(Version consolidée au 15 août 1995)


Texte abrogé par l'article 7 de l'Arrêté du 24 décembre 2021 (JO n° 302 du 29 décembre 2021)

NOR : INDB9500844A

Vus

Le ministre de l’industrie,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre “ Règles générales “ du règlement général des industries extractives, et notamment son article 5, annexé au décret n° 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et complétant le règlement général des industries extractives ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l’arrêté du 24 juillet 1995

Au sens du présent arrêté, une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou à la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique.

Les termes relatifs à la signalisation utilisés dans le présent arrêté sont définis au point 1 (Terminologie) de l’annexe I visée à l’article 15.

Article 2 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Sans préjudice de l’obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment l’évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l’équipement de lutte contre l’incendie, les substances ou préparations dangereuses ainsi que certains équipements et matériels spécifiques, la mise en oeuvre d’une signalisation de sécurité s’impose toutes les fois que, sur un lieu de travail, un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l’existence d’une protection collective ou par l’organisation du travail. Le choix de cette signalisation est déterminé en fonction des principes énoncés aux points 3 et 4 de l’annexe I visée à l’article 15.

La signalisation applicable aux trafics, notamment routier, ferroviaire et fluvial, doit, sans préjudice de l’article 9 ci-après, être utilisée, s’il y a lieu, pour ces trafics à l’intérieur des lieux de travail.

Article 3 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Le nombre et l’emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place sont fonction de l’importance des risques ou dangers, ou de la zone à couvrir.

Article 4 de l’arrêté du 24 juillet 1995

L’exploitant détermine, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu’ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, la signalisation relative à la sécurité ou à la santé qui doit être installée en fonction des risques.

Article 5 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Le personnel doit être informé de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résulte.

La formation du personnel doit comporter, en tant que de besoin, des instructions précises concernant la signalisation de sécurité ou de santé.

Article 6 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement, le début d’une action sollicitée ou une mise en garde ; sa durée doit être aussi longue que l’action l’exige.

Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.

Les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques sont définies dans les annexes III et IV visées à l’article 15.

Article 7 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les signalisations qui ont besoin d’une source d’énergie pour fonctionner doivent être assurées d’une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d’énergie.

Article 8 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Au cas où les personnes concernées ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d’équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.

Article 9 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Dans les installations définies à l’article 2 du titre “ Règles générales “, une signalisation doit baliser les cheminements empruntés par le personnel pour l’évacuation vers la sortie la plus rapprochée.

Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions des points 1 et 5 de l’annexe II visée à l’article 15. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents, lumineux et regroupés avec l’éclairage de sécurité.

Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par des panneaux comportant un panneau additionnel portant la mention “ Sortie de secours “.

Article 10 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les équipements de lutte contre l’incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.

La couleur d’identification de ces équipements est rouge.

La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.

Les panneaux prévus au point 6 de l’annexe II visée à l’article 15 doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.

Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires.

Article 11 de l’arrêté du 24 juillet 1995

1. Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou préparations dangereuses doivent être munies du pictogramme ou de la signalisation prévue par l’arrêté interministériel du 10 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d’étiquetage et d’emballage de substances dangereuses. Le pictogramme ou cette signalisation peuvent être remplacés par les panneaux d’avertissement prévus au point 3 de l’annexe II visée à l’article 15, en prenant le même pictogramme ou symbole, complétés par des informations, comme le nom ou la composition de la substance ou préparation dangereuse, et les phrases types de risques dont la liste figure en annexe à l’arrêté précité.

Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes :
- sur au moins un côté visible, près des endroits comportant les plus grands dangers tels que vannes et points de raccordement, et de manière suffisamment répétitive ;
- sous forme rigide, autocollante ou peinte.

Les caractéristiques et les conditions d’utilisation prévues au point 1 de l’annexe II visée à l’article 15, concernant les panneaux de signalisation, s’appliquent à cette signalisation.

Ces dispositions ne font pas obstacle au respect des normes citées au point 5 de l’annexe I visée à l’article 15 relatives aux couleurs d’identification des tuyauteries.

2. Le transport à l’intérieur des lieux de travail des substances ou préparations dangereuses précitées doit être signalé par le pictogramme ou le symbole visé au premier alinéa, qui peut être complété ou remplacé par la signalisation prescrite pour le transport des matières dangereuses.

3. Les dépôts de substances ou préparations dangereuses en quantités importantes doivent être signalisés par un panneau d’avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés au point 3 de l’annexe II visée à l’article 15, ou être identifiés conformément au premier alinéa du présent article, à moins que l’étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet, en tenant compte des dispositions relatives aux dimensions prévues au point 1 de l’annexe II visée à l’article 15.

Les dépôts d’un certain nombre de substances ou préparations dangereuses doivent être indiqués par le panneau d’avertissement “ Danger général “.

Les panneaux ou l’étiquetage susmentionnés doivent être placés, selon le cas, près de l’aire de stockage ou sur la porte d’accès à la salle de dépôt.

Article 12 de l’arrêté du 24 juillet 1995

A l’intérieur des installations définies à l’article 2 du titre “ Règles générales “ auxquelles le personnel a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d’objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.

Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l’obstacle ou endroit dangereux signalé.

Les bandes jaune et noir ou rouge et blanc doivent être conformes au point 3 (b) de l’annexe II visée à l’article 15.

Article 13 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Lorsque, en application de l’article 25, paragraphe 4, du titre “ Règles générales “, les voies de circulation des installations définies à l’article 2 de ce titre doivent être clairement identifiées, ces voies doivent être bordées par des bandes continues d’une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.

L’emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.

Les voies permanentes situées à l’extérieur dans les zones bâties doivent également être marquées, à moins qu’elles ne soient pourvues de barrières ou d’un dallage appropriés.

Article 14 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l’objet d’une vérification de leur fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours doit être pratiquée au moins une fois par an.

Article 15 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les annexes I à IV citées aux articles précédents sont celles de l’arrêté du 4 novembre 1993 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail paru au Journal officiel du 17 décembre 1993.

Article 16 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

I. Chiaverini

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Arrêté
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abrogé
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