(J.O n° 50 du 1er mars 2005)


NOR : SOCF0510255A

Vus

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le règlement (CEE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2002 relatif à l’instauration des règles communes dans le domaine de la
sûreté de l’aviation civile ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées
de surveillance de gardiennage et de transfert de fonds, notamment l’article 6 ;

Vu l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de
l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des
certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré
par le ministre chargé de l’emploi ;

Vu l’arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent
des services de sécurité incendie des établissements recevant du public ;

Vu l’arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent
des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre
professionnel du ministère chargé de l’emploi ;

Vu la circulaire de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés 150/2003 du 2 décembre 2003 relative au sauvetage secourisme du travail ;

Vu le référentiel d’emploi, d’activités, compétences du titre
professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel agent(e) de sûreté et de
sécurité privée ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative transport, commerce et
services du 9 décembre 2004,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 14 février
2005

Le titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée est créé.

Il est délivré dans les conditions prévues par l’arrêté du 25 novembre 2002
susvisé.

Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que
définie à l’article 2 du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé et dans le
domaine d’activité 344 t (code NSF).

Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un
délai de cinq ans.

Article 2 de l’arrêté du 14 février 2005

Le référentiel d’emploi, d’activités, compétences et le référentiel de
certification du titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée sont
disponibles dans tout centre AFPA ou centre agréé.

Article 3 de l’arrêté du 14 février 2005

Le titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée est composé de
deux unités constitutives dont la liste suit :

  1. Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d’origine accidentelle ;
  2. Assurer l’accueil, la surveillance et le bon usage d’un lieu, en garantissant
    une relation de service qualité.

Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles
(CCP) dans les conditions prévues par l’arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.

Article 4 de l’arrêté du 14 février 2005

Le titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée peut être
complété par l’unité de spécialisation suivante :

  1. Assurer l’accueil et la sûreté en zone sensible de type aéroportuaire.

Elle est sanctionnée par un certificat complémentaire de spécialisation (CCS) dans
les conditions prévues à l’article 3 du deuxième alinéa et à l’article 6 du
premier alinéa du décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 précité.

Article 5 de l’arrêté du 14 février 2005

Lorsque le titre est présenté dans le cadre des dispositions fixées à
l’article 1er-1 (a) de l’arrêté du 25 novembre 2002 susvisé, les candidats
doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour
l’exercice de l’activité visée à l’article 6 (2°, 3°, 4°) de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée.

Lorsque le certificat complémentaire de spécialisation est présenté dans le cadre
des dispositions fixées à l’article 1er-1 (a) de l’arrêté du 25 novembre
2002 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions exigées par la
réglementation en vigueur pour l’exercice de l’activité visée à
l’article L. 282-8, premier alinéa, du code de l’aviation civile.

Pour l’inscription aux sessions de validation, les candidats se présentant dans
le cadre de l’article 1er (2°) de l’arrêté du 25 novembre 2002 susvisé
doivent remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur pour
l’exercice de l’activité visée à l’article 6 de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 modifié.

En outre, ces candidats doivent être en possession des certificats suivants
mentionnés au référentiel de certification du titre professionnel :

  • certificats de qualification ERP 1 et IGH 1 visés aux arrêtés du 18 mai 1998 relatif
    à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des
    établissements recevant du public et du 18 mai 1998 relatif à la qualification du
    personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ;
  • certificat de sauveteur secouriste de travail (SST) visé à la circulaire 150/2003 de
    la CNAMTS du 2 décembre 2003 ;
  • certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe visé au décret
    n° 91-834 du 30 août 1991 modifié.

Article 6 de l’arrêté du 14 février 2005

L’annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour
l’inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications
professionnelles.

Article 7 de l’arrêté du 14 février 2005

Le titre professionnel agent de surveillance et d’intervention mentionné à
l’annexe de l’arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance
du titre professionnel susvisé est supprimé à compter du 15 avril 2005.

Article 8 de l’arrêté du 14 février 2005

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2005.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

Annexe : Informations requises pour l’inscription du
titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles

Intitulé :

Titre professionnel : agent(e) de sûreté et de sécurité privée.

Niveau : V.

Code NSF : 344 t.

Résumé du référentiel d’emploi

L’agent(e) de sûreté et de sécurité privée est chargé(e) d’assurer pour
le compte de son employeur la protection des biens et des personnes contre les actes de
malveillance et les accidents involontaires d’origine humaine, matérielle ou venant
de la nature.

Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, le plus souvent intégré à
une équipe organisée, il (elle) accueille, informe, porte assistance, dialogue par la
médiation pour faire respecter les règles et consignes et assure ainsi la sûreté et la
sécurité tout en donnant une image positive et rassurante du service rendu.

Il (elle) surveille et permet le bon usage d’un espace ouvert au public ou
d’une zone réservée.

Il (elle) garantit le respect des conditions d’accès à un espace déterminé en
zone habituelle ou en zone sensible de type aéroportuaire.

Il (elle) prend les mesures appropriées vis-à-vis des risques d’incendie ou des
risques d’origine accidentelle.

Le travail s’effectue en déambulation dans des zones circonscrites, sur circuit
de ronde préétabli, sur demande d’intervention, en poste fixe, bien souvent à
l’entrée d’une zone à contrôler ; il peut avoir lieu aussi bien le jour que
la nuit, le week-end et les jours fériés.

Il (elle) reste en contact radio ou téléphonique permanent avec le poste central de
sécurité ou de télésurveillance dont il (elle) dépend et rend compte régulièrement
de son action.

L’agent(e) de sûreté et de sécurité porte une tenue conforme à la
réglementation en vigueur.

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification

1. Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d’origine accidentelle

Porter assistance et effectuer les premiers gestes d’urgence dans l’attente
des secours spécialisés.

Mettre en place et maintenir des conditions optimales de sécurité en attendant les
secours extérieurs et faciliter leur intervention.

Prévenir et réagir face à des problèmes incendie dans des espaces recevant du
public.

Prévenir et réagir face à des problèmes incendie dans des immeubles de grande
hauteur.

Détecter des dysfonctionnements matériels ou techniques (hors incendie) pouvant
affecter l’intégrité des personnes et des biens et réagir en conséquence.

2. Assurer l’accueil, la surveillance et le bon usage d’un lieu, en
garantissant une relation de service qualité

Recevoir du public dans des conditions de service satisfaisantes, en restant attentif
aux signes révélateurs de tension ou de danger.

Prévenir les situations de conflit et les traiter en privilégiant les techniques de
médiation.

Porter assistance et effectuer les premiers gestes d’urgence dans l’attente
des secours spécialisés.

Mettre en place et maintenir des conditions optimales de sécurité en attendant les
secours extérieurs et faciliter leur intervention.

Réaliser l’ensemble des actions en réponse à une alarme intrusion.

Détecter des comportements ou actes pouvant affecter l’intégrité des personnes
et des biens et réagir en conséquence.

Contrôler des personnes, des véhicules et/ou marchandises manuellement ou à
l’aide de matériels de détection simples.

Certification complémentaire de spécialisation (CCS)

Assurer l’accueil et la sûreté en zone sensible de type aéroportuaire.

Utiliser des équipements spécifiques (imagerie radioscopique...) et enclencher les
procédures nécessaires à une complète “ levée de doute ”, conformément au
niveau de sûreté requis.

Effectuer un contrôle documentaire.

Détecter des comportements inhabituels potentiellement à risque.

Secteurs d’activités ou types d’emploi accessibles par le détenteur du
titre

Sécurité des biens et des personnes (humaine ou électronique) en espace privé non
ouvert au public : bureau, local industriel, domicile privé, etc.

Sécurité des biens et des personnes (humaine ou électronique) en espace privé
ouvert au public : centre commercial, parking, multiplex, cinéma, stade, etc.

Sécurité des biens et des personnes (humaine ou électronique) dans les espaces
administratifs et structures parapubliques : ministère, collectivité, structure
hospitalière, etc.

Code ROME :

11222 - Agent de sécurité et de surveillance.

Réglementation de l’activité :

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, article 6 ;
Décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et
au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de
transport de fonds et de protection de personnes, notamment l’article 2 ;
Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l’utilisation des matériels,
documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage,
transport de fonds et protection des personnes ;
Décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l’application de l’article 3-1 de
la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l’habilitation et à
l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant
procéder aux palpations de sécurité ;
L’emploi dans le transport aérien est soumis aux règles prévues à l’article
L. 282-8 du code de l’aviation civile.

Autorité responsable de la certification :

Ministère chargé de l’emploi.

Bases légales et réglementaires :

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 ;
Arrêté du 25 novembre 2002.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication