(JO n° 35 du 10 février 2006)


NOR : SOCF0610309D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail,
notamment son article L. 323-8-2 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 96 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés en date du 4 novembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23
novembre 2005,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 février 2006

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III
du code du travail
(troisième partie : Décrets) est remplacée par les dispositions
suivantes :

« Sous-section 2 : Modalités de calcul de la contribution annuelle au fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des handicapés

« Art.
D. 323-2
. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale :
« 1° Au nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de
l'article D. 323-2-1, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration
à l'article D. 323-2-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de
maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L.
323-3 ;
« 2° Multiplié, le cas échéant, par le coefficient de minoration défini à l'article
D. 323-2-3 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés
par des salariés de l'établissement ;
« 3° Multiplié par les montants fixés à l'article D. 323-2-4 pour tenir compte de
l'effectif de l'entreprise.
« II. - Toutefois, la contribution annuelle calculée selon les dispositions du I du
présent article ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires
manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I ci-dessus, par 50 fois le
salaire horaire minimum de croissance.
« III. - Par exception aux dispositions des I et II ci-dessus, pour les établissements
dont le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des
catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières excède 80 %, la
contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale au nombre de
bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I du présent
article, multiplié par 40 fois le salaire horaire minimum de croissance.

« Art. D. 323-2-1. - Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à
la différence entre le nombre des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3 que
l'employeur est tenu d'employer en vertu de l'article L. 323-1 et le nombre de
bénéficiaires occupés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires
dû à la passation de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-8 ou
dû à l'accueil de stagiaires handicapés en application du second alinéa du même
article. Un bénéficiaire occupé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif
qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3.

« Art. D. 323-2-2. - Les coefficients de minoration mentionnés à
l'article D. 323-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien
dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3
sont égaux à :
« 1° 0,5, à titre permanent, pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à
l'article L. 323-3 et âgé de moins de 26 ans ou de 50 ans révolus et plus ;
« 2° 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire mentionné à
l'article L. 323-3 pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap en application de l'article
R. 323-123, pour la durée de la validité de la décision ;
« 3° 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé
appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 ;
« 4° 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article
L. 323-3 en chômage de longue durée ;
« 5° 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L.
323-3 à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à
domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.

« Art. D. 323-2-3. - Le coefficient de minoration mentionné à l'article
D. 323-2 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières est égal
à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui
relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières. Ce
pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de
l'établissement. Le nombre de salariés occupant des emplois relevant des catégories
d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés
de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 323-4.
« Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont
énumérées dans la liste ci-dessous :

NUMÉRO de la nomenclature INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE des professions et
catégories socioprofessionnelles-emplois salariés d’entreprise (PCS-ESE)
389b Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de
l’aviation civile.
389c Officiers et cadres navigants techniques de la marine
marchande.
480b Maîtres d’équipage de la marine marchande et de la
pêche.
526e Ambulanciers.
533a Pompiers.
533b Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels,
exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes pêche.
534a Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté
les gardiens d’usine et les gardiens de nuit.
534b Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés
et métiers assimilés.
546a Contrôleurs des transports (personnels roulants).
546d Hôtesses de l’air et stewards.
546e Autres agents et hôtesses d’accompagnement
(transports, tourisme).
553b Vendeurs polyvalents des grands magasins.
624d Monteurs qualifiés en structures métalliques.
621a Chefs d’équipe du gros œuvre et des travaux
publics.
621b Ouvriers qualifiés du travail du béton.
621c Conducteurs qualifiés d’engins de chantiers du
bâtiment et des travaux publics.
621e Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.
621g Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés
des industries d’extraction (carrières, pétrole, gaz...).
632a Maçons qualifiés.
632c Charpentiers en bois qualifiés.
632e Couvreurs qualifiés.
641a Conducteurs routiers et grands routiers.
641b Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.
643a Conducteurs livreurs, coursiers.
651a Conducteurs d’engins lourds de levage.
651b Conducteurs d’engins lourds de manœuvre.
652b Dockers.
654b Conducteurs qualifiés d’engins de transport guidés
(sauf remontées mécaniques).
654c Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées
mécaniques.
656b Matelots de la marine marchande.
656c Capitaines et matelots timoniers de la navigation
fluviale.
671c Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail
du béton.
671d Aides-mineurs, ouvriers non qualifiés de
l’extraction.
681a Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.
691a Conducteurs d’engins agricoles ou forestiers.
692a Marins pêcheurs et ouvriers de l’aquaculture.

« Art. D. 323-2-4. - Les montants mentionnés à l'article D. 323-2 aux
fins de tenir compte de l'effectif de l'entreprise, au sens du premier alinéa de
l'article L. 323-4, sont fixés à :
« 1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de
20 à 199 salariés ;
« 2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de
200 à 749 salariés ;
« 3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de
750 salariés et plus.
« Pour les établissements qui n'ont occupé aucun bénéficiaire mentionné à l'article
L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun
accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans,
ce montant est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit
le nombre de salariés de l'entreprise.

« Art. D. 323-2-5. - Dans la limite de 10 % du montant de la contribution
annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 323-2 à D. 323-2-4, les
employeurs peuvent déduire du montant de cette contribution les dépenses, ne leur
incombant pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, qu'ils ont
supportées pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de
personnes handicapées.
« Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de
reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 323-120 à R.
323-126.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des
personnes handicapées fixe la liste des dépenses déductibles en application du présent
article.

« Art. D. 323-2-6. - Les employeurs qui s'acquittent de l'obligation
d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en versant au fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des handicapés la contribution annuelle prévue à l'article
L. 323-8-2 versent la somme correspondante à l'association gestionnaire du fonds au plus
tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-9, pour
l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
« Ce versement est effectué par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire et
donne lieu à un reçu de la part de l'association. »

Article 2 du décret du 9 février 2006

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du même
code (troisième partie : Décrets) est abrogée.

Article 3 du décret du 9 février 2006

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Article 4 du décret du 9 février 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la
santé et des solidarités, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à
l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille,
Philippe Bas

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