(JO n° 38 du 14 février 2006)
NOR : SOCF0610303D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail,
notamment ses articles L. 323-31 à L.
323-33 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 96 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés en date du 4 novembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23
novembre 2005,
Décrète :
Article 1er du décret du 13 février 2006
L'article
D. 323-25-3 du code du travail est ainsi modifié :
- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent, avec leur
accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre
employeur, dans le cadre du contrat mentionné à l'article D. 323-25-4. Ils continuent à
ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention
spécifique mentionnés à l'article L. 323-31. Les travailleurs handicapés, à
efficience réduite, embauchés pour les remplacer peuvent ouvrir droit à l'aide au poste
dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 323-31, dans la limite du
nombre d'aides au poste fixé par avenant financier. » - . Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « atelier protégé » sont
remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».
Article 2 du décret du 13 février 2006
A l'article D. 323-25-5 du même code, les mots : « atelier protégé »
sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».
Article 3 du décret du 13 février 2006
Sont ajoutés à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre
III du même code (troisième partie : Décrets) trois
articles D. 323-26 à D.
323-28 ainsi rédigés :
« Art. D. 323-26. - Le salarié handicapé qui a démissionné d'une
entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler
dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture
de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 323-33 s'il
manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de
travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de
travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.
« Art. D. 323-27. - La subvention spécifique mentionnée au quatrième
alinéa de l'article L. 323-31 est composée :
« 1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;
« 2° Et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en
fonction de critères de modernisation économique et sociale et, d'autre part, au soutien
de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du
centre de distribution de travail à domicile.
« Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de
modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
« Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage,
dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du
ministre chargé du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le
montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction
des critères de modernisation économique et sociale.
« L'utilisation partielle de la subvention spécifique, conduisant à la constitution
d'un fonds de roulement important, entraîne le réexamen du montant de la subvention.
« Art. D. 323-28. - La subvention spécifique ne peut être allouée
qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont
conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article R. 323-62. Après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant
financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les
modalités du contrôle exercé par l'Etat. »
Article 4 du décret du 13 février 2006
I. La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du
livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) et les
articles D. 323-25-1 et D.
323-25-2 sont abrogés.
II. Les articles D. 243-14 à D. 243-16 du code de l'action sociale et
des familles sont abrogés.
III. La section 3 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail
(troisième partie : Décrets) est abrogée.
Article 5 du décret du 13 février 2006
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er
janvier 2006.
Article 6 du décret du 13 février 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités,
le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille,
Philippe Bas