(JO n° 159 du 11 juillet 1998)


NOR : ECOI9800471A

Vus

Le secrétaire d’Etat à l’industrie,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des
industries extractives ;

Vu le titre : Amiante du règlement général des industries extractives, et notamment
ses articles 11, 19, 20, 21 et 22, annexé au décret no 98-588 du 9 juillet 1998 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne
industrie,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 9 juillet 1998

Le contrôle technique de l’atmosphère inhalée par un travailleur exposé à
l’action des poussières d’amiante, prévu aux articles 19, 20 et 21 du titre :
Amiante, est effectué conformément aux prescriptions de la norme AFNOR NF X 43-269 de
décembre 1991 :

“ Qualité de l’air. - Air des lieux de travail. - Détermination de la
concentration du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase. -
Méthode du filtre à membrane. ”

Article 2 de l’arrêté du 9 juillet 1998

Pour mesurer la concentration moyenne en fibres d’amiante inhalées par un
travailleur, il sera procédé :

  • soit à une seule mesure en continu ;
  • soit, lorsqu’un travailleur occupe successivement dans sa journée de travail
    plusieurs postes de travail et subit de ce fait des expositions de niveaux notablement
    différents, des mesures effectuées séparément à chaque poste de travail.

Dans ce dernier cas, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur,
en application de l’article 18 du titre : Amiante, doit être calculée conformément
aux prescriptions de la norme AFNOR visée à l’article 1er ci-dessus.

Les résultats de ces mesures sont rapportés dans le document prévu à l’article
11 du titre : Amiante.

Article 3 de l’arrêté du 9 juillet 1998

Pour réaliser des mesures de concentration sur une heure, le débit de la pompe de
prélèvement devra en tout état de cause être réglé à une valeur supérieure à 2
litres par minute.

Article 4 de l’arrêté du 9 juillet 1998

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 21 du titre : Amiante,
l’exploitant doit transmettre au directeur régional de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement, avant la première campagne de prélèvement et
après chaque modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle, le
descriptif de la stratégie de prélèvement adoptée ainsi que les avis visés à
l’article 21 du décret susvisé.

Article 5 de l’arrêté du 9 juillet 1998

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication

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