignement Etablissement sanitaire sans hébergement Salle de spectacle, salle de conférence - Industrie |
15 W/m2 |
Etablissement sanitaire avec hébergement Hôtellerie et restauration Locaux non mentionnés dans une autre catégorie |
12 W/m2 |
Etablissement sportif Stockage Transport | 10 W/m2 |
Zone où léclairage général est insuffisant pour assurer seul le confort visuel |
3 W/m2 pour 100 lux |
Calcul détaillé :
Type de local | Peclref |
Stockage et archives | 6 W/m2 |
Hall daccueil et circulations | 12 W/m2 |
Autre local de 30 m2 ou plus | 15 W/m2 |
Autre local de moins de 30 m2 | 18 W/m2 |
Local demandant un éclaire ment à maintenir de plus de 600 lux ou local où léclairage général est insuffisant pour assurer seul le confort visuel :
|
4 W/m2 pour 100 lux
4 W/m2 pour 100 lux |
Article 27 de larrêté du 29 novembre 2000
Laccès à léclairage naturel pris en référence est :
- moyen, au sens précisé dans la méthode de calcul Th-C, dans les parties du bâtiment
ayant accès à la lumière du jour ; - impossible dans les parties du bâtiment nayant pas accès à la lumière du jour.
Article 28 de larrêté du 29 novembre 2000
La commande de référence de léclairage est assurée par des dispositifs à
commande manuelle.
Chapitre VIII : Transformation en énergie
primaire pour le calcul de Créf
Article 29 de larrêté du 29 novembre 2000
Les coefficients de transformation des consommations de chauffage (Cepch), deau
chaude sanitaire (Cepecs) sont pris par convention égaux à :
- 2,58 pour le chauffage et la production deau chaude sanitaire à leffet
Joule ; - 1 pour les autres systèmes ;
- 2,58 pour les auxiliaires de chauffage et de production deau chaude sanitaire.
Le coefficient de transformation des consommations déclairage en énergie
primaire (Ceecl) est, par convention, pris égal à 2,58.
Le coefficient de transformation des consommations de ventilateurs en énergie primaire
(Cepvent) est, par convention, pris égal à 2,58.
Chapitre IX : Autres caractéristiques
Article 30 de larrêté du 29 novembre 2000
Lorsquune caractéristique nécessaire au calcul de Créf ou de Ticréf
nest pas définie dans les articles précédents, il est convenu que sa valeur
est égale à celle utilisée respectivement dans le calcul de C ou de Tic.
Titre III : Caractéristiques thermiques minimales
Chapitre I : Isolation thermique
Article 31 de larrêté du 29 novembre 2000
Chaque paroi dun local chauffé, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5
m2, donnant sur lextérieur, un vide sanitaire, un parking collectif, un
comble ou le sol, doit présenter une isolation minimale, exprimée en coefficient de
transmission thermique U, exprimé en W/(m2K), de la paroi, dont la valeur
maximale est donnée dans le tableau ci-dessous.
Parois | Coefficient U maximal |
Murs en contact avec lextérieur ou avec le sol | 0,47 |
Planchers sous combles et rampants des combles aménagés | 0,30 |
Planchers bas donnant sur lextérieur ou sur un parking collectif, et toitures terrasses en béton ou en maçonnerie, à lexclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules |
0,36 |
Autres planchers hauts, à lexclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules |
0,47 |
Planchers bas donnant sur un vide sanitaire | 0,43 |
Fenêtres et portes fenêtres prises nues | 2,90 |
Façades rideaux | 2,90 |
Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est
celui correspondant à la position verticale.
Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés doivent être isolés à toute leur
périphérie sur une largeur dau moins 1,5 m. La résistance thermique de
lisolation ne doit pas être inférieure à 1,4 m2K/W.
Article 32 de larrêté du 29 novembre 2000
Dans le cas des bâtiments à usage dhabitation, le coefficient moyen de
déperditions par les parois et les baies du bâtiment (Ubât) ne peut excéder
de plus de 30 % le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du
bâtiment de référence (Ubât-réf).
Article 33 de larrêté du 29 novembre 2000
Les parois séparant des locaux à occupation continue de locaux à occupation
discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui
ne peut excéder 0,50 W/(m2K).
Article 34 de larrêté du 29 novembre 2000
Le coefficient de transmission thermique linéique moyen y du pont thermique dû à la
liaison de deux parois, dont lune au moins est en contact avec lextérieur, ne
peut excéder les valeurs indiquées ci-après :
- pour les maisons individuelles : 0,99 W/(mK) ;
- pour les autres bâtiments à usage dhabitation : 1,10 W/(mK) ;
- à compter du 1er janvier 2004, pour les bâtiments à usage autre que
dhabitation : 1,35 W/(mK).
Les valeurs à considérer sont les moyennes pour chacun des linéaires L8,
L9 et L10.
Chapitre II : Apports de chaleur solaire et
confort dété
Article 35 de larrêté du 29 novembre 2000
Dans tout local destiné au sommeil et non climatisé, le facteur solaire des baies
doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau
de larticle 13.
Les valeurs nulles ou indiquées NA correspondent à des situations
interdites.
Article 36 de larrêté du 29 novembre 2000
Sauf si les règles dhygiène ou de sécurité linterdisent, les baies
dun même local non climatisé autre quà occupation passagère doivent
pouvoir souvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence
daltitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son
ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
Article 37 de larrêté du 29 novembre 2000
Pour tout bâtiment climatisé à usage autre que dhabitation, le ratio
douverture solaire équivalente, noté Rose et calculé selon la
formule donnée en annexe V, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le
tableau suivant.
Zone climatique | Ea | Eb | Ec | Ed |
Rose maximal | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,25 |
Article 38 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 10)
Pour tout bâtiment climatisé à usage dhabitation, le facteur solaire
moyen des baies pour une orientation et une inclinaison données (facteur solaire des
baies pondéré par les surfaces des baies), calculé comme indiqué dans lannexe V, doit être inférieur ou égal à la
valeur donnée dans le tableau suivant :
Ea | Eb | Ec | Ed | |
Baies verticales nord | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,45 |
Autres baies verticales | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,25 |
Baies horizontales | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |
Chapitre III : Ventilation
Article 39 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 11)
Lorsquen période de chauffage est prévue une humidification de
lair insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler lhumidification
à un niveau qui correspond à une humidité absolue de lair insufflé inférieure
ou égale à 5 grammes par kilogramme dair sec.
Article 40 de larrêté du 29 novembre 2000
Dans le cas dun bâtiment à usage autre que dhabitation, la ventilation
des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de
polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.
Article 41 de larrêté du 29 novembre 2000
Dans le cas dun bâtiment à usage autre que dhabitation, les systèmes
mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en
période de chauffage, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des
règlements dhygiène en cas dinoccupation ou de non-pollution des locaux.
Article 42 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 12)
Dans le cas dun bâtiment à usage autre que dhabitation équipé de
systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification
manuelle des débits dair dun local doit être temporisé.
Article 43 de larrêté du 29 novembre 2000
Les dispositifs permettant le refroidissement en saison chaude des locaux par
accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins dhygiène,
doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage
fonctionne.
Article 44 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 13)
Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :
- pour les réseaux dair soufflé réchauffé ou refroidi, dans les parties situées
entre le dispositif de chauffage ou de refroidissement et la limite du local où a lieu le
soufflage à lexception de la partie située entre le local et lorgane de
réglage pour les réseaux dair froid ; Pour les réseaux dair soufflé
uniquement réchauffé, lisolation nest imposée que si lair soufflé
est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ; - pour les réseaux dair soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de
recyclage, dans les parties situées à lextérieur du volume chauffé et entre le
dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du
bâtiment.
Pour les parties de conduits situés à lintérieur des locaux chauffés et
devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2K/W.
Pour les parties de conduits situés à lextérieur des locaux chauffés et
devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs
suivantes : 1,2 m2K/W et le ratio Acondext / (0,025.Ap) où :
Acondext est la surface en m2 des conduits extérieurs devant
être isolés ;
Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour
le calcul de Ubât-réf.
Article 45 de larrêté du 29 novembre 2000
Pour les bâtiments à usage autre que dhabitation, si la surface chauffée
dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de
fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de linstallation.
Chapitre IV : Chauffage
Article 46 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 14)
Les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas
posséder de veilleuse permanente.
Article 47 de larrêté du 29 novembre 2000
1. Cas général.
Sous réserve des dispositions de larticle
49, une installation de chauffage doit comporter par local desservi un ou plusieurs
dispositifs darrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température
intérieure de ce local.
Toutefois lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude
fonctionnant à basse température, ce dispositif peut être commun à des locaux
dune surface totale maximum de 150 m2.
2. Dispositions complémentaires dans le cas des émetteurs à effet
Joule
Le dispositif de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire
à une amplitude de régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de
1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et 2,5 K pour les émetteurs intégrés aux
parois, les appareils de chauffage à accumulation et les ventilo-convecteurs deux
fils .
Sauf si lémetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de
rafraîchissement, son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception
dordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors
gel et arrêt.
Article 48 de larrêté du 29 novembre 2000
1. Cas des émetteurs à effet Joule.
Sous réserve des dispositions de larticle
49, si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la
surface chauffée à partir dun seul point de livraison de lénergie de
chauffage de linstallation dépasse 400 m2 et comprend plusieurs locaux,
lalimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en
fonction de la température extérieure.
Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2.
Toutefois un tel dispositif nest pas obligatoire si le chauffage est automatiquement
arrêté en cas douverture de lun des ouvrants.
2. Cas des autres systèmes
Sous réserve des dispositions de larticle
49, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération
centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 m2 comprenant
plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou
plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui
soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir
au plus une surface de 5 000 m2.
Cette exigence ne sapplique pas dans les bâtiments dhabitation si le
réseau de distribution sert à la fois au chauffage et à la production deau chaude
sanitaire décentralisée.
Article 49 de larrêté du 29 novembre 2000
Pour les installations de chauffage mixte, les
articles 47 et 48 ne sappliquent pas au
chauffage de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou
plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température
extérieure.
Dans le cas où, à partir dune génération centrale, on alimente un équipement
servant à la fois au chauffage et à leau chaude sanitaire, lobligation
décrite dans larticle 48-2 ne
sapplique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure
à 400 m2 et comporte plusieurs locaux.
Article 50 de larrêté du 29 novembre 2000
Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra
comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par
une horloge permettant :
- une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors
gel et arrêt ; - une commutation automatique entre ces allures.
Lors dune commutation entre deux allures la puissance de chauffage devra être
nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.
Un tel dispositif ne peut être commun quà des locaux dont les horaires
doccupation sont similaires.
Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2.
Article 51 de larrêté du 29 novembre 2000
Les réseaux de distribution deau de chauffage situés à lextérieur ou en
locaux non chauffés sont munis dune isolation qui correspond à un coefficient de
pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2 où d est le diamètre
extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.
Les réseaux de distribution à eau doivent être munis dun organe
déquilibrage en pied de chaque colonne.
Article 52 de larrêté du 29 novembre 2000
Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant
leur arrêt hors la saison de chauffe.
Article 53 de larrêté du 29 novembre 2000
Pour les bâtiments à usage autre que dhabitation, si la surface chauffée
dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les
consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles deau chaude
sanitaire, et de mesurer la température intérieure dau moins un local par partie
de réseau de distribution de chaud.
Chapitre V : Eau chaude sanitaire
Article 54 de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 15)
Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de
refroidissement inférieure ou égale à leur valeur Cr, exprimée en
(W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, donnée ci-après.
Si V est inférieur ou égale à 150 litres :
- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;
- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V-0,5³.
Si V est supérieur à 150 litres :
- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,25 jusquà 200 litres (incluse)
et Cr = 0,22 au-dessus de 200 litres ; - cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3.
Article 55 de larrêté du 29 novembre 2000
Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au
moins égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les
chauffe-bains à production instantanée.
Article 55 bis de larrêté du 29 novembre 2000
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 16)
Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un
coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/² où V est le
volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.
Article 56 de larrêté du 29 novembre 2000
Les parties maintenues en température de la distribution deau chaude sanitaire
sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est
au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant,
exprimé en mètre.
Article 57 de larrêté du 29 novembre 2000
Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus
de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs
doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques deau chaude
sanitaire des équipements centralisés.
Chapitre VI : Eclairage des locaux
Article 58 de larrêté du 29 novembre 2000
Le présent chapitre sapplique aux bâtiments visés à larticle R. 111-20
du code de lhabitation et de la construction à lexclusion de ceux cités à
larticle R. 111-1.
Article 59 de larrêté du 29 novembre 2000
Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de
léclairage doit comporter au moins lun des dispositifs suivants :
- un dispositif dextinction à chaque issue du local ;
- un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à lextinction automatique
de léclairage lorsque le local est vide ; - une télécommande manuelle permettant lextinction depuis chaque poste de travail.
Article 60 de larrêté du 29 novembre 2000
Tout local dont la commande de léclairage est du ressort de son personnel de
gestion, même durant les périodes doccupation, doit comporter un dispositif
permettant allumage et extinction de léclairage. Si ce dispositif nest pas
situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser létat de
léclairage dans ce local depuis le lieu de commande.
Article 61 de larrêté du 29 novembre 2000
Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux déclairement
très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les
salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en
marche de léclairage supérieur au niveau de base.
Article 62 de larrêté du 29 novembre 2000
Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins
de 4 m dune baie, doivent être commandés séparément des autres points
déclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions
est supérieure à 200 W.
Article 63 de larrêté du 29 novembre 2000
Lorsque léclairage naturel est suffisant, léclairage artificiel ne doit
pas être mis en route automatiquement notamment par une horloge ou un dispositif de
détection de présence.
Article 64 de larrêté du 29 novembre 2000
Si la surface éclairée dépasse 1 000 m2, un ou des dispositifs doivent
permettre de suivre les consommations déclairage.
Chapitre VII : Climatisation
Article 65 de larrêté du 29 novembre 2000
Dans le cas de bâtiments à usage autre que dhabitation, les locaux climatisés
doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.
Article 66 de larrêté du 29 novembre 2000
Les portes daccès à un bâtiment climatisé à usage autre que
dhabitation doivent être équipées dun dispositif assurant leur fermeture
après passage.
Article 67 de larrêté du 29 novembre 2000
Les pompes des installations de climatisation doivent être munies de dispositif
permettant leur arrêt.
Article 68 de larrêté du 29 novembre 2000
Une installation de climatisation doit comporter par local desservi un ou plusieurs
dispositifs darrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en
fonction de la température intérieure.
Toutefois, lorsque le froid est fourni par un système à débit dair variable,
ce dispositif peut être commun à des locaux dune surface totale maximale de 100 m2
sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la
perte de charge.
Lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être
commun à des locaux dune surface totale maximale de 150 m2.
Pour les systèmes de ventilo-convecteurs deux tubes froid seul ,
lobligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque
ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la
distribution deau froide sont munies dun dispositif permettant leur
programmation.
Article 69 de larrêté du 29 novembre 2000
Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par
récupération sur la production de froid, lair ne peut être chauffé puis
refroidi, ou refroidi puis réchauffé, par des dispositifs utilisant de lénergie
et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de lair.
Article 70 de larrêté du 29 novembre 2000
Pour les bâtiments à usage autre que dhabitation, si la surface climatisée
dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les
consommations de climatisation et de mesurer la température intérieure dau moins
un local par partie de réseau de distribution de froid.
Titre IV : Approbation de solutions techniques
Article 71 de larrêté du 29 novembre 2000
Une solution technique est une combinaison de performances thermiques des ouvrages et
équipements attachée à une famille de bâtiments définie par leur destination et leurs
principes constructifs et architecturaux, agréée par le ministre chargé de la
construction, et réputée assurer le respect des dispositions des titres Ier à III du
présent arrêté pour tous les bâtiments de cette famille.
Le recours à une solution technique ne peut se faire quen utilisant la solution
sous sa forme intégrale.
Article 72 de larrêté du 29 novembre 2000
La demande dagrément de solution technique est adressée au ministre chargé de
la construction et de lhabitation accompagnée dun dossier détudes
composé comme indiqué en annexe VI.
Une demande dagrément faisant appel à tout ou partie dune solution déjà
existante nécessitera laccord préalable du premier demandeur.
Article 73 de larrêté du 29 novembre 2000
Le ministre chargé de la construction et de lhabitation agrée la solution
technique pour une durée déterminée après avis dune commission dexperts
constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la
solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants :
- définition de la famille visée ;
- définition et pertinence de léchantillon sur lequel seffectue la
vérification de la performance de la solution technique ; - définition de la solution technique ;
- mode de diffusion de la solution technique auprès de lensemble des professionnels
; - respect des caractéristiques indiquées au titre III ;
- variation de la valeur du rapport entre C et Créf, sur léchantillon
représentatif de la famille de bâtiments ; - variation de la valeur de la différence entre Tic et T créf, sur
léchantillon représentatif de la famille de bâtiments.
Titre V : Cas particuliers
Article 74 de larrêté du 29 novembre 2000
Dans le cas où les méthodes de calcul Th-C et Th-E ne sont pas applicables à un
système ou à un projet de construction, une demande dagrément du projet ou de la
méthode de justification dutilisation du système doit être adressée au ministre
chargé de la construction et de lhabitation. Elle est accompagnée dun
dossier détudes composé comme indiqué en annexe
VII qui établit notamment en quoi les méthodes de calcul Th-C et Th-E ne sont pas
applicables au système ou au projet de construction.
Article 75 de larrêté du 29 novembre 2000
Le ministre chargé de la construction et de lhabitation agrée la proposition
après avis dune commission dexperts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des
consommations dénergie du bâtiment en projet, des garanties quil apporte en
termes de confort dété et de la prise en compte des caractéristiques minimales
définies à larticle 8-1, paragraphe 3.
Titre VI : Dispositions diverses
Article 76 de larrêté du 29 novembre 2000
Les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments dont la surface des baies
est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée nont pas à répondre à
lexigence mentionnée à larticle 8-1,
paragraphe 2, ainsi quaux dispositions du chapitre II du titre III.
Article 77 de larrêté du 29 novembre 2000
Les articles 10 à 14, 31, 33 et 37 ne sappliquent
pas aux vitrines.
Article 78 de larrêté du 29 novembre 2000
Lorsquun bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la
température normale doccupation est supérieure à 12 °C, nest pas pourvu
déquipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales
définies dans les chapitres Ier, II, III, V, VI, et VII du titre III, présenter un coefficient Ubât inférieur
ou égal à Ubât-réf et, sil nest pas climatisé, satisfaire
lexigence mentionnée à larticle 8-1,
paragraphe 2.
Article 79 de larrêté du 29 novembre 2000
Le présent arrêté sapplique aux surélévations ou aux additions de bâtiments
existants.
Toutefois, si la surélévation ou laddition présente au moins une des
caractéristiques indiquées ci-après, elle est soumise au seul titre III :
- sa surface est inférieure à 150 m2 et à 30 % de la surface des locaux
existants ; - son volume est inférieur à 400 m3 et sa surface est inférieure à 30 % de
la surface des locaux existants.
Article 80 de larrêté du 29 novembre 2000
Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives
et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, dhygiène et de
sécurité en vigueur.
Article 81 de larrêté du 29 novembre 2000
Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction et
le directeur général de lénergie et des matières premières sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2000.
Le secrétaire dEtat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire dEtat à lindustrie,
Christian Pierret
Annexe I
Département | Zone Eté | Zone Hiver |
01 Ain | Ec | H 1 |
02 Aisne | Ea | H 1 |
03 Allier | Ec | H 1 |
04 Alpes de Haute Provence | Ed | H 2 |
05 Hautes Alpes | Ed | H 1 |
06 Alpes Maritimes | Ed | H 3 |
07 Ardèche | Ed | H 2 |
08 Ardennes | Eb | H 1 |
09 Ariège | Ec | H 2 |
10 Aube | Eb | H 1 |
11 Aude | Ec | H 3 |
12 Aveyron | Ec | H 2 |
13 Bouches du Rhône | Ed | H 3 |
14 Calvados | Ea | H 1 |
15 Cantal | Ec | H 1 |
16 Charente | Ec | H 2 |
17 Charente Maritime | Ec | H 2 |
18 Cher | Eb | H 2 |
19 Corrèze | Ec | H 1 |
2A Corse du Sud | Ed | H 3 |
2B Haute Corse | Ed | H 3 |
21 Côte dOr | Ec | H 1 |
22 Côtes dArmor | Ea | H 2 |
23 Creuse | Ec | H 1 |
24 Dordogne | Ec | H 2 |
25 Doubs | Ec | H 1 |
26 Drôme | Ed | H 2 |
27 Eure | Ea | H 1 |
28 Eure et Loir | Eb | H 1 |
29 Finistère | Ea | H 2 |
30 Gard | Ed | H 3 |
31 Haute Garonne | Ec | H 2 |
32 Gers | Ec | H 2 |
33 Gironde | Ec | H 2 |
34 Hérault | Ed | H 3 |
35 Ile et Vilaine | Ea | H 2 |
36 Indre | Eb | H 2 |
37 Indre et Loire | Eb | H 2 |
38 Isère | Ec | H 1 |
39 Jura | Ec | H 1 |
40 Landes | Ec | H 2 |
41 Loir et Cher | Eb | H 2 |
42 Loire | Ec | H 1 |
43 Haute Loire | Ec | H 1 |
44 Loire Atlantique | Eb | H 2 |
45 Loiret | Eb | H 1 |
46 Lot | Ec | H 2 |
47 Lot et Garonne | Ec | H 2 |
48 Lozère | Ed | H 2 |
49 Maine et Loire | Eb | H 2 |
50 Manche | Ea | H 2 |
51 Marne | Eb | H 1 |
52 Haute Marne | Eb | H 1 |
53 Mayenne | Eb | H 2 |
54 Meurthe et Moselle | Eb | H 1 |
55 Meuse | Eb | H 1 |
56 Morbihan | Ea | H 2 |
57 Moselle | Eb | H 1 |
58 Nièvre | Eb | H 1 |
59 Nord | Ea | H 1 |
60 Oise | Ea | H 1 |
61 Orne | Ea | H 1 |
62 Pas de Calais | Ea | H 1 |
63 Puy de Dôme | Ec | H 1 |
64 Pyrénées Atlantiques | Ec | H 2 |
65 Hautes Pyrénées | Ec | H 2 |
66 Pyrénées Orientales | Ed | H 3 |
67 Bas Rhin | Eb | H 1 |
68 Haut Rhin | Eb | H 1 |
69 Rhône | Ec | H 1 |
70 Haute Saône | Eb | H 1 |
71 Saône et Loire | Ec | H 1 |
72 Sarthe | Eb | H 2 |
73 Savoie | Ec | H 1 |
74 Haute Savoie | Ec | H 1 |
75 Paris | Eb | H 1 |
76 Seine Maritime | Ea | H 1 |
77 Seine et Marne | Eb | H 1 |
78 Yvelines | Eb | H 1 |
79 Deux Sèvres | Eb | H 2 |
80 Somme | Ea | H 1 |
81 Tarn | Ec | H 2 |
82 Tarn et Garonne | Ec | H 2 |
83 Var | Ed | H 3 |
84 Vaucluse | Ed | H 2 |
85 Vendée | Eb | H 2 |
86 Vienne | Eb | H 2 |
87 Haute Vienne | Ec | H 1 |
88 Vosges | Eb | H 1 |
89 Yonne | Eb | H 1 |
90 Territoire de Belfort | Eb | H 1 |
91 Essonne | Eb | H 1 |
92 Hauts de Seine | Eb | H 1 |
93 Seine Saint Denis | Eb | H 1 |
94 Val de Marne | Eb | H 1 |
95 Val dOise | Eb | H 1 |
Corrections en raison de laltitude :
Zone indiquée en fonction du département | Pour une construction comprise entre 400 m et 800 m daltitude, zone à prendre en compte |
Pour une construction supérieure à 800 m daltitude, zone à prendre en compte |
Ea | Ea | Ea |
Eb | Ea | Ea |
Ec | Eb | Ea |
Ed | Ec | Ea |
H 1 | H 1 | H 1 |
H 2 | H 2 | H 1 |
H 3 | H 3 | H 2 |
Nota. - En ce qui concerne lensoleillement et pour les zones H 1, H 2 et H 3, les
valeurs retenues sont celles de la zone dorigine quelle que soit laltitude.
Annexe II : Définition et détermination des classes
dexposition des baies au bruit des infrastructures de transport
La classe dexposition dune baie au bruit dune infrastructure dépend
:
- du classement en catégorie de linfrastructure de transports terrestres au
voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application du décret n° 95-21 du 9 janvier
1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant
le code de lurbanisme et le code de la construction et de larrêté du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à
lisolement acoustique des bâtiments dhabitation dans les secteurs affectés
par le bruit ; - de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures, selon les modalités et
conventions suivantes.
Définition dun obstacle à lexposition
Un obstacle à lexposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment,
écran, butte de terre...) ayant une altitude supérieure ou égale à celle de
létage exposé considéré.
Lorsque lobstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour
tenir compte de leffet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique
nocturne), on ajoute 10 mètres à laltitude minimale nécessaire à la prise en
compte de lobstacle.
Définition de la vue dune infrastructure depuis une baie
La vue de linfrastructure depuis une baie est définie comme suit :
Une vue directe sentend pour une vue en plan de linfrastructure de plus de
30° après déduction des obstacles à lexposition. Cest le cas des faces
latérales dun bâtiment sans masque.
Une vue partielle sentend pour une vue horizontale de linfrastructure
inférieure à 30°, après déduction des obstacles à lexposition.
Il y a une vue masquée de linfrastructure lorsque linfrastructure ne peut
pas être vue, en tenant compte des obstacles à lexposition, depuis la baie.
Lorsque les obstacles à cette vue sont de hauteur insuffisante au sens de la définition
donnée dun obstacle à lexposition pour constituer une
vue masquée , mais quils permettent de supprimer toute vision directe de
linfrastructure, la vue est alors considérée comme partielle.
Une vue arrière sentend pour la façade arrière du bâtiment.
Une vue arrière protégée sentend pour une baie située en façade arrière du
bâtiment et éloignée de toute façade en vis-à-vis qui serait directement exposée au
bruit de linfrastructure.
Une vue sur cour fermée sentend pour une cour fermée sur ses quatre côtés,
sans porche ou passage ouvert exposé au bruit.
Détermination de la classe dexposition au bruit dune baie dun
bâtiment
1. Si les infrastructures au voisinage de la construction ne sont pas
classées par un arrêté préfectoral, les baies sont par convention classées en BR1.
2. Selon la catégorie de linfrastructure à proximité de
laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce
bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en
compte des infrastructures indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1
dexposition au bruit.
Catégorie de linfrastructure | Distance maximale de prise en compte de linfrastructure dans la détermination de la classe dexposition au bruit des baies |
1 | 700 m |
2 | 500 m |
3 | 250 m |
4 | 100 m |
5 | 30 m |
3. Dans les autres cas, la classe dexposition au bruit de la
baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir de la catégorie de
linfrastructure, la distance de linfrastructure à la façade et langle
sous lequel elle est vue par la baie.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe dexposition au
bruit la plus défavorable.
Infrastructure de catégorie 1
Vue de linfrastructure depuis la baie
Distance à linfrastructure |
Vue directe | Partielle | Masquée / arrière | Arrière protégé | Sur cour fermée |
15 50 m | BR 3 | BR 3 | BR 3 | BR 2 | BR 2 |
50 160 m | BR 3 | BR 3 | BR 2 | BR 2 | BR 1 |
160 300 m | BR 3 | BR 2 | BR 2 | BR 1 | BR 1 |
300 460 m | BR 2 | BR 2 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
460 700 m | BR 2 | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
> 700 m | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
Infrastructure de catégorie 2
Vue de linfrastructure depuis la baie
Distance à linfrastructure |
Vue directe | Partielle | Masquée / arrière | Arrière protégé | Sur cour fermée |
0 25 m | BR 3 | BR 3 | BR 3 | BR 2 | BR 2 |
25 80 m | BR 3 | BR 3 | BR 2 | BR 2 | BR 1 |
80 250 m | BR 3 | BR 2 | BR 2 | BR 1 | BR 1 |
250 370 m | BR 2 | BR 2 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
370 500 m | BR 2 | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
> 500 m | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
Infrastructure de catégorie 3
Vue de linfrastructure depuis la baie
Distance à linfrastructure |
Vue directe | Partielle | Masquée / arrière | Arrière protégé | Sur cour fermée |
0 30 m | BR 3 | BR 3 | BR 2 | BR 2 | BR 1 |
30 100 m | BR 3 | BR 2 | BR 2 | BR 1 | BR 1 |
100 160 m | BR 2 | BR 2 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
160 250 m | BR 2 | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
> 200 m | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
Infrastructure de catégorie 4
Vue de linfrastructure depuis la baie
Distance à linfrastructure |
Vue directe | Partielle | Masquée / arrière | Arrière protégé | Sur cour fermée |
0 10 m | BR 3 | BR 3 | BR 2 | BR 2 | BR 1 |
10 30 m | BR 3 | BR 2 | BR 2 | BR 1 | BR 1 |
30 60 m | BR 2 | BR 2 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
60 100 m | BR 2 | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
> 100 m | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
Infrastructure de catégorie 5
Vue de linfrastructure depuis la baie
Distance à linfrastructure |
Vue directe | Partielle | Masquée / arrière | Arrière protégé | Sur cour fermée |
0 10 m | BR 3 | BR 2 | BR 2 | BR 1 | BR 1 |
10 20 m | BR 2 | BR 2 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
20 30 m | BR 2 | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
> 30 m | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 | BR 1 |
4. Dans le cas dun bâtiment ou dune partie de bâtiments
à usage autre que dhabitation, à lexception des locaux de sommeil,
lexposition au bruit de ses baies est par convention prise de type BR1.
5. Dans le cas dun bâtiment ou dune partie de bâtiments
dont les baies sont en classe BR2, à lexception des locaux de sommeil,
lexposition au bruit de ses baies est par convention prise de type BR1.
Annexe III : Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à
léclairage, le passage ou laération. Une paroi transparente ou translucide
est considérée comme une baie.
Bâtiments accolés
Deux bâtiments sont dits accolés sils sont liés par des parois, dau
moins 15 mètres carrés, mitoyennes, cest-à-dire dont les deux faces donnent sur
des locaux chauffés.
Bâtiments climatisés et non climatisés
On distingue deux types de bâtiment.
Les bâtiments climatisés sont des bâtiments (ou ensemble de locaux),
qui possèdent ou utilisent un équipement de production de froid par machine
thermodynamique destiné à assurer le confort des personnes, à lexclusion des
bâtiments résidentiels et dhébergement équipés de systèmes de refroidissement
thermodynamique de lair neuf définis ci-dessous comme bâtiments non climatisés.
Les bâtiments non climatisés sont les autres bâtiments ou ensembles de
locaux.
Ainsi sont notamment considérés comme bâtiments non climatisés :
- les bâtiments sans équipement démission de froid ;
- les bâtiments rafraîchis par simple accroissement du débit dair neuf au-delà
des besoins dhygiène ou par évaporation de leau ; - les bâtiments résidentiels et dhébergement rafraîchis par refroidissement de
lair neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins
dhygiène et pour lesquels la fourniture de froid est, dune part, régulée au
moins en fonction de la température de reprise dair et la température extérieure
et, dautre part, est interdite en période de chauffage.
Eclairage général
Léclairage général est un éclairage uniforme dun espace sans tenir
compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.
Fermeture
A lexclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les
grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile,
communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de lextérieur
laccès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, est une fermeture.
Inertie quotidienne
Linertie quotidienne est linertie utilisée pour calculer
lamortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre
heures.
Inertie séquentielle
Linertie séquentielle est linertie utilisée en confort dété pour
calculer lamortissement des températures intérieures sur une période de douze
jours.
Local
Un local est un volume totalement séparé de lextérieur ou dautres
volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.
Local chauffé
Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période doccupation
est supérieure à 12 °C.
Maison individuelle
Une maison individuelle est un bâtiment à usage dhabitation ne comprenant
quun seul logement.
Masque proche
Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au
bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords
latéraux.
Occupation discontinue, occupation continue
Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue sil
réunit les deux conditions suivantes :
- il nest pas destiné à lhébergement des personnes ;
- chaque jour, la température normale doccupation peut ne pas être maintenue
pendant une période continue dau moins dix heures.
Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions
sont dits à occupation continue.
Occupation passagère dun local
Un local à occupation passagère est un local qui par destination nimplique pas
une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
Cest le cas par exemple des circulations et des cabinets daisance. En
revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés
comme un local à occupation passagère.
Orientation nord
Lorientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le
nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.
Paroi verticale ou horizontale
Une paroi est dite verticale lorsque langle de cette paroi avec le plan
horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet
angle est inférieur à 60 degrés.
Paroi opaque thermiquement isolée
Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission
thermique U nest pas supérieur à 0,50 W/m2.K.
Paroi transparente ou translucide
Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineux
(hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas
contraire, elle est dite opaque.
Plancher bas
Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un
local chauffé.
Plancher haut
Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un
local chauffé.
Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des
planchers hauts.
Plancher intermédiaire
Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et
supérieure donnent sur un local chauffé.
Températures intérieures
Température au sens de larticle R. 111-6 du code de la construction et de
lhabitation : température opérative.
Température radiante moyenne : moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des
températures de surface intérieure des parois en contact avec lair de la zone
étudiée.
Température intérieure pour le calcul du coefficient C : température dair
intérieur considérée comme uniforme dans la zone étudiée et égale à la température
radiante moyenne.
Température opérative : moyenne entre la température radiante moyenne et la
température dair de la zone étudiée considérée comme uniforme.
Vitrine
Une vitrine est une paroi vitrée réservée uniquement à lexposition
dobjets, de produits ou de prestations destinés à la vente.
Annexe IV
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 17)
Pour les bâtiments autres que dhabitation, la puissance de référence
dun ventilateur est calculée pour une perte de charge de référence, notée Dpref
et pour un rendement de référence de ventilateur noté Effventref.
Dpref, exprimée en Pa, est égale aux pertes de charges du projet. Les valeurs de
pertes de charge du projet moins les pertes de charge des filtres du projet situés dans
le conduit de soufflage sont prises au maximum égales à :
500 en soufflage ;
450 en extraction.
Le rendement de référence du ventilateur Effventref est calculé comme suit :
Cas 1 : Soufflage | > 10 000 m3/h | De 2 000 à 10 000 m3/h | < 2 000 m3/h |
Cas 2 : Extraction tous locaux | > 15 000 m3/h | De 3 000 à 15 000 m3/h | < 3 000 m3/h |
Rendement de référence Effventref | 0,6 | Linéaire | 0,2 |
La puissance de référence du ventilateur Pventref (en W) rapportée à son débit (en
m³/h) a donc pour valeur (en Wh/m³) :
Dpref/(3600.Effventref)
Le calcul est mené soit en sommant les valeurs de Pventref correspondant au débit
total soufflé et au débit total extrait du bâtiment, soit en sommant les valeurs de
Pventref de chacun des ventilateurs du bâtiment étudié. Les valeurs de débit à
prendre en compte sont les valeurs de référence telles que définies dans les articles
16 à 19 de larrêté.
Pour les bâtiments dhabitation équipés de conduits de soufflage dair
équipés dun filtre, la puissance de référence des ventilateurs peut être
augmentée dune valeur Dpventref (en Wh/m³) égale à :
Dpfiltre/(3600 Effventref)
où :
Dpfiltre (Pa) est la perte de charge du filtre au soufflage,
Effventref est calculé en appliquant le tableau suivant :
Débit soufflé | > 15 000 m3/h | De 3 000 à 15 000 m3/h | < 3 000 m3/h |
Rendement de référence Effventref. | 0,6 | Linéaire | 0,2 |
Dpfiltre et Effventref sont calculés pour le débit moyen soufflé du projet pendant
la période de chauffage.
Annexe V : Facteur solaire moyen des baies
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 18)
Pour une orientation et une inclinaison donnée, le facteur solaire moyen des
baies Smb est défini par :
Smb = (S(Abaie x Sbaie))/( S(Abaie)
où :
Abai est la surface de baie et Sbaie son facteur solaire.
Ratio douverture solaire équivalente
Le ratio douverture solaire équivalente ROSE est défini par :
Rose = (S( (Abaievert x Sbaievert x Fma))/(S(Afaçade)
+ 2 x (S( (Abaiehor x Sbaiehor))/(S(Atoit).
La sommation sur les baies seffectue sur toutes les baies du bâtiment à
lexception des baies verticales orientées au nord (selon la définition de
lannexe III).
Le coefficient de masque architectural Fma est donné dans le tableau
suivant avec h la hauteur de paroi et d la profondeur du débord :
Type de masque | Fma |
Pas de masque ou valeur par défaut | 1,0 |
Débord de toit, pare-soleil ou auvent orienté au sud (SE à SO) : d > 0,25 x h protégée |
0,75 |
Balcon loggia ou auvent de grande portée orienté au sud (SE à SO) : d > 0,50 x h protégée |
0,70 |
Annexe VI : Dossier détudes pour la proposition de
solutions techniques
1. Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier détude à établir à lappui
dune proposition de solution technique soumise à lapprobation du ministre
chargé de la construction et de lhabitation.
2. Eléments à fournir par le demandeur
Le demandeur fournit :
- le descriptif des solutions techniques dans la forme prévue pour sa diffusion ;
- le domaine dapplication visé par la solution technique : en particulier peuvent
être précisés lusage des bâtiments, les limites de leur volumétrie, les ratios
de parties vitrées, les zones climatiques dhiver et dété, les conditions
dexposition au bruit ainsi que les systèmes énergétiques pour le chauffage, la
ventilation et leau chaude sanitaire ; - les éléments permettant de sassurer que lutilisateur dune solution
technique pourra facilement et sans risque derreur appliquer cette solution
technique ; - les éléments permettant de sassurer que lapplication de chaque solution
technique permet bien de respecter les caractéristiques thermiques minimales décrites au
titre III ; - un dossier de calcul justifiant les niveaux de performance revendiqués pour la solution
technique en ce qui concerne les consommations dénergie et le confort dété.
3. Variante par rapport à une solution déjà agréée
Dans le cas où une solution technique serait une variante dune solution
technique déjà agréée, le demandeur fera référence à celle-ci et pourra ne fournir
que les éléments complémentaires à ceux donnés lors de la demande dagrément
précédente.
La forme de la variante (mise en pages, typographie...) et sa structure devront être
cohérentes avec celles de la solution technique déjà agréée de façon à éviter tout
risque de confusion lors de lutilisation de la variante.
Au cas où lauteur de la variante serait différent de celui de la solution
technique initiale, laccord écrit de ce dernier sera joint.
4. Composition du dossier de calcul concernant les consommations dénergie
Le dossier de calcul des performances énergétiques comprend pour chaque solution
technique proposée :
- Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants
constituant la solution technique telle quelle est décrite. Au point 6 est citée
une liste indicative des paramètres pour lesquels le demandeur doit indiquer la
caractéristique revendiquée éventuellement adaptée en fonction du domaine
dapplication visé par la solution technique. - Les valeurs par défaut utilisées pour les calculs.
- Le calcul du coefficient C et du coefficient Cref pour une série de
bâtiments représentatifs des domaines dapplication visé par la solution
technique. - Le calcul pour chaque bâtiment de cette série de la performance énergétique, Perfener,
donnée par la formule suivante :
Pernefer = 100*(Cref-C)/Cref. - Les valeurs moyennes minimales et maximales des performances denveloppe et
énergétique. - Un histogramme présentant en abscisse les performances denveloppe et
énergétique et en ordonnée le nombre de bâtiments types ayant ce niveau de
performance.
5. Composition du dossier de calcul concernant le confort dété
Le dossier de justification de la thermique dété doit comprendre pour chaque
solution technique les éléments décrits ci-après. Toutefois le calcul des
températures nest pas demandé si les caractéristiques de transmission solaire des
baies et dinertie thermique sont au moins égales à celles prises en référence
pour le calcul des températures.
- Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants
constituant la solution technique telle quelle est décrite. Une liste indicative
des paramètres pour lesquels le demandeur doit indiquer la caractéristique revendiquée,
adaptée en fonction du domaine dapplication visé, par la solution technique en
matière de thermique dété. - Pour les bâtiments non climatisés, le calcul des températures intérieures Tic et des
températures intérieures de référence Ticref pour la même série de
bâtiments à géométries variées que celle utilisée pour les consommations
dénergie et couvrant le secteur visé par la solution technique. Les calculs se
font pour lensemble des zones climatiques dété et des combinaisons
dexposition au bruit des baies, visées par la solution technique.
6. Caractéristiques revendiquées
Le demandeur doit fournir pour chaque donnée dentrée du calcul du C, Cref,
Tiic et Ticref la ou les valeurs utilisées.
Une liste non exhaustive des caractéristiques revendiquées à fournir est donnée
ci-après :
6.1. Enveloppe
6.1.1. Isolation des parois opaques
Solution 1 | Solution n | ||
Résistance thermique des rampants | |||
Résistance thermique des toitures terrasses | |||
Résistance thermique des autres toitures | |||
Résistance thermique des murs | |||
Résistance thermique des planchers sur terre-plein | |||
Résistance thermique des autres planchers |
6.1.2. Ponts thermiques
Solution 1 | Solution n | ||
Pont thermique aux liaisons mur / plancher bas | |||
Pont thermique aux liaisons mur / plancher intermédiaire | |||
Pont thermique aux liaisons mur / plancher haut | |||
Pont thermique aux liaisons mur / refend | |||
Pont thermique aux liaisons murs / murs | |||
Pont thermique au pourtour des fenêtres |
6.1.3. Isolation des portes et fenêtres
Solution 1 | Solution n | ||
Coefficient U des fenêtres sans fermetures | |||
Coefficient U des fenêtres avec fermetures | |||
Coefficient U des portes |
6.1.4. Apports solaires
Solution 1 | Solution n | ||
Facteur solaire des baies horizontales avec protections solaires dété en place | |||
Facteur solaire dhiver des baies horizontales (sans protection solaire dété) |
|||
Facteur solaire des baies verticales avec protections solaires dété en place | |||
Facteur solaire dhiver des baies verticales (sans protection solaire dété) |
|||
Inertie thermique |
Indiquer les données dentrée utilisées pour le calcul des apports solaires
lorsque la justification de la performance énergétique nutilise pas
lapproche forfaitaire ou lorsque la justification de la performance thermique
dété se fait par le calcul des températures.
Solution 1 | Solution n | ||
Orientation de la façade principale (éventuellement) | |||
Facteur de transmission solaire des toitures | |||
Facteur de transmission solaire des murs |
6.1.5. Perméabilité à lair
Solution 1 | Solution n | ||
Perméabilité à lair en m3/h/m2 |
6.1.6. Ventilation
Indiquer les données dentrée utilisées par le calcul du C.
6.1.7. Système de chauffage
Indiquer les données dentrée utilisées pour le calcul du C.
6.1.8. Eau chaude sanitaire
Indiquer les données dentrée utilisées pour le calcul du C.
6.1.9. Eclairage
Indiquer les données dentrée utilisées pour le calcul du C.
Annexe VII : Dossier détudes pour les cas
particuliers
(Arrêté du 22 décembre 2003, article 19)
1. Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier détude des systèmes ou projets de
construction pour lesquels les méthodes de calcul Th-C ou Th-E ne sont pas applicables,
fourni à lappui de la demande dagrément auprès du ministre chargé de la
construction et de lhabitation.
2. Eléments à fournir par le demandeur
La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la
prise en compte dun système particulier dans plusieurs projets de bâtiment.
2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier
Après avoir indiqué la méthode de calcul qui nest pas applicable, le demandeur
fournit obligatoirement :
- le descriptif du projet de construction concerné ;
- la liste des données dentrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont
applicables ; - une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable
pour les autres parties ; - un argumentaire explicitant en quoi le système ou projet respecte les principes à la
base de la présente réglementation.
Le demandeur peut également fournir une proposition dadaptation de la méthode
de calcul permettant de traiter le projet considéré.
2.2. Demande pour un système particulier utilisable dans plusieurs projets de
bâtiment
Après avoir indiqué la méthode de calcul qui nest pas applicable, le demandeur
fournit obligatoirement :
- un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant
dévaluer ses performances thermiques (rapports dessai, campagnes de
mesure...) notamment en vue de lintégration ultérieure de ce système dans les
méthodes de calcul ; - un descriptif du champ dapplication de ce système ;
- la liste des données dentrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont
applicables ; - une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable
pour les autres parties.
Le demandeur peut également fournir une proposition dadaptation de la
méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée dun
exemple dapplication numérique.