(JO n° 164 du 17 juillet 1992)


NOR : INTE9200314A

Texte modifié par :

Arrêté du 24 mai 2000 (JO n° 133 du 9 juin 2000)

Vus

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la
santé et de l’action humanitaire,

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours
;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des
premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la
formation aux premiers secours ;

Vu l’avis de la Commission nationale du secourisme en date du 11 décembre 1991,

Arrêtent :

Titre I : Habilitation des organismes publics

Article 1er de l’arrêté du 8 juillet 1992

Les organismes publics sont habilités à assurer les formations aux premiers secours
dans les conditions déterminées au présent titre.

Article 2 de l’arrêté du 8 juillet 1992

L’organisation des différentes formations aux premiers secours par les
administrations centrales, les services déconcentrés, les collectivités territoriales,
les établissements publics, ainsi que les établissements privés participant à
l’exécution du service public, est soumise à une déclaration préalable au préfet
du département où sont prévues ces formations. La déclaration donne lieu à
enregistrement.

Article 3 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Pour l’organisation des formations aux premiers secours, tout organisme public
dispose au minimum :

  1. D’une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d’au moins un
    médecin et un moniteur titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours, de
    la carte officielle en cours de validité et, le cas échéant, de la ou des formations
    complémentaires ou optionnelles qu’ils sont appelés à dispenser ;
  2. Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.

Article 4 de l’arrêté du 8 juillet 1992

(Arrêté du 24 mai 2000, article 13)

Le dossier de déclaration comprend :

  1. Le nom et l’adresse de l’organisme formateur et le nom de son représentant
    légal ;
  2. Les lieux de formation ;
  3. La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi
    que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet national de
    moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours de
    validité.
    “ Le responsable et les membres de l’équipe pédagogique d’un organisme
    habilité ou d’une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet,
    ne peuvent représenter que l’organisme ou l’association qui les mandate ”
    ;
  4. La nature des formations assurées ;
  5. La présentation de l’organisation prévue pour les sessions, précisant notamment
    le public visé, le montant de l’éventuelle participation financière des auditeurs,
    les conventions éventuelles passées pour l’organisation de formation pour le compte
    d’autrui.

Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.

Article 5 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Le préfet accuse réception des dossiers de déclaration complets.

Il s’assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation
satisfaisante des formations aux premiers secours et enregistre la déclaration dans un
délai de deux mois après l’accusé de réception.

L’habilitation est subordonnée au renouvellement tous les deux ans de la
déclaration prévue à l’article 2
ci-dessus.

Article 6 de l’arrêté du 8 juillet 1992

L’organisme public s’engage à :

  1. Assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans
    son dossier, dans le respect de son habilitation et des dispositions organisant les
    premiers secours et leur enseignement ;
  2. Disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs pour la
    conduite satisfaisante des sessions qu’il organise ;
  3. Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
  4. Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens
    des différentes formations aux premiers secours ;
  5. Adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître
    notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux
    premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participations de ses médecins et
    moniteurs aux sessions d’examens organisées dans le département.

Article 7 de l’arrêté du 8 juillet 1992

S’il est constaté des insuffisances graves dans les formations aux premiers
secours, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le
dossier ou aux dispositions relatives aux formations aux premiers secours définies par la
réglementation en vigueur, le préfet peut :

  1. Suspendre les sessions de formation ;
  2. Refuser l’inscription des auditeurs aux examens de formation aux premiers secours ;
  3. Suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs et éventuellement retirer
    leurs cartes officielles ;
  4. Annuler l’enregistrement.

Dans ce dernier cas, l’organisme public ne peut déposer de nouvelle déclaration
avant l’expiration d’un délai de six mois.

Titre II : Agrément des associations

Chapitre I : Associations nationales

Article 8 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Les associations nationales déterminées au présent chapitre sont celles légalement
déclarées, ayant pour objet la formation aux premiers secours, qui remplissent les
conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.

Le ministre chargé de la sécurité civile arrête la liste de ces associations
nationales.

Article 9 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Pour être reconnues en tant qu’associations nationales, les associations doivent
:

  1. Etre présentes dans au moins vingt départements par le biais d’associations ou de
    délégations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation ;
  2. Disposer d’une équipe nationale permanente de responsables pédagogiques composée
    d’au moins un médecin et trois formateurs de moniteurs titulaires du brevet national
    de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité.

Article 10 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Les associations nationales apportent un soutien pédagogique et technique aux
associations ou délégations départementales qui leur sont affiliées; elles ont en
particulier pour obligation de diffuser régulièrement toutes les informations et
directives relatives à la formation et à la pratique des premiers secours à leurs
associations ou délégations départementales affiliées et de veiller au respect des
conditions de leur agrément par ces dernières.

Article 11 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Les associations nationales peuvent être consultées par le ministre chargé de la
sécurité civile sur les questions techniques, pédagogiques et administratives relatives
aux premiers secours. Elles peuvent siéger au sein des instances nationales du
secourisme.

Chapitre II : Associations départementales

Article 12 de l’arrêté du 8 juillet 1992

L’agrément pour assurer les formations aux premiers secours est délivré par
arrêté du préfet aux associations ou délégations départementales :

  • affiliées à une association nationale reconnue ;
  • légalement déclarées ;
  • et ayant pour objet la formation aux premiers secours.

Article 13 de l’arrêté du 8 juillet 1992

L’association ou la délégation qui demande l’agrément dans un département
doit présenter une organisation susceptible de garantir des formations conformes à la
réglementation en vigueur.

Elle dispose notamment :

  1. D’une équipe permanente de responsables pédagogiques composée d’au moins un
    médecin et deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours,
    de la carte officielle en cours de validité, et, le cas échéant, de la ou des
    formations complémentaires qu’ils sont appelés à dispenser ;
  2. Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.

Article 14 de l’arrêté du 8 juillet 1992

(Arrêté du 24 mai 2000, article 13)

L’association ou la délégation dépose auprès du préfet concerné un dossier
composé des pièces suivantes :

  1. Le nom et l’adresse de l’association formatrice et le nom de son représentant
    légal ;
  2. Une copie du récépissé de déclaration de la constitution de l’association dans
    le département ;
  3. Les lieux de formation ;
  4. Une lettre du président de l’association nationale certifiant l’affiliation ;
  5. Une liste des personnes participant à la formation avec indication de leurs titres
    ainsi que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet
    national de moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours
    de validité.
    “ Le responsable et les membres de l’équipe pédagogique d’un organisme
    habilité ou d’une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet,
    ne peuvent représenter que l’organisme ou l’association qui les mandate ”
    ;
  6. La nature des formations assurées ;
  7. La présentation de l’organisation prévue pour les sessions, précisant notamment
    le public visé, le montant de l’éventuelle participation financière des auditeurs,
    les conventions éventuelles passées pour l’organisation de formation pour le compte
    d’autrui.

Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.

Article 15 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Le préfet accuse réception des dossiers complets. Il s’assure de la réunion des
conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux premiers
secours et se prononce par arrêté sur l’agrément.

Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans et renouvelé sous réserve du
respect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de
sessions de formation.

Article 16 de l’arrêté du 8 juillet 1992

L’association ou la délégation s’engage à :

  1. Assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans
    le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers
    secours et leur formation ;
  2. Disposer d’un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la
    conduite satisfaisante des sessions qu’elle organise ;
  3. Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
  4. Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d’examens
    des différentes formations aux premiers secours ;
  5. Adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître
    notamment le nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux
    premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participations de ses médecins et
    moniteurs aux sessions d’examens organisées dans le département.

Article 17 de l’arrêté du 8 juillet 1992

S’il est constaté des insuffisances graves dans les activités de
l’association ou de la délégation, notamment un fonctionnement non conforme aux
conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours
et leur enseignement, le préfet peut :

  1. Suspendre les sessions de formation ;
  2. Refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux
    premiers secours ;
  3. Suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs et éventuellement retirer
    leurs cartes officielles ;
  4. Retirer l’agrément.

En cas de retrait de l’agrément, l’association ou la délégation ne peut
demander de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six mois.

Titre III : Dispositions communes et transitoires

Article 18 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Les formations aux premiers secours assurées par des organismes habilités,
associations ou délégations agréées pour le compte d’un organisme de formation
continue font l’objet d’une convention.

Les organismes publics, associations ou délégations remettent aux personnes
souhaitant s’inscrire à une formation aux premiers secours, préalablement à
l’inscription, un document d’information à leur en-tête, qui comporte toutes
indications nécessaires et sans équivoques sur la nature, la durée, le coût, la
sanction et la portée en termes de qualification de la formation considérée. Lorsque
les organismes publics, associations ou délégations passent convention pour assurer les
formations aux premiers secours pour le compte d’autrui, ils s’assurent que ce
document est remis dans les mêmes conditions.

Article 19 de l’arrêté du 8 juillet 1992

(Arrêté du 24 mai 2000, article 14)

“ Les habilitations des organismes et les agréments des associations ou
délégations départementales délivrées par le préfet pour les formations aux premiers
secours précisent les formations autorisées. ”

Article 20 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Les organismes, les associations et les délégations départementales assurant
actuellement l’enseignement et la pratique du secourisme disposent d’un délai
d’un an à compter de la publications du présent arrêté pour se mettre en
conformité avec ses dispositions.

Article 21 de l’arrêté du 8 juillet 1992

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1992.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD

A propos du document

Type
Arrêté
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Date de publication