Principales exigences

Le Titre Aérage du RGIE s’applique à tous les travaux souterrains des mines et carrières et rend obligatoire la constitution d’un dossier technique d’aérage rassemblant les études techniques justifiant des dispositions prise pour assurer l’aérage de l’exploitation.

Les travaux accessibles doivent être aérés de façon à :

 - garantir la salubrité de l'atmosphère;

-  éviter toute accumulation de gaz dangereux; 

 - assurer des conditions de travail acceptables.

Il n’existe pas de dispositions techniques en termes de débit minimum d’extraction par exemple mais, l’arrêté du 8 juin 1990 relatif à la teneur minimale en oxygène ainsi qu'aux teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère des travaux souterrains établit que la teneur en oxygène de l'atmosphère y soit au moins égale à 19 %. Des teneurs instantanées maximales en substances dangereuses de l'atmosphère respirée par chaque personne sont également fixées pour le CO2, le CO, le NO, le NO2, le H2S et le SO2.

Dans le cas d’exploitations souterraines pour lesquelles la présence de grisou a été constatée, le dossier technique aérage doit être complété par des études complémentaires (Cf Titre Grisou).

Dans le cas de travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives, le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence du radon ainsi que des poussières radioactives et définir les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque.

Le code du travail définit les règles d'aération et d'assainissement pour les locaux fermés des bâtiments et de leurs aménagements. Ces règles sont soit à destination du maitre d’ouvrage lors de la construction soit à destination de l’employeur pour l’utilisation des locaux. Selon l’utilisation qui est faite des locaux, sont établis les types de ventilation autorisés, les débits minimaux d’extraction et les prescriptions techniques applicables aux installations.

A noter par ailleurs que pour les travaux souterrains du bâtiment et du génie civil, le code du travail impose la mise en œuvre d’une ventilation naturelle ou forcée assurant au front de taille un débit minimal d'air de 25  litres par seconde et par homme. Dans le cas où il est fait usage d’explosifs, des prescriptions supplémentaires sont spécifiées, notamment le débit est porté à 200 l.

Si la mine souterraine est considérée comme un local, les dispositions du code du travail viennent s’ajouter à celles du titre Aérage du RGIE.

Dispositions issues du code du travail Dispositions spécifiques aux industries extractives
Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre I : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail > Chapitre II : Aération et assainissement

Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives > Annexes > Titre : Règles générales (Abrogé à compter du 29 décembre 2021, sauf les points 1 et 2 de l'article 16)

Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives > Annexes > Titre : Aérage

Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail > Chapitre II : Aération, assainissement

Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives > Annexes > Titre : Règles générales (Abrogé à compter du 29 décembre 2021, sauf les points 1 et 2 de l'article 16)

Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives > Annexes > Titre : Aérage

Arrêté du 08/06/90 relatif à la teneur minimale en oxygène ainsi qu’aux teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l’atmosphère des travaux souterrains (AE - 1 - A, article 4, paragraphe 1)