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La 1ère partie du Titre Rayonnements Ionisants du RGIE a été abrogé par le décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019, publié au JO du 10 novembre 2019

Cette première partie est relative à la protection du personnel.

La 2ème partie relative à la protection de l’environnement a été abrogée par le décret n°2018-434 du 4 juin 2018, publié au JO du 5 juin 2018.

Principales exigences

Le décret n°2019-1158 du 10 novembre 2019, complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs, aux conseillers en radioprotection et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Le code du travail complété par le présent décret remplace les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu'alors dans le RGIE, en matière de rayonnements ionisants. Il abroge donc la partie 1 du titre « Rayonnements Ionisants ».

Le décret précise notamment la tenue par l’employeur d’un dossier de prescriptions permettant de communiquer aux travailleurs les instructions de radioprotection qui les concernent.

Il limite au seul travailleur chargé de la surveillance le fait d’emprunter la même cage que les sources radioactives scellées, et le transport ou convoyage de ces mêmes sources.

Par ailleurs, pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives, l'employeur doit s'assurer que les zones non exploitées sont efficacement isolées des zones de travaux en activité. Des mesures sont prises pour maîtriser le transfert du radon de ces zones non exploitées vers les zones de travaux en activité, et, si ces mesures ne sont pas suffisantes, ces zones de travaux sont ventilées. L'accès aux zones de travaux ne peut être autorisé que conformément aux instructions données par le conseiller en radioprotection

 Pour ces mêmes travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives, le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence du radon ainsi que des poussières radioactives et définit les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque. Sauf cas exceptionnel, tout projet de modification (sauf cas exceptionnel) et tout dispositif d'aérage doit être l’objet d’un avis du conseiller en radioprotection. En cas d'arrêt arrêt prolongé d'un tel dispositif, le travailleur ne pénètre dans les zones de travaux concernées que sur l'autorisation de l'employeur et après que des vérifications de la concentration de l'activité radioactive aient été réalisées.

Code du travail > Partie Législative > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre I : Dispositions générales > Titre Ier : Champ et dispositions d'application
Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements > Chapitre I : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants

Est abrogé par Décret n° 2019-1158 du 08/11/19 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de rayonnements ionisants

Est abrogé par Décret n° 2018-434 du 04/06/18 portant diverses dispositions en matière nucléaire