(BO Santé n° 7−2010 du 15 août 2010)


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
à
Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
Mesdames et Messieurs les préfets de région,
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (pour attribution),
Mesdames et Messieurs les médecins inspecteurs du travail et la main d’oeuvre (pour attribution),
Mesdame et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour information),
Madame la directrice régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France
Monsieur le directeur général du travail (pour information),
Mesdames et Messieurs les directeurs des DSDS de Martinique, Guadeloupe et Guyane, (pour information)

Date d’application : 1er juillet 2010.

NOR : SASS1017457C

Classement thématique : accidents du travail.

Catégorie : Directive adressée aux services chargés de leur application.
Résumé : l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) mentionnée à l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale est attribuée au salarié déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu et a entraîné un arrêt de travail indemnisé, à condition que le salarié concerné atteste sur l’honneur qu’il ne percevra pendant
la période maximale d’indemnisation aucune rémunération au titre de l’activité professionnelle antérieure. La demande doit être effectuée sur un formulaire complété par le salarié et sur
lequel le médecin du travail doit mentionner si l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle. L’indemnité temporaire d’inaptitude dont
le montant est égal à celui de l’indemnité journalière AT-MP précédemment versée, peut être servie pour une durée maximale d’un mois. Lorsqu’à la date de versement de l’ITI, une rente liée à l’AT ou à la MP ayant entraîné l’inaptitude est en cours de versement, son montant mensuel est déduit de celui de l’ITI.
Mots-clés : avis d’inaptitude – reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie – formulaire – déclaration sur l’honneur – poste de travail – indemnité journalière maladie – indemnité journalière AT-MP – rente consécutive à l’accident ou à la maladie ayant entraîné l’inaptitude – reclassement – licenciement – récupération de l’indu.
Textes de référence :
- article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;
- articles L. 1226-11, R. 4624-31 et D. 4624-47 du code du travail ;
- décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l’ind emnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Textes modifiés : Article D. 4624-47 du code du travail.
Annexes : xxx

La présente circulaire précise les règles et modalités d’attribution, de calcul et de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) prévue par l’article L.433-1 (4ème alinéa) du code de la sécurité sociales et le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010.

I. CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT À L’INDEMNISATION

I.1. Accident ou maladie d’origine professionnelle ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé avant l’inaptitude
L’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI), mentionnée à l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, est attribuée au salarié déclaré inapte lorsque cette inaptitude fait suite à un accident ou à une maladie d’origine professionnelle qui a été reconnue et a entraîné un arrêt de travail indemnisé, qu’il s’agisse d’un AT ou d’une MP initiale ou d’une rechute d’un AT ou d’une MP antérieure.

I.2. Absence de rémunération liée à l’activité salariée

La victime, qui complète en ce sens l’encadré du formulaire destiné à cette mention, doit :
o soit attester sur l’honneur, qu’elle ne percevra, pendant la période maximale d’indemnisation (1 mois), aucune rémunération au titre de l’activité salariée précédemment exercée et pour laquelle elle a été déclarée inapte ;
o Soit déclarer :
- le nombre de jours rémunérés par son employeur au cours de cette période au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte (en application par exemple de dispositions conventionnelles, contractuelles, …) ;
- ou le nombre de jours de congés pris pendant cette période.

La perception par le salarié, durant le mois d’indemnisation au titre de l’ITI, de rémunérations liées à des périodes d’activités antérieures à l’avis d’inaptitude ne fait pas obstacle au versement de l’ITI.

Ainsi, par exemple, les éléments suivants de rémunération peuvent se cumuler avec l’ITI et ne font pas l’objet d’une déclaration même s’ils sont versés au cours de la période d’un mois en question :
- primes dues au titre d’une période antérieure ;
- primes soumises à une condition d’ancienneté, de présence, d’assiduité que le salarié
remplit (par exemple, le versement d’un 13ème mois à tout salarié ayant plus de 8 mois d’activité dans l’entreprise au cours de l’année) ;
- rémunérations versées au titre d’une activité autre que celle visée par l’avis d’inaptitude, au bénéfice d’un autre employeur, cette activité pouvant être exercée au cours du mois en cause.

Dans le cas où le demandeur, à la date de l’inaptitude, travaille pour le compte de plusieurs employeurs, la condition de l’absence de rémunération liée à l’activité salariée ne concerne que l’activité salariée liée au poste pour lequel le salarié a été déclaré inapte.Ainsi, ce dernier peut cumuler le bénéfice de l’ITI (celle-ci étant versée proportionnellement au poste de travail) et une ou plusieurs autres rémunérations liées à une ou d’autres activités pour laquelle ou lesquelles le salarié n’a pas été déclaré inapte.

Les dispositions de l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au demandeur qui se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le bénéfice de l’ITI.

I.3. Formulaire de demande

La demande d’ITI est matérialisée par un formulaire de demande dont le modèle est défini par arrêté. Ce formulaire qui comporte trois volets (CPAM, assuré, employeur) est à rendre disponible dans le lieu habituel réservé aux examens effectués par le médecin du travail, lequel peut s’en procurer une version papier ou informatique, auprès de la CPAM.

Lors de la délivrance d’un avis d’inaptitude, le médecin du travail qui estime que l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, informe le salarié de la faculté qui lui est ouverte de faire une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. A cet effet, il lui remet le formulaire à remplir et complète en ce sens le cadre qui lui est réservé en y portant la date et sa signature, afin que le salarié puisse déposer sa demande auprès de la CPAM dont il relève.

Si la remise du formulaire de demande de l’ITI par le médecin du travail est concomitante de la délivrance d’un avis d’inaptitude, ces procédures sont bien distinctes l’une de l’autre :
- la mise en oeuvre du dispositif ITI, dont la vérification de l’éligibilité du salarié et la gestion des réclamations, incombe à la CPAM ; le rôle du médecin du travail se limite, en application du 2ème alinéa de l’article D.4624-47 du code du travail à l’information du salarié et la remise du formulaire complété pour ce qui le concerne ;
- le constat de l’inaptitude relève des dispositions de l’article D.4624.31 du code du travail. L’avis d’inaptitude remis à l’employeur et au salarié en application de l’article D.4624-47 al. 1 et 2 du code du travail ne doit pas comporter d’informations quant à l’origine supposée de l’inaptitude. La contestation de ces avis est portée devant l’inspecteur du travail, en application de l’article L.4624-1 du code du travail.

Toute décision de refus de la part de la caisse doit être notifiée dans les deux mois à la victime et comporter les motifs de la décision au regard des conditions à remplir pour le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude.

II. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’ITI

II.1. Montant et durée de l’indemnisation

L’indemnité temporaire d’inaptitude est versée selon les mêmes modalités que les indemnités journalières. Son montant est égal, pendant toute la période de versement, à celui de l’indemnité journalière versée par la branche AT-MP lors du dernier arrêt de travail précédant la date de l’avis d’inaptitude.

Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l’ITI ne concerne que le poste de travail pour lequel le salarié a été déclaré inapte et donc la part d’indemnité journalière liée à ce poste.

L’ITI est versée sans délai de carence à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude. Le versement de l’ITI cesse à la date de reclassement du bénéficiaire ou à la date de son licenciement et, en tout état de cause, à l’issue d’une durée maximale d’un mois (de date à date) correspondant à la période dont dispose l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail, pour reclasser ou licencier le salarié déclaré inapte.

L’employeur est tenu de renvoyer, dûment complété, dans les huit jours qui suivent la date de la décision de reclassement accepté par le salarié ou la date du licenciement, le volet du formulaire de demande qui lui a été remis par son salarié.

II.2. Règles de cumul
II.2.1. Rente

Lorsqu’à la date de décision de versement de l’ITI, une rente liée à l’AT ou à la MP ayant entraîné l’inaptitude est en cours de versement, son montant mensuel est déduit de celui de l’ITI.

Lorsque la rente est versée postérieurement à l’ITI, la caisse récupère le trop perçu conformément aux dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions prévues par la circulaire DSS n° 200 7-73 du 21 février 2007 relative à l’application de l’article L. 133-4-1 du même code.

En revanche, l’ITI peut être cumulée intégralement avec une rente à condition que cette dernière ne soit pas servie au titre de l’accident ou de la maladie ayant donné lieu à l’inaptitude.

II.2.2. Autres prestations

Le cumul entre l’ITI et une rémunération afférente à un autre poste de travail quel qu’il soit est possible.

L’ITI n’est pas cumulable avec les indemnités journalières des assurances maladie, maternité et accidents du travail et maladies professionnelle. Elle cesse d’être versée si le salarié perçoit au cours de la période des indemnités journalières.

III. RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DE L’ITI

L’ITI, comme les IJ AT-MP est assujettie à l’impôt sur le revenu à hauteur de 50% de son montant, à la CSG et à la CRDS. Elle est soumise aux règles relatives à l’insaisissabilité et à l’incessibilité prévues à l’article L. 433-3 du code de la sécurité sociale.

IV. DIFFUSION DE L’INFORMATION AUPRES DES MEDECINS DU TRAVAIL

Il appartient aux médecins inspecteurs régionaux du travail de diffuser aux médecins du travail de leur région l’ensemble des informations nécessaires à la mise en oeuvre de ce dispositif.

Pour le ministre et par délégation :
Directeur de la sécurité sociale
Dominique LIBAULT

Pour le ministre et par délégation :
Jean-Denis COMBREXELLE
Directeur général du travail

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Circulaire
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