Livre 5 : Conflits du travail

Mise à jour au 10 mai 2006

Titre  I : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes

Chapitre IV : Statut des
conseillers prud'hommes

(Décret n° 81-1095 du 11 décembre 1981)

Article D. 514-1 du Code du travail

(Décret nº 81-1095 du 11 décembre 1981, article 1er, Décret nº 2003-547 du 24
juin 2003, article 1er)

La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations
professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins cent cinquante
sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante
départements, se consacrant exclusivement à ladite formation.

Article D. 514-2 du Code du travail

(Décret nº 81-1095 du 11 décembre 1981, article 1er, Décret nº 2002-1407 du 3
décembre 2002, article 1er)

Pour bénéficier des dispositions de l'article
D. 514-3
et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e
alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par
arrêté du ministre chargé du travail .

L'agrément est donné pour une période de cinq ans . Sans préjudice de la
dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année
civile en fonction des résultats des contrôles effectués.

L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à
un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.

Article D. 514-3 du Code du travail

(Décret nº 81-1095 du 11 décembre 1981, article 1er, Décret n° 2002-1407 du
3 décembre 2002, article 2)

Des conventions sont conclues, pour une durée de cinq ans, entre les établissements
et organismes mentionnés à l'article D. 514-1
et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

Chaque convention fixe, notamment, à titre prévisionnel :
a) Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme doit être défini
conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre
chargé du travail ;
b) Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention et par
an ;
c) La durée de chaque stage ;
d) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
e) L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée
de la convention ;
f) L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures
locales.

L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés au b et au c de l'article D. 514-1 du code du travail :
1º Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'association, qui comprennent
:
a) Les frais de formation dans le cadre des sessions :
- matériel et documentation ;
- locaux ;
- fournitures diverses ;
b) Les frais de formation hors sessions :
- frais de formation des formateurs ;
- frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
c) Les dépenses administratives :
- frais de personnel ;
- frais de fonctionnement ;
2º Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation
et par stagiaire, couvrant les dépenses d'enseignement, les frais de déplacement et de
séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé, par année, dans la convention.
Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif
et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de
l'Etat et les modalités d'évaluation du dispositif.

Article D. 514-3-1 du Code du travail

(Décret n° 2002-1407 du 3 décembre 2002, article 3)

L'État soutient financièrement les actions innovantes en matière de formation des
conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.

Article D. 514-4 du Code du travail

(Décret nº 81-1095 du 11 décembre 1981, article 1er, Décret nº 89-370 du 8 juin
1989 article 1er)

La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à
un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours
d'une même année civile l'équivalent de 2 semaines.

L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au
moins 30 jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à 3
journées de travail consécutives et au moins 15 jours à l'avance dans les autres cas.

La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom
de l'établissement ou l'organisme responsable.

Article D. 514-5 du Code du travail

(Décret nº 81-1095 du 11 décembre 1981, article 1er)

L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la
fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à
l'employeur au moment de la reprise du travail.

Article D. 514-6 du Code du travail

(Décret nº 81-1095 du 11 décembre 1981, article 1er)

Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 514-4 ne sont pas pris en compte
pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles
L. 931-3
et s. (L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8) du code du travail, ni pour
celle du congé d'éducation ouvrière, tel qu'il résulte de l'article L.
451-1
du code du travail.

Article D. 514-7 du Code du travail

(Décret nº 89-370 du 8 juin 1989, article 2)

Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission,
lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article
D. 514-4
, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une
indemnité horaire de stage égale au 1/1 900 des rémunérations versées l'année
précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du
code général des impôts.

L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle continue est effectuée conformément aux
dispositions de l'article R. 950-14 (1er alinéa).

Pour les autres conseillers prud'hommes salariés les dispositions de l'article
R. 950-14
s'appliquent dans leur ensemble.

Chapitre VII : Compétence des conseils de
prud'hommes

(Décret n° 2000-1263 du 26 décembre 2000)

Article D. 517-1 du Code du travail

(Décret nº 82-1074 du 15 décembre 1982, article 1er, Décret nº 84-15 du 9 janvier
1984, article 1er,  Décret nº 84-1170 du 12 décembre 1984, article 1er, Décret
nº 85-1386 du 27 décembre 1985, article 1er, Décret nº 86-1393 du 31 décembre 1986,
article 1er, Décret nº 87-1047 du 22 décembre 1987, article 1er, Décret nº 88-1153 du
27 décembre 1988, article 1er, Décret nº 89-988 du 22 décembre 1989, article 1er,
Décret nº 90-1165 du 21 décembre 1990, article 1er, Décret nº 92-38 du 8 janvier
1992, article 1er, Décret nº 92-1360 du 29 décembre 1992, article 1er, Décret nº
93-1364 du 30 décembre 1993, article 1er, Décret nº 94-1209 du 29 décembre 1994,
article 1er, Décret nº 95-1319 du 27 décembre 1995, article 1er, Décret nº 96-1161 du
26 décembre 1996, article 1er, Décret nº 97-1253 du 29 décembre 1997, article 1er,
Décret nº 98-1174 du 21 décembre 1998, article 1er, Décret nº 99-1149 du 28 décembre
1999, article 1er, Décret nº 2000-1263 du 26 décembre 2000, article 1er, Décret nº
2001-1358 du 28 décembre 2001, article 1er, Décret nº 2002-1531 du 24 décembre 2002,
article 1er, Décret nº 2003-1287 du 26 décembre 2003, article 1er, Décret n° 2005-1190 du
20 septembre 2005, article 1er)

Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.

Nota : Décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005, article 2 : le taux
de compétence en dernier ressort fixé par le présent décret est applicable aux
instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er octobre
2005.

Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes

Article D. 51-10-1 du Code du travail

(Décret nº 73-1048 du 15 novembre 1973, Décret nº 80-368 du 21 mai 1980, Décret
nº 82-385 du 7 mai 1982, article 1er, Décret nº 82-1076 du 15 décembre 1982, article
1er, Décret nº 85-15 du 3 janvier 1985, article 1er, Décret nº 87-460 du 30 juin 1987,
Décret nº 89-329 du 22 mai 1989, article 1er, Décret nº 91-404 du 26 avril 1991,
article 1er, Décret nº 93-1363 du 30 décembre 1993, article 1er, Ordonnance nº
2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3)

Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions
énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé
leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations
dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros.

Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes, employeurs qui
exercent les fonctions énumérées à l'article L.
514-1
avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité
professionnelle.

Article D. 51-10-2 du Code du travail

(Décret nº 73-1048 du 15 novembre 1973,Décret nº 82-1076 du 15 décembre 1982,
article 1er)

Les conseillers prud'hommes élus d'un collège employeur qui exercent leurs fonctions
prud'homales entre 8 heures et 18 heures perçoivent des vacations dont le taux horaire
est fixé à deux fois le taux de base mentionné à l'article D. 51-10-1.

Article D. 51-10-3 du Code du travail

(Décret nº 82-1076 du 15 décembre 1982, article 1er)

Les indemnités prévues aux articles D.
51-10-1
et D. 51-10-2 sont versées
mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par
le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute
demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.

Article D. 51-10-4 du Code du travail

(Décret nº 82-1076 du 15 décembre 1982, article 1er)

Les employeurs sont tenus de maintenir aux conseillers prud'hommes salariés qui
s'absentent de l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions prud'homales pendant les
heures de travail l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférant.

Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'État des salaires maintenus ainsi
que de l'ensemble des avantages et des charges sociales leur incombant qui y affèrent.

Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des
majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'État et les employeurs
proportionnellement au temps passé par le conseiller prud'homme salarié respectivement
auprès de l'entreprise et auprès du conseil.

Ce remboursement est effectué au vu d'une copie du bulletin de salaire et d'un état
établi par l'employeur, contresigné par le salarié et mentionnant l'ensemble des
absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que des
autres éléments nécessaires au calcul du montant des remboursements. Cet état,
accompagné de la copie du bulletin de salaire, est adressé au greffier en chef de la
juridiction concernée et visé par le président du conseil de prud'hommes.

En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs
ayant maintenu des salaires.

Article D. 51-10-5 du Code du travail

(Décret nº 82-1076 du 15 décembre 1982, article 1er)

Par dérogation aux dispositions de l'article
D. 51-10-4
, les conseillers prud'hommes rémunérés uniquement à la commission sont
indemnisés directement dans les conditions ci-après :

Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions
prud'homales, les conseillers prud'hommes rémunérés uniquement à la commission
percevront une indemnité horaire égale à 1/1 900 des revenus professionnels déclarés
à l'administration fiscale l'année précédente.

A cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclaration d'impôts
ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.

Article D. 51-10-6 du Code du travail

(Décret nº 82-1076 du 15 décembre 1982, article 1er, Décret nº 98-89 du 18
février 1998, article 1er)

Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les
présidents et vice-présidents de certaines sections du conseil de prud'hommes de Paris
sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs tâches administratives dans les
mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des fonctions
juridictionnelles.

Le nombre d'heures indemnisées que les intéressés peuvent consacrer chaque mois à
leur activité administrative ne peut dépasser les maxima fixés au tableau ci-après :

Désignation des conseils de prud'hommes Nb au maximum d'heures indemnisables
Conseils comportant 40 conseillers ou moins 16 heures par mois
Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers 24 heures par mois
Conseils comportant 60 conseillers et plus 36 heures par mois
Conseils de Bobigny, Marseille, Lyon et Nanterre 48 heures par mois
Conseil de Paris 72 heures par mois

Les présidents et vice-présidents des sections de l'industrie et du commerce du
conseil de prud'hommes de Paris pourront seulement disposer d'un maximum de 48 heures
mensuelles et ceux des sections de l'encadrement et des activités diverses, de 36 heures
mensuelles.

Article D. 51-10-7 du Code du travail

(Décret nº 82-1076 du 15 décembre 1982, article 1er)

Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes travaillant en service
continu ou discontinu posté effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 5
heures est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale, dans les
conditions suivantes :

Sous réserve de renoncer au versement des indemnités prévues à l'article D. 51-10-1, l'intéressé obtient
que tout ou partie du temps consacré à ses fonctions prud'homales lui ouvre droit à un
temps de repos correspondant dans son emploi. Ce temps de repos qui doit être pris au
plus tard dans le courant du mois suivant s'impute sur la durée hebdomadaire de travail
accomplie dans le poste et donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la
rémunération et des avantages y afférant.

L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 51-10-4.

Article D. 51-10-8 du Code du travail

(Décret nº 82-1076 du 15 décembre 1982, article 1er)

Sur leur demande, les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors
de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'Article D. 51-10-5, ont
droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions prud'homales, entre 8
heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail
et payées comme telles par l'employeur.

Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 51-10-4.

Article D. 51-10-9 du Code du travail

(Décret nº 82-1076 du 15 décembre 1982, article 2)

Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont
susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le
décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les
personnels de l'État appartenant au groupe II défini au titre Ier de ce même décret.

A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en
commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent
bénéficier des indemnités kilométriques prévues pour les agents placés dans le
groupe B du livre V du décret susvisé.

Titre II : Conflits collectifs

Chapitre IV : Médiation

Article D. 524-1 du Code du travail

(Décret n° 80-400 du 4 juin 1980, article 1er)

Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article
R. 524-12
, ayant agi en cette qualité et en application des articles
L. 524-1
et suivants, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux
varie suivant l'importance du différend.

L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de
secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence,
nécessités par l'accomplissement de leur mission.

Article D. 524-2 du Code du travail

(Décret n° 80-400 du 4 juin 1980, article 1er)

Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont
rémunérés à la vacation.

Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une
indemnité forfaitaire.

Article D. 524-3 du Code du travail

(Décret n° 80-400 du 4 juin 1980, article 1er)

Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 524-1 ainsi que le taux et les
conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 524-2 sont fixés par arrêté
conjoint de ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.

Article D. 524-4 du Code du travail

(Décret n° 80-400 du 4 juin 1980, article 1er)

Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes
qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour
l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :

S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux
barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;

S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les
indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.

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