(JO n° 281 du 5 décembre 2006)


NOR : SANC0624809C

Le ministre de la santé et des solidarités à Messieurs les préfets de région,
Mesdames et Messieurs les préfets de département

Textes de référence :

Article L. 3511-7 du code de la santé publique.

Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de
l'interdiction de fumer (en particulier aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la
santé publique).

Pièce jointe :

Fiche relative aux amendes forfaitaires (annexe).

La loi du 10 janvier 1991 et son décret d'application du 29 mai 1992, codifiés au
sein du code de la santé publique, ont permis des avancées notoires dans la lutte contre
le tabagisme, en prévoyant l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif,
sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs (art. L. 3511-7 du code de
la santé publique).

Mais ces avancées se révèlent aujourd'hui insuffisantes au regard du progrès des
connaissances en termes de risques entraînés par le tabac et des évolutions
jurisprudentielles récentes.

Les connaissances scientifiques, notamment sur le tabagisme passif, ont progressé.

La présence, dans les mêmes lieux, de fumeurs et de non-fumeurs ne peut plus être
appréhendée comme un problème sociétal mais comme une question de santé publique.

Le défaut de protection, par l'employeur, des non-fumeurs salariés est désormais
juridiquement sanctionné, depuis l'arrêt du 29 juin 2005 de la Cour de cassation qui
impose à l'employeur une obligation de sécurité de résultat en matière de protection
de ses salariés vis-à-vis du tabagisme passif.

Enfin, le contexte international a également évolué récemment dans le sens d'une
protection accrue des non-fumeurs. L'article 8 de la convention-cadre de lutte anti-tabac
(CCLAT) de l'OMS, ratifiée par la France le 19 octobre 2004, insiste ainsi sur la
nécessité de protection contre l'exposition à la fumée du tabac. Au niveau
communautaire, la recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention
du tabagisme va dans le même sens. Plusieurs partenaires européens de la France se sont
ainsi engagés dans la voie d'une interdiction de fumer dans les lieux publics pour
parvenir à cette protection contre le tabagisme passif : l'Irlande en mars 2004, l'Italie
en janvier 2005, ou encore l'Espagne en janvier 2006.

L'ensemble de ces raisons amène le Gouvernement à renforcer l'interdiction de fumer
dans les lieux à usage collectif. Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe donc
les conditions d'application de l'interdiction de fumer. Ses principales dispositions sont
codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique.

La présente circulaire a pour objet de préciser les principales dispositions de ce
décret.

Première partie : Le champ d'application de
l'interdiction

En application de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, " il est
interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et
dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément
réservés aux fumeurs ".

I. Les lieux fermés et couverts accueillant du public ou
qui constituent des lieux de travail

Le 1er alinéa de l'article R. 3511-1 précise qu'il s'agit des lieux accueillant du
public ou qui constituent des lieux de travail.

La notion de lieu accueillant du public doit s'entendre par opposition au domicile et
à tout autre lieu à usage privatif.

Il s'agit en particulier des administrations et des établissements et organismes
placés sous leur tutelle, des entreprises, des commerces, galeries marchandes, centres
commerciaux, cafés, restaurants, discothèques, casinos, gares, aéroports. Il s'agit
également des lieux publics à vocation sportive ou culturelle, dès lors qu'ils sont
fermés et couverts, tels que les salles de sports ou les salles de spectacle.

S'agissant des locaux dits de convivialité tels que les cafés, les restaurants, les
discothèques, les casinos, l'interdiction s'applique dans les lieux fermés et couverts,
même si la façade est amovible. II sera donc permis de fumer sur les terrasses, dès
lors qu'elles ne sont pas couvertes ou que la façade est ouverte. Si ces établissements
sont situés à l'intérieur d'un bâtiment lui-même fermé et couvert dans lequel
l'interdiction de fumer est appliquée (centre commercial, gare...), il sera interdit de
fumer dans les parties de ces établissements qui sont ouvertes sur l'intérieur du
bâtiment.

Dans les entreprises, l'interdiction s'applique dans les locaux affectés à l'ensemble
du personnel (accueil, réception, locaux de restauration, espaces de repos, lieux de
passage...). Elle s'applique également aux locaux de travail, aux salles de réunion ou
de formation mais aussi aux bureaux, même occupés par une seule personne, dans la mesure
où plusieurs personnes y ont accès, notamment le personnel d'entretien.

II. Les moyens de transport collectifs

Sont concernés par l'interdiction tous les moyens de transport collectifs, qu'ils
soient gérés par une administration ou une entreprise publique ou privée.

Il s'agit de tous les véhicules de transport appartenant à ces entreprises, pouvant
accueillir des voyageurs ou passagers. Répondent notamment à cette définition :
- les trains de voyageurs (TGV, trains " Corail ", TER, Eurostar, Thalys, etc.)
;
- les véhicules de transport urbain (métros, tramways, bus, transports hectométriques,
funiculaires urbains, etc.) ;
- les remontées mécaniques (chemins de fer à crémaillère, funiculaires,
téléphériques et télécabines) ;
- les véhicules de transport routier de personnes, de transport suburbain, de tourisme,
de transport scolaire et les véhicules de petite capacité effectuant des transports à
la demande, autres que les taxis ;
- les avions de ligne ;
- les bateaux de passagers sur les lacs et rivières (dont les bateaux de promenade, tels
que les bateaux-mouches), les bacs à véhicules et les bacs à piétons ;
- les ferries et les navires de croisière battant pavillon français, les bateaux de
promenade maritime et de liaison avec les îles et les bacs maritimes.

Pour les bateaux, navires et bacs, l'interdiction de fumer ne s'applique pas aux ponts
à l'air libre.

III. Les établissements d'enseignement, de
formation, d'accueil et d'hébergement destinés aux mineurs

Le 3ème alinéa de l'article R. 3511-1 précise qu'il est interdit de fumer dans
" les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés,
ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement
des mineurs ". L'interdiction est totale puisqu'en application de l'article R. 3511-2
il ne sera pas possible d'y installer des espaces réservés aux fumeurs (cf. deuxième
partie).

Il est donc interdit de fumer dans ces établissements, quel que soit le lieu, qu'il
soit fermé et couvert ou non.

Deuxième partie : Les règles relatives à la mise
en place facultative des emplacements réservés aux fumeurs

I. La procédure de mise en place

La mise en place d'emplacements réservés aux fumeurs n'est en aucune façon une
obligation. Il s'agit d'une simple faculté qui relève de la décision de la personne ou
de l'organisme responsable des lieux.

Si la personne ou l'organisme responsable des lieux décide d'installer un tel
emplacement, le projet de mise en place de l'emplacement et ses modalités de mise en
œuvre doivent être soumis, dans les établissements dont les salariés relèvent du
code du travail, à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du
travail.

II. Les lieux dans lesquels la mise en place de ces
emplacements est possible

Des emplacements réservés aux fumeurs peuvent être prévus dans l'ensemble des
locaux dans lesquels l'interdiction s'applique, sous réserve du respect des dispositions
de l'article R. 3511-8, en cas de fréquentation par des mineurs. Toutefois, de tels
emplacements ne peuvent pas être créés dans les types d'établissements suivants :

Les établissements d'enseignement publics et privés, les centres
de formation des apprentis, les établissements destinés à ou régulièrement utilisés
pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs.

L'interdiction s'applique dans l'ensemble des établissements d'enseignement publics et
privés, ce qui inclut les établissements de l'enseignement supérieur. Dans ces
derniers, il sera donc uniquement possible de fumer dans les espaces ouverts.

S'agissant des établissements destinés aux mineurs ou régulièrement utilisés par
ceux-ci, il s'agit en particulier des établissements destinés à héberger ou recevoir
des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux. Sont
concernés ici les établissements visés à l'article L. 321-1 du code l'action sociale
et des familles, mais également, par exemple, les établissements de la protection
judiciaire de la jeunesse ;

Les établissements de santé, dans lesquels il sera possible de
fumer uniquement dans les espaces ouverts. Une circulaire spécifique définira le régime
applicable à ces établissements.

Pour ce qui est de l'administration de l'Etat et des établissements qui en relèvent,
une circulaire spécifique du ministère de la fonction publique précisera les modalités
d'application de la mesure d'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.

III. Les normes techniques

Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes qui doivent respecter
les normes de ventilation décrites au 1° de l'article R. 3511-3.

Ils doivent être dotés de fermetures automatiques, sans possibilité d'ouverture non
intentionnelle, et ne pas constituer un lieu de passage.

La superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser 20 % de la superficie
totale de l'établissement au sein duquel ils sont aménagés et chaque emplacement ne
pourra excéder 35 mètres carrés.

Ces emplacements seront affectés à la seule consommation de tabac et aucune
prestation de service réalisée par un salarié, qu'il appartienne ou non à
l'établissement, ne pourra y être délivrée. De même, aucune tâche d'entretien et de
maintenance ne pourra y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence
de tout occupant, pendant au moins une heure.

IV. La signalisation

La signalisation, fixée par arrêté du ministre de la santé et des solidarités,
sera téléchargeable à compter du 15 décembre 2006 sur le site www.tabac.gouv.fr.

La signalisation du principe de l'interdiction, accompagnée d'un
message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des bâtiments ainsi
qu'à l'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.

La signalisation des emplacements réservés aux fumeurs
accompagnée de l'avertissement sanitaire devra être apposée à l'entrée des
emplacements. Il sera rappelé, en particulier, que les mineurs de 16 ans ne peuvent y
accéder.

Troisième partie : L'accompagnement

I. Le remboursement des substituts nicotiniques

Concernant la prise en charge des traitements d'aide à l'arrêt, toute personne en
faisant la demande auprès des caisses d'assurance maladie sera remboursée dans la limite
de 50 EUR au total, soit un remboursement partiel, correspondant environ au tiers du
traitement de substitution nicotinique.

II. Le développement des consultations de
tabacologie

Concernant l'accompagnement humain du sevrage, en articulation avec le plan de lutte
contre les addictions, le nombre de consultations en tabacologie sera doublé, passant de
500 à 1 000. Ce doublement concernera en premier lieu les consultations collectives et
permettra de faire face à l'augmentation des demandes de sevrage, sans délai d'attente.
Un plan de formation, destiné aux personnels de ces consultations (médecin, infirmier,
secrétaire médicale, psychologue ou diététicien) qui devront être recrutés, sera mis
en place d'ici la fin de l'année.

III. Le dispositif d'information et de communication

Une plate-forme téléphonique sera mise en place dès le lundi 27 novembre, Elle
répond au numéro : 0825 309 310.

Dès le 15 décembre, sera ouvert un site internet dédié, www.tabac.gouv.fr, où
seront téléchargeables des kits d'information pour les entreprises, les administrations
et les professionnels de santé. Outre la signalétique, ce kit comprendra le texte du
décret, un dépliant d'explication et une affichette de mobilisation.

Pour faire évoluer durablement les comportements sur le tabac, un baromètre du
tabagisme passif, élaboré sous la direction de Bertrand Dautzenberg, professeur au
service de pneumologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, réunira des
indicateurs permettant de mesurer les effets de l'interdiction. Inspiré des statistiques
de la mortalité routière et montrant les bénéfices rapides pour la santé publique de
l'interdiction totale de fumer, ce baromètre sera publié mensuellement.

Pour ce qui est des campagnes de communication, une campagne télévisée consacrée
aux méfaits du tabagisme passif est en cours de diffusion du 16 novembre au 6 décembre.
Ensuite, une campagne radio et internet rappellera les dispositifs d'aide à l'arrêt,
avant et après la période des fêtes de fin d'année.

Dans un second temps, à compter du mois de janvier 2007, une campagne sera mise en
place pour informer sur les modalités effectives de l'interdiction.

Enfin, une campagne est déjà prévue au second semestre 2007 pour préparer la mise
en place de l'interdiction de fumer dans les cafés, hôtels, bars, restaurants,
discothèques et casinos.

Quatrième partie : Les sanctions et les
contrôles

I. Les sanctions

1-1. S'agissant des fumeurs

Toute personne fumant dans un lieu dans lequel l'interdiction s'applique est passible
d'une contravention de la troisième classe qui lui fait encourir une amende forfaitaire
de 68 euros.

Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le montant du
timbre-amende ou n'effectue aucune requête en exonération auprès du service
verbalisateur, le montant de l'amende est majoré et passe à 180 euros (cf. annexe).

En cas de contestation, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des
poursuites, soit décider de poursuivre le mis en cause devant la juridiction de
proximité, soit aviser celui-ci de l'irrecevabilité de la contestation.

Lorsqu'il n'établit pas un timbre-amende, l'agent de contrôle peut également dresser
un procès-verbal détaillé, précisant les circonstances de commission de l'infraction.
L'amende maximale encourue pour les contraventions de la troisième classe est de 450
euros.

1-2. S'agissant des responsables des lieux

1° Eléments de définition des responsables de lieux

Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qualité ou de la
délégation de pouvoir dont elle dispose, a l'autorité et les moyens nécessaires pour
assurer l'application des dispositions du décret du 15 novembre 2006. Il pourra s'agir
notamment, selon les cas, du propriétaire, de l'exploitant ou de toute personne ayant une
délégation d'autorité en matière d'hygiène et de sécurité.

2° Les incriminations et les sanctions

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de
:
1° Mettre en place des emplacements non conformes (voir partie II) ;
2° Ne pas mettre en place la signalisation prévue (voir partie II) ;
3° Favoriser sciemment le non-respect de l'interdiction de fumer.

Les deux premières infractions, peuvent faire l'objet d'une procédure d'amende
forfaitaire. S'agissant de contraventions de la quatrième classe, l'amende forfaitaire
est de 135 euros. Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le montant
du timbre-amende ou n'effectue aucune requête en exonération auprès du service
verbalisateur, le montant de l'amende est majoré. Elle passe alors à 375 euros (cf.
annexe).

Lorsqu'il n'établit pas un timbre-amende, l'agent de contrôle peut également dresser
un procès-verbal détaillé, précisant les circonstances de commission de l'infraction.

L'amende maximale encourue pour les contraventions de la quatrième classe est de 750
euros.

La troisième infraction vise à sanctionner les responsables des lieux qui incitent
les usagers à fumer en toute illégalité, par exemple en leur donnant des encouragements
oraux en ce sens ou en mettant à leur disposition des cendriers dans des lieux où il est
interdit de fumer.

Par delà la contravention applicable aux fumeurs eux-mêmes, cette infraction vise à
sanctionner les responsables des lieux qui incitent à enfreindre la réglementation.

Cette infraction, qu'il est nécessaire de caractériser, ne pourra pas faire l'objet
d'une amende forfaitaire. Un procès-verbal décrivant précisément les circonstances de
l'infraction sera dressé et transmis à l'officier du ministère public, qui décidera ou
non de poursuivre le contrevenant devant la juridiction de proximité.

II. Les contrôles

Les expériences réussies, notamment en matière de sécurité routière, montrent
qu'il convient de lier étroitement des actions de prévention et de sensibilisation avec
des opérations de contrôle, lesquelles doivent concilier elles-mêmes pédagogie et
sanctions des infractions. De même, une politique d'évaluation, régulièrement
présentée au grand public par le biais d'indicateurs, est à même de maintenir l'effort
consenti et de nous conduire ensemble vers des progrès durables.

1° Les agents de contrôle

Les officiers et agents de police judiciaire ont compétence pour constater ces
infractions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le code de procédure
pénale.

Seront également compétents, en application de l'article L. 3512-4 du code de la
santé publique, dès lors qu'ils auront été habilités et assermentés sur la base d'un
décret qui paraîtra en décembre, les médecins inspecteurs de santé publique (MISP),
les ingénieurs du génie sanitaire (IGS), les inspecteurs de l'action sanitaire et
sociale (IASS), mais également l'ensemble des agents visés par l'article L. 1312-1 du
même code. Le décret à paraître précisera les catégories d'agents habilités à
exercer ces contrôles dans le cadre de cet article.

Sont également compétents les inspecteurs du travail ainsi que, sous leur autorité,
les contrôleurs du travail, qu'ils soient rattachés au ministère du travail, de
l'agriculture ou des transports.

Dans les moyens de transports collectifs ainsi que dans les gares, en application des
arrêtés préfectoraux définissant les mesures de police qui y sont applicables, les
agents de l'exploitant, dûment assermentés, sont également compétents.

S'agissant du ministère de la défense, les agents du contrôle général des armées
chargés de l'inspection du travail sont compétents pour constater la non-application de
la réglementation et saisir les services de la gendarmerie, seuls habilités à constater
les infractions et dresser les procès-verbaux.

2° La formation

Des formations ou des actions d'informations seront organisées dans les ministères
concernés pour leurs corps de contrôles respectifs. Elles insisteront sur l'urgence de
la mise en œuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public au
regard des enjeux de santé publique et initieront, si besoin est, au relevé des
infractions par voie de procès-verbal ou de timbre-amende.

Un module d'autoformation sera mis en place en janvier 2007 sur le site
www.tabac.gouv.fr.

3° La mise en œuvre des contrôles

Les ministères disposant de corps de contrôle doivent mobiliser, sans délai, leurs
services déconcentrés sur la nécessité de placer de façon prioritaire le contrôle du
respect des nouvelles prescriptions liées au tabac au nombre de leurs thèmes d'actions.

Vous coordonnerez étroitement, au niveau du département, l'action des services
déconcentrés concernés, en matière de contrôle, en élaborant des plans de contrôle,
sur la base des programmes élaborés par les ministères et en intégrant les priorités
locales. Vous veillerez particulièrement à l'application de la mesure dans les lieux de
grande fréquentation, gares routières et ferroviaires, centres commerciaux et galeries
marchandes, établissements à vocation sportive ou culturelle, ainsi que dans les
établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les établissements
destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.

Vous vous tiendrez informés auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des
services départementaux de l'éducation nationale, sous couvert des recteurs, et auprès
des DDAF et des DDTEFP de la mise en œuvre de ces mesures respectivement dans les
établissements d'enseignement et dans les entreprises.

Il conviendra d'informer les procureurs de la République sur les orientations et les
résultats des plans de contrôle.

4° Modalités de remontée des opérations de contrôle et évaluation

Les services déconcentrés transmettront les données à leurs autorités centrales
ainsi qu'aux préfets de département.

Les ministères dotés de corps de contrôle organiseront un système harmonisé de
remontée d'informations de leurs services déconcentrés sur les opérations de contrôle
menées et sur les infractions constatées afin d'alimenter un baromètre mensuel, au
niveau national, à destination du grand public et des professionnels de santé publique,
qui sera effectif le 1er mars 2007.

Au niveau des départements, vous dresserez un bilan de la mise en œuvre de
l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public au 15 février et au 31 mars
2007.

Cinquième partie : L'entrée en vigueur du
décret

Les dispositions du décret du 15 novembre 2006 entreront en vigueur dès le 1er
février 2007.

Toutefois, compte tenu de leur activité et de la nécessité de tenir compte de la
possible évolution de leur clientèle, certains établissements, débits permanents de
boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et
restaurants, disposent d'un délai supplémentaire jusqu'au 1er janvier 2008 pour
appliquer la nouvelle réglementation.

Jusqu'à cette date, les articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et l'article R. 3511-13 du
code de la santé publique, en vigueur à la date de publication du décret du 15 novembre
2006, continueront à leur être applicables.

Je vous demande de bien vouloir veiller personnellement à l'impulsion, la promotion et
à la mise en œuvre effective de ces nouvelles dispositions. Il vous revient de
coordonner étroitement l'action de l'ensemble des services déconcentrés concernés en
matière de sensibilisation et de contrôle ainsi que d'évaluation régulière de
l'efficacité des mesures prises.

Xavier Bertrand

Annexe : Fiche relative aux amendes forfaitaires

Les textes régissant les amendes forfaitaires figurent aux articles 529 et suivants,
R. 48-1 et A.37 du code de procédure pénale.

1. Le champ d'application

L'utilisation de la procédure de l'amende forfaitaire n'est possible (et jamais
obligatoire) que si trois conditions sont remplies :
1. Il s'agit d'une contravention de la première à la quatrième classe ;
2. L'infraction relevée figure sur la liste énoncée à l'article R. 48-1 du code de
procédure pénale ;
3. L'agent verbalisateur ne constate pas plusieurs infractions simultanément dont
certaines ne peuvent pas faire l'objet d'une amende forfaitaire. Le cas échéant, il doit
alors établir un procès-verbal classique.

2. Les modalités

Selon la catégorie de contravention, le contrevenant devra payer une somme fixée par
décret :
Contravention de première classe : 11 euros ;
Contravention de deuxième classe : 35 euros ;
Contravention de troisième classe : 68 euros ;
Contravention de quatrième classe : 135 euros.

Il peut soit s'acquitter immédiatement de la somme entre les mains de l'agent, soit
auprès du service inscrit sur le timbre-amende dans un délai de 45 jours.

Il peut présenter une requête en exonération auprès de ce même service qui sera
par la suite transmise au ministère public. Ce dernier peut faire droit à la demande ou
poursuivre le contrevenant par ordonnance pénale ou par citation devant le juge de
proximité pour que l'affaire soit jugée.

A défaut de paiement ou de requête dans le délai de 45 jours, l'amende forfaitaire
est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public.

Le montant des amendes forfaitaires majorées est de :
Contravention de première classe : 33 euros ;
Contravention de deuxième classe : 75 euros ;
Contravention de troisième classe : 180 euros ;
Contravention de quatrième classe : 375 euros.

Cette amende forfaitaire majorée peut également être contestée par lettre motivée
auprès du ministère public.

Il convient de souligner que le système des amendes forfaitaires minorées n'existe
que pour les contraventions au code de la route.

Lorsque le contrevenant a contesté le bien-fondé de son amende et que le juge de
proximité a été saisi, le droit commun des contraventions s'applique.

Ainsi, la personne encourt (peines maximales) pour les :
Contravention de première classe : 38 euros ;
Contravention de deuxième classe : 150 euros ;
Contravention de troisième classe : 450 euros ;
Contravention de quatrième classe : 750 euros.

En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée par le tribunal ne peut être
inférieur selon le cas au montant de l'amende forfaitaire ou forfaitaire majorée
contestée.

3. L'effet du paiement de l'amende forfaitaire

L'action publique est éteinte dès que le montant de l'amende a été acquitté.

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