(JO n° 280 du 2 décembre 2001)


Texte abrogé par l'article 1er de l'Arrêté du 6 juillet 2021 (JO n°157 du 8 juillet 2021)

NOR : ECOI0100365A

Vus

Le secrétaire d’Etat à l’industrie,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Equipements de travail du règlement général des industries extractives, et notamment son article 9, paragraphes 1 et 3 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines du 25 avril 2001 ;

Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Section I : Dispositions communes

Article 1er de l’arrêté du 30 novembre 2001

Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes pour lesquels les exploitants sont tenus de procéder aux vérifications générales périodiques, vérifications lors de la mise en service dans l’exploitation et vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité.

Cet arrêté définit également, pour chacune de ces vérifications, leur contenu et, le cas échéant, leur périodicité.

Article 2 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Champ d’application.

Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l’article 1er :

  1. Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employées directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil. N’est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance de support de charge.
    La définition ci-dessus est précisée par l’annexe au présent arrêté, qui comporte une liste non exhaustive des appareils de levage visés et des appareils non concernés par ledit arrêté ;
  2. Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels que élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse et clé de levage.

Article 3 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Consignation de résultats.

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du titre Equipements de travail, les résultats des examens, essais et épreuves réalisés lors des différentes vérifications doivent être consignés sur le registre prévu par cet article. Sur ce document devront également figurer les résultats des diverses mesures effectuées au cours des vérifications.

Section II : Définitions

Article 4 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Contenu des vérifications.

Les vérifications prévues à l’article 1er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section.

Article 5 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Examen d’adéquation d’un appareil de levage et de ses supports.

On entend par examen d’adéquation d’un appareil de levage l’examen qui consiste :

  1. A vérifier qu’il est approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et qu’il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ;
  2. A s’assurer qu’il est installé et peut être utilisé conformément à la notice d’instructions du fabricant, et notamment aux points 1.7.4 et 4.3.4 de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail précisant le contenu de cette notice.

Article 6 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Essai de fonctionnement d’un appareil de levage

On entend par essai de fonctionnement d’un appareil de levage l’essai qui consiste :

  1. A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l’appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d’essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ;
  2. A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :
    • des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
    • des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
    • des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
  3. A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement à moins de 1,1 fois la charge maximale d’utilisation.

Article 7 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Examen d’adéquation d’un accessoire de levage

On entend par examen d’adéquation d’un accessoire de levage l’examen en vue de vérifier :

  1. Qu’il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels il sera utilisé ainsi qu’aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
  2. Qu’il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité, conformément à la notice d’instructions du fabricant telle que définie par le paragraphe 8.1.5 de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail.

Article 8 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Epreuve statique d’un accessoire de levage

On entend par épreuve statique d’un accessoire de levage l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant un quart d’heure.

Le coefficient d’épreuve statique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5.

Article 9 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Examen de l’état de conservation d’un appareil de levage

On entend par examen de l’état de conservation d’un appareil de levage l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :

  1. Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
  2. Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
  3. Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
  4. Poulies de mouflage, tourteaux ;
  5. Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
  6. Dispositifs limitant les mouvements de l’appareils de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
  7. Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;
  8. Câbles et chaînes de charge.

Article 10 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Epreuve statique d’un appareil de levage

On entend par épreuve statique d’un appareil de levage, selon le cas :

I. Soit l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une heure au moins.

Le coefficient d’épreuve statique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage.

Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.

En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucun dommage n’est apparu.

II. Soit, s’il s’agit d’un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1, l’épreuve statique définie par le point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s’assurer qu’il ne présente ni déformation permanente ni défectuosité.

Article 11 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Epreuve dynamique d’un appareil de levage.

On entend par épreuve dynamique d’un appareil de levage, selon le cas :

I. Soit l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue ni de l’échauffement de l’appareil. Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.

Le coefficient d’épreuve dynamique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,1.

II. Soit, s’il s’agit d’un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1, l’épreuve dynamique définie par le point 5.3 de la partie 5 de la norme NF H 96-301-3. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s’assurer qu’il ne présente pas de défauts.

Section III : Vérifications lors de la mise en service

Article 12 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Objet de la section III

La présente section précise les vérifications applicables, lors de la mise en service dans l’établissement, aux appareils de levage et aux accessoires de levage visés aux a et b de l’article 2.

Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d’être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d’un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l’appareil, ou après l’aménagement d’un appareil, destiné au levage de charges, en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l’objet d’une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations.

Article 13 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation.

Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 5 et de l’essai de fonctionnement prévu à l’article 6 du présent arrêté.

Article 14 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation.

I. Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet :

  1. De l’examen d’adéquation prévu à l’article 5 ;
  2. De l’épreuve statique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l’article 10 ;
  3. De l’épreuve dynamique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l’article 11.

II. L’appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux b et c ci-dessus.

Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement, dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.

Article 15 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Appareils de levage d’occasion et, le cas échéant, leurs supports

I. Les appareils de levage d’occasion mus par une énergie autre que la force humaine employée directement et, le cas échéant, leurs supports doivent faire l’objet de la vérification prévue à l’article 14.

II. les appareils de levage d’occasion mus par la force humaine employée directement et, le cas échéant, leurs supports doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu par l’article 5 et de l’essai de fonctionnement prévu à l’article 6.

III. Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d’occasion sont soumis uniquement à l’examen d’adéquation et à l’examen de l’état de conservation respectivement prévus par les articles 5 et 9, à condition d’avoir fait l’objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies par l’article 22 dans les délais qu’il prévoit.

L’exploitant utilisateur de l’appareil loué doit s’assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.

Article 16 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi

Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7.

Article 17 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi

Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7 et de l’épreuve statique prévue à l’article 8.

Article 18 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Accessoires de levage d’occasion.

Les accessoires de levage d’occasion doivent faire l’objet de la vérification prévue à l’article 17.

Section IV : Vérifications lors de la remise en service

Article 19 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Contenu de la vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage

I. La vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l’article 2 comprend :

  1. L’examen d’adéquation prévu à l’article 5 ;
  2. L’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 ;
  3. L’épreuve statique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l’article 10 ;
  4. L’épreuve dynamique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l’article 11.

II. L’appareil de levage et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus sans défaillance. Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement, dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.

Article 20 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Cas nécessitant une vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage.

I. La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l’article 19, doit être effectuée dans les cas suivants :

  1. En cas de changement de site d’exploitation ou des conditions d’utilisation sur un même site, telles que la modification des voies de roulement ou le changement de configuration des appareils ;
  2. A la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage ;
  3. Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage ;
  4. A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage.

II. Toutefois, les appareils de levage ci-après sont dispensés des épreuves prévues aux c et d du I de l’article 19 et des opérations prévues au II dudit article, sous réserve qu’ils aient fait l’objet dans cette configuration de la vérification lors de la mise en service définie, selon le cas, par les articles 13, 14 ou 15 du présent arrêté et, depuis moins de six mois, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent arrêté :

  1. Appareils de levage de charges mus par la force humaine employée directement ;
  2. Chargeurs frontaux assemblés sur les tracteurs agricoles et équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à la flèche télescopique ou non, lors de leur remise en service ;
  3. Appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents et ne nécessitant pas l’aménagement de supports particuliers.

En outre, les appareils visé au c ci-dessus sont également dispensés de l’application des dispositions de l’article 3 du présent arrêté, à condition qu’une copie du dernier rapport de vérification générale périodique soit tenue à disposition au poste de commande de l’appareil.

III. Toutefois, en cas de changement de configuration d’un ascenseur de chantier installé sur un site donné, concernant notamment la modification de sa course ou du nombre de niveaux desservis, celui-ci doit fait l’objet uniquement de l’examen d’adéquation prévu à l’article 5.

IV. Les dispenses prévues aux II et III du présent article ne sont applicables que dans les cas mentionnés au a du I de ce même article.

V. Le démontage suivi du remontage d’un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l’article 26 du présent arrêté.

Article 21 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Cas du remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans l’appareil de levage

Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n’est pas considéré comme un démontage suivi d’un remontage justifiant d’une vérification lors de la remise en service, à condition :

  1. Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d’origine ;
  2. Que cette intervention soit mentionnée sur le registre spécial ouvert par l’exploitant conformément à l’article 9, paragraphe 4, du titre Equipements de travail.
  3. Que cette mention soit complétée par l’indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l’attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée par le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement et les agents de sa direction chargés de la surveillance administrative des mines et carrières au titre du code minier et en vertu des dispositions de l’article L. 711-12 du code du travail, dans les mêmes conditions que le registre spécial susvisé.

Section V : Vérifications générales périodiques

Article 22 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Vérification des appareils de levage.

I. Les appareils de levage visés au a de l’article 2 du présent arrêté doivent, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du titre Equipements de travail, faire l’objet d’une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l’article 23 ci-après.

II. Cette vérification comporte l’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 et les essais prévus aux b et c de l’article 6.

Article 23 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Périodicité

La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l’article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.

Toutefois, cette périodicité est de :

  1. Six mois pour les appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents, ne nécessitant pas de voies de roulement ou de supports particuliers et ne faisant pas l’objet d’un démontage suivi d’un remontage ;
  2. Six mois pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
  3. Six mois pour les appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, spécialement conçus pour le transport des personnes ou spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail ;
  4. Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail.

Article 24 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Vérification des accessoires de levage

Les accessoires de levage visés au b de l’article 2 du présent arrêté doivent être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage, et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.

Section VI : Cas particulier

Article 25 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Impossibilité technique de réaliser l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11

I. Lorsqu’il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l’importance de la charge, l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s’assurer que l’appareil de levage peut être utilisé en sécurité.

Celle-ci doit comprendre :

  • une vérification de l’aptitude à l’emploi des mécanismes et suspensions utilisés ;
  • la mesure des déformations subies par l’appareil au cours d’un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calcul, la valeur des contraintes qui seraient subies par l’appareil sous la charge totale d’épreuve et d’en tirer les conclusions quant à la sécurité de l’appareil ;

II. Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé par le ministre chargé du travail disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.

Article 26 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage.

I. Lorsqu’un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend :

  • l’examen d’adéquation prévu par l’article 5 ;
  • l’épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;
  • la mise en œuvre de mesures appropriées permettant de s’assurer pendant l’opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l’appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.

II. Dans ces cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé par le ministère chargé du travail disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article. La date et le lieu précis de réalisation de l’opération de levage doivent être communiqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur régional du travail et de l’emploi du lieu de celle-ci, au moins quinze jours à l’avance.

Section VII : Dispositions finales

Article 27 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Le présent arrêté entre en application le 1er janvier 2002.

Article 28 de l’arrêté du 30 novembre 2001

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 2001

Christian Pierret

Annexe

Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l’article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :

  • treuils, palans, vérins et leurs supports ;
  • monorails, portiques, poutres et ponts roulants ;
  • poutres de lancement, blondins, mâts de levage ;
  • grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d’interférence ;
  • grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ;
  • grues portuaires, grues sur ponton ;
  • systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ;
  • tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipelayers ;
  • engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu’ils sont équipés pour le levage ;
  • tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ;
  • monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
  • plans inclinés ;
  • ponts élévateurs de véhicule ;
  • chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ;
  • élévateurs de postes de travail tels qu’échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s’élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;
  • appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu’ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
  • manipulateurs mus mécaniquement ;
  • appareils en fonctionnement semi-automatique ;
  • chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ;
  • équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à la flèche télescopique ou non.

Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté :

  • les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;
  • les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;
  • les ascenseurs et machines équipant les puits ;
  • les appareils à usage médical ;
  • les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
  • les convoyeurs et transporteurs ;
  • les basculeurs associés à une autre machine ;
  • les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n’est pas significatif ;
  • les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;
  • les engins à benne basculante, sauf lorsqu’ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;
  • les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l’appareil ;
  • les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par