La note du Groupe national de contrôle du 16 octobre 1980 publiée au BL 1980/11,
précisant les conditions d'imputabilité sur la participation des employeurs des
dépenses correspondant aux formations à la sécurité en application des dispositions de
la loi du 6 décembre 1976, a été dans l'ensemble bien accueillie par les parties
prenantes : entreprises, organismes de formation, FAF...

Certaines actions posent toutefois des problèmes d'interprétation que le présent
texte a pour objectif d'expliciter.

I - Formation de caristes

Sur la base d'une analyse menée par la région Poitou-Charentes, on peut
schématiquement classer les actions de formation de conducteurs de chariots élévateurs
en trois catégories :

1re catégorie : les actions de durée inférieure à deux jours, pour lesquelles la
durée de la partie théorique est inférieure à huit heures et la partie pratique est
effectuée dans l'entreprise.

2° catégorie : les actions de durée comprise entre deux et cinq jours pour
lesquelles la durée théorique est au moins égale à huit heures et dont la partie
pratique est effectuée soit dans l'entreprise, soit dans un centre, sur des chariots peu
différents et souvent sur une seule variété de sol.

3° catégorie : les actions d'une durée au moins égale à cinq jours qui répondent
rigoureusement aux conditions fixées dans la circulaire du 16 octobre 1980.

Les actions de la première catégorie sont à exclure de l'imputation sur la
participation des employeurs ; les actions de la troisième catégorie sont au contraire
à prendre en compte.

Les actions de la seconde catégorie sont plus difficiles à apprécier. Dès lors
qu'elles répondent bien à la notion de stage et qu'elles présentent une certaine
polyvalence quant aux types de charges, des sols et de chariots - modes de levage
différents notamment - il convient d'accepter les actions interentreprises.

Par contre, il faut rejeter systématiquement les actions de cette seconde catégorie
dont la partie pratique est organisée à l'intérieur de l'entreprise avec comme objectif
l'adaptation aux conditions particulières de celles-ci.

II - Habilitations électriques et « radioprotection »

Les préparations à l'habilitation électrique, organisées par divers organismes
(APAVE, FORMELEC, EURELEC,...) ont toutes comme objectif de donner aux stagiaires une
information sur les dangers de l'électricité, sur les règles de sécurité à observer
ainsi que sur les dispositions à prendre en cas d'accident.

Elles concernent soit du personnel électricien, soit du personnel non électricien,
qui opère dans des zones où existent des pièces sous tension en BT, MT ou HT.

Quel que soit leur intérêt, ces actions ressortissent à l'obligation instaurée par
la loi du 6 décembre 1976. Les dépenses correspondantes sont donc à exclure de
l'imputation sur la participation des employeurs conformément aux dispositions de l'article
L. 231-3-1 du Code du travail
.

Pour les mêmes raisons, on doit également écarter du bénéfice de l'imputation les
actions de « radioprotection », qui constituent une préparation au travail sous
rayonnement, rendue obligatoire par décret n° 75-306 du 28 avril 1975.

Je vous rappelle toutefois que de tels contenus seraient recevables dès lors qu'ils
feraient partie d'un programme ayant pour objectif une formation professionnelle à un
métier ou une technique.

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Circulaire
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