(JO n° 195 du 24 août 2001)
NOR : INTE0100439A
Vus
La ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de lintérieur et
le ministre délégué à la santé,
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 241-39 et R. 241-40 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à lorganisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre lincendie et à la
protection des risques majeurs ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur
des premiers secours ;
Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation
dinstructeur de secourisme ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au
secourisme ;
Vu larrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
Vu larrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions dhabilitation ou
dagrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu larrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers
secours,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 29 juin 2001
Les dispositions du titre Ier de larrêté du 8 novembre 1991 susvisé relatif à
la formation aux premiers secours sont rapportées et remplacées par les dispositions
suivantes :
TITRE Ier :DE LA FORMATION DE BASE
Chapitre Ier : Organisation et déroulement de la formation
Art. 1er. - La formation aux premiers secours a pour objet lacquisition
des savoirs et savoir-faire nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à
préserver lintégrité physique dune victime avant sa prise en charge par les
services de secours.
Art. 2. - La formation aux premiers secours est dispensée au sein des
organismes habilités, des associations nationales agréées pour les formations aux
premiers secours et de leurs représentations départementales, qui font appel en tant que
de besoin à des médecins, des instructeurs de secourisme et des moniteurs des premiers
secours.
Art. 3. - Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de
démonstrations, de lapprentissage des gestes et de mise en situation
daccidents simulés. Le programme comprend quatre parties dont les intitulés
figurent à lannexe I du présent arrêté.
Le guide national de référence, joint en annexe II du présent arrêté,
constitue la base de la formation aux premiers secours. Il peut être consulté auprès
des préfets de chaque département, service interministériel de la défense et de la
protection civile.
Art. 4. - Lattestation de formation aux premiers secours est dun
modèle conforme à celui figurant à lannexe III du présent arrêté. Elle est
délivrée, sur la proposition du moniteur responsable de la session, par le directeur de
lorganisme public habilité ou le président de lassociation agréée ayant
assuré la formation, au candidat qui a participé activement à lensemble de la
formation. Elle fait lobjet dun enregistrement sous la responsabilité de
lorganisme public habilité ou de lassociation nationale agréée.
Chaque association nationale agréée dépose son modèle dattestation
auprès du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 2 de larrêté du 29 juin 2001
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et qui prendra effet le 1er septembre 2001.
Fait à Paris, le 29 juin 2001.
Le ministre de lintérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de lhospitalisation et de lorganisation des soins,
E. Couty
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud
Annexe I : Programme de la formation aux premiers secours
Première partie
Module 1. - La protection.
Module 2. - Lalerte.
Deuxième partie
Module 3. - La victime sétouffe.
Module 4. - La victime saigne abondamment.
Troisième partie
Module 5. - La victime est inconsciente.
Module 6. - La victime ne respire plus.
Quatrième partie
Module 7. - La victime se plaint dun malaise.
Module 8. - La victime se plaint après un traumatisme.
Annexe II : Guide national de référence de la formation
aux premiers secours
Ce document est consultable dans les préfectures de département (service
interministériel de la défense et de la protection civile)