(JO n° 2 du 4 janvier 1994)
NOR : INTE9300740A
Vus
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du
territoire, et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à
lenseignement des activités de la natation ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours, notamment son article 14-1 ;
Vu larrêté du 23 janvier 1979 relatif aux modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
Vu larrêté du 5 septembre 1979 relatif aux agréments des associations en vue
de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
Vu larrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
Vu larrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions dhabilitation ou
dagrément pour les formations aux premiers secours,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 24 décembre
1993
Il est créé une attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel qui vise à sanctionner les connaissances acquises pour une bonne utilisation
des matériels que le candidat peut être amené à utiliser sur son poste de travail.
Article 2 de larrêté du 24 décembre 1993
La formation des candidats à cette attestation est assurée par les organismes publics
habilités ou associations agréées dans les conditions fixées par arrêté du 8 juillet
1992 susvisé. Elle comprend cinq modules de la formation aux activités de premiers
secours en équipe, définie par larrêté du 8 novembre 1991 susvisé :
E 1. - Léquipe de secouristes ;
E 2. Bilan ;
E 7. - Liberté des voies aériennes ;
E 8. - Ventilation artificielle avec matériel ;
E 9. - Oxygénothérapie, massage cardiaque externe.
Article 3 de larrêté du 24 décembre 1993
Lattestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel est
délivrée au candidat dont chacun des cinq modules est validé par lorganisme
public habilité ou lassociation agréée ayant assuré la formation. Le modèle de
lattestation figure à lannexe I du présent arrêté.
Article 4 de larrêté du 24 décembre 1993
Le candidat titulaire de lattestation de formation complémentaire aux premiers
secours avec matériel doit, sil désire se présenter à lexamen du
certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, compléter sa
formation par lacquisition des modules :
E 3. - Dégagements durgence ;
E 4. Relevages ;
E 5. Brancardages ;
E 6. - Hémorragies, plaies, brûlures ;
E 10. - Immobilisations.
Article 5 de larrêté du 24 décembre 1993
Les articles 2, 3, 5, 7 et 8 de larrêté du 23 janvier 1979 susvisé sont
modifiés ainsi quil suit :
I. Ajouter, à larticle 2, au troisième alinéa: ou
titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou de
lattestation de formation aux activités de premiers secours et de
lattestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel.
II. Article 3, remplacer les septième et huitième alinéas par:
épreuve Premiers secours: lépreuve porte sur un cas concret, issu du
programme de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. Le candidat
est jugé sur son aptitude à analyser la situation présentée et à y réagir, ainsi que
sur lexécution des gestes de premiers secours adaptés à la détresse (coefficient
5) ;
III. Remplacer le septième alinéa de larticle 5 par :
Le directeur départemental des services dincendie et de secours ou
son représentant.
IV. Ajouter, à larticle 5, un huitième alinéa :
Un représentant de lorganisme public habilité ou de
lassociation agréée ayant assuré la formation complémentaire aux premiers
secours avec matériel.
V. Remplacer larticle 7 par :
Art. 7. - Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à
lavance par le préfet, en fonction des propositions du directeur départemental de
la jeunesse et des sports, qui est chargé de recueillir les avis, en la matière, des
organismes formateurs. Les candidatures isolées doivent être transmises par lun
des organismes formateurs agréés au sens de larrêté du 5 septembre 1979
susvisé.
VI. Ajouter, à larticle 8, au troisième alinéa:
ou le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe,
ou lattestation de formation aux activités de premiers secours et
lattestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel.
Article 6 de larrêté du 24 décembre 1993
Il est ajouté un article 11 bis à larrêté du 23 janvier 1979 susvisé, ainsi
rédigé :
Art. 11 bis. - Les titulaires du brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique sont considérés comme détenteurs du brevet national des premiers
secours et peuvent participer aux opérations de secours aquatiques dans le cadre de
larticle 8 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 susvisé.
Article 7 de larrêté du 24 décembre 1993
Les candidats qui ont bénéficié des mesures prévues dans larticle 1er
de larrêté du 6 mai 1992 modifié portant dérogation à la détention du
certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe doivent, pour
lobtention définitive de leur diplôme, présenter soit lattestation prévue
à larticle 3 du présent arrêté, soit le certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe.
Article 8 de larrêté du 24 décembre 1993
Larrêté du 6 mai 1992, modifié par les arrêtés du 18 décembre 1992 et du 28
avril 1993, portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe est abrogé.
Article 9 de larrêté du 24 décembre 1993
Le directeur de la sécurité civile et le délégué aux formations sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1993.
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du
territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE
Nota. - Lannexe du présent arrêté sera publiée dans un
prochain Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible
auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P.107 05, PARIS CEDEX 05, au
prix de 23 F, ainsi que dans un prochain Bulletin officiel du ministère de
lintérieur et de laménagement du territoire.