(JO n° 164 du 17 juillet 1992)
NOR : INTE9200314A
Texte modifié par :
Arrêté du 24 mai 2000 (JO n° 133 du 9 juin 2000)
Vus
Le ministre de lintérieur et de la sécurité publique et le ministre de la
santé et de laction humanitaire,
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours
;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des
premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la
formation aux premiers secours ;
Vu lavis de la Commission nationale du secourisme en date du 11 décembre 1991,
Arrêtent :
Titre I : Habilitation des organismes publics
Article 1er de larrêté du 8 juillet 1992
Les organismes publics sont habilités à assurer les formations aux premiers secours
dans les conditions déterminées au présent titre.
Article 2 de larrêté du 8 juillet 1992
Lorganisation des différentes formations aux premiers secours par les
administrations centrales, les services déconcentrés, les collectivités territoriales,
les établissements publics, ainsi que les établissements privés participant à
lexécution du service public, est soumise à une déclaration préalable au préfet
du département où sont prévues ces formations. La déclaration donne lieu à
enregistrement.
Article 3 de larrêté du 8 juillet 1992
Pour lorganisation des formations aux premiers secours, tout organisme public
dispose au minimum :
- Dune équipe permanente de responsables pédagogiques composée dau moins un
médecin et un moniteur titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours, de
la carte officielle en cours de validité et, le cas échéant, de la ou des formations
complémentaires ou optionnelles quils sont appelés à dispenser ; - Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
Article 4 de larrêté du 8 juillet 1992
(Arrêté du 24 mai 2000, article 13)
Le dossier de déclaration comprend :
- Le nom et ladresse de lorganisme formateur et le nom de son représentant
légal ; - Les lieux de formation ;
- La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi
que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet national de
moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours de
validité.
Le responsable et les membres de léquipe pédagogique dun organisme
habilité ou dune association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet,
ne peuvent représenter que lorganisme ou lassociation qui les mandate
; - La nature des formations assurées ;
- La présentation de lorganisation prévue pour les sessions, précisant notamment
le public visé, le montant de léventuelle participation financière des auditeurs,
les conventions éventuelles passées pour lorganisation de formation pour le compte
dautrui.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.
Article 5 de larrêté du 8 juillet 1992
Le préfet accuse réception des dossiers de déclaration complets.
Il sassure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation
satisfaisante des formations aux premiers secours et enregistre la déclaration dans un
délai de deux mois après laccusé de réception.
Lhabilitation est subordonnée au renouvellement tous les deux ans de la
déclaration prévue à larticle 2
ci-dessus.
Article 6 de larrêté du 8 juillet 1992
Lorganisme public sengage à :
- Assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans
son dossier, dans le respect de son habilitation et des dispositions organisant les
premiers secours et leur enseignement ; - Disposer dun nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs pour la
conduite satisfaisante des sessions quil organise ; - Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
- Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys dexamens
des différentes formations aux premiers secours ; - Adresser annuellement au préfet un bilan dactivités faisant apparaître
notamment le nombre dauditeurs, le nombre dattestations de formation aux
premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participations de ses médecins et
moniteurs aux sessions dexamens organisées dans le département.
Article 7 de larrêté du 8 juillet 1992
Sil est constaté des insuffisances graves dans les formations aux premiers
secours, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le
dossier ou aux dispositions relatives aux formations aux premiers secours définies par la
réglementation en vigueur, le préfet peut :
- Suspendre les sessions de formation ;
- Refuser linscription des auditeurs aux examens de formation aux premiers secours ;
- Suspendre lautorisation denseigner des formateurs et éventuellement retirer
leurs cartes officielles ; - Annuler lenregistrement.
Dans ce dernier cas, lorganisme public ne peut déposer de nouvelle déclaration
avant lexpiration dun délai de six mois.
Titre II : Agrément des associations
Chapitre I : Associations nationales
Article 8 de larrêté du 8 juillet 1992
Les associations nationales déterminées au présent chapitre sont celles légalement
déclarées, ayant pour objet la formation aux premiers secours, qui remplissent les
conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.
Le ministre chargé de la sécurité civile arrête la liste de ces associations
nationales.
Article 9 de larrêté du 8 juillet 1992
Pour être reconnues en tant quassociations nationales, les associations doivent
:
- Etre présentes dans au moins vingt départements par le biais dassociations ou de
délégations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation ; - Disposer dune équipe nationale permanente de responsables pédagogiques composée
dau moins un médecin et trois formateurs de moniteurs titulaires du brevet national
de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité.
Article 10 de larrêté du 8 juillet 1992
Les associations nationales apportent un soutien pédagogique et technique aux
associations ou délégations départementales qui leur sont affiliées; elles ont en
particulier pour obligation de diffuser régulièrement toutes les informations et
directives relatives à la formation et à la pratique des premiers secours à leurs
associations ou délégations départementales affiliées et de veiller au respect des
conditions de leur agrément par ces dernières.
Article 11 de larrêté du 8 juillet 1992
Les associations nationales peuvent être consultées par le ministre chargé de la
sécurité civile sur les questions techniques, pédagogiques et administratives relatives
aux premiers secours. Elles peuvent siéger au sein des instances nationales du
secourisme.
Chapitre II : Associations départementales
Article 12 de larrêté du 8 juillet 1992
Lagrément pour assurer les formations aux premiers secours est délivré par
arrêté du préfet aux associations ou délégations départementales :
- affiliées à une association nationale reconnue ;
- légalement déclarées ;
- et ayant pour objet la formation aux premiers secours.
Article 13 de larrêté du 8 juillet 1992
Lassociation ou la délégation qui demande lagrément dans un département
doit présenter une organisation susceptible de garantir des formations conformes à la
réglementation en vigueur.
Elle dispose notamment :
- Dune équipe permanente de responsables pédagogiques composée dau moins un
médecin et deux moniteurs titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours,
de la carte officielle en cours de validité, et, le cas échéant, de la ou des
formations complémentaires quils sont appelés à dispenser ; - Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
Article 14 de larrêté du 8 juillet 1992
(Arrêté du 24 mai 2000, article 13)
Lassociation ou la délégation dépose auprès du préfet concerné un dossier
composé des pièces suivantes :
- Le nom et ladresse de lassociation formatrice et le nom de son représentant
légal ; - Une copie du récépissé de déclaration de la constitution de lassociation dans
le département ; - Les lieux de formation ;
- Une lettre du président de lassociation nationale certifiant laffiliation ;
- Une liste des personnes participant à la formation avec indication de leurs titres
ainsi que, pour les moniteurs des premiers secours, le numéro et la date du brevet
national de moniteur des premiers secours et la photocopie de la carte officielle en cours
de validité.
Le responsable et les membres de léquipe pédagogique dun organisme
habilité ou dune association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet,
ne peuvent représenter que lorganisme ou lassociation qui les mandate
; - La nature des formations assurées ;
- La présentation de lorganisation prévue pour les sessions, précisant notamment
le public visé, le montant de léventuelle participation financière des auditeurs,
les conventions éventuelles passées pour lorganisation de formation pour le compte
dautrui.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet.
Article 15 de larrêté du 8 juillet 1992
Le préfet accuse réception des dossiers complets. Il sassure de la réunion des
conditions nécessaires à une organisation satisfaisante des formations aux premiers
secours et se prononce par arrêté sur lagrément.
Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans et renouvelé sous réserve du
respect des conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de
sessions de formation.
Article 16 de larrêté du 8 juillet 1992
Lassociation ou la délégation sengage à :
- Assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans
le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers
secours et leur formation ; - Disposer dun nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs, pour la
conduite satisfaisante des sessions quelle organise ; - Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
- Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys dexamens
des différentes formations aux premiers secours ; - Adresser annuellement au préfet un bilan dactivités faisant apparaître
notamment le nombre dauditeurs, le nombre dattestations de formation aux
premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participations de ses médecins et
moniteurs aux sessions dexamens organisées dans le département.
Article 17 de larrêté du 8 juillet 1992
Sil est constaté des insuffisances graves dans les activités de
lassociation ou de la délégation, notamment un fonctionnement non conforme aux
conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant les premiers secours
et leur enseignement, le préfet peut :
- Suspendre les sessions de formation ;
- Refuser linscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux
premiers secours ; - Suspendre lautorisation denseigner des formateurs et éventuellement retirer
leurs cartes officielles ; - Retirer lagrément.
En cas de retrait de lagrément, lassociation ou la délégation ne peut
demander de nouvel agrément avant lexpiration dun délai de six mois.
Titre III : Dispositions communes et transitoires
Article 18 de larrêté du 8 juillet 1992
Les formations aux premiers secours assurées par des organismes habilités,
associations ou délégations agréées pour le compte dun organisme de formation
continue font lobjet dune convention.
Les organismes publics, associations ou délégations remettent aux personnes
souhaitant sinscrire à une formation aux premiers secours, préalablement à
linscription, un document dinformation à leur en-tête, qui comporte toutes
indications nécessaires et sans équivoques sur la nature, la durée, le coût, la
sanction et la portée en termes de qualification de la formation considérée. Lorsque
les organismes publics, associations ou délégations passent convention pour assurer les
formations aux premiers secours pour le compte dautrui, ils sassurent que ce
document est remis dans les mêmes conditions.
Article 19 de larrêté du 8 juillet 1992
(Arrêté du 24 mai 2000, article 14)
Les habilitations des organismes et les agréments des associations ou
délégations départementales délivrées par le préfet pour les formations aux premiers
secours précisent les formations autorisées.
Article 20 de larrêté du 8 juillet 1992
Les organismes, les associations et les délégations départementales assurant
actuellement lenseignement et la pratique du secourisme disposent dun délai
dun an à compter de la publications du présent arrêté pour se mettre en
conformité avec ses dispositions.
Article 21 de larrêté du 8 juillet 1992
Le directeur de la sécurité civile est chargé de lexécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1992.
Le ministre de lintérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU
Le ministre de la santé et de laction humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD