(JO n° 302 du 30 décembre 2009)


NOR : MTST0926913A

Texte abrogé par l'article 11 de l'arrêté du 23 février 2012 (JO n° 57 du 7 mars 2012)

Texte modifié par :

Arrêté du 23 mai 2011 (JO n° 122 du 26 mai 2011)

Vus

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail, notamment l'article 12 bis ;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 4412-100 et R. 4412-137 ;

Vu les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 10 septembre 2009 (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) et en date du 28 septembre 2009 (commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles) ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 5 novembre 2009,

Arrêtent :

Titre I: Formation

Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2009

Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 du code du travail.

Outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87, et R. 4412-98. La formation est renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2009

Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, on définit par :

1° Formation préalable : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer à l'amiante ;

2° Formation de premier recyclage : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur à l'issue de la période de validité de sa formation préalable. Elle a pour objectif de s'assurer que le travailleur a assimilé les enseignements de la formation préalable, notamment au regard du retour d'expérience issu de sa première période d'exercice professionnel dans le domaine de l'amiante, et de renforcer les aspects de prévention liés aux risques liés à l'amiante ;

3° Formation de recyclage : la formation périodique obligatoirement suivie par tout travailleur à l'issue de la période de validité de sa dernière formation de recyclage, lui permettant de mettre à jour ses connaissances en tenant compte notamment de l'évolution des techniques et de la réglementation ;

4° Personnel d'encadrement technique : l'employeur et tout travailleur possédant, au sein de l'entreprise, une responsabilité au niveau des prises de décisions technico-commerciales, des études, de l'établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de l'organisation et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques ;

5° Personnel d'encadrement de chantier : travailleur ayant, au sein de l'entreprise, les compétences nécessaires pour diriger et coordonner l'exécution des travaux, mettre en œuvre le plan de retrait ou de confinement, ou le mode opératoire ;

6° Personnel opérateur de chantier : tout travailleur chargé d'exécuter des travaux et/ou d'installer, de faire fonctionner et d'entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de confinement, ou du mode opératoire ;

7° Accréditation : l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité ;

8° Certificat de qualification : le document délivré par l'organisme de certification attestant la capacité de l'organisme de formation à dispenser les formations à la prévention des risques liés à l'amiante pour les travailleurs réalisant les activités relevant de l'article R. 4412-114 ;

9° Attestation de compétence : le document délivré par l'organisme de formation ou par l'employeur au travailleur attestant la présence du stagiaire à l'intégralité des enseignements délivrés et validant les acquis de la formation préalable, de premier recyclage ou de recyclage ;

10° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'amiante et de la prévention des risques qui dispense aux stagiaires la formation relative à la prévention du risque amiante et, pour les activités relevant de l'article R. 4412-114 du code du travail, répondant aux critères définis au point 3.2 de l'annexe 7 du présent arrêté ;

11° Outil de gestion développé par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) : base de données et outil informatisé permettant de gérer les dispositifs de formation de l'INRS, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et des caisses générales de la sécurité sociale (CGSS).

Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2009

Visite médicale préalable à la formation.

La formation préalable est conditionnée à la présentation, par l'employeur à l'organisme de formation, d'un document attestant l'aptitude médicale au poste de travail du travailleur, délivré par le médecin du travail de l'entreprise. L'aptitude médicale au poste de travail prend en compte les spécificités relatives au port des équipements de protection respiratoire.

Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2009

Contenu de la formation et mise à jour.

Le contenu de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante est conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques du présent arrêté. Les prescriptions figurant à l'annexe 1 sont applicables aux activités mentionnées aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139. Les prescriptions spécifiques figurant à l'annexe 2 sont applicables en fonction de la nature de l'activité exercée.

Le contenu de la formation est adapté de manière constante à l'évolution des connaissances et des techniques. La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques. Son contenu est adapté à la nature des activités des travailleurs, à leur niveau de responsabilité, de qualification et d'expérience professionnelle, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté, ainsi qu'à la langue parlée ou lue par les travailleurs appelés à bénéficier de la formation.

Article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2009

Durée de la formation et délai de recyclage.

Les durées minimales de chaque type de formation et le délai de recyclage sont fixés, pour chaque catégorie de travailleurs, à l'annexe 3.

La période entre la formation préalable et la formation de premier recyclage n'excède pas six mois à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable. La période entre deux formations de recyclage n'excède pas deux ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la dernière formation de recyclage.

Article 6 de l'arrêté du 22 décembre 2009

Evaluation des acquis en vue de la délivrance de l'attestation de compétence

1° Evaluation : Les formations préalables, de premier recyclage et de recyclage visées à l'article 5 comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation. L'évaluation est réalisée dans la langue parlée ou lue par les travailleurs ayant bénéficié de la formation. Les modalités de l'évaluation sont fixées à l'annexe 4 en fonction des activités exercées.

2° Attestation de compétence : La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'une attestation de compétence, conformément à l'article R. 4412-99 du code du travail. L'employeur dispose d'une copie de l'attestation de compétence. L'attestation de compétence délivrée précise les informations exigées à l'annexe 5. Le programme de la formation suivie par le travailleur, élaboré par l'organisme de formation ou l'employeur, est annexé à l'attestation de compétence.

En ce qui concerne les activités définies à l'article R. 4412-114, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation. L'attestation de compétence permettant de réaliser les activités et les interventions définies à l'article R. 4412-139 est délivrée par l'organisme de formation ou par l'employeur qui a dispensé la formation.

Article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2009

Dispositions particulières.

1° Délai de carence de pratique :

Pour affecter à une activité un travailleur déjà formé à la prévention des risques liés à l'amiante, l'employeur s'assure au préalable que ce dernier a pratiqué l'activité correspondante à son niveau de formation depuis moins de six mois ou que sa dernière attestation de compétence a été obtenue depuis moins de six mois.

Dans le cas contraire, l'employeur assure au travailleur une formation de recyclage lui permettant d'atteindre les compétences du niveau de premier recyclage de la formation correspondante à l'activité exercée.

2° Situation des travailleurs déjà formés avant la publication de l'arrêté :

L'affectation des travailleurs aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139, lorsqu'ils ont bénéficié d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante avant la publication du présent arrêté, s'effectue au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans les conditions suivantes :
- pour les catégories " personnel responsable de chantier " et " personnel opérateur de chantier ", l'employeur procède à la mise à niveau des connaissances des travailleurs afin d'atteindre les exigences fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Le cas échéant, il complète leur niveau de formation par une formation de recyclage ; - pour la catégorie " personnel d'encadrement technique ", les travailleurs reçoivent une formation de mise à niveau d'une durée de cinq jours a minima afin d'atteindre les exigences fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Pour les activités prévues à l'article R. 4412-114 du code du travail, la formation de recyclage dont bénéficient les travailleurs est dispensée par un organisme de formation certifié.

3° Travailleurs indépendants :

Les dispositions du titre Ier du présent arrêté s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui réalisent seuls les travaux définis aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 conformément à l'article R. 4535-10 du code du travail.

Titre II : Accréditation des organismes certificateurs et certification des organismes de formation

Article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2009

Accréditation des organismes certificateurs.

Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification de qualification des organismes de formation pour la prestation de formation à la prévention des risques liés à l'amiante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. Pour obtenir l'accréditation, les organismes certificateurs remplissent les conditions prévues par :
- la norme NF EN 45011 " Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits " ;
- les exigences du présent arrêté.

L'organisme de certification constitue un comité de certification composé de personnes compétentes dans le domaine de l'amiante, provenant notamment des organismes de formation et des entreprises de désamiantage mandatés par les organisations professionnelles représentatives ainsi que de la CNAMTS en qualité d'experts avec voix consultative.

Le comité susvisé peut émettre un avis sur le contenu des supports d'audits en vue de la certification de qualification des organismes de formation. L'organisme certificateur établit la fréquence de réunion du comité de certification qui donne son avis sur les attributions, suspensions, retraits et renouvellements des certificats de qualification, de manière à s'inscrire dans le processus fixé à l'annexe 6.

L'attribution, la suspension, le retrait et le renouvellement des certificats de qualification s'effectue, par écrit, par l'organisme certificateur, auprès de l'organisme de formation, au plus tard quinze jours après le rendu des conclusions du comité de certification.

En cas de retrait de certification de qualification, l'organisme certificateur le signale simultanément à l'organisme de formation, à la direction générale du travail et aux services de formation des organismes de prévention INRS et organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics (OPPBTP). Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme de certification fait l'objet par ce dernier d'un traitement dont le délai de réalisation n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification.

Le processus de certification de qualification est établi suivant les dispositions fixées à l'annexe 6. L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification qu'il communique à la direction générale du travail. Ce rapport comporte le bilan des activités de l'organisme de certification en matière de certification de qualification des organismes de formation visés au présent arrêté.

Article 9 de l'arrêté du 22 décembre 2009

Certification de qualification des organismes de formation.

Pour former les travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante en vue de l'exercice des activités relevant de l'article R. 4412-114 du code du travail, les organismes de formation font la preuve de leur capacité dans ce domaine en fournissant un certificat de qualification établi en langue française.

Ce certificat de qualification est attribué sur la base des critères définis à l'annexe 7 du présent arrêté par un organisme certificateur de qualification accrédité suivant les dispositions de l'article 8.

Titre III : Dispositions Finales

Article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2009

Abrogation.

L'arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante est abrogé.

Article 11 de l'arrêté du 22 décembre 2009

(Arrêté du 23 mai 2011, article 1er)

Entrée en vigueur.

Les dispositions du titre Ier et de l'article 10 du présent arrêté entrent en vigueur « le premier jour du vingt-cinquième mois » suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 12 de l'arrêté du 22 décembre 2009

Exécution.

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
F. De La Guéronnière

Annexe 1 : Prescriptions minimales de formation applicables aux activités mentionnées aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 du code du travail

Prescriptions minimales de formation pour le personnel d'encadrement technique :
- connaître les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
- connaître les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur...) : notamment protection des travailleurs, consultation des institutions représentatives du personnel et du médecin du travail, dispositions relatives à la surveillance médicale, à la traçabilité des expositions et à l'information personnelle des travailleurs, formation à la sécurité du personnel au poste de travail ;
- connaître les exigences du code de la santé publique liées à l'exposition à l'amiante de la population, notamment les obligations des propriétaires d'immeubles bâtis concernant la recherche de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante et le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que les limites de ces repérages ;
- connaître les documents exigibles lors de toute intervention sur des immeubles bâtis (rapports de repérages exhaustifs, diagnostics réalisés suivant les exigences de la norme NF X 46-020 " Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie "). Etre capable d'effectuer l'analyse critique de ces documents et de les utiliser pour évaluer les risques ;
- connaître les exigences réglementaires relatives à l'élimination des déchets amiantés ;
- connaître les obligations des armateurs de navires français concernant la recherche de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante. Connaître les documents exigibles lors de toute intervention sur ces navires. Etre capable d'effectuer l'analyse critique de ces documents et de les utiliser pour évaluer les risques ; - connaître les régions comportant des terrains amiantifères ;
- connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
- connaître les modalités d'identification des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
- connaître les produits ou procédés de substitution à l'amiante ;
- connaître les obligations du donneur d'ordre concernant l'identification et le repérage de l'amiante en place et de communication des résultats aux entreprises intervenantes ;
- connaître les dispositions pénales encourues par l'employeur en cas d'infraction à ses obligations de prévention des risques, santé et sécurité vis-à-vis des travailleurs ;

Les points suivants font notamment l'objet de mises en situation sur des chantiers-écoles :
- être capable d'évaluer les risques quelle que soit la situation spécifique à chaque opération, notamment par la connaissance des expositions, et, sur la base des résultats de l'évaluation des risques, être capable d'établir des notices de postes, de choisir des méthodes de travail, de définir des procédures opératoires garantissant la protection des travailleurs et de l'environnement, et d'assurer la traçabilité des opérations. Sont notamment visées les méthodes de réduction d'émission de fibres d'amiante et les procédures de contrôle de l'empoussièrement, le suivi des expositions et les procédures de décontamination du personnel et des équipements. Etre capable de faire appliquer ces méthodes et procédures ;
- être capable d'effectuer l'analyse critique d'un repérage de l'amiante pour évaluer les risques ;
- être capable de choisir, de savoir utiliser, assurer la maintenance et entretenir les équipements de protection collective adaptés en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Etre capable d'établir des consignes relatives aux conditions d'utilisation et de maintenance de ces équipements et de les faire appliquer ;
- être capable de choisir, de savoir utiliser, assurer la maintenance et entretenir les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés. Etre capable d'établir des consignes relatives aux conditions d'utilisation, notamment d'entretien et de remplacement, de ces équipements et de les faire appliquer ;
- connaître les limites d'efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et les durées de port en continu recommandées en tenant compte des critères externes ayant une influence sur le métabolisme (chaleur, humidité, pénibilité du travail...) ;
- être capable de définir les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des déchets et de les faire appliquer ;
- connaître les situations d'urgence et être capable d'identifier toute situation anormale, notamment accident ou intoxication ; être capable de définir la conduite à tenir dans ces situations et de la faire appliquer ;
- être capable de transmettre aux opérateurs l'information et le savoir-faire sur la prévention des risques liés à l'amiante.

Prescriptions minimales de formation pour le personnel d'encadrement de chantier :
- connaître les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
- connaître les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur...) : notamment protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance médicale et à l'information personnelle des travailleurs, droit de retrait en cas de danger grave et imminent ;
- connaître la réglementation relative à l'élimination et au transport des déchets amiantés ;
- connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ; - connaître les modalités d'identification des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
- être capable de transmettre aux opérateurs l'information sur la prévention des risques liés à l'amiante ;
- connaître les limites d'efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et les durées de port en continu recommandées.

Les points suivants font notamment l'objet de mises en situation sur des chantiers-écoles :
- être capable d'appliquer les conclusions de l'évaluation des risques, de choisir des méthodes de travail et de définir des procédures opératoires garantissant la protection des travailleurs et de l'environnement.

Sont notamment visées :
- les méthodes de réduction d'émission de fibres d'amiante et les procédures de contrôle ;
- les procédures de décontamination du personnel et des équipements ;
- la mise en œuvre des moyens permettant d'assurer les conditions optimales d'aéraulique de chantier ;
- les procédures d'entrée et de sortie de zone confinée ;
- être capable d'expliquer aux opérateurs et savoir transmettre le savoir-faire afin de leur faire appliquer ces méthodes et procédures ;
- être capable de s'assurer de la mise en œuvre des équipements de protection collective adaptés en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail ;
- assurer l'application des consignes et des savoir-faire relatifs aux conditions d'utilisation et de maintenance de ces équipements, notamment leur entretien et leur remplacement ;
- être capable de choisir des EPI adaptés ;
- être capable de mettre en œuvre toutes les mesures correctives nécessaires à la bonne réalisation des chantiers ;
- être capable de faire appliquer les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation, de transport et d'élimination des déchets ;
- connaître les situations d'urgence et être capable d'identifier toute situation anormale, notamment accident ou intoxication. Etre capable de définir la conduite à tenir dans ces situations et de la faire appliquer.

Prescriptions minimales de formation du personnel opérateur de chantier :
- connaître les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
- connaître les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur...) : notamment protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance médicale, à la fiche d'exposition et à l'attestation d'exposition qui doit lui être remise lorsqu'il quitte l'entreprise, information des travailleurs sur leurs droits individuels et collectifs, notamment droit de retrait en cas de danger grave et imminent, rôle des représentants du personnel et prérogatives de l'inspection du travail, élimination des déchets amiantés.

Les points suivants font notamment l'objet de mises en situation sur des chantiers-écoles :
- connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante et être capable d'alerter, en cas de doute, les personnels d'encadrement de la présence éventuelle d'amiante ;
- connaître et être capable d'appliquer les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de l'environnement.

Sont notamment visées :
- les méthodes de réduction d'émission de fibres d'amiante et les procédures de contrôle, les procédures de décontamination du personnel et des équipements ;
- les procédures d'entrée et de sortie de zone ;
- connaître le rôle des équipements de protection collective. Etre capable de les utiliser selon les consignes établies.

Etre capable de détecter des dysfonctionnements et d'alerter le personnel d'encadrement ;
- connaître et être capable d'appliquer les consignes d'hygiène dans les bases de vie ;
- être capable d'utiliser les équipements de protection individuelle selon les consignes établies. Connaître leur rôle, leurs limites d'efficacité et les durées de port en continu recommandées. Etre capable de détecter des dysfonctionnements et d'alerter le personnel d'encadrement ;
- connaître les durées maximales d'intervention en zone confinée en fonction des conditions de travail et des équipements de protection respiratoire utilisés ;
- être capable d'appliquer les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des déchets ;
- connaître et être capable d'appliquer la conduite à tenir prévue dans les situations d'urgence ou toutes situations anormales, notamment savoir alerter son responsable hiérarchique en cas d'accident ou d'intoxication.

Annexe 2 : Prescriptions minimales de formation applicables en fonction de l'activité exercée

1. Activités définies à l'article R. 4412-114 du code du travail

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2. Activités définies à l'article R. 4412-139 du code du travail

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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des durées et délais de formation en fonction de la qualification des travailleurs

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Annexe 4 : Modalités d'évaluation des compétences

A. - Activités visées par l'article R. 4412-114.

L'évaluation de la formation préalable et de la formation de recyclage porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théoriques et pratiques définies aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit dans la formation, elle est établie suivant un programme réalisé par l'organisme de formation certifié et elle est assurée par un formateur dont les critères sont définis au point 3.2 de l'annexe 7 du présent arrêté.

L'évaluation de la formation de premier recyclage peut porter sur des aspects spécifiques de la formation pour lesquels le formateur, sur la base des échanges avec les stagiaires, a été amené à approfondir leurs connaissances

1° Evaluation du personnel " encadrement technique " :

a) Les modalités de l'évaluation de la formation préalable et de la formation de recyclage du personnel " encadrement technique " sont établies comme suit :
Une évaluation théorique de 20 minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes permettant d'évaluer le stagiaire sur ses connaissances relatives notamment à :
- la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention des risques liés à l'amiante (santé, travail, environnement) ainsi que les dispositions pénales de l'employeur en cas d'infraction à ces règles ; - les organes consultatifs obligatoires (CHSCT, médecin du travail) ;
- l'organisation de la prévention sur un chantier et son articulation avec les exigences spécifiques liées au risque amiante ;
- la connaissance de l'amiante et des matériaux amiantés, les maladies liées à l'amiante et les techniques d'intervention les moins émissives de fibres ;
- les limites d'efficacité des équipements de protection individuelle utilisés sur les chantiers de désamiantage et la valeur limite d'exposition professionnelle et les modalités de son contrôle, ainsi que les modalités de restitution du chantier ;
- la nature des documents permettant de connaître la présence d'amiante. Une évaluation pratique de 3 heures en continu est élaborée à partir d'une étude de cas permettant d'évaluer le stagiaire sur, notamment, les points suivants :
- l'analyse critique d'un rapport de repérage et l'évaluation des risques liés à l'intervention ;
- la rédaction de consignes de sécurité pour la mise en place d'un confinement et de la mise en dépression d'un chantier ou d'une partie de structure à désamianter ; - l'établissement d'un bilan aéraulique ;
- la rédaction des consignes de sécurité en cas d'incident/accident ;
- l'élaboration d'un plan de retrait.

b) Les modalités de l'évaluation de la formation de premier recyclage du personnel " encadrement technique " sont établies comme suit :
- une évaluation théorique de 10 minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes portant sur l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation théorique de la formation préalable ou la formation de recyclage ;
- une évaluation pratique de 20 minutes en continu est élaborée à partir d'un entretien oral du stagiaire avec le formateur et portant sur la description de l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation pratique de la formation préalable ou la formation de recyclage.

2° Evaluation du personnel " encadrement de chantier " :

a) Les modalités de l'évaluation de la formation préalable et de la formation de recyclage du personnel " encadrement de chantier " sont établies comme suit :
Une évaluation théorique de 20 minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes permettant d'évaluer le stagiaire sur ses connaissances relatives notamment à :
- la réglementation relative à la prévention des risques liés à l'amiante et relative à l'élimination des déchets amiantés, y compris leur transport ;
- la connaissance des matériaux amiantés, les techniques d'intervention les moins émissives de fibres ;
- les limites d'efficacité des équipements de protection individuelle utilisés sur les chantiers de désamiantage et la valeur limite d'exposition professionnelle et les modalités de son contrôle, ainsi que les modalités de restitution du chantier ;
- la nature des documents permettant de connaître la présence d'amiante. Une évaluation pratique de 3 heures en continu est élaborée à partir d'une mise en situation concrète sur chantier fictif et d'un entretien oral permettant d'évaluer le stagiaire sur, notamment, les points suivants :
- le choix des méthodes de travail et des équipements de protection des travailleurs en fonction des résultats de l'évaluation des risques liés à l'intervention ;
- la rédaction des consignes d'entretien des EPI ;
- la mise en œuvre des consignes de sécurité pour la mise en place d'un confinement et la mise en dépression d'un chantier ou d'une partie de structure à désamianter ;
- la mise en œuvre du bilan aéraulique et ses modalités de contrôle, de surveillance et d'enregistrement ; - la mise en œuvre des consignes de sécurité en cas d'incident/accident ;
- les procédures d'entrée de zone, de décontamination et de sortie de zone, ainsi que l'enregistrement du suivi des expositions des travailleurs ; - les procédures de contrôle de l'empoussièrement.

b) Les modalités de l'évaluation de la formation de premier recyclage du personnel " encadrement de chantier " sont établies comme suit :
- une évaluation théorique de 10 minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes portant sur l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation théorique de la formation préalable ou la formation de recyclage ;
- une évaluation pratique de 20 minutes en continu est élaborée à partir d'un entretien oral du stagiaire avec le formateur et portant sur la description de l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation pratique de la formation préalable ou la formation de recyclage.

3° Evaluation du personnel " opérateur de chantier " :

a) Les modalités de l'évaluation de la formation préalable et de la formation de recyclage du personnel opérateur de chantier sont établies comme suit :
Une évaluation théorique de 20 minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes permettant d'évaluer le stagiaire sur ses connaissances relatives notamment à :
- l'impact de la consommation de tabac et le respect des mesures d'hygiène sur le surrisque de maladies liées à l'amiante ;
- le suivi médical professionnel et postprofessionnel dont il bénéficie et les documents qui doivent lui être remis par l'employeur lorsqu'il quitte l'entreprise ;
- la connaissance des matériaux amiantés ;
- les types d'équipements de protection individuelle utilisés sur les chantiers de désamiantage ;
- les gestes professionnels et les techniques permettant de réduire aussi bas que possible les émissions de fibres. Une évaluation pratique de 2 heures en continu est élaborée à partir d'une mise en situation sur chantier fictif permettant d'évaluer deux stagiaires au maximum simultanément sur, notamment, les points suivants :
- le respect des procédures d'habillage, d'entrée en zone, de décontamination et de sortie de zone ;
- la réalisation d'un confinement et de la mise en dépression d'un chantier ou d'une partie de structure à désamianter ;
- la mise en œuvre de techniques de retrait ou de confinement sur des matériaux amiantés permettant de réduire aussi bas que possible l'empoussièrement, portant sur des matériaux friables et non friables ;
- la mise en œuvre des opérations de nettoyage en vue de la mise en place d'un chantier et de la restitution de ce dernier après le désamiantage ;
- le respect des consignes de sécurité en cas d'incident/accident ;
- le respect des procédures relatives à l'élimination des déchets.

b) Les modalités de l'évaluation de la formation de premier recyclage du personnel opérateur de chantier sont établies comme suit :
- une évaluation théorique de 10 minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes portant sur l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation théorique de la formation préalable ou la formation de recyclage ;
- une évaluation pratique de 10 minutes en continu est élaborée à partir d'un entretien oral du stagiaire avec le formateur et portant sur la description de l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation pratique de la formation préalable ou la formation de recyclage.

B. - Activités visées par l'article R. 4412-139.

L'évaluation porte sur les aspects théoriques et pratiques définis aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Son niveau d'exigence est adapté au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit dans la formation.

Elle est établie et organisée par l'organisme de formation ou par l'employeur.

L'évaluation comprend :
- une évaluation théorique de 20 minutes réalisée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes permettant d'évaluer le stagiaire sur ses connaissances relatives aux risques liés à l'amiante dans le cadre de l'exercice de son activité qui portent notamment sur :
- les risques pour la santé et les facteurs synergiques de risques ;
- la réglementation relative à la prévention des risques liés à l'amiante ;
- les documents lui permettant d'avoir la connaissance de la présence d'amiante ;
- les moyens de protection ;
- les destinataires du mode opératoire.
- une évaluation pratique d'une heure en continu incluant l'analyse d'une situation concrète adaptée à l'activité exercée par le stagiaire afin de vérifier notamment son aptitude à :
    - évaluer les risques liés à l'intervention ;
    - mettre en œuvre les principes de prévention (mode opératoire d'intervention, moyens de protection, décontamination) ;
    - gérer l'élimination des déchets amiantés ;
    - réagir en cas d'incident/d'accident ;    
    - mettre en œuvre les modalités de restitution de la zone après l'intervention

Annexe 5 : Prescriptions minimales relatives aux informations à reporter sur l'attestation de compétence

L'attestation de compétence valide les acquis de la formation.

Une attestation de présence du travailleur à l'intégralité des enseignements délivrés lors de la formation est jointe à l'attestation de compétence.

1° L'attestation de compétence précise :
- le nom, prénom(s) et date de naissance du stagiaire ;
- la nature de la formation suivie (formation préalable, de premier recyclage ou de recyclage) ;
- la nature des activités définies à l'annexe 2 pour lesquelles le stagiaire a été formé ;
- la catégorie de personnel pour laquelle le stagiaire a été formé (personnel d'encadrement technique, personnel d'encadrement de chantier ou opérateur de chantier) ;
- les références des référentiels de la formation dispensée ;
- la date de délivrance et la période de validité pour laquelle l'attestation de compétence est délivrée ; - le type de l'entité qui a dispensé la formation (employeur, organisme de formation ou organisme de formation certifié).

2° Pour les activités relevant de l'article R. 4412-114, l'attestation de compétence précise en outre :
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation certifié ;
- le numéro d'identifiant de l'outil de gestion développé par l'INRS (gestion de la formation en ligne) du stagiaire ;
- la signature du responsable de l'organisme de formation certifié et le cachet de l'organisme de formation certifié ;
- le numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ;
- le numéro de certificat de qualification de l'organisme de formation attribué par l'organisme certificateur ;
- le nom de l'organisme certificateur qui a délivré le certificat de qualification à l'organisme de formation ;
- la date d'obtention de la qualification pour la formation délivrée et sa durée de validité ;
- le nom du formateur ; - le nom et la qualité des intervenants spécialisés.

3° Pour les activités relevant de l'article R. 4412-139, lorsque la formation a été dispensée par un organisme de formation, l'attestation de compétence précise en outre :
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation ;
- la signature du responsable de l'organisme de formation et le cachet de l'organisme de formation ;
- le numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ;
- le nom et la qualité du formateur ;
- le nom et la qualité des intervenants spécialisés.

4° Pour les activités relevant de l'article R. 4412-139, lorsque la formation a été dispensée par l'employeur, l'attestation de compétence précise en outre :
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;
- la signature de l'employeur et le cachet de l'entreprise ;
- les informations attestant la compétence de l'employeur qui a dispensé la formation à la prévention des risques liés à l'amiante ;
- le nom et la qualité des intervenants spécialisés.

Annexe 6 : Processus de certification de qualification

1. Définition des étapes du processus.

La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est à réclamer à l'organisme certificateur avec lequel l'organisme de formation souhaite accéder à la certification de qualification. Le démarrage de l'instruction de la recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionné par la qualité du dossier envoyé par l'organisme de formation qui souhaite accéder à la certification de qualification, notamment la présence de toutes les pièces justificatives requises.

Les étapes de la certification sont réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après :

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2. Précisions sur le déroulement des étapes du processus de certification de qualification.

L'organisme de formation est informé dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après chaque décision qui le concerne prise par le comité de certification.

L'organisme de certification définit dans ses procédures la durée de la période accordée à l'organisme de formation pour procéder à la levée des écarts constatés lors des audits, sans que cette durée n'excède toutefois deux mois. La certification est suspendue pendant cette période, et l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le cadre du champ de la certification pendant cette période.A l'issue de cette période, si l'organisme de formation n'a pas apporté les éléments permettant de lever les écarts constatés lors de l'audit, ou si la qualité de ces éléments ne satisfait pas les critères de qualité définis et exigés par le comité de certification, l'organisme certificateur procède au retrait de la certification de qualification de l'organisme de formation qui ne peut plus délivrer de formation dans le cadre du champ de la certification.

Pour à nouveau délivrer des formations sous le champ de la certification, l'organisme procède à une nouvelle demande auprès d'un organisme certificateur à partir de l'étape 0 du processus. Les stagiaires ayant bénéficié de la formation pour laquelle l'audit a conclu au retrait de la certification peuvent néanmoins bénéficier de l'attestation de formation dans le cadre du champ de la certification.

Le succès de l'organisme de formation à l'audit initial permet à l'organisme de formation de délivrer des attestations de compétence dans le cadre du champ de la certification, y compris aux stagiaires de la session qui a fait l'objet de cet audit.

Annexe 7 : Référentiel technique pour la certification de qualification des organismes assurant la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante en vue de l'exercice des activités relevant de l'articleR. 4412-114 du code du travail

1. Renseignements administratifs, juridiques et économiques.

Le responsable légal de l'organisme de formation qui fait la demande de certification indique le (ou les) établissement(s) qu'il souhaite voir qualifié(s).

Chaque établissement (agence) d'un même organisme de formation obtient individuellement une certification de qualification. Il dispose de tous les moyens organisationnels, en personnel et en matériel, lui permettant de réaliser les formations des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante. La demande de chaque établissement fait l'objet d'une instruction par l'organisme certificateur de qualification.

Les organismes de formation dont l'activité n'est pas régie par la réglementation française, dans les cas où certaines informations indiquées dans les critères sont spécifiques aux organismes établis en France, apportent les éléments d'information permettant de répondre de façon équivalente aux exigences correspondantes.

1.1. Légalité de l'existence.

Extrait K bis ou inscription à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture. Immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF). Numéro de déclaration de l'organisme de formation (L. 5351-1 du code du travail). Copie des statuts comportant les dernières mises à jour. Description des liens juridiques et financiers de l'organisme.

1.2. Responsabilité légale.

Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d'entrée dans la société et fonction occupée).

1.3. Données financières.

Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans :
- chiffre d'affaires global et sa répartition par activité ;
- chiffre d'affaires dans l'activité de formation à la prévention des risques liés à l'amiante (si l'entreprise a déjà une activité dans ce domaine) dont :
    - formation pour les activités relevant de l'article R. 4412-114 ;
    - formation pour les activités relevant de l'article R. 4412-139 ;
- masse salariale globale et masse salariale correspondant à l'activité " formation amiante " ;
- nombre d'heures effectuées au total, nombre d'heures effectuées dans le cadre de l'activité " formation amiante " ;
- nombre de stagiaires en fonction des activités visées aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 et en fonction de la nature de la formation délivrée (préalable, premier recyclage, recyclage) ;
- déclaration annuelle des données sociales (DADS).

1.4. Données sociales et fiscales.

Attestation sur l'honneur du versement des impôts et taxes. Attestation d'inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :
- URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
- caisses de retraite.

1.5. Assurance.

L'organisme de formation justifie, au moins avant le début des premières activités, puis chaque année, en produisant les attestations d'assurance correspondantes, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée. Pour une première demande de certification, l'organisme de formation peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée. L'attestation d'assurance doit être fournie à l'organisme certificateur avant le début de la première session de formation.

2. Critères techniques. Les critères techniques sont à fournir par chaque établissement qui souscrit à la certification

2.1. Locaux.

L'organisme de formation fournit une description assortie de photographies et de plans de ses locaux destinés :
- à l'enseignement pratique, incluant la partie réservée à la décontamination et à la maintenance du matériel du chantier école ;
- aux enseignements théoriques.

2.2. Matériels affectés aux chantiers-écoles.

L'organisme de formation fournit :
- la liste exhaustive des matériels dont il dispose ;
- ses instructions concernant l'utilisation, la maintenance périodique, l'entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel, en tenant compte notamment des instructions du fabricant.

3. Critères pédagogiques

3.1. Supports pédagogiques.

L'organisme de formation communique aux organismes certificateurs :
- les supports pédagogiques utilisés pendant la formation ;
- le programme pédagogique des formations (référentiel) établi sur la base des annexes 1 et 2 ;
- les modalités et supports d'évaluation des acquis de la formation.

3.2. Critères concernant le formateur chargé de dispenser la formation.

L'organisme de formation assure que le niveau de qualification professionnelle du formateur chargé de dispenser la formation à la prévention des risques liés à l'amiante correspond a minima à :
- une expérience d'au moins cinq ans dans les activités exposant à l'amiante à des postes d'encadrement technique dans le secteur du bâtiment ; ou
- un niveau ingénieur en prévention des risques professionnels avec un minimum de cinq ans d'expérience professionnelle en tant que préventeur dans le secteur du bâtiment comprenant des activités exposant à l'amiante ; ou
- dix années d'expérience professionnelle dans les activités exposant à l'amiante dans le secteur du bâtiment.

En outre, avant d'exercer leur activité, les formateurs suivent un stage de formation de formateur à la prévention des risques liés à l'amiante, dispensé conjointement par l'INRS et l'OPPBTP, validé par ces organismes par une évaluation et la délivrance d'une attestation de compétence. Les formateurs suivent une formation de recyclage tous les deux ans et a minima à l'occasion d'évolutions réglementaires.

L'organisme de formation organise et le formateur anime la formation à la prévention des risques liés à l'amiante dispensée aux travailleurs. L'organisme de formation peut faire appel, ponctuellement, à des intervenants spécialisés dans des domaines ne relevant pas des métiers du bâtiment (médecins, juristes), sous réserve que le volume horaire confié à l'ensemble des intervenants spécialisés n'excède pas le quart du volume horaire total de la formation.

L'organisme de formation veille à la qualité de l'enseignement dispensé par les intervenants précités.

L'organisme de formation tient à la disposition des organismes certificateurs :
- les attestations de compétence des formateurs délivrés par l'INRS et OPPBTP ;
- tous justificatifs de la compétence des intervenants spécialisés auxquels il demande d'intervenir. Il s'assure de l'adéquation des compétences avec les enseignements délivrés.

4. Critères concernant le déroulement de la formation.

Les organismes de formation accueillent un maximum de 10 stagiaires par formateur par session. Les formations sont réalisées dans les locaux et avec le matériel de l'organisme de formation.

5. Traçabilité.

L'organisme de formation fournit à l'organisme certificateur ses instructions écrites relatives à l'établissement et à la conservation des pièces justificatives et enregistrements concernant notamment :
- le personnel, interne à l'entreprise ou occasionnel, y compris les interprètes (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation) ;
- la liste des stagiaires (nom, entreprise, fonction) par session de formation ;
- les justificatifs des attestations de compétence délivrées ;
- le suivi de la maintenance des matériels et des équipements de protection collective et individuelle. L'organisme de formation renseigne les données suivantes dans l'outil de gestion développé par l'INRS :
- le nom de l'organisme de formation et son numéro de déclaration ; - le nom du formateur ; - le numéro de certificat de qualification ;
- le type de formation et la date de session ;
- la liste des stagiaires mentionnant leurs nom, prénom, fonction et le numéro de SIRET de l'entreprise employant le stagiaire ;
- les résultats de l'évaluation

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