(JO du 1er juillet 2005)


NOR : SOCX0500052R

Rectificatif au JO du 9 juillet 2005

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement et du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9
décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 53 et 92 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie du
20 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l’ordonnance du 30 juin 2005

(rectificatif au JO du 9 juillet 2005)

L'intitulé du titre II du
livre IX du code du travail
(partie législative) est ainsi rédigé : « Des droits
et des obligations des organismes de formation ».

Au même titre II,
les intitulés « chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle » et «
chapitre II : Des contrats de formation professionnelle » sont supprimés.

L'article
L. 920-1
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 920-1. - Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article
L. 900-2 doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en
fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et
d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution
et d'en apprécier les résultats.
« Les conventions et, « en l'absence de conventions, » les bons de commande ou
factures, établis pour la réalisation de ces actions, précisent leur intitulé, leur
nature, leur durée, leurs effectifs, les modalités de leur déroulement et de sanction
de la formation ainsi que leur prix et les contributions financières éventuelles de
personnes publiques. »

Article 2 de l’ordonnance du 30 juin 2005

(rectificatif au JO du 9 juillet 2005)

Au cinquième alinéa de l'article
L. 920-5-1
du code du travail, les mots : « stages d'une durée supérieure à deux
cents heures » sont remplacés par les mots : « actions de formation d'une durée totale
supérieure à cinq cents heures ».

L'article L. 900-7 du même code devient l'article
L. 920-5-2
.

L'article
L. 920-6
du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 920-6. - Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait
mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4, elle doit l'être sous la seule
forme : « Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l'Etat. ».
« La publicité ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes
aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de
la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1.
« La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les
conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs
modalités de financement. »

Au deuxième alinéa (1°) de l'article
L. 920-13
du même code, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ,
le programme ».

Article 3 de l’ordonnance du 30 juin 2005

Au troisième alinéa de l'article
L. 991-1
du code du travail, les mots : « assistent les candidats dans leur demande
de » sont remplacés par les mots : « interviennent dans le déroulement des actions
destinées à la ».

L'article
L. 991-2
du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 991-2. - Le contrôle mentionné à l'article L. 991-1 peut porter sur tout
ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. »

Après le deuxième alinéa de l'article
L. 991-3
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent
se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires. »
et au troisième alinéa le mot : « tenues » est remplacé par le mot : « tenus ».

L'article
L. 991-4
du même code est modifié comme suit :

  1. Au deuxième alinéa, après les mots : « organismes de formation », sont insérés
    les mots : « , les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la
    validation des acquis de l'expérience » et la référence à l'article L. 950-1 est
    remplacée par la référence à l'article L. 951-1 ;
  2. Au troisième alinéa, après les mots : « organisme de formation », sont insérés
    les mots : « , de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation
    des acquis de l'expérience » ;
  3. Au dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « A
    défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à
    remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées ; ».

L'article
L. 991-5
du même code est modifié comme suit :

  1. Au dernier alinéa du I, la référence à l'article L. 920-9 est remplacée par une
    référence à l'article L. 991-6 ;
  2. Le deuxième alinéa du II est abrogé ;

L'article L. 920-9 du même code devient l'article L. 991-6 ;

L'article
L. 991-8
du même code est modifié comme suit :

  1. Au troisième alinéa, les mots : « dépenses, de retrait d'habilitation, de
    résiliation de la convention ou de reversement » sont remplacés par les mots : «
    dépenses et de versement » ;
  2. Au quatrième alinéa, les mots : « et des pénalités correspondantes est
    immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article L.
    951-9 » sont remplacés par les mots : « au titre des contrôles effectués en
    application des articles L. 991-1 et L. 991-2 est établi et poursuivi selon les
    modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur
    le chiffre d'affaires. »

Au premier alinéa de l'article
L. 993-2
du même code, la référence à l'article L. 920-5-2 est supprimée et au
deuxième alinéa les mots : « des articles L. 920-6 et L. 920-7 » sont remplacés par
les mots : « de l'article L. 920-6 ».

Article 4 de l’ordonnance du 30 juin 2005

L'article
L. 951-1
du code du travail est ainsi modifié :

  1. Au cinquième alinéa, les mots : « et de celles de l'article L. 951-5 » sont
    supprimés.
  2. Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième
    alinéas du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement par les
    fonds d'assurance-formation les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles
    du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences
    nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. »

Article 5 de l’ordonnance du 30 juin 2005

Il est ajouté à la section II ter du chapitre II du titre II du livre III du code du
travail (première partie : partie législative) un
article L. 322-10
ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10. - L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des
organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles
par le moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi
et des compétences, qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des
emplois et des qualifications des actifs occupés.
« Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier :
« 1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;
« 2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial,
actions de développement des compétences ;
« 3° La durée d'application de l'accord ;
« 4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment
de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des
salariés en seconde partie de carrière ;
« 5° Les moyens techniques et financiers de mise en œuvre ;
« 6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de
l'engagement.
« Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Comité supérieur
de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2.
« Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à
l'article L. 910-1.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 6 de l’ordonnance du 30 juin 2005

Les
articles L. 900-4
, L. 920-2,
L.
920-3
, L. 920-7 et L. 951-5
du code du travail sont abrogés.

Article 7 de l’ordonnance du 30 juin 2005

Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à
l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher

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