(JO n° 260 du 9 novembre 1990)


NOR : TEFT9003882A

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu l'article L. 122-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait
appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ;

Vu l'article L. 124-2-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait
appel aux salariés sous contrat de travail temporaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Article 1er de l’arrêté du 8 octobre 1990

Abrogé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, article 9 (V)

Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée
déterminée ni aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les travaux
énumérés ci-après [*interdiction*] :

1. Les travaux comportant l'exposition aux agents suivants :
- fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
- chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
- brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
- iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés ;
- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (hydrogène phosphoré) ;
- arséniure d'hydrogène (hydrogène arsénié) ;
- sulfure de carbone ;
- oxychlorure de carbone ;
- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse) ;
- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés
alkylés du mercure ;
- béryllium et ses sels ;
- tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ;
- amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés
chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (dianisidine), 4-aminobiphényle (amino-4 diphényle) ;
- bêta-naphtylamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine), o-toluidine
(orthotoluidine) ;
- chlorométhane (chlorure de méthyle) ;
- tétrachloroéthane.

2. Les travaux suivants :
- les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs ;
- métallurgie et fusion du cadmium ; travaux exposant aux composés minéraux solubles du
cadmium ;
- polymérisation du chlorure de vinyle ;
- activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l'amiante,
opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de
l'amiante, activités de confinement, de retrait de l'amiante ou de démolition exposant
aux poussières d'amiante ;
- fabrication de l'auramine et du magenta ;
- tous travaux susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements ionisants dès
lors qu'ils sont effectués dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible
d'être supérieur à 2 millisieverts.

Article 2 de l’arrêté du 8 octobre 1990

Abrogé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, article 9 (V)

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés à
l'article 1er lorsque ceux-ci s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos
en marche normale.

Article 3 de l’arrêté du 8 octobre 1990

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008, article 9 (V)

Tout chef d'établissement peut être autorisé, sur sa demande, à utiliser des
salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou des salariés des entreprises
de travail temporaire pour effectuer les travaux visés à l'article 1er. Cette demande
doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, accompagnée
de l'avis, d'une part, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel ; d'autre part, du médecin du travail de
l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le directeur
départemental du travail et de l'emploi statue, dans un délai d'un mois à compter de la
présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et
avis du médecin inspecteur régional permettant de vérifier que des mesures
particulières de prévention, notamment par une formation appropriée à la sécurité,
assurent une protection efficace des salariés de l'établissement contre les risques dus
à ces travaux. L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été
notifiée au chef d'établissement dans le délai d'un mois [*accord tacite*].

La réclamation du chef d'établissement contre toute décision de rejet est adressée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur régional du
travail et de l'emploi qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de
la demande. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la
demande.

Cette autorisation peut être retirée par le directeur départemental du travail et de
l'emploi lorsqu'il est constaté que les conditions ayant justifié son attribution ne
sont plus réunies.

Article 4 de l’arrêté du 8 octobre 1990

Les dispositions de cet arrêté sont applicables à compter du premier jour du
septième mois suivant celui de sa publication [*date d'effet*].

Article 5 de l’arrêté du 8 octobre 1990

L'arrêté du 19 février 1985 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut
être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire est abrogé à la
date d'entrée en application du présent arrêté.

Article 6 de l’arrêté du 8 octobre 1990

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication