(JO n° 2 du 4 janvier 1994)


NOR : INTE9300740A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire, et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à
l’enseignement des activités de la natation ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours, notamment son article 14-1 ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 1979 relatif aux modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

Vu l’arrêté du 5 septembre 1979 relatif aux agréments des associations en vue
de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou
d’agrément pour les formations aux premiers secours,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 24 décembre
1993

Il est créé une attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel qui vise à sanctionner les connaissances acquises pour une bonne utilisation
des matériels que le candidat peut être amené à utiliser sur son poste de travail.

Article 2 de l’arrêté du 24 décembre 1993

La formation des candidats à cette attestation est assurée par les organismes publics
habilités ou associations agréées dans les conditions fixées par arrêté du 8 juillet
1992 susvisé. Elle comprend cinq modules de la formation aux activités de premiers
secours en équipe, définie par l’arrêté du 8 novembre 1991 susvisé :

E 1. - L’équipe de secouristes ;
E 2. – Bilan ;
E 7. - Liberté des voies aériennes ;
E 8. - Ventilation artificielle avec matériel ;
E 9. - Oxygénothérapie, massage cardiaque externe.

Article 3 de l’arrêté du 24 décembre 1993

L’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel est
délivrée au candidat dont chacun des cinq modules est validé par l’organisme
public habilité ou l’association agréée ayant assuré la formation. Le modèle de
l’attestation figure à l’annexe I du présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 24 décembre 1993

Le candidat titulaire de l’attestation de formation complémentaire aux premiers
secours avec matériel doit, s’il désire se présenter à l’examen du
certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, compléter sa
formation par l’acquisition des modules :

E 3. - Dégagements d’urgence ;
E 4. – Relevages ;
E 5. – Brancardages ;
E 6. - Hémorragies, plaies, brûlures ;
E 10. - Immobilisations.

Article 5 de l’arrêté du 24 décembre 1993

Les articles 2, 3, 5, 7 et 8 de l’arrêté du 23 janvier 1979 susvisé sont
modifiés ainsi qu’il suit :

I. Ajouter, à l’article 2, au troisième alinéa: “ ou
titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou de
l’attestation de formation aux activités de premiers secours et de
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel. ”

II. Article 3, remplacer les septième et huitième alinéas par:
“ épreuve Premiers secours: l’épreuve porte sur un cas concret, issu du
programme de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. Le candidat
est jugé sur son aptitude à analyser la situation présentée et à y réagir, ainsi que
sur l’exécution des gestes de premiers secours adaptés à la détresse (coefficient
5) ; ”

III. Remplacer le septième alinéa de l’article 5 par :

“  Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou
son représentant. ”

IV. Ajouter, à l’article 5, un huitième alinéa :

“  Un représentant de l’organisme public habilité ou de
l’association agréée ayant assuré la formation complémentaire aux premiers
secours avec matériel. ”

V. Remplacer l’article 7 par :

“  Art. 7. - Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à
l’avance par le préfet, en fonction des propositions du directeur départemental de
la jeunesse et des sports, qui est chargé de recueillir les avis, en la matière, des
organismes formateurs. Les candidatures isolées doivent être transmises par l’un
des organismes formateurs agréés au sens de l’arrêté du 5 septembre 1979
susvisé. ”

VI. Ajouter, à l’article 8, au troisième alinéa:
“ ou le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe,
ou l’attestation de formation aux activités de premiers secours et
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel. ”

Article 6 de l’arrêté du 24 décembre 1993

Il est ajouté un article 11 bis à l’arrêté du 23 janvier 1979 susvisé, ainsi
rédigé :

“  Art. 11 bis. - Les titulaires du brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique sont considérés comme détenteurs du brevet national des premiers
secours et peuvent participer aux opérations de secours aquatiques dans le cadre de
l’article 8 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 susvisé. ”

Article 7 de l’arrêté du 24 décembre 1993

Les candidats qui ont bénéficié des mesures prévues dans l’article 1er
de l’arrêté du 6 mai 1992 modifié portant dérogation à la détention du
certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe doivent, pour
l’obtention définitive de leur diplôme, présenter soit l’attestation prévue
à l’article 3 du présent arrêté, soit le certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe.

Article 8 de l’arrêté du 24 décembre 1993

L’arrêté du 6 mai 1992, modifié par les arrêtés du 18 décembre 1992 et du 28
avril 1993, portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe est abrogé.

Article 9 de l’arrêté du 24 décembre 1993

Le directeur de la sécurité civile et le délégué aux formations sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1993.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE

Nota. - L’annexe du présent arrêté sera publiée dans un
prochain Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible
auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P.107 05, PARIS CEDEX 05, au
prix de 23 F, ainsi que dans un prochain Bulletin officiel du ministère de
l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication