Lorsque les travailleurs sont de façon habituelle soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante ou de la chaleur rayonnée, les employeurs devront, pour les postes de travail considérés, mettre à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée fraîche ou chaude.
Sont notamment considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les salariés affectés aux postes de travail relevant de la liste annexée au présent arrêté.
En outre, des listes complémentaires de postes de travail peuvent être établies dans chaque entreprise par l'employeur, après avis du médecin du travail. Elles doivent recueillir l'accord du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel ; elles sont obligatoirement communiquées à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'uvre. En cas de désaccord l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'uvre est obligatoirement saisi pour décision et se prononce après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'uvre.
L'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'uvre, sur proposition du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'uvre ou de sa propre initiative, peut provoquer l'établissement des listes complémentaires ci-dessus visées notamment lorsqu'il est établi que les travailleurs intéressés subissent habituellement par voie sudorale une perte hydrique importante.
Les chefs d'établissement justifiant de l'efficacité des mesures prises pour éliminer les causes ayant motivé l'inscription des travaux sur les listes prévues aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus pourront, pour les postes considérés, demander dispense à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'uvre des obligations prescrites au premier alinéa. Cette dispense pourra être accordée à titre révocable après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'uvre.
Les boissons mises à la disposition du personnel doivent être à la base d'eau potable.
Les chefs d'établissement sont tenus de fournir gratuitement l'eau fraîche ou l'eau chaude nécessaires à leur préparation.
Les aromatisants utilisés doivent titrer moins d'un degré d'alcool et n'avoir aucune action pharmaco-dynamique marquée.
Le choix des aromatisants est fixé compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut des délégués du personnel.
Après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, les boissons peuvent être mise à la disposition des travailleurs toutes préparées.
L'emplacement des postes de distribution d'eau ou de boissons préparées doit être choisi à proximité de postes de travail et dans un endroit offrant des conditions d'hygiène satisfaisantes.
Un règlement intérieur précisera cet emplacement, les conditions d'accès aux postes de distribution et les modalités d'attribution des boissons.
Les appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la consommation doivent être disposés ou entretenus de façon à conserver l'eau, les aromatisants ou les boissons à l'abri des pollutions.
Si la distribution est faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être aménagés de façon à éviter toute contamination notamment par voie buccale.
Des dispositions particulières fixeront les conditions dans lesquelles des boissons non alcoolisées devront être mises à la disposition des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries.
Liste des postes de travail visés a l'article 1er (alinéa 2) de l'arrêté du 11 août 1961 modifié par arrêté du 9 janvier 1962 (JO 20 janv.)
Postes exposant le travailleur à une sudation permanente et intense en raison de
l'utilisation d'un traitement thermique entraînant une forte charge de chaleur, soit par
élévation de la température de l'air, soit par rayonnement, soit par élévation
anormale du degré hygrométrique :
Fonderie. - Conduite et chargement des fours et cubilots, coulée, démoulage, conduite
des machines de fonderie sous pression.
Chaufferie : salles de machines ou moteurs thermiques.
Forgeage et laminage à chaud.
Conduite des fours, enfournage et défournage de produits de toute nature.
Moulage et démoulage du caoutchouc.
Moulage des matières plastiques par compression, lorsque les presses ne sont pas munies
d'une isolation suffisamment efficace.
Verrerie : poste de travail à l'intérieur du hall des fours.
Cuisines de restaurant ou de cantine.
Postes exposant le travailleur à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner un
dessèchement des muqueuses rhino-pharyngées :
Fabrication de chaux et ciments.
Concassage, broyage et tissage de l'amiante.
Triage, battage, cardage et effilochage des textiles.
Opérations de polissage à sec.
Extraction, concassage, taille de pierres.
Manutention et ensachage des combustibles solides.
Concassage et broyage des noirs de fonderie.
Dépoussiérage des sacs.
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