Les dispositions de code du travail sont complétées afin de prendre en compte les spécificités des industries extractives.
Principales exigences
Ultérieurement, le Titre Empoussiérage du RGIE imposait la surveillance des zones où le personnel peut se trouver exposé aux poussières, i.e. la détermination de l'empoussiérage. Ce dernier prenait en compte la concentration en masse de la fraction respirable (alvéolaire) ainsi que la teneur en minéraux fibrogènes. Cet empoussiérage était comparé à une valeur limite correspondant à la plus petite des deux valeurs suivantes :
5 mg/m3 et K x 25 mg/m3
Q
- K est un facteur de nocivité spécifique (k=1) ;
- Q est le % en silice libre cristalline dans les poussières alvéolaires.
Adaptant et complétant les sections du code du travail relatives aux Agents Chimiques Dangereux (ACD), le décret n°2013-797 du 30 août 2013permet pour la silice cristalline :
D’imposer les valeurs limites d’expositionprofessionnelle du Code du travail :
quartz à 0,1 mg/m3 ;
cristobalite à 0,05mg/m3 ;
tridymite à 0,05 mg/m3 ;
D’appliquerla règle d’additivité du Code du travail. En présence de poussières alvéolaires contenant une ou plusieurs formes de silice cristalline et d’autres poussières non silicogènes, la condition suivante doit être satisfaite :
Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 ≤ 1
- Cns représente la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m3,
- Vns la valeur limite de moyenne d’exposition pour les poussières alvéolaires sans effet spécifique (5 mg/m3),
- Cq, Cc et Ct les concentrations respectives en quartz, cristobalite et tridymite en mg/m3.
D’étendre l’application de la VLEP pour les poussières alvéolaires dans les locaux aux pollutions spécifiques aux lieux de travail à l’extérieur des locaux.
Ultérieurement, le Titre Empoussiérage du RGIE imposait la surveillance des zones où le personnel peut se trouver exposé aux poussières, i.e. la détermination de l'empoussiérage. Ce dernier prenait en compte la concentration en masse de la fraction respirable (alvéolaire) ainsi que la teneur en minéraux fibrogènes. Cet empoussiérage était comparé à une valeur limite correspondant à la plus petite des deux valeurs suivantes :
5 mg/m3 et K x 25 mg/m3
Q
- K est un facteur de nocivité spécifique (k=1) ;
- Q est le % en silice libre cristalline dans les poussières alvéolaires.
Adaptant et complétant les sections du code du travail relatives aux Agents Chimiques Dangereux (ACD), le décret n°2013-797 du 30 août 2013 permet pour la silice cristalline :
Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 ≤ 1
- Cns représente la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m3,
- Vns la valeur limite de moyenne d’exposition pour les poussières alvéolaires sans effet spécifique (5 mg/m3),
- Cq, Cc et Ct les concentrations respectives en quartz, cristobalite et tridymite en mg/m3.